Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons. Article l er.



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Projet de règlement grand-ducal sur la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires et modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise b) le règlement grand-ducal du 3 octobre 2006 a) définissant les modalités d'accès aux capacités et autres services de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise et b) modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; 20 ; Vu la loi du relative à la sécurité ferroviaire, et notamment ses articles 5, 18,19 et Notre Conseil d'etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons Chapitre I - Conditions d'obtention et de validité des certificats de sécurité Article l er Le certificat de sécurité prévu par la loi du relative à la sécurité ferroviaire se compose d'une certification générale et d'une certification spécifique au réseau ferré luxembourgeois. Article 2 En vue d'obtenir une certification générale délivrée en conformité avec les dispositions du présent règlement grand-ducal, les entreprises ferroviaires établies au Luxembourg doivent exercer les activités de transporteur de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer à titre principal, disposer au Luxembourg d'un siège d'opération et assurer elles-mêmes la traction des trains. G :\RAILLégislation\Règlements grand-ducaux\2e Paquet Ferroviaire\certification sécurité entreprises ferroviaires\projet de RGD.doc Page 1 sur 7

La certification générale confirme l'acceptation du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire. Elle précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes. Elle est valable sur l'ensemble du territoire de l'union européenne pour des activités de transport ferroviaire équivalentes. En vue de la délivrance de la certification, les entreprises ferroviaires doivent joindre à la demande notamment une copie certifiée conforme de la licence prévue par la loi modifiée du 11 juin 1999 relative à l'accès à l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation. Article 3 1. Les dispositions du présent règlement grand-ducal relatives à la certification générale ne sont pas applicables aux entreprises ferroviaires qui sont établies en-dehors du Luxembourg en conformité avec les exigences du droit communautaire, et qui effectuent des transports internationaux au Luxembourg sans y disposer d'un établissement. 2. La certification générale peut être refusée aux nationaux de pays non membres de l'union Européenne, lorsqu'un régime de réciprocité accordant les mêmes droits aux nationaux luxembourgeois n'a pas été convenu entre ces pays et les autorités luxembourgeoises. Article 4 Les entreprises ferroviaires établies au Luxembourg ou dans un autre pays membre de l'union européenne qui prévoient d'exploiter des services de transport ferroviaire sur le réseau ferré luxembourgeois doivent avoir reçu une certification supplémentaire spécifique au réseau ferré luxembourgeois. Ladite certification spécifique précise les lignes du réseau qui sont couvertes par la certification. Elle confirme l'acceptation des mesures prises par l'entreprise ferroviaire en vue de satisfaire aux exigences spécifiques nécessaires pour une exploitation sûre du réseau ferré luxembourgeois, aux exigences pouvant porter sur l'application des STI et aux règles nationales de sécurité, notamment celles relatives au personnel affecté à des tâches de sécurité et celles relatives au matériel roulant. En vue de la délivrance de la certification spécifique au réseau ferré luxembourgeois, l'entreprise ferroviaire doit établir qu'elle dispose de moyens financiers suffisants pour assurer à tout moment les conséquences financières de sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du précitée. L'entreprise ferroviaire requérante est tenue en outre de joindre les pièces suivantes à la demande visée au paragraphe 1` de l'article 8 de la loi du precitee. G:\RAIL\Législation\Réglements grand-ducaux\2e Paquet Ferroviaire\certification sécurité entreprises ferroviaires\projet de RGD.doc Page 2 sur 7

