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Transcription:

64.000 Règlement de la rémunération du personnel engagé au service de la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la République et Canton du Jura du mars 07 Le Conseil de la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la République et Canton du Jura vu l Ordonnance sur le personnel de la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la République et Canton du Jura no. 8.000 du novembre 05 ; vu l Arrêté fixant la classification des fonctions du personnel de la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la République et Canton du Jura no. 44.000 du mars 07 édicte le présent règlement TITRE PREMIER : Dispositions générales Article premier : Champ d application Le présent règlement est applicable à l évaluation, la classification et la rémunération du personnel de la Collectivité ecclésiastique cantonale catholique-romaine de la République et Canton du Jura (ci-après CEC). Article : Employeur La CEC a fonction d employeur du personnel engagé à son service et est chargée d en assurer la rémunération. Article : Terminologie Les termes désignant des personnes dans le présent règlement s appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

64.000 TITRE : Rémunération Article 4 : Eléments de rémunération La rémunération du personnel de la CEC comprend les éléments suivants : a) le traitement de base ; b) les allocations familiales ; c) les allocations spécifiques : la gratification de fidélité, les frais de déplacements ; d) la contribution aux assurances sociales ; e) les prestations en nature ; f) les indemnités. Articles 5 : Classes de traitement La rémunération annuelle brute du personnel de la CEC est déterminée par les classes de traitement de l échelle de traitements «U» du personnel de la RCJU. Chaque classe de traitement est divisée en vingt-cinq paliers, appelés annuités. Le treizième salaire est versé en proportion de l activité exercée durant l année. Article 6 : Échéances Le salaire est versé chaque mois. Le treizième salaire est versé au mois de décembre ou, le cas échéant, prorata temporis lors de la fin de l activité de l employé. Article 7 : Adaptation du salaire L adaptation du salaire au coût de la vie intervient annuellement, au mois de janvier, selon l adaptation décidée par la RCJU. Article 8 : Barèmes particuliers Le Conseil de la CEC arrête la rémunération des apprentis, des stagiaires et des autres personnes dont la fonction ne figure pas dans la classification des fonctions. TITRE : Fixation et évolution de la rémunération Article 9 : Autorité compétente Le Conseil de la CEC arrête la rémunération initiale de l employé, conformément aux dispositions du présent titre.

64.000 Article 0 : Rémunération initiale 4 5 6 7 La rémunération initiale de l employé est fixée entre le minimum et le maximum de la classe de traitement attribuée à la fonction. L annuité initiale lors de l engagement est déterminée par le Conseil de la CEC en tenant compte de l expérience professionnelle et personnelle de l intéressé, à savoir des années pendant lesquelles celui-ci a exercé des activités lui ayant permis d acquérir ou de mettre en œuvre des compétences utiles pour le poste. Une année effectuée dans une activité similaire donne droit à une annuité. Une activité effectuée dans un autre domaine utile peut donner droit à une annuité. Une même année d expérience ne peut être comptée qu une fois. Les années de formation et d expérience exigées dans la description de la fonction et du poste ne sont pas prises en compte. Les stages, les apprentissages et la durée des formations ne sont pas prises en compte. En règle générale, l annuité initiale n est pas supérieure à l annuité 0. Article : Classe de traitement en cas de défaut de formation ou d expérience 4 Lorsque l employé ne dispose pas de la formation spécifique exigée par la description de la fonction et du poste, son traitement initial est arrêté à la classe attribuée à la fonction, sous déduction d une classe pour une formation manquante allant jusqu à 500 heures, deux classes pour une formation manquante d une durée comprise entre 50 et 000 heures, respectivement de trois classes pour une formation manquante supérieure à 000 heures. La période usuelle de mise au courant interne n entre pas en considération. La déduction est appliquée également à l employé accédant à une fonction qui implique de suivre une formation spécifique après son engagement. L employé qui ne dispose pas de la formation de base requise donnant accès à la formation spécifique mentionnée à l alinéa premier voit son traitement diminuer de trois classes supplémentaires. Lorsque l employé ne dispose pas de l expérience exigée par la description de la fonction et du poste, son traitement initial est diminué d une classe, quel que soit le nombre d années manquantes. Cas échéant, les déductions prévues pour défaut de formation et d expérience sont cumulées. Article : Classe de traitement des fonctions non répertoriées Le Conseil de la CEC détermine la classe et l annuité.

