Convention tarifaire relative aux prestations de technique dentaire

Documents pareils
Nouvelle structure des tarifs médicaux suisses:

Accord intercantonal sur l harmonisation des régimes de bourses d études

Logos: Administration fédérale / EPF Zurich / EPF Lausanne / CFF SA

CONDITIONS GENERALES D ACHAT

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Statuts. Etat au 1 er juillet Fédération Suisse des Psychologues

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

ANNEXE I TRAITEMENT PROTHETIQUE

PROTOCOLE D ACCORD M.F.P. - C.N.S.D.

SYNTHESE D INSPECTIONS

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Conditions Générales de Vente «Cogito-Sport» entre «Proximity-Softwares Sàrl» Case Postale Lausanne, 18 (ci-après PXY) d une part

Conditions supplémentaires d assurance (CSA) des prestations complémentaires d accidents OPTIMA selon la LCA. Edition

Assurance obligatoire des soins

Convention nationale sur les modalités d application complémentaires dans le cadre de l introduction de la structure tarifaire SwissDRG

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

ANNEXE II TRAITEMENT D ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE

Loi sur les finances de la Confédération

Conditions générales de prestation de services, de vente et de location.

Conditions générales de don du WWF Belgique C.F.

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014

Projet. Statuts 1. NOM ET SIÈGE 2. OBJET 3. ACTIVITÉS. Version finale du

Révision partielle de l ordonnance du 14 février 2007 sur l analyse génétique humaine (OAGH ; RS ) Rapport explicatif

VILLE DE FROUARD PRESTATIONS NETTOYAGE DES VITRES DES BATIMENTS COMMUNAUX CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.

Objet et champ d application

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

Cahier des Clauses Particulières Valant Acte d Engagement CCP/AE

Information Technology Credits (ITCredits)

Mes Indispensables SMEREP

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Mes Indispensables SMEREP

Table des matières. I. Nom et siège 3. II. But - Généralités 3. III. Affiliations 4. IV. Droits et obligations des membres 6. V.

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

MARCHE DE L ESPCI PARISTECH n b Etabli en application du décret n du 01 août 2006 Portant code des marchés publics

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

Financement ECTS Manuel de comptabilité et d administration

ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE

Contrat d association entre médecins-dentistes Sans mise en commun des honoraires

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Statuts de la Conférence des Chefs de Département de l'economie publique de Suisse occidentale

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

S T A T U T S. de la. Fédération Suisse des Centres Fitness et de Santé FSCF

MARCHE DE FOURNITURES DE BUREAU

Votre complémentaire santé collective avec Mutex - l alliance mutualiste

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

CONDITIONS GENERALES DE VENTE EN LIGNE

CONTRAT DE SYNDIC de COPROPRIETE

Statuts Association Suisse de Physiothérapie

Les mesures médicales dans l assuranceinvalidité

Table des matières. Statuts Table des matières. Raison sociale, forme juridique 3. Art. 1. But 3. Art. 2. Membres 3. Art. 3

Découvrez les garanties

Conditions d entreprise

Ordelys santé. senior. Ordelys. santé senior. Demande d adhesion immédiate, Adhésion à partir de 55 ans

Conditions générales d achats - Telespazio France - version du 16/12/2013 1

de la Commission professionnelle paritaire du second-oeuvre romand de la construction CPP-SOR

Informatikerin EFZ / Informatiker EFZ Informaticienne CFC / Informaticien CFC Informatica AFC / Informatico AFC

Commune de QUINT FONSEGRIVES 31130

PRESTATIONS DE NETTOYAGE DES LOCAUX COMMUNAUX DE COUPVRAY CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES (C.C.A.P)

Engagé à nouveau pour un an?

Programme de formation continue de la Société Suisse de Neurochirurgie (SSNC) pour les médecins ayant une activité professionnelle en neurochirurgie

Redevance pour la mise à disposition de settop-boxes avec mémoire et de vpvr

Examen Droit. Durée de l'examen: 90 minutes. 1a-d 20 2a-b 8 3a-e 26 4a-c 24 5a-c 9 6a-c Total 100

CCNT Hôtellerie & Restauration

Assurance-maladie complémentaire (LCA)

Régime de Complémentaire Frais de Santé des salariés non cadres en agriculture de PICARDIE

GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

pour la soumission de demandes d approbation d adaptations tarifaires en assurance-maladie complémentaire

À tout moment. une mutuelle sur qui compter

«FLOTTE AUTOMOBILE & AUTO-MISSION»