une documentation sur les STI ou les parties de STI et, le cas échéant, les règles nationales de sécurité et les autres règles applicables à ses activités, son personnel et son matériel roulant, ainsi que sur la manière dont la conformité est assurée par le système de gestion de la sécurité ; une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différentes catégories de personnel de l'entreprise ou de ses contractants, y compris la preuve que ce personnel satisfait aux exigences des STI ou des règles nationales et qu'il a été dûment certifié ; une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différents types de matériel roulant utilisés pour ses activités, y compris la preuve qu'ils satisfont aux exigences des STI ou des règles nationales et ont été dûment certifiés. Pour éviter les doubles emplois et limiter la quantité d'informations, seule une documentation de synthèse sera soumise concernant les éléments qui sont conformes aux STI et à d'autres dispositions des directives modifiées 96/48/CE et 2001/16/CE. Article 5 1. L'Administration des Chemins de Fer, ci-après désignée «l'administration», est l'autorité compétente pour délivrer les certificats de sécurité, leur modification ou leur extension. Elle est de même compétente pour retirer un certificat de sécurité pour les motifs et dans les formes prévues par le présent règlement grand-ducal. 2. En vue de l'instruction des demandes en obtention en renouvellement ou en réexamen des certificats de sécurité, l'administration demande son avis au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Elle peut demander tous les renseignements nécessaires à l'instruction des demandes qui lui sont soumises, et le cas échéant, s'assurer à ces fins le concours d'organismes et d'experts indépendants par rapport au requérant. Les frais d'instruction de la demande sont à charge de l'entreprise requérante. L'Administration statue sur les demandes endéans les trois mois à compter du jour où le dossier comportant toutes les pièces utiles au bon déroulement de la procédure lui a été communiqué. Les décisions de refus sont motivées. Ces décisions sont susceptibles d'un recours en annulation devant le tribunal administratif. G :\RAIL\Législation\Règlements grand-ducaux\2e Paquet Ferroviaire\certification sécurité entreprises ferroviaires\projet de RGD.doc Page 3 sur 7

Article 6 L'Administration et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peuvent à tout moment vérifier si les entreprises ferroviaires empruntant le réseau ferré luxembourgeois disposent d'un certificat de sécurité en cours de validité et que les conditions de validité de ce certificat sont remplies. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est tenu d'avertir l'administration de tout manquement constaté. Article 7 1. Le certificat de sécurité est valable pour une durée de 5 ans sans que sa durée de validité ne puisse toutefois excéder celle de la licence répondant à la directive modifiée 95/18/CE. En vue du renouvellement du certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire doit au plus tard trois mois avant l'expiration de la validité adresser une demande en renouvellement à l'administration. 2. Le certificat de sécurité est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités de transport ferroviaires effectuées par l'entreprise ferroviaire. Le titulaire du certificat de sécurité informe sans délai l'administration de toutes les modifications notables en rapport avec l'une des conditions de la partie concernée du certificat de sécurité. Il informe en outre l'administration de l'engagement de nouvelles catégories de personnel ou de l'acquisition de nouveaux types de matériel roulant. L'Administration décide de la nécessité de procéder à un réexamen de la partie concernée du certificat de sécurité et en informe l'entreprise ferroviaire. L'Administration peut exiger le réexamen de la partie concernée du certificat de sécurité en cas de modification substantielle du cadre réglementaire en matière de sécurité ferroviaire. 3. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire informe l'administration et les entreprises ferroviaires titulaires d'un certificat de sécurité des modifications à caractère permanent ou temporaire apportées au niveau de l'infrastructure, de la signalisation, de l'approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien et susceptibles d'avoir des conséquences sur les modalités techniques d'utilisation de cette infrastructure. G:\RAIL\Législation\Règlements grand-ducaux\2e Paquet Ferroviaire\certification sécurité entreprises ferroviaires\projet de ROD.doc Page 4 sur 7