4 64.000 Article : Augmentation annuelle En principe, l employé a droit, au er janvier, à une augmentation de traitement correspondant à une annuité, jusqu à l obtention du maximum de sa classe. Article 4 : Refus Lorsque les prestations, le comportement ou les aptitudes de l employé ne correspondent pas ou plus aux exigences de la fonction et du poste occupé, le Conseil de la CEC peut refuser l octroi de l annuité. Le refus de l annuité ordinaire ne peut pas intervenir plus de deux années consécutives. Article 5 : Gratification de fidélité La gratification de fidélité et ses modalités de versement sont déterminées par la directive y relative. Article 6 : Indemnités pour frais de déplacement Les indemnités de déplacement et leurs modalités de versement sont déterminées par la directive y relative. TITRE 4 : Evaluation et classification des fonctions Article 7 : Principe Les fonctions soumises à la législation sur le personnel de la CEC sont évaluées à l aide du système d évaluation des fonctions de la RCJU appelé EVALUATION.JU. Article 8 : Description, évaluation et classification des fonctions Chaque fonction fait l objet d une description, d une évaluation et d une classification. Le Conseil de la CEC arrête la classification salariale des fonctions. La liste des fonctions et leur classification sont publiées. Article 9 : Evolution du poste de travail du personnel administratif L employé dont la description de poste ne correspond plus à sa fonction peut demander son rattachement à la fonction correspondante. La demande peut également émaner de son supérieur hiérarchique. Le Conseil de la CEC statue sur la demande, sur la base du préavis du supérieur hiérarchique de l employé.

5 64.000 TITRE 5 : Changement de fonction Article 0 : Accès à une fonction de classe supérieure L employé qui, par suite d un changement de fonction, bénéficie d une classe de traitement supérieure, est colloqué dans la nouvelle classe de traitement dès le mois où le changement prend effet. Il est mis au bénéfice de l annuité immédiatement supérieure au montant obtenu en majorant le salaire nominal individuel de % par classe supplémentaire. Le montant obtenu ne peut être inférieur au minimum de la classe considérée. Article : Accès à une fonction de classe inférieure L employé muté est colloqué dans la classe de traitement de sa nouvelle fonction. Il est mis au bénéfice de l annuité immédiatement supérieure au montant obtenu en réduisant son salaire nominal de % par classe de différence. Le montant obtenu ne peut excéder le maximum de la classe considérée. Le salaire nominal et le renchérissement sont garantis pour une durée de ans ; durant cette période, le titulaire reçoit une indemnité destinée à compenser la différence entre l ancien et le nouveau traitement. L indemnité est réduite à mesure que le titulaire progresse dans les annuités de la nouvelle classe de traitement. Article : Employé à plusieurs fonctions L employé qui assume plusieurs fonctions à la demande de l employeur est rétribué en principe selon le pourcentage réparti. Le Conseil de la CEC statue dans tous les cas. TITRE 6 : Rémunération du personnel au-delà de l âge légal de la retraite Article : Prêtre, diacre et aide au prêtre Le prêtre, le diacre ou l aide au prêtre qui accepte de travailler au-delà de l âge légal de la retraite a droit à un salaire fixé par le Conseil de la CEC. Article 4 : Personnel laïc et administratif Le personnel laïc et administratif peut recevoir un mandat dont la rétribution est fixée par le Conseil de la CEC. TITRE 7 : Naissance et extinction du droit à la rémunération Article 5 : Naissance et extinction du droit à la rémunération Le droit à la rémunération naît le jour de l entrée de l employé au service de la CEC et prend fin avec la cessation des rapports de service.

6 64.000 TITRE 8 : Allocations Article 6 : Allocations familiales La CEC est affiliée à la Caisse d allocations familiales du Canton du Jura. L employé a droit aux allocations familiales prévues par la législation sur les allocations familiales. L employé communique à la CEC toutes les données et tout changement de situation concernant l obtention des allocations familiales. TITRE 0 : PROCEDURE Article 7 : Voies de droits Le Code de procédure administrative ) est applicable aux décisions prises en application du présent règlement. Demeurent réservées les dispositions particulières de la législation fédérale ou cantonale en matière d assurances sociales. TITRE : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 8 : Dispositions transitoires A l entrée en vigueur du présent règlement, le traitement de l employé est fixé dans la nouvelle classe de traitement de la nouvelle échelle, au niveau du palier supérieur le plus proche de l ancien traitement. AU NOM DU CONSEIL DE LA COLLECTIVITE ECCLESIASTIQUE CANTONALE CATHOLIQUE-ROMAINE DE LA REPUBLIQUET ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Favre L administrateur : Pierre-André Schaffter ) RSJU 75.