Statuts. de la. Société Suisse des Officiers

Convention de stage d ingénieur

FORMATION DU COMMERCE DE DETAIL SUISSE (FCS) BILDUNG DETAILHANDEL SCHWEIZ (BDS) FORMAZIONE NEL COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SVIZZERA (FCS)

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Statuts Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

MARCHÉ SÉCURITÉ-SURVEILLANCE-GARDIENNAGE 2010

FASMED FEDERATION DES ASSOCIATIONS SUISSES DU COMMERCE ET DE L INDUSTRIE DE LA TECHNOLOGIE MEDICALE STATUTS

Convention «Heurt de véhicules» TABLE DES MATIERES

Compte rendu de l audit de la d implantologie d Obuda

2.3. Toute modification ou tout complément apporté au contrat nécessite impérativement un accord préalable écrit entre les deux parties.

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

CONTRAT DE LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL MORPH M SOUS LA FORME MORPH M PYTHON

REGLEMENTATION PEDAGOGIQUE DES STAGES A L UNIVERSITE PARIS DESCARTES

Conseil Économique et Social

Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

Loi sur le transport de voyageurs

Conditions générales d assurance (CGA) pour les assurances complémentaires selon la Loi sur le contrat d assurance (LCA)

Admission (Formalités d ) : Formalités médicales ou non-médicales (questionnaire médical, examens

Conditions générales de l assurance collective d une indemnité journalière selon la LAMal

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES. Transports sanitaires

Conditions Générales du RME

Statuts et Usages de l'association des Commerçants d'art de Suisse

BRUXELLES-CAPITALE CLIENTS PROFESSIONNELS

Tarif commun

Assurances complémentaires collectives s-care/h-care

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Guide Pratique du Protocole d accord MFP-CNSD

WALLONIE CLIENTS PARTICULIERS

Transcription:

Convention tarifaire relative aux prestations de technique dentaire entre l Association des Laboratoires de Prothèse Dentaire de Suisse, (ci-après «l ALPDS») la Société suisse des médecins-dentistes SSO (ci-après «la SSO») (dénommées ci-après ensemble «les associations») et les assureurs conformément à la loi fédérale sur l assurance-accidents, représentés par la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM), l assurance militaire (AM), représentées par la Caisse nationale suisse d assurance en cas d accidents (Suva), division assurance militaire, l assurance-invalidité (AI), représentée par l Office fédéral des assurances sociales (OFAS) (dénommés ci-après ensemble «les assureurs») Toutes les désignations de personnes sont valables pour les deux sexes. La version allemande fait foi.

. Objet Par le biais de la présente convention, les parties conviennent de la rémunération des prestations de technique dentaire. Ce document repose sur les objectifs principaux suivants: Garantir une prise en charge de qualité des assurés; Permettre aux médecins-dentistes de choisir librement un laboratoire de prothèse dentaire; Assurer une parfaite transparence au moyen de la déclaration d origine des travaux/matériaux de technique dentaire; Garantir la qualité des travaux de technique dentaire; Rémunérer les travaux de technique dentaire en prenant en compte les coûts de fabrication. Bases légales Les dispositions de la LAA (art. 56), de la LAI (art. 7) et de la LAM (art. 6) constituent la base de la présente convention. Celles-ci s appliquent à la fourniture de prestations, notamment en matière de principes de transparence, d efficacité, d adéquation et de rentabilité du traitement.. Éléments du contrat Les annexes ci-dessous font partie intégrante de la présente convention; à l exception de l annexe, toutes peuvent être modifiées par une décision écrite de l organe compétent. Annexe : Définition «Fabrication en Suisse» Annexe : Convention relative à la valeur de point tarifaire Annexe : Convention relative à la Commission tarifaire commune (CT) Annexe : Convention relative à l assurance qualité Annexe 5: Nomenclature tarifaire/catalogue de prestations Annexe 6: Convention relative au décompte structuré des prestations et à la transmission électronique des données Annexe 7: Convention relative aux cotisations des non-membres de l ALPDS. Champ d application La présente convention tarifaire s applique aux prestations de technique dentaire fournies dans le cadre du traitement des personnes assurées selon la LAA ainsi que des personnes assurées par l assurance militaire et l AI. 5. Exigences vis-à-vis des personnes réalisant des travaux de technique dentaire Les personnes fournissant des prestations de technique dentaire aux assurés doivent satisfaire aux exigences suivantes: a) Direction responsable du laboratoire par une personne justifiant d une formation reconnue en technique dentaire (en règle générale certificat fédéral de capacité ou formation équivalente); b) Remise d un document confirmant que les exigences légales définies en matière de travaux de technique dentaire et d infrastructure de laboratoire, notamment les dispositions de l ODim, sont respectées (déclaration de conformité); c) Déclaration du pays de fabrication du dispositif sur mesure figurant sur le bulletin de livraison détaillé et usuel à la branche (y compris les données conformément à l annexe relative à l ODim) selon la définition de l annexe de la présente convention qui sert de base à l élaboration du document électronique attestant des prestations fournies selon les dispositions de l annexe 6 de la présente convention; d) Respect des dispositions de la présente convention tarifaire.