Les entreprises ferroviaires concernées doivent se conformer aux nouvelles modalités qui se dégagent de ces modifications. Si cette mise en conformité requiert une adaptation des conditions de validité du certificat de sécurité, l'entreprise ferroviaire titulaire du certificat de sécurité est tenue d'en demander le réexamen. Article 8 Le certificat de sécurité n'est valable qu'à condition pour l'entreprise ferroviaire concernée de respecter outre les exigences fixées dans le certificat de sécurité, les dispositions nationales concernant la santé, la sécurité, les conditions sociales et de façon générale les droits du personnel employé dans le secteur ferroviaire. Article 9 1. En cas de manquement grave ou répété par une entreprise ferroviaire concernant l'utilisation des sillons alloués ou si le titulaire d'un certificat de sécurité que l'administration a délivré ne remplit plus les conditions requises, la certification générale et/ou la certification spécifique du certificat est retirée. En cas de retrait de la certification spécifique délivrée conformément à l'article 4, l'administration informe immédiatement l'autorité de sécurité qui a délivré la certification générale. S'il apparaît que le titulaire du certificat de sécurité n'en a pas fait l'usage prévu pendant l'année qui suit sa délivrance, le certificat est retiré. 2. L'instruction des dossiers en matière de retrait d'un certificat de sécurité a lieu conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du précitée ainsi que suivant les modalités de l'article 7 ci-avant. Chapitre II - Dispositions transitoires Article 10 Tout certificat de sécurité délivré selon la directive 2001/14/CE est remplacé par des certificats de sécurité délivrés conformément au présent règlement grand-ducal avant le ler janvier 2011. La modification, la mise à jour ou le renouvellement d'un certificat de sécurité délivré selon la directive 2001/14/CE se fait conformément au présent règlement grand-ducal. G :\RAIL\Législation\Règlements grand-ducaux\ 2e Paquet Ferroviaire\certification sécurité entreprises ferroviaires\projet de RGD.doc Page 5 sur 7

L'Administration peut exiger la révision de la partie pertinente du certificat de sécurité délivré selon la directive 2001/14/CE avant l'entrée en vigueur du présent règlement grandducal. Toute entreprise ferroviaire qui détient un certificat de sécurité délivré selon la directive 2001/14/CE peut demander un nouveau certificat de sécurité émis conformément aux dispositions du présent règlement grand-ducal. Chapitre III - Dispositions modificatives et abrogatoires Article 11 Le règlement grand-ducal du 24 octobre 2003 sur les conditions de délivrance et de validité des certificats de sécurité pour les entreprises ferroviaires est abrogé. Article 12 Dans le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise, le terme «la cellule «accès réseau»» est remplacé par «l'administration des Chemins de Fer». Article 13 Dans le règlement grand-ducal du 3 octobre 2006 a) définissant les modalités d'accès aux capacités et autres services de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise et b) modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise, le terme «la cellule «accès réseau»» est remplacé par «l'administration». Article 14 La lettre j) de l'article 2 du règlement grand-ducal du 3 octobre 2006 précité est remplacée par le texte suivant «j) «administration», organisme de répartition et de tarification au sens des articles 22 et 25 de la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée et dont les fonctions sont assumées par l'administration des Chemins de Fer, établissement public institué en vertu de la loi du 00 xxx 2007 relative à la sécurité ferroviaire.». G :\RAIL\Législation\Règlements grand-ducaux\ 2 e Paquet Ferroviaire\certification sécurité entreprises ferroviaires\projet de RGD.doc Page 6 sur 7

Article 15 Au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement grand-ducal du 3 octobre 2006 précité, le terme «directeur général de la Communauté des Transports» est remplacé par «membre du gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions». Chapitre IV - Dispositions finales Article 16 La référence au présent règlement grand-ducal peut se faire sous forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : «règlement grand-ducal du sur la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires». Article 17 Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le ler janvier 2008. G:\RAIL\Législation\Réglements grand-ducaux\2e Paquet Ferroviaire\ccrtiFcation sécurité entreprises ferroviaires\projet de RGD.doc Page 7 sur 7

