Tableau comparatif Réforme de l IRCANTEC 26 juin 2008 Décret n du 23 décembre 1970 modifié

Documents pareils

Circulaire du 28 mai 2015 relative au chèque-vacances au bénéfice des agents de l État NOR : RDFF C

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Publication au JORF du 5 mai Décret n du 3 mai Décret relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Le Conseil supérieur de la Fonction publique d Etat a émis un avis positif sur un nouveau décret modifiant le Compte épargne temps.

La retraite IRCANTEC. A. La retraite complémentaire IRCANTEC

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

Principales autorisations d absence. Référence : circulaire n du 02 août 2002 r elative aux autorisations d absence de droit et facultatives

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

INDEMNITES POUR FRAIS DE DEPLACEMENT

REGLEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DES AVOCATS ETABLI PAR LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS

N 130 SENAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. tendant à la généralisation de la Sécurité sociale.

N 5 SÉNAT SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

Compte Epargne Temps (CET), les textes sont publiés au Journal officiel, l administration doit nous fournir le mode d emploi!

Vu la constitution, notamment ses articles 151, 154 et 155;

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

La prise en compte du travail à temps partiel dans les droits à retraite des différents régimes

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 22 MARS 2014 RELATIF A L INDEMNISATION DU CHOMAGE

ANIMATION / Actualités conventionnelles

Fiche 37 Notions clés sur le temps de travail des agents de la FPT

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

[REGLEMENT DU REGIME D INDEMNITE DE FIN DE CARRIERE]

9 - LES AUTRES PRESTATIONS

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

La retraite des Praticiens Hospitaliers = retraite du régime général de la Sécurité Sociale + retraite complémentaire IRCANTEC

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

85 Bd de la République La Rochelle cedex 9 Tel Fax Courriel. cdg17@cdg17.fr

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

RAPPORT ANNUEL RCP 2011

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

GARANTIE RENTE DE CONJOINT SURVIVANT

Article L52-4 Article L52-5 Article L52-6

Le service civique. réseau Uniopss-Uriopss / Site Guide de l employeur / Zoom sur / juin

COMPTE EPARGNE TEMPS REGLEMENT INTERIEUR

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

Vu la Constitution et notamment ses articles 148, 151 et 154;

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE. PRESTATION DE SERVICE ENREGISTREMENT SONORE DU MAGAZINE MUNICIPAL Années 2015 et CAHIER DES CHARGES

COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES

Régimes complémentaires de retraite et prévoyance

MARCHE DE PRESTATION DE SERVICES DE NETTOYAGE DES AUTORAILS CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES

Accord N 36 Le Compte Epargne Temps au GIE AtlantiCA En date du 25 septembre 2008

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le Président du Centre de gestion

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE

LETTRE CIRCULAIRE n

PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT. relatif au statut de la Banque de France et à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Le compte épargne temps

SYSTEME NATIONAL DE RETRAITE

ACCORD SUR LA CREATION D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

MODIFICATIONS DU COMPTE EPARGNE TEMPS

CIRCULAIRE d INFORMATIONS N 2010/05 du 23 JUIN 2010

Tél. : Le Ministre de l'agriculture et de la pêche. Messieurs les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt


MODALITÉS DE TRANSFERT

Contribution de solidarité

TABLEAU COMPARATIF

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Mots-clés : Taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance dite «taxe CMU» Contribution CMU Organismes complémentaires.

CAISSE D EPARGNE Pour toutes les actions débutant le 19/02/2015

Les charges de personnel

Les fiches thématiques Optimisation professionnelle Les mécanismes d épargne salariale

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

GARANTIE MAINTIEN DE SALAIRE

LE TEMPS PARTIEL DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

LOIS. LOI n o du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence (1) NOR : FCPX L

Décret du 25 Avril 2002 modifié pris pour l application de la loi du 4 Janvier 2002 relative aux musées de France

Il s'agit d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions (art de la loi n du 26 janvier 1984).

