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Transcription:

Principaux apports à impact RH de la loi n 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) Disposition Modification seuil démographique EPCI à fiscalité propre Article 33 Commentaire Art. L. 5210-1-1 CGCT Relèvement du seuil démographique de constitution d un EPCI 15 000 hab. Seuil adapté dans la limite minimum de 5000 hab. pour territoire insulaire (pour ce qui concerne le 56) L. 5210-1-2 III CGCT Fusion emporte retrait des communes des EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres et qui ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre. Retrait d une commune d un EPCI et rattachement à un autre : conséquences sur le personnel Article 35 L. 5210-1-2 IV CGCT Retrait d une commune d un EPCI pour un autre EPCI : Agents mis à disposition par la commune qui se retire poursuivent leur mise à disposition auprès du nouvel autre EPCI. Retrait de plusieurs communes d'un EPCI : - Répartition dans leurs conditions de statut et d'emploi - Répartition par convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait - Avis des comités techniques - A défaut d'accord dans le délai prévu, répartition arrêtée par le Préfet

Dissolution d'un EPCI : - Agents répartis entre les communes ou les EPCI reprenant les compétences exercées par l'epci dissous - Répartition dans leurs conditions de statut et d'emploi - Répartition par convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution - Avis des comités techniques - A défaut d'accord dans le délai prévu, répartition arrêtée par le Préfet Retrait d une commune d un syndicat de commune ou d un syndicat mixte pour un autre EPCI ou syndicat mixte Agents mis à disposition par la commune qui se retire, et qui participent à l'exercice d'une compétence transférée par cette commune à un autre EPCI ou à un autre syndicat mixte, poursuivent leur mise à disposition auprès de cet EPCI ou syndicat mixte. Retrait d un syndicat par une commune membre et conséquences sur le personnel Article 40 Retrait de plusieurs communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte : - Répartition des agents du syndicat entre celui-ci et les EPCI et les syndicats mixtes que rejoignent ces communes - Répartition dans leurs conditions de statut et d'emploi - Répartition par convention conclue, au plus tard un mois avant le retrait, entre le président du syndicat d'origine et les présidents des EPCI et syndicats mixtes d'accueil - Avis des comités techniques - A défaut d'accord dans le délai prévu, répartition arrêtée par le Préfet Dissolution d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte : - Agents du syndicat sont répartis entre les communes, les EPCI ou les syndicats mixtes reprenant les compétences exercées par le syndicat dissous 2/8

Adhésion temporaire à un pôle d équilibre territorial et rural d une commune nouvelle créée par fusion des communes membres d un EPCI à fiscalité propre Article 48 Représentation/Substitution des membres d un syndicat assainissement ou eau potable Article 67 - Répartition dans leurs conditions de statut et d'emploi - Répartition par convention conclue, au plus tard un mois avant la dissolution, entre le président du syndicat dissous et les maires et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes d'accueil, - Avis des comités techniques - A défaut d'accord dans le délai prévu, répartition arrêtée par le Préfet Article L5741-1 I bis Lorsqu une commune nouvelle est substituée à un EPCI à fiscalité propre membre d'un pôle d'équilibre territorial et rural, la commune nouvelle peut rester membre de ce pôle jusqu'à son adhésion à un EPCI à fiscalité propre L. 5214-21 CGCT Quand un syndicat de communes exerçant une compétence en matière d'eau ou d'assainissement regroupe des communes appartenant à trois EPCI à fiscalité propre au moins à la date du transfert de cette compétence à la communauté de communes Communauté de communes substituée, au sein du syndicat, aux communes qui la composent. + syndicat de communes devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. NB : Après avis de la CDCI, le Préfet peut autoriser la communauté de communes à se retirer du syndicat au 1er janvier de l'année qui suit la date du transfert de la compétence Quand le syndicat de communes ne regroupe pas des communes appartenant à trois EPCI à fiscalité propre au moins Transfert de compétence vaut retrait des communes membres du syndicat pour la compétence eau et assainissement. Conditions applicables lorsqu'un EPCI fusionné pour constituer la communauté de communes 3/8

était membre d'un syndicat mixte. L. 5216-7 CGCT Idem pour communauté d agglomération L. 5211-4-1 I CGCT Transfert de compétences Obligation de réaliser une fiche d impact sur les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail des agents concernés L. 5211-4-1 IV CGCT - Conséquences de la restitution d une compétence d un EPCI vers communes membres Situation des personnels en cas de transfert ou de restitution d une compétence entre EPCI Article 72 Agents mis à disposition : Fin de plein droit à la mise à disposition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires et réaffectation dans l administration d origine Répartition des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires transférés en totalité au moment du transfert de compétence ou recrutés directement par l EPCI : Cas des agents chargés pour la totalité de leurs fonctions de la mise en œuvre de la compétence restituée décision commune par convention ; avis des comités techniques ; retour dans communes dans les conditions de statut et d'emploi initiales ; à défaut d'accord sur les conditions de répartition dans un délai de trois mois à compter de la restitution des compétences Répartition fixée par arrêté du Préfet 4/8