Exposé desmotifs Concerne : projet de règlement grand-ducal sur la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires et modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise b) le règlement grand-ducal du 3 octobre 2006 a) définissant les modalités d'accès aux capacités et autres services de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise et b) modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise 1. Considérations générales Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif de porter exécution de l'article 19 de la loi du relative à la sécurité ferroviaire, laquelle s'inscrit dans le cadre des mesures de transposition du deuxième paquet ferroviaire, et en particulier de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la sécurité ferroviaire. Force est constater que depuis le début des années 90, la Commission européenne poursuit avec détermination la libéralisation du secteur ferroviaire et s'efforce de mettre en place les conditions-cadre d'un futur marché commun des transports ferroviaires. La première étape de la libéralisation des services de transport ferroviaire s'est matérialisée par l'adoption de la directive du Conseil 91/440/CEE du 29 juillet 1991 concernant le développement des chemins de fer communautaire. Depuis lors, les différences au niveau de la sécurité ferroviaire entravent le développement du marché ferroviaire préconisé par la Commission européenne. G:\RAIL\Législation\Règlements grand-ducaux\2e Paquet Femoviaire\certification sécurité entreprises ferroviaires\exposé des motif doc Page 1 sur 8

C'est ainsi qu'en 1995 une première harmonisation des conditions d'accès au réseau ferré et des règles de sécurité ferroviaire est intervenue par le biais de l'adoption de deux textes législatifs, à savoir la directive du Conseil 95/18/CE du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires et la directive du Conseil 95/19/CE du 19 juin 1995 sur la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'utilisation de l'infrastructure. Ces deux mesures prévoient que l'allocation et l'utilisation d'un sillon exigent de la part de l'entreprise ferroviaire bénéficiaire la détention d'une licence communautaire et d'un certificat de sécurité national couvrant la partie du réseau sur laquelle l'entreprise ferroviaire est admise à faire circuler des trains. Ensuite avec l'adoption du premier paquet ferroviaire est créé un cadre précis et transparent pour garantir un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure ferroviaire. Dans ce contexte, la directive 2001/13/CE modifie la directive 95/18/CE pour instaurer une harmonisation au niveau communautaire en matière de licences ferroviaires et la directive 2001/14/CE définit les conditions que les entreprises ferroviaires doivent remplir en vue de l'obtention d'un certificat de sécurité. Force est cependant de constater que jusque là seules des adaptations secondaires en matière de sécurité ferroviaire n'avaient été introduites. En effet, la Commission européenne s'est limitée à obliger les Etats membres à établir et à faire respecter des règles de sécurité et à veiller à ce que les accidents fassent l'objet d'une enquête technique. Le cadre ainsi mis en place s'est révélé insuffisant pour créer un espace ferroviaire européen. C'est ainsi que le deuxième paquet ferroviaire vient combler les lacunes du cadre juridique et technique. Les règles en matière de sécurité sont adaptées aux besoins d'un marché ferroviaire unique, de sorte que les réglementations nationales applicables en matière de sécurité ferroviaire se caractérisent désormais par une concordance tant au niveau technique qu'au niveau de l'exploitation des réseaux ferrés. En particulier la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la sécurité ferroviaire a pour objectif l'harmonisation et l'élaboration de principes communs en matière de sécurité ferroviaire ainsi que le renforcement de la sécurité des chemins de fer par une transparence complète des procédures appliquées. A cette fin elle met en place une procédure pour l'octroi des certificats de sécurité que toute entreprise ferroviaire doit détenir pour être autorisée à faire circuler des trains sur le réseau ferré. L'objectif du certificat de sécurité est de prouver que l'entreprise ferroviaire a établi un système de gestion de la sécurité et qu'elle satisfait aux exigences décrites dans les spécifications techniques d' interopérabilité établies par la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, par la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l' interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et par d'autres législations communautaires ainsi que par des règles nationales pour contrôler les risques et circuler en toute sécurité sur le réseau. G:\RAIL\Législation\Règlements grand-ducaux\2e Paquet Ferroviaire\certification sécurité entreprises ferroviaires\exposé des motif.doc Page 2 sur 8