Tous les membres de l ALPDS ainsi que les médecins-dentistes qui sont rattachés à la convention tarifaire des médecin-dentistes et qui dirigent leur propre laboratoire (laboratoire de cabinet dentaire avec des collaborateurs spécialisés) sont considérés comme des fournisseurs de prestations de technique dentaire selon la présente convention tarifaire. Les fournisseurs de prestations de technique dentaire doivent payer une taxe pour les coûts liés à l élaboration, à l exécution et à l actualisation de la convention. Les membres de l ALPDS et de la convention tarifaire des médecins-dentistes sont exemptés du paiement de celle-ci. Les non-membres peuvent adhérer à la convention tarifaire contre paiement de frais d entrée et d une cotisation annuelle dont le montant est défini par la Commission tarifaire commune. La Commission tarifaire de technique dentaire (CT) rédige une liste (liste positive) de tous les laboratoires adhérents. 6. Dispositions particulières de l assurance-invalidité Les conditions de droit, la procédure relative à l exécution du traitement technique dentaire et l étendue de ce dernier sont définies sur la base des art. à de la loi fédérale sur l assuranceinvalidité (LAI) ainsi que des directives applicables de l Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Les prestations ne peuvent être rémunérées par l AI que si l office Al compétent a émis une décision concernant le cas en question. Les prestations fournies doivent être exécutées dans le cadre de cette décision et limitées au volume requis par l objectif du traitement. Si cet objectif s avère hors de portée ou qu on ne peut s attendre à une amélioration suffisante, les prestations doivent être interrompues ou reportées en concertation avec l office Al compétent. Les informations et documents nécessaires à l octroi de prestations doivent être communiqués sans délai aux instances de l AI (offices Al cantonaux. Centrale de compensation, OFAS). Les examens et traitements réalisés doivent être consignés pour chaque personne assurée de manière à ce que leur date, leur étendue et leur contenu puissent être indiqués clairement et vérifiés. 5 Aucuns frais supplémentaires ne peuvent être facturés à la personne assurée pour des prestations fournies dans le cadre d une décision de l AI. 7. Droits et obligations de l ALPDS L ALPDS est autorisée à publier directement sur son site Internet le navigateur tarifaire conçu par le SCTM conformément au point 8 al. et/ou à renvoyer au site Internet de la CTM. Les parties règlent dans une convention séparée la mise à disposition du navigateur tarifaire par l ALPDS aux fabricants de dispositifs sur mesure selon l ODim. 8. Droits et obligations des assureurs Les assureurs sont tenus d appliquer de manière uniforme la présente convention avec tous les signataires (membres des différentes associations et signataires individuels). Il convient d éviter les retards injustifiés dans le cadre du traitement des dossiers. Les assureurs informent les instances communes compétentes (CT, CQ) de l adoption de nouvelles dispositions et directives légales. Le SCTM élabore gratuitement, en vue d une publication sur le site Internet de la CTM, un «navigateur tarifaire» (application Internet disponible hors ligne) accessible aux partenaires tarifaires et aux personnes intéressées conformément à la loi sur la transparence (LTrans, RS 5.) et permettant de consulter librement la nomenclature tarifaire selon la présente convention.

