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ci Monsieur BElLA ARMAND

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Transcription:

101 2011-252 Arrêt du 3 novembre 2011 I e COUR D APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Hubert Bugnon Juges : Adrian Urwyler, Jérôme Delabays Greffière : Catherine Python Werro PARTIES X Sàrl, requérante et recourante, représentée par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat, pl. Benjamin-Constant 2, case postale 5624, 1002 Lausanne, contre Y, intimé, représenté par Me Dominique Morard, avocat, rue Albert-Rieter 9, case postale 236, 1630 Bulle, et Z, intimée, représentée par Me Dominique Morard, avocat, rue Albert-Rieter 9, case postale 236, 1630 Bulle. OBJET Suspension de la procédure de conciliation Recours du 9 septembre 2011 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de du 26 août 2011

- 2 - c o n s i d é r a n t e n f a i t A. Le 27 mai 2011, X Sàrl a ouvert action contre Y par le dépôt d une requête de conciliation au sens de l art. 202 CPC, concluant à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 486'648 fr. avec intérêts à 5% l an à compter du 22 mars 2011, à ce que l opposition formée par Y à la poursuite n de l Office des poursuites de soit définitivement levée, à ce que Y soit condamné à tous les frais et dépens de l instance ainsi qu à lui verser une équitable participation pour ses frais d avocat. Le même jour, par acte séparé, X Sàrl a ouvert action contre Z par le dépôt d une requête de conciliation, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 226'058 fr. avec intérêts à 5% l an à compter du 22 mars 2011, à ce que l opposition formée par Z au commandement de payer n de l Office des poursuites de soit définitivement levée, à ce que Z soit condamnée à tous les frais et dépens de l instance ainsi qu à lui verser une équitable participation à ses frais d avocat. B. Le 6 juin 2011, la Présidente du Tribunal civil de (ci-après : la Présidente) a joint les causes de façon informelle et cité les parties à comparaître à son audience de conciliation du jeudi 1 er septembre 2011. C. Le 22 juillet 201, le mandataire de Y et Z a informé la Présidente du fait qu en date du 10 mai 2011, ces derniers avaient déposé une dénonciation pénale contre A, la société X Sàrl ainsi que contre inconnus pour violation vraisemblable des art. 22, 180 et 181 CP, voire des art. 146, 151 et 156 CP. Il a indiqué également que, suite à cette dénonciation, une enquête pénale a été ouverte contre A pour contrainte, éventuellement tentative d escroquerie et qu une séance par-devant le Ministère public était agendée au 29 septembre 2011. Se fondant sur ces éléments, il a requis la suspension de la procédure civile jusqu à droit connu sur le plan pénal. Invitée à se déterminer sur le contenu de cette requête, X Sàrl a conclu au rejet de la requête de suspension par courrier du 26 juillet 2011. D. Par décision du 26 août 2011, la Présidente a suspendu la procédure de conciliation introduite par X Sàrl à l encontre de Y et Z jusqu à droit connu sur le plan pénal. E. Par mémoire du 9 septembre 2011, X Sàrl a recouru à l encontre de cette décision, concluant son annulation et au renvoi de la cause au juge de la conciliation afin qu une nouvelle audience soit fixée dans les plus brefs délais. Dans leur réponse du 7 octobre 2011, Y et Z ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de suspension, avec suite de frais. e n d r o i t 1. a) La recourante semble motiver la recevabilité de son recours par l'ouverture de celui-ci en cas de déni de justice. En réalité, la décision attaquée étant une décision de suspension, la voie du recours est donnée directement par l'art. 126 al. 2 CPC.

- 3 - b) Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception de la décision. Le délai de dix jours étant le plus court institué par le Code (cf. art. 321 al. 2 CPC), le recours ne saurait en l'occurrence être considéré comme tardif. c) Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme (art. 321 al. 1 CPC). d) La valeur litigieuse est celle de la cause au fond, soit 712'706 fr. (486'648 + 226'058) selon les conclusions de la requérante. e) La Cour peut statuer sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 2. a) La recourante conteste le fait que l art. 126 CPC soit applicable à la procédure de conciliation. Elle fait valoir que les art. 124 ss CPC concernent la phase de jugement uniquement et non la procédure de conciliation. Elle en veut pour preuve le fait que l art. 126 al. 1 CPC mentionne la possibilité pour le "tribunal", soit le juge du fond, de suspendre la procédure mais ne fait pas référence à une autre autorité. Selon elle, une telle suspension serait également contraire au principe de célérité prévu par l art. 203 al. 1 CPC. b) Pour la Présidente du Tribunal en revanche, la suspension de procédure prévue par l art. 126 CPC peut intervenir en tout état de cause, à savoir dès la conciliation et jusqu à et y compris au recours. Une telle suspension peut notamment intervenir lorsque la décision dépend du sort d un autre procès. Or, en l espèce, la procédure pénale pendante est importante pour l établissement des faits litigieux à l origine de l action civile de sorte qu il y a un intérêt suffisant à suspendre la procédure civile afin que d éventuelles infractions pénales soient reconnues ou écartées avant que les parties ne tentent une conciliation sur le plan civil et sur ces mêmes faits (décision, p. 2). Les intimés partagent cet avis (réponse p. 5 ss). c) L art. 126 CPC, qui prévoit la suspension de la procédure, fait partie des dispositions générales du Code de procédure civile (art. 1 à 196 CPC). Selon le message du Conseil fédéral, cette partie comprend les dispositions applicables en principe à tous les types de procédure (cf. Message relatif au Code de procédure civile suisse du 26 juin 2006, FF 2006 p. 6858). Par conséquent, sauf disposition spéciale contraire, la possibilité de suspendre la procédure doit exister non seulement pour le procès au fond, mais également dans les phases de règlement préalable ou extrajudiciaire du litige. Le message du Conseil fédéral fait d ailleurs expressément référence à cette possibilité en relation avec la procédure de conciliation en indiquant que dite procédure doit être close après une année et que «[d]ans ce cadre, l autorité peut suspendre la procédure afin de donner aux parties la possibilité de négocier à titre privé en vue de transiger» (cf. Message, FF 2006 p. 6939). La possibilité, pour l autorité de conciliation, de prononcer une ordonnance de suspension est d autant plus compréhensible que, contrairement à ce que prétend la recourante, son rôle ne se résume pas seulement à tenter de favoriser un terrain d entente entre les parties. Au contraire, dans certains cas, les autorités de conciliation se voient attribuer, dans une mesure limitée, des pouvoirs en matière de conduite de la procédure ainsi qu un droit de statuer (cf. Message, p. 6936 ainsi que les art. 203 al. 2 et 210 à 212 CPC). Il serait ainsi difficilement compréhensible que, même dans ces cas, l autorité de conciliation, qui a le pouvoir d administrer des preuves, de faire une proposition de