La demande harmonisée de certificat de sécurité et les indications incluses dans le règlement (CE) N 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil fournissent une aide aux entreprises ferroviaires et aux autorités nationales de sécurité pour établir le contenu d'une demande d'obtention de chaque partie du certificat de sécurité. Il est vrai que pour les entreprises ferroviaires qui proposent des services internationaux, il est important que les procédures de certification de sécurité soient similaires dans les différents États membres. Chaque entreprise ferroviaire admise à circuler sur le réseau ferré est tenue de respecter les mêmes exigences en matière de sécurité, afin de garantir un niveau de sécurité élevé et afin de permettre à toute entreprise ferroviaire d'exploiter le réseau ferré dans des conditions identiques. Elle se voit délivrer un certificat de sécurité qui atteste qu'elle a établi un système de gestion de la sécurité en due forme et qu'elle est en mesure de se conformer aux normes et aux règles de sécurité applicables. Ledit certificat de sécurité comprend une certification générale et une certification spécifique, la certification générale à validité communautaire confirmant l'acceptation du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire et la certification spécifique au réseau ferré luxembourgeois confirmant l'aptitude de l'entreprise à se conformer aux normes et règles de sécurité applicables sur le réseau ferré luxembourgeois. La vérification des conditions à remplir pour obtenir ledit certificat de sécurité revêt donc une dimension importante notamment lorsqu'il s'agit de déterminer la conformité d'une entreprise ferroviaire qui est établie dans un autre Etat membre de l'union Européenne et qui, pour emprunter le réseau ferré indigène, sollicite ce certificat. Le règlement grand-ducal en projet sous examen a pour objet d'arrête les conditions d'obtention et de validité du certificat de sécurité ainsi que les modalités de son établissement et les conditions et les modalités de retrait du certificat de sécurité, tout en transposant en droit national les dispositions de l'article 10 de la directive 2004/49/CE. Par ailleurs, le présent projet de règlement grand-ducal porte abrogation du règlement grand-ducal du 24 octobre 2003 sur les conditions de délivrance et de validité des certificats de sécurité pour les entreprises ferroviaires. G:\RAIL\Législation\Réglements grand-ducaux\2e Paquet Ferroviaire\certification sécurité entreprises ferroviaires\exposé des motirdoc Page 3 sur 8

Finalement il modifie le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise et le règlement grand-ducal du 3 octobre 2006 le règlement grand-ducal du 3 octobre 2006 a) définissant les modalités d'accès aux capacités et autres services de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise et b) modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise, afin de tenir compte du transfert des fonctions d'organisme de répartition et de tarification de l'infrastructure ferroviaire de la cellule «accès réseau» de la Communauté des Transports, institué en vertu de la loi modifiée du 29 juin 2004 sur les transports publics vers l'administration des Chemins de Fer à créer. Ledit transfert de compétence est prévu par la loi relative à la sécurité ferroviaire, dans un souci de réunir toutes les missions du domaine ferroviaire et qui ne peuvent être exécutées par les CFL en tant que société intégrée, par un seul et unique organisme G :\RAIL\Législation\Règlements grand-ducaux\2e Paquet Perroviairekertification sécurité entreprises ferroviaires\exposé des motif doc Page 4 sur 8