Cas des agents chargés pour partie de leurs fonctions de la mise en œuvre de la compétence restituée affectation au sein de l EPCI Art. L. 5211-4-2 CGCT Service commun désormais étendu également aux établissements publics rattachés à l EPCI et/ou à ses communes membres Service commun Article 72 Service commun pour : - Missions fonctionnelles - Missions opérationnelles dont l instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l Etat (concerne Etat civil et ADS) Service commun peut être géré à titre dérogatoire par une commune membre Service unifié Article 72 Rémunération et protection sociale en cas de changement d employeur Article 117 Mise à disposition de plein droit sans limitation de durée désormais prévue pour les fonctionnaires et non titulaires exerçant pour partie leurs fonctions dans un service ou partie de service faisant l objet d un service commun Art. L. 5111-1-1 CGCT Service unifié portant sur la mise en commun de l instruction des décisions prises au nom de la commune ou de l Etat par les maires des communes membres des établissements publics cocontractants désormais, communes concernées également intégrées à la convention Art. L. 5111-7 I Bis CGCT Dans tous les cas où des agents changent d employeur en application d une réorganisation territoriale, le nouvel employeur est substitué de plein droit à l'ancien pour la convention de 5/8

participation et, le cas échéant, le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier La convention et, le cas échéant, le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l'ancien employeur et l'organisme. L'organisme est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables Fusion d EPCI à fiscalité propre : Sort des emplois fonctionnels : fusion EPCI / Commune nouvelle Article 114 - L'agent occupant l'emploi fonctionnel de DGS de l EPCI à fiscalité propre regroupant le plus grand nombre d'habitants maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l EPCI à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion. - Les agents occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services dans les autres EPCI fusionnés maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'epci à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion. - Les agents occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint ou de directeur général des services d'un EPCI ayant fusionné maintenus en qualité de directeur général adjoint jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion. A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l EPCI à fiscalité propre 6/8

issu de la fusion ou dans les 6 mois application de la procédure de fin de détachement sur emplois fonctionnels (reclassement ou prise en charge CDG ou congé spécial ou indemnité licenciement) A la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les EPCI à fiscalité propre fusionnés, les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 précitée 1 Création Commune nouvelle : - Jusqu'au 31 décembre 2016, l'agent occupant l'emploi fonctionnel de directeur général des services relevant des articles 47 ou 53 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 dans celle des anciennes communes qui regroupe le plus grand nombre d'habitants maintenu dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création. - Les agents occupant un emploi fonctionnel de directeur général des services au sein des autres communes maintenus en qualité de directeur général adjoint des services jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la 1 «Par dérogation à l'article 41, peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct, dans les conditions de diplômes ou de capacités fixées par décret en Conseil d'etat, les emplois suivants : Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ; Directeur général des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ; Directeur général adjoint des services des communes de plus de 150000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants ; Directeur général des établissements publics dont les caractéristiques et l'importance le justifient. La liste de ces établissements est fixée par décret en Conseil d'etat. L'accès à ces emplois par la voie du recrutement direct n'entraîne pas titularisation dans la fonction publique territoriale. 7/8

commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création. - Les agents occupant un emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services ou de directeur général des services techniques ou de directeur des services techniques au sein des anciennes communes maintenus en qualité de directeur général adjoint des services jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle, et au plus tard six mois après cette création. A la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de la commune nouvelle ou dans les 6 mois application de la procédure de fin de détachement sur emplois fonctionnels (reclassement ou prise en charge CDG ou congé spécial ou indemnité licenciement) Possibilité de CAP commune pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics Article 119 A la même date, il est mis fin aux fonctions des agents occupant, dans les anciennes communes, les emplois mentionnés à l'article 47 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 précitée (voir note de bas de page n 1). Article 28 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 Cas de la collectivité ou l'établissement public non affilié obligatoirement au CDG Possibilité de créer une CAP commune à l EPCI et aux communes membres. Les délibérations définissent l'autorité chargée d'établir les listes d'aptitude promotion interne, communes à ces collectivités territoriales et établissements publics. Pour les collectivités affiliées Lorsque les délibérations précitées sont prises par l'organe délibérant d'une collectivité affiliée volontairement au CDG et ayant confié à ce dernier le fonctionnement des CAP, la même délibération confie ce fonctionnement à la collectivité ou à l'établissement public auprès duquel est placée la CAP commune. 8/8