- 4 - jugement voire même de statuer au fond, ne puisse avoir le contrôle de la procédure et donc prononcer sa suspension. En outre, il convient également de relever que la possibilité, pour l autorité de conciliation, de prononcer la suspension de la procédure est conforme aux buts poursuivis par le législateur, à savoir notamment l économie de procédure et le fait que les règlements à l amiable doivent avoir la priorité sur les jugements (cf. BOHNET in BOHNET & al., Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, art. 197 N 5). En effet, admettre la position de la recourante aurait pour conséquence que, dans des situations semblables à celle qui se présente en l espèce, l'autre partie serait en quelque sorte obligée de refuser toute conciliation puis de demander la suspension de la procédure une fois le tribunal saisi. Cela reviendrait en fait à vider de son sens la procédure de conciliation et à n en faire en réalité qu un préliminaire obligatoire servant à obtenir l ouverture de la procédure au fond, ce qui n est guère souhaitable. De plus, force est de constater que, contrairement à ce que prétend la recourante, la possibilité pour l autorité de conciliation de suspendre la procédure n a aucun effet négatif pour la partie qui s y oppose étant donné que la litispendance est créée par le dépôt de la requête, que les éventuels délais de prescription ou de péremption qui courent sont sauvegardés (art. 62 et 64 al. 2 CPC) et que, si la suspension est ordonnée par l autorité de conciliation pour des motifs d opportunité, elle le serait très certainement aussi par le tribunal saisi. On notera dans ce cadre que l'attente de l'issue d'une procédure pénale parallèle comme c'est le cas en l'espèce est même présentée en doctrine comme motif permettant, il est vrai selon cet avis avec l'accord des parties, d'outrepasser le délai de douze mois (KuKo ZPO-GLOOR/UMBRICHT LUKAS, Art. 203 N 11 et réf.). Enfin, la doctrine soutient également cette position, indiquant qu en l absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation jusqu à et y compris en instance de recours (cf. HALDY in BOHNET & al., op. cit., art. 126 N 8). La Présidente du Tribunal a donc retenu à juste titre que l art. 126 CPC devait trouver application dans la phase de conciliation également. Le grief n'est donc pas fondé. 3. a) La recourante fait également valoir que les intimés n ont ni exposé en quoi la suspension du procès civil était opportune en l espèce, ni même produit spontanément une copie de la plainte pénale, ce qui aurait dû entraîner le rejet de la requête. b) Contrairement à ce que prétend la recourante, les intimés ont indiqué dans leur requête que la procédure pénale portait sur les mêmes faits que ceux invoqués au civil et qu ils ne voyaient pas l utilité de mener les deux procédures en parallèle. Ce faisant, ils ont invoqué un motif d opportunité. De plus, et même si tel n avait pas été le cas, il convient de relever que c est au juge qu il appartient de motiver son ordonnance sur la question de l opportunité. Partant, les intimés n avaient pas besoin d indiquer en quoi la suspension était opportune à leurs yeux mais pouvaient se contenter de porter à la connaissance de la Présidente les faits qui, selon eux, justifiaient une telle suspension. Enfin, il convient de relever qu en l espèce, la Présidente a motivé de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle estimait que la procédure civile devait être suspendue jusqu à droit connu sur le plan pénal et que la recourante ne conteste pas les motifs retenus. Ce grief doit par conséquent être rejeté également.

- 5-4. a) L'arrêt étant final pour l'instance de recours, il y a lieu de statuer sur les frais (art. 104 al. 1 CPC). La recourante succombant, ils seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). b) S'agissant des dépens, il y a lieu de les fixer. L'art. 113 al. 1 CPC qui dispose qu'il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation ne concerne en effet que les opérations de conciliation au sens des art. 202 à 207 CPC (A. URWYLER, DIKE-Komm-ZPO, Art. 113 N 4), dont le recours ne fait pas partie. Cet avis est conforme à l'idée pour laquelle les dépens sont exclus, à savoir le but de favoriser la composition entre les parties et l'absence de formalisme qui ne rendent pas nécessaires les services d'un avocat (FF 2006 p. 6911) : cette idée n'a place que dans la procédure de conciliation elle-même et non pas dans celle de recours. l a C o u r a r r ê t e : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de suspension du 26 août 2011 est confirmée. II. a. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de X Sàrl. b. Les frais judiciaires sont fixés à 600 fr. et sont mis à la charge de X Sàrl. c. Les dépens de Y et de Z dus par X Sàrl sont fixés à une indemnité globale équitable de 1296 fr., TVA comprise par 96 fr. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 novembre 2011/cpy 2057