2. Commentairedesarticles ad article 1 «'" Le premier article énonce que le certificat de sécurité qu'une entreprise ferroviaire doit détenir pour être autorisée à faire circuler des trains sur réseau ferré luxembourgeois se compose de deux parties, à savoir d'une certification générale et d'une certification spécifique. ad article 2 Une condition essentielle pour une entreprise ferroviaire de prétendre à la délivrance par l'administration des Chemins de Fer de la certification générale au Luxembourg tient à l'obligation de rapporter la preuve de l'existence d'un siège d'opération au Luxembourg traduisant une réalité qui s'apprécie et se vérifie en fonction des critères retenus par l'article 2. L'entreprise ferroviaire doit également joindre à sa demande en obtention une copie certifiée conforme de la licence prévue par la loi modifiée du 11 juin 1999 précitée. La certification générale atteste que l'entreprise ferroviaire a établi un système de gestion de la sécurité en due forme et qu'elle est en mesure de se conformer aux normes et aux règles de sécurité applicables sur le réseau communautaire. Elle précise en outre le type et la portée des activités ferroviaires couvertes. La certification générale est valable sur l'ensemble du territoire de l'union européenne pour des activités de transport ferroviaire équivalentes. ad article 3 L'article 3 précise que les dispositions relatives à la délivrance d'une certification générale par l'administration des Chemins de Fer ne sont pas applicables aux entreprises ferroviaires qui sont établies en-dehors du Luxembourg en conformité avec les exigences du droit communautaire, alors qu'elles sont censées solliciter l'octroi de ladite certification générale auprès de l'autorité nationale de sécurité du lieu de leur établissement. Eu égard à l'obligation d'être titulaire d'une licence ferroviaire et d'un certificat de sécurité pour être admis à circuler sur le réseau ferré luxembourgeois, le paragraphe 2 de cet article 3 permet de refuser l'octroi d'une certification générale à une entreprise ferroviaire établie dans un pays non membre de l'union européenne, en l'absence d'un régime réciprocité accordant les mêmes droits aux entreprises ferroviaires luxembourgeoises. G :\RAIL\Législation\Règlements grand-ducaux\2e Paquet Ferroviaire\certification sécurité entreprises femoviaires\exposé des motif.doc Page 5 sur 8

ad article 4 Hormis l'obligation de remplir les conditions applicables en matière de certification générale, l'entreprise ferroviaire, désireuse d'effectuer des services de transports sur le réseau ferré luxembourgeois, doit détenir une certification spécifique au réseau ferré luxembourgeois. Cette seconde partie du certificat de sécurité définie à l'article 4 confirme l'acceptation par l'entreprise ferroviaire des mesures de sécurité applicables pour atteindre les exigences nationales spécifiques nécessaires pour circuler sur le réseau luxembourgeois. L'article 4 énumère ensuite les documents au moyen desquels l'entreprise ferroviaire justifie sa capacité à emprunter le réseau ferré luxembourgeois en toute sécurité et en spécifie le contenu. ad article 5 L'autorité compétente pour délivrer, modifier et retirer les certificats de sécurité, leur modification ou leur extension est l'administration des Chemins de Fer, à savoir l'administration publique instituée par la loi du relative à la sécurité ferroviaire comme organisme national chargé des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer conformément à la directive 2004/49/CE. L'article 5 énumère dans son paragraphe 2 les conditions de forme et de fond qu'une demande adressée à l'administration des Chemins de Fer doit respecter et précise les conditions procédurales et de délai que l'autorité nationale de sécurité doit observer en matière de délivrance de certificat de sécurité aux entreprises ferroviaires, conformément aux exigences de la directive précitée. ad article 6 L'article 6 donne à l'administration des Chemins de Fer et au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire le moyen de vérifier à tout moment qu'une entreprise ferroviaire qui utilise le réseau ferré luxembourgeois dispose d'un certificat de sécurité valable. Afin de garantir un niveau de sécurité élevé, le gestionnaire de l'infrastructure est tenu d'avertir l'autorité nationale de sécurité de tout manquement qu'il constate sur le réseau ferré luxembourgeois. G:\RAIL\Législation\Règlements stand-ducaux\2e Paquet Ferroviaire\certification sécurité entreprises ferroviaires\exposé des motif.doc Page 6 sur 8