9. Garantie de prise en charge Les assureurs selon la LAA et la LAM prennent en charge aussi vite que possible les frais de traitement qu ils doivent assumer. Concernant l AI, les dispositions du point 6 de la présente convention s appliquent. La facturation du laboratoire est réalisée par le médecin-dentiste. Pour les travaux pour lesquels aucune prise en charge n a été garantie, il n existe aucune obligation de paiement, à moins qu il ne s agisse de prestations prescrites par le médecin-dentiste traitant qui ne peuvent être reportées. 0. Décompte La facture du laboratoire est adressée au médecin-dentiste. Le bulletin de livraison détaillé et usuel à la branche (cf. point 5 al. let. c de la présente convention et point 6 al. tiret 5 de la convention tarifaire du mai 07 relative aux prestations de technique dentaire) doit contenir les renseignements suivants: a) Nom et adresse du fabricant (laboratoire) b) Données relatives aux patients c) Indication de la personne qui effectue la commande et de celle qui réalise le traitement d) Description du produit et numéro du mandat e) Confirmation que les produits satisfont aux directives de l ODim (déclaration de conformité) f) Indication du pays de fabrication g) Devis séparé pour les travaux (position tarifaire) et les matériaux (s il n est pas indiqué dans une position tarifaire ainsi que mention du numéro de lot, du signe CE et du coût total de la fabrication (TVA comprise) Sont réputés travaux de technique dentaire réalisés en Suisse conformément à la présente convention tarifaire les dispositifs sur mesure qui satisfont aux exigences décrites dans l annexe de la présente convention. Le contrôle de la déclaration au cas par cas ainsi que le renseignement et l adaptation des supports d interprétation relèvent de la compétence de la Commission qualité de la technique dentaire (CQ). Concernant la présentation et la transmission au médecin-dentiste/fournisseurs de prestations du document attestant des prestations fournies, les points suivants sont réglés dans une convention séparée (annexe 6 de la présente convention tarifaire): a) Décompte des prestations structuré uniforme b) Documents supplémentaires à transmettre (annexe 6, point 5, al. et ) c) Transfert électronique des données d) Protection des données (loi fédérale sur la protection des données, LPD, 99). Rémunération Les travaux de technique dentaire qui satisfont aux conditions préalables conformément à l annexe de la présente convention et qui sont donc réputés réalisés en Suisse sont rémunérés conformément aux tarifs appliqués en technique dentaire (annexe 5). Les travaux de technique dentaire effectués par des laboratoires suisses qui ne satisfont pas aux conditions préalables conformément à l annexe de la présente convention et qui ne sont donc pas réputés réalisés en Suisse sont rémunérés de la manière suivante:

a) Etapes de production réalisées en Suisse: rémunération conformément aux tarifs appliqués (annexe 5). b) Etapes de production réalisées à l étranger: montant équivalent aux coûts de production (somme facturée par l entreprise étrangère). Leur montant doit correspondre au niveau des prix de chaque pays (cf. point 0.). Concernant les travaux de technique dentaire effectués par des laboratoires étrangers, seuls les coûts de production sont rémunérés. Leur montant doit correspondre au niveau des prix de chaque pays (référence: dernières statistiques de l OCDE/Eurostat, éventuellement banque mondiale ). Afin que des travaux étrangers importés directement au sens de cet alinéa et de l alinéa (médecindentiste/laboratoire considéré comme importateur sur le plan de la TVA ), il convient par ailleurs de fournir le document attestant de l importation correcte en Suisse (décision de taxation de l administration des douanes pour la TVA ou déclaration d engagement).. Interprétation du tarif Les parties conviennent que la Commission tarifaire de la technique dentaire (CT) est habilitée à établir des règles contraignantes en matière d interprétation du tarif.. Information des laboratoires Les membres sont informés des nouvelles conventions et décisions via les canaux d information des deux associations. Les non-membres (signataires individuels) reçoivent un message séparé de la part du secrétariat de la Commission tarifaire de la technique dentaire (CT).. Organisation La mise en œuvre opérationnelle, l actualisation et le développement de la présente convention et de ses annexes incombent aux instances suivantes: a) Commission tarifaire de la technique dentaire (CT) b) Commission qualité de la technique dentaire (CQ) L organisation, les tâches et les compétences de la CT et de la CQ sont réglées dans les annexes correspondantes de la présente convention. Les parties signataires dédommagent elles-mêmes leurs représentants. Les coûts relatifs aux secrétariats des commissions sont saisis annuellement et approuvés sur décision de la commission correspondante. En principe, les secrétariats sont financés par les recettes issues des frais d adhésion et les contributions des signataires individuels. Si nécessaire, la moitié du financement est assuré par les parties signataires. 5 A la demande des parties signataires, le secrétariat de la CT assure l élaboration, l actualisation et l envoi de la nomenclature tarifaire / du catalogue de prestations (versions papier/électronique). 5. Dispositions concernant les travaux de technique dentaire Les assureurs et l ALPDS concluent une convention séparée relative à l assurance qualité des prestations de technique dentaire (annexe de la présente convention tarifaire). Cf. http://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=cpl Cf. http://siteresources.worldbank.org/icpint/resources/70056-895080/summary-of-results-and-findings-of-the- 0-International-Comparison-Program.pdf (S. 0 ss.) Plus d informations