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

SOMMAIRE. Comment suis-je informé(e) de mes droits? Quel sera le montant net de ma retraite? Comment ma retraite est-elle versée?

QUESTIONS. décembre 2014

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE. Réforme des retraites. La validation des services des non titulaires

LES GARANTIES DU REGIME CONVENTIONNEL DES CADRES DE LA PRODUCTION AGRICOLE

Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé.

ACCORD INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SOINS DE SANTE AU PROFIT DES SALARIES DE RENAULT

N' 2 SENAT 1" SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SENAT

Cahier des Clauses Administratives Particulières

REGLEMENT MUTUALISTE. Règles Générales

CIRCULAIRE N Mesdames et Messieurs les préfets de régions et de départements

Accord instituant un Compte Épargne Temps

Note : les parties surlignées en jaune relèvent du champ de décision de la collectivité qui devra définir certaines modalités.

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

CONVENTION DE GESTION DU REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE (rsa)

Ministère des affaires sociales et de la santé. Ministère de l'économie et des finances. Ministère de l agriculture, l agroalimentaire et de la forêt

La fin de fonctions dans l emploi fonctionnel

Direction de la sécurité sociale. Personne chargée du dossier : Huguette Hatil. La ministre des solidarités et de la cohésion sociale

1 - LE COMPTE EPARGNE-TEMPS... 2

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DE LA SANTÉ MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA COHÉSION SOCIALE PROTECTION SOCIALE

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

MODE D EMPLOI CONTRAT D APPRENTISSAGE

TITRE PREMIER FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE COMPOSITION CONDITIONS D ADMISSION CHAPITRE PREMIER : FORMATION ET BUTS DE LA SOCIETE

Transcription:

Tableau comparatif Réforme de l IRCANTEC 26 juin 2008 Décret n 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié VERSION ACTUELLE Art. 1er. - Les agents non titulaires de l'état et des collectivités publiques définies à l'article 3 bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d'un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret. Bénéficient également de ce dernier régime les agents titulaires des départements, des communes et des établissements publics départementaux ou communaux qui ne relèvent pas de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. VERSION MODIFIÉE Art. 2. - I. - Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'état et des collectivités publiques (I R C A N T E C), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n 51-1445 du 12 décembre 1951 et n 59-1569 du 31 décembre 1959. Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, du ministre de l'intérieur. Ce conseil donne son avis sur les modifications à apporter au présent décret et aux textes pris pour son application. Le conseil d'administration de l' I R C A N T E C vote chaque année le budget de gestion administrative du régime, en assure le suivi et arrête les décisions relatives à Art. 2. - I. - Il est constitué, pour l'application du présent décret, une institution de prévoyance fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale et dont les statuts devront être approuvés par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Cette institution, dénommée Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'état et des collectivités publiques (I R C A N T E C), se substitue à compter de la date prévue à l'article 12 aux institutions créées par les décrets n 51-1445 du 12 décembre 1951 et n 59-1569 du 31 décembre 1959. II. - Elle est administrée par un conseil d'administration dont la composition est fixée par arrêté. Le conseil d'administration examine et délibère sur toutes les questions d'ordre général relatives à la gestion du régime et de l institution. Ses délibérations portent notamment sur : 1. Les prévisions techniques de l'institution ; 2. L'enveloppe budgétaire annuelle allouée au gestionnaire du régime mentionné au V, et ses modifications, dans le cadre de la convention d objectifs et de gestion ;

celle-ci. 3. Les comptes financiers annuels ; 4. La composition et les règles de fonctionnement des commissions ; 5. Les orientations générales de la politique de placement du régime ; 6. Le choix des commissaires aux comptes et, le cas échéant, d un actuaire indépendant placé auprès du conseil d administration ; 7. Les transactions. Le Conseil d'administration bénéficie notamment du soutien technique de la Commission du fonds social prévue par le décret n 87-805 du 30 septembre 1987 modifié, d une commission des comptes et de l audit, d une commission de pilotage technique et financier et d une commission de recours amiable. Au cours du premier semestre de chaque année, le conseil d'administration délibère sur un rapport de gestion détaillé relatif au précédent exercice, portant notamment sur le fonctionnement du régime et sur l'état du recouvrement des cotisations. Il délibère également, chaque année, sur un rapport de contrôle interne relatif au précédent exercice comportant l'évaluation de l'ensemble des risques, notamment techniques, financiers et opérationnels ainsi que sur un rapport technique et financier préparé par la commission de pilotage technique et financier. Le conseil d administration est consulté sur tout projet de texte relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institution. En cas d urgence, l avis est rendu dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la saisine. III. - En outre, le conseil d administration a en charge le pilotage du régime sur le long terme. Il prévoit, dans un plan quadriennal, sur la base des travaux préparatoires de la commission de pilotage technique et financier, les conditions de réalisation de l'équilibre de long terme du régime. À ce titre, il détermine les règles d évolution de la valeur du point de retraite et du salaire de référence et en fixe, chaque année, la valeur. Le conseil d administration peut proposer au Gouvernement une évolution des taux de cotisation sur la période considérée ; le décret fixant les taux de cotisation est soumis pour avis au conseil d administration. 2

La fixation de ces paramètres doit permettre au régime de respecter des critères de solvabilité à long terme déterminés par arrêté. La proposition de la commission de pilotage technique et financier est accompagnée d'un rapport établi par l actuaire indépendant du régime, choisi par le conseil d'administration. A défaut de plan quadriennal remplissant les critères de solvabilité précités, les valeurs du point de retraite et du salaire de référence évoluent annuellement selon des modalités fixées par arrêté, l évolution des taux de cotisation étant fixée par décret. IV. - La tutelle s'exerce après consultation d'un conseil de tutelle qui comprend un commissaire du Gouvernement et son suppléant, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, et un représentant de chacun des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale, des collectivités territoriales, de la fonction publique et de la santé. Le procès verbal des délibérations établi après chaque séance du conseil d administration est communiqué au commissaire du Gouvernement aux autres membres du conseil de tutelle. A la demande de l un d entre eux, le conseil de tutelle est réuni pour examiner les délibérations adoptées. II. - Le conseil d'administration de l' I R C A N T E C délègue, par une convention conclue pour une durée maximale de cinq ans, les opérations de gestion du régime de retraite à la Caisse des dépôts et consignations. Sauf dénonciation six mois avant la date d'échéance de la convention par l'une des parties, celle-ci est reconduite tacitement pour la même durée. La convention de gestion ne prend effet qu'après approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. La Caisse des dépôts et consignations doit fournir au conseil d'administration, avant le 1er juillet de chaque année, le bilan et les comptes de résultats ainsi qu'un compte rendu détaillé d'activité de l'institution. Les comptes annuels de l'institution sont vérifiés conformément aux dispositions du titre IV du décret n 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes. III. - L'actif et le passif des institutions créées par les décrets n 51-1445 du 12 décembre 1951 et n 59-1569 du 31 décembre 1959 et les comptes de points de retraites Les délibérations du conseil d administration deviennent exécutoires en l absence d opposition dans un délai d un mois à compter de la réception du procès-verbal. V. - L ensemble des opérations de gestion de l institution est confié à la Caisse des dépôts et consignations qui doit fournir au conseil d'administration, avant le 1 er juillet de chaque année, le bilan et les comptes de résultats ainsi qu'un compte rendu détaillé d'activité de l'institution. Les comptes annuels de l'institution sont vérifiés conformément aux dispositions du titre IV du décret n 68-827 du 20 septembre 1968 relatif à la Cour des comptes. VI. - Le président, sur délégation du conseil d administration, conclut avec l organisme gestionnaire et l État une convention d objectifs et de gestion qui détermine les engagements réciproques des signataires en matière d objectifs pluriannuels de gestion, de moyens dont le prestataire dispose pour les atteindre et d actions mises en œuvre à 3

tenus par ces institutions seront transférés à l' I R C A N T E C dès sa mise en place. ces fins par les signataires. Cette convention, conclue pour une durée minimale de trois ans, précise notamment : - l ensemble des opérations de gestion de l institution ; - les modalités de calcul et d évolution de l enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire; - les objectifs liés à l amélioration de la qualité du service aux assurés, à la performance de la gestion, au coût de la gestion et à l action sociale ; - le processus d évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Elle contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à définition des objectifs. Art. 3. - Le régime complémentaire géré par l' I R C A N T E C s'applique à titre obligatoire : a) Aux administrations, services et établissements publics de l'état, des départements et des communes ; b) A la Banque de France et aux exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ; c) Aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics. Les problèmes d'affiliation posés par l'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes visés au c ci-dessus, compte tenu des dispositions régissant d'autres régimes de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre de l'article L. 4 du code de la sécurité sociale, sont résolus, sur proposition d'une commission mixte paritaire comprenant pour moitié des représentants de ces régimes et pour moitié des représentants des personnels assujettis au régime géré par l'ircantec et des administrations exerçant la tutelle de cette institution, par accord entre les instances compétentes des régimes concernés. Art. 3. - Le régime complémentaire géré par l'ircantec s'applique à titre obligatoire : a) Aux administrations, services et établissements publics de l'état, des régions, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ; b) A la Banque de France et aux exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ; c) Aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics. Les problèmes d'affiliation posés par l'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes visés au c ci-dessus, compte tenu des dispositions régissant d'autres régimes de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre du livre IX du code de la sécurité sociale, sont résolus, sur proposition d'une commission mixte paritaire comprenant pour moitié des représentants de ces régimes et pour moitié des représentants des personnels assujettis au régime géré par l'ircantec et des administrations exerçant la tutelle de cette institution, par accord entre les instances compétentes des régimes concernés. La commission susdite se réunit au moins une fois par an, à l initiative du président du conseil d administration. 4

Art. 4. - Les agents ou anciens agents ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à leur affiliation sous réserve qu'ils entrent dans le champ d'application du présent décret. La validation de ces services est effectuée dans les conditions fixées par un arrêté. Art. 5. - 1 Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les personnels des collectivités visées à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : - Être âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée par les lois et règlements en vigueur. - Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l'un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l'état ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles 61 ou 65 du décret n 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ; - Exercer leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine ou dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ; toutefois, à compter du 1er janvier 1967, les agents de nationalité française exerçant, hors des territoires ci-dessus mentionnés, leurs fonctions dans les administrations et organismes visés à l'article 3 sont admis au bénéfice du régime sous la double condition de ne pas être affiliés à un régime local d'assurance vieillesse et d'être affiliés au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale française soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire. 2 Le régime peut être étendu aux personnels non titulaires de nationalité française servant à l'étranger au titre de la coopération technique dans les conditions fixées soit par accord international, soit par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre des affaires sociales et du ministre des affaires étrangères. 3 Les travailleurs à domicile bénéficient du régime. Art. 5. - 1 Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les personnels des collectivités visées à l'article 3 doivent remplir les conditions suivantes : - Être âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée par les lois et règlements en vigueur. - Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l'un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l'état ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R. 711-1 ou R. 711-24 du code de la sécurité sociale ; - Exercer leurs fonctions sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ou dans les collectivités d outre mer de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint- Martin ; toutefois, à compter du 1er janvier 1967, les agents de nationalité française ou ressortissant de l un des États membres de l Union européenne exerçant, hors des territoires ci-dessus mentionnés, leurs fonctions dans les administrations et organismes visés à l'article 3 sont admis au bénéfice du régime sous la double condition de ne pas être affiliés à un régime local d'assurance vieillesse et d'être affiliés au régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale française soit à titre obligatoire, soit à titre volontaire. 2 Le régime peut être étendu aux personnels non titulaires de nationalité française servant à l'étranger au titre de la coopération technique, sous réserve qu ils ne soient pas affiliés à un régime local obligatoire, dans les conditions fixées soit par accord international, soit par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre des affaires étrangères. 3 Les travailleurs à domicile bénéficient du régime. 5

Art. 6. - 1er. - En cas d'affiliation d'agents d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme ayant fait l'objet d'une transformation juridique, les droits acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en cours d'acquisition ou susceptibles d'être ouverts aux ayants droit auprès d'autres institutions relevant de l'article L 4 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et correspondant aux périodes d'activité accomplies dans ladite entreprise, ledit établissement ou ledit organisme seront pris en charge par le présent régime à titre gratuit. Ces droits seront convertis en points de retraite de ce régime dans les conditions fixées par un arrêté. Si des agents concernés par la transformation juridique constituent un groupe distinct en raison notamment de sa situation géographique ou de la nature de son activité, l'affiliation à d'autres institutions visées à l'alinéa précédent pourra être maintenue après accord des intéressés dans les conditions prévues à l'article 51 du décret n 46-1378 du 8 juin 1946 pris pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale. Le conseil d'administration de l'ircantec, après étude de chaque cas avec les autres institutions intéressées, proposera une solution aux administrations de tutelle. 2. - Dans le cas où des agents cesseraient d'appartenir au présent régime à la suite de la transformation juridique d'un service ou d'un organisme visés à l'article 3 pour relever des institutions mentionnées au paragraphe 1er ci-dessus, les points de retraite acquis au titre de ce régime seraient annulés. Art. 6 bis. - Toute collectivité employant du personnel relevant du champ d'application de l'ircantec est tenue d'adresser à l'institution, au plus tard le 31 janvier, une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés intéressés le montant total des rémunérations payées pour la même période que celle pour laquelle est faite la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts. Art. 6. - I. - En cas d'affiliation d'agents d'une entreprise, d'un établissement ou d'un organisme ayant fait l'objet d'une transformation juridique, les droits acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, en cours d'acquisition ou susceptibles d'être ouverts aux ayants droit auprès d'autres institutions relevant du livre IX du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 727-2 du code rural et correspondant aux périodes d'activité accomplies dans ladite entreprise, ledit établissement ou ledit organisme seront pris en charge par le présent régime à titre gratuit. Ces droits seront convertis en points de retraite de ce régime dans les conditions fixées par un arrêté. Si des agents concernés par la transformation juridique constituent un groupe distinct en raison notamment de sa situation géographique ou de la nature de son activité, l'affiliation à d'autres institutions visées à l'alinéa précédent pourra être maintenue après accord des intéressés dans les conditions prévues à l'article 51 du décret n 46-1378 du 8 juin 1946 pris pour l'application du livre Ier du code de la sécurité sociale. Le conseil d'administration de l'ircantec, après étude de chaque cas avec les autres institutions intéressées, proposera une solution aux administrations de tutelle. II. - Dans le cas où des agents cesseraient d'appartenir au présent régime à la suite de la transformation juridique d'un service ou d'un organisme visés à l'article 3 pour relever des institutions mentionnées au paragraphe 1er ci-dessus, les points de retraite acquis au titre de ce régime seraient annulés. Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l'alinéa premier, toute inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées et toute omission du salarié constatée sur cette même déclaration entraîne une pénalité. Ses conditions d'application et son montant, dans la limite d'un maximum par déclaration, sont ceux fixés par l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale. Art. 7. - 1. - Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à Art. 7 - I. - Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à 6

l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à 4,75 fois le plafond fixé pour les cotisations de retraite du régime général des assurances sociales. A compter du 1er janvier 1992, cette limite est portée à huit fois ce plafond. Les cotisations à l' I R C A N T E C sont calculées comme suit : 1 Pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1989 : Sur la tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,40 p. 100 et 2,10 p. 100. Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,25 p. 100 et 8,25 p. 100. 2 Pour les périodes d'activité à compter du 1er janvier 1989 : Sur la tranche de rémunération correspondant à l'assiette des cotisations à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 1,80 p. 100 et 2,70 p. 100. Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond visé ci-dessus, les taux de la cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à 4,76 p. 100 et 9,24 p. 100. Toutefois un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations. Cette majoration n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point. 2. - A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et des ministres intéressés. l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale. L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à huit fois le plafond prévu à l article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale. II. - A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit dans les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés. III. - Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique. Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond prévu à l article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine. IV. - Les cotisations sont calculées comme suit : 1 ) sur la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l article L.241-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l employeur sont respectivement fixés à : - pour les périodes antérieures au 1 er janvier 1989 : 1,40p.100 et 2,10p.100 ; - pour la période comprise entre le 1 er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 1,80p.100 et 2,70p.100 ; - pour la période comprise entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 1,86p.100 et 2,76p.100 ; - pour la période comprise entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 1,95p.100 et 2,85p.100 ; - pour la période comprise entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 2,06p.100 et 2,96p.100 ; - pour la période comprise entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 7

3. - Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique. Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond du régime général des assurances sociales en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine. 2,19p.100 et 3,09p.100 ; - à compter du 1 er janvier 2015 : 2,35p.100 et 3,25p.100. 2 ) sur la tranche de rémunération supérieure au plafond prévu à l article L.241-3 du code de la sécurité sociale: - pour les périodes antérieures au 1 er janvier 1989 : 4,25p.100 et 8,25p.100 ; - pour la période comprise entre le 1 er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 4,76p.100 et 9,24p.100 ; - pour la période comprise entre le 1 er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 4,82p.100 et 9,30p.100 ; - pour la période comprise entre le 1 er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 5,00p.100 et 9,48p.100 ; - pour la période comprise entre le 1 er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 5,18p.100 et 9,66p.100 ; - pour la période comprise entre le 1 er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 5,38p.100 et 9,86p.100 ; - à compter du 1 er janvier 2015 : 5,56p.100 et 10,04p.100. V. - Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations par application d un taux d appel supérieur à 100% qui n affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point. 4. - La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé. En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie. Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. 5. - A l'expiration de chaque année civile, les employeurs doivent procéder à une VI. - La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé. En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie. Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. VII. - A l'expiration de chaque année civile, les employeurs doivent procéder à une 8

régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 6 biset du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au paragraphe 1 ci-dessus. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'un versement complémentaire : celui-ci est effectué dans le délai fixé à l'article 6 bis. 6. - Les collectivités relevant du champ d'application de l'ircantec doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment. Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l'ircantec doivent s'entendre pour déterminer, au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la part des cotisations afférente à la tranche de rémunération correspondant au plafond des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales et à celle supérieure à ce plafond, qui est due par chacun. Dans ce but, les tranches sont déterminées comme si l'ensemble des employeurs relevaient du régime. En cas d'absence des déclarations visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond des cotisations pour la retraite du régime général des assurances sociales et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants. 7. - L'arrêté prévu à l'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l'i R C A N T E C, et notamment leur date d'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel. régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 6 bis et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au I. La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'un versement complémentaire : celui-ci est effectué dans le délai fixé à l'article 6 bis. VIII. - Les collectivités relevant du champ d'application de l'ircantec doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment. Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l'ircantec doivent s'entendre pour déterminer pour chacun d entre eux, au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la cotisation afférente à la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et la cotisation afférente à la tranche supérieure à ce plafond. A cet effet, les tranches sont déterminées comme si l'ensemble des employeurs relevaient du régime. En cas d'absence des déclarations visées au premier alinéa du présent paragraphe, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond prévu à l article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants. IX. - L'arrêté prévu à l'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l'ircantec, et notamment leur date d'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel. 9

8. - Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est augmentée par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. 9. - Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au paragraphe 8 du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. Art. 8. - Tout bénéficiaire des dispositions du présent décret, atteint par la limite d'âge qui lui est applicable et susceptible d'obtenir une indemnité de licenciement au titre des dispositions statutaires ou contractuelles qui le régissent ne pourra percevoir que la fraction des mensualités de ladite indemnité excédant le montant mensuel de son allocation de retraite. Art. 9. - 1. - En cas de validation au titre des régimes de retraites définis par la loi du 26 décembre 1964 et par les décrets n 46-1541 du 22 juin 1946, n 62-766 du 6 juillet 1962, n 65-773 du 9 septembre 1965, n 65-836 du 24 septembre 1965 et n 68-300 du 29 mars 1968 de services ayant donné lieu à cotisation ou à versement rétroactif au titre de l'i R C A N T E C ou des institutions auxquelles elle se substitue, les cotisations ou versements afférents aux périodes validées sont annulés et leur montant est reversé au nouveau régime de retraite auquel l'agent est alors affilié. La part correspondant aux versements personnels de l'intéressé vient en déduction des sommes dues par celui-ci pour la validation de ses services, le solde éventuel de cette part lui étant remboursé. Les points de retraite correspondant aux périodes validées sont annulés. 2. - Les bénéficiaires des régimes de retraite définis par les lois du 29 juin 1927 et du 26 décembre 1964 et par les décrets n 46-1541 du 22 juin 1946, n 62-766 du 6 juillet 1962, n 65-773 du 9 septembre 1965, n 65-836 du 24 septembre 1965 et n 68-300 du 23 mars 1968 quittant l'administration, la collectivité ou l'établissement qui les emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir tributaires d'un régime spécial de retraites comportant des X. - Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est augmentée par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. XI. - Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au paragraphe X. du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. 10

règles particulières de coordination avec le régime auquel ils appartenaient, bénéficient de la validation par l'ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations auxdits régimes. Les services en cause sont validés par l'ircantec suivant sa propre réglementation, comme si les régimes institués par les décrets des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 et par le présent décret avaient été applicables aux bénéficiaires durant les périodes pendant lesquelles ils ont relevé des régimes de retraite précités. A cet effet, il est opéré à la charge des régimes de retraite dont bénéficiaient antérieurement les bénéficiaires un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'ircantec. Lorsque les bénéficiaires ont été radiés du cadre antérieurement au 1er janvier 1990, la validation des services ayant donné lieu à versement de cotisations aux régimes susvisés est effectuée sur demande des intéressés. Elle est obligatoire et simultanée au rétablissement des droits effectué en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale pour les bénéficiaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990. Le versement des cotisations pour les agents radiés des cadres à compter du 1er janvier 1990 doit être effectué dans le délai prescrit au dernier alinéa de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale. Lorsque le montant des cotisations personnelles des bénéficiaires dues au titre de la validation est supérieur à celui des cotisations qu'ils ont effectivement versées à leur régime d'origine, déduction faite des reversements effectués en application de l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale, les intéressés sont tenus d'en acquitter le solde dans un délai fixé par arrêté interministériel. Les bénéficiaires ayant obtenu le remboursement des retenues sur traitement ou solde opérées dans leur régime d'origine bénéficient sur leur demande de la validation par l'ircantec des services ayant donné lieu à versement de cotisations au régime susvisé. Ils sont alors tenus d'acquitter le versement des cotisations personnelles dues au titre de cette validation. Art. 10. - Le décès avant l'âge d'obtention d'une allocation calculée sans coefficient de réduction ouvre droit à un capital décès complémentaire du capital décès du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, si l'affilié avait accompli un an de services ayant donné lieu à versement de la cotisation de retraite. Le capital décès est égal à 75 p. 100 des émoluments des douze mois précédant la date 11

du décès de l'affilié et soumis à cotisations conformément aux dispositions de l'article 7 du présent décret. Il est versé dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 8 du décret n 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affiliés dont le statut prévoit l'attribution d'un capital décès à leurs ayants droit. Art. 11. - Les modalités d'application du présent décret seront fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'intérieur. Art. 12. - 1. - Les dispositions des décrets n 51-1445 du 12 décembre 1951, n 55-773 du 9 juin 1955, n 59-1569 du 31 décembre 1959 et n 61-451 du 18 avril 1961 modifiés sont annulées et remplacées par celles du présent décret sous les réserves visées aux paragraphes suivants. 2. - Les articles 2 et 7 (par 1) du présent décret relatifs à l'i R C A N T E C et aux assiettes de cotisations entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1971. Jusqu'à cette date demeurent en place les institutions créées par les décrets n 51-1445 du 12 décembre 1951 (I P A C T E ) et n 59-1569 du 31 décembre 1959 (I G R A N T E ) et restent en vigueur les dispositions suivantes relatives aux conditions d'affiliation à ces deux institutions et aux assiettes de cotisations propres à chacune d'elles : Article 2 (2 et 3 ), articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 12 décembre 1951 ; Article 2 (2 et 3 ) du décret du 9 juin 1955 ; Articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 31 décembre 1959. Pour les services accomplis avant la date susvisée, les points resteront calculés selon les dispositions visées à l'alinéa précédent. A compter de cette date, sont obligatoirement et de plein droit affiliés au présent régime : Les administrations, organismes, collectivités et établissements publics immatriculés aux régimes institués par les décrets précités des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 ; Les agents tributaires desdits régimes. Les agents qui ne remplissaient pas la condition d'emploi à temps complet prévue par les décrets susvisés des 12 décembre 1951, 9 juin 1955, 31 décembre 1959 et 18 avril 1961 seront affiliés au présent régime à compter du 1er janvier 1971, les périodes Art. 12. - 1. - Les dispositions des décrets n 51-1445 du 12 décembre 1951, n 55-773 du 9 juin 1955, n 59-1569 du 31 décembre 1959 et n 61-451 du 18 avril 1961 modifiés sont annulées et remplacées par celles du présent décret sous les réserves visées aux paragraphes suivants. 2. - Les articles 2 et 7 (par 1) du présent décret relatifs à l'i R C A N T E C et aux assiettes de cotisations entreront en vigueur à partir du 1er janvier 1971. Jusqu'à cette date demeurent en place les institutions créées par les décrets n 51-1445 du 12 décembre 1951 (I P A C T E ) et n 59-1569 du 31 décembre 1959 (I G R A N T E ) et restent en vigueur les dispositions suivantes relatives aux conditions d'affiliation à ces deux institutions et aux assiettes de cotisations propres à chacune d'elles : Article 2 (2 et 3 ), articles 7, 8, 9 et 10 du décret du 12 décembre 1951 ; Article 2 (2 et 3 ) du décret du 9 juin 1955 ; Articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 31 décembre 1959. Pour les services accomplis avant la date susvisée, les points resteront calculés selon les dispositions visées à l'alinéa précédent. A compter de cette date, sont obligatoirement et de plein droit affiliés au présent régime : Les administrations, organismes, collectivités et établissements publics immatriculés aux régimes institués par les décrets précités des 12 décembre 1951 et 31 décembre 1959 ; Les agents tributaires desdits régimes. Les agents qui ne remplissaient pas la condition d'emploi à temps complet prévue par les décrets susvisés des 12 décembre 1951, 9 juin 1955, 31 décembre 1959 et 18 avril 1961 seront affiliés au présent régime à compter du 1er janvier 1971, les périodes 12

antérieures à cette date donnant lieu à validation sur demande formulée par les intéressés. 3. - Pour les collectivités locales qui ont été affiliées à un seul des deux régimes institués par les décrets n 51-1445 du 12 décembre 1951 et n 59-1569 du 31 décembre 1959, le régime géré par l'i R C A N T E C s'appliquera de plein droit, à compter de la date d'effet des articles 2 et 7 (par 1) du présent décret, aux catégories de personnel qui bénéficiaient de l'ancien régime complémentaire. antérieures à cette date donnant lieu à validation sur demande formulée par les intéressés. 3. - Pour les collectivités locales qui ont été affiliées à un seul des deux régimes institués par les décrets n 51-1445 du 12 décembre 1951 et n 59-1569 du 31 décembre 1959, le régime géré par l'i R C A N T E C s'appliquera de plein droit, à compter de la date d'effet des articles 2 et 7 (par 1) du présent décret, aux catégories de personnel qui bénéficiaient de l'ancien régime complémentaire. 4. Les dispositions du III. de l article 2 entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2016. Art. 13. - Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, le ministre de l intérieur, de l outre-mer et des collectivités, le ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 13