ad article 7 Les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 reprennent les conditions relatives à la durée de validité des certificats de sécurité fixées par la directive 2004/49/CE. La durée de validité est limitée à cinq ans. La procédure prévue pour le changement ou le renouvellement d'un certificat de sécurité est déclenchée sur initiative de l'entreprise concernée. Le paragraphe 3 du même article 7 prévoit l'obligation pour le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire d'informe l'administration et les entreprises ferroviaires circulant sur le réseau ferré luxembourgeois de toute modification apportée au niveau de l'infrastructure, de la signalisation, de l'approvisionnement en énergie ou des principes applicables à son exploitation et à son entretien et susceptibles d'avoir des conséquences sur les modalités techniques d'utilisation de cette infrastructure. Les entreprises ferroviaires doivent se conformer aux nouvelles modalités qui se dégagent de ces modifications et, le cas échéant, demander l'adaptation des conditions de validité de leur certificat de sécurité. ad article 8 Les entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré luxembourgeois sont tenues de respecter les exigences fixées dans le certificat de sécurité ainsi que les dispositions nationales concernant la santé, la sécurité, les conditions sociales et de façon générale les droits du personnel employé dans le secteur ferroviaire, sous peine de retrait de leur certificat de sécurité. ad article 9 L'article 3 comporte les raisons de la péremption ou de retrait du certificat de ainsi que la procédure applicable. sécurité ad article 10 L'article 10 prévoit les mesures transitoires applicables aux entreprises ferroviaires, titulaires d'un certificat de sécurité délivré en conformité avec les dispositions de la directive 2001/14/CE au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement grandducal. Les mesures en question sont conforme aux dispositions du règlement (CE) N 653/2007 précité. G :\RAIL\Législation\Règlements grand-ducaux\2c Paquet Ferroviaire\certification sécurité entreprises ferroviaires\exposé des motif.doc Page 7 sur 8

ad article 11 L'article 11 porte abrogation du règlement grand-ducal du 24 octobre 2003 sur les conditions de délivrance et de validité des certificats de sécurité pour les entreprises ferroviaires, dont les dispositions sont devenues désuètes depuis l'introduction de la directive 2004/49/CE. ad articles 12 à 14 Lesdits articles portent modification des dispositions réglementaires en vigueur, afin de tenir compte du transfert des missions de répartition des sillons et de tarification de l'infrastructure ferroviaire de la Communauté des Transports vers l'administration des Chemins de Fer. Dans ce sens sont modifiés le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise et le règlement grand-ducal du 3 octobre 2006 le règlement grand-ducal du 3 octobre 2006 a) définissant les modalités d'accès aux capacités et autres services de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise et b) modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise. ad article 15 L'article 15 modifie l'article 10 du règlement grand-ducal du 3 octobre 2006 précité. En effet, étant donné que les fonctions de l'organisme de répartition des sillons ne sont dorénavant plus assumées par la Communauté des Transports, il est évident que le recours qu'une entreprise ferroviaire qui trouve mal fondée une décision de l'administration des Chemins de Fer prise à son égard dans le cadre de la répartition des sillons, ne sera plus dorénavant déféré au directeur général de la Communauté des Transports. Afin de garantir l'impartialité, le ministre des Transports aura compétence à l'avenir pour confirmer voire réformer la décision de l'organisme de répartition des sillons. ad article 16 p.m. ad article 17 p.m. G:\RAIL\Législation\Règlements grand-ducaux\2e Paquet Perroviaire'certification sécurité entreprises ferroviaires\exposé des motif.doc Page 8 sur 8

Fichefinancière jointe au projet de règlement grand-ducal sur la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires et modifiant a) le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise b) le règlement grand-ducal du 3 octobre 2006 a) définissant les modalités d'accès aux capacités et autres services de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise et b) modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 2003 définissant les modalités d'application des redevances de l'infrastructure ferroviaire luxembourgeoise (en vertu de l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'etat) Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objectif principal de porter exécution de l'article 19 de la loi relative à la sécurité ferroviaire en ce sens qu'il arrête les conditions d'obtention et de validité du certificat de sécurité ainsi que les modalités de son établissement et les conditions et les modalités de retrait du certificat de sécurité, tout en portant transposition en droit national des dispositions de l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2009 sur la sécurité ferroviaire. Il convient de noter que le projet de règlement grand-ducal n'engendrera aucun coût financier supplémentaire à charge du budget de l'etat par rapport à celui engendré par la mise en place du cadre prévu par les dispositions légales dont le projet de règlement porte exécution. G:\RAIL\Lègislation\Règlements grand-ducaux\2e Paquet Ferroviaire\certification sécurité entreprises ferroviaires\fiche financière.doc Q.pauly) Page 1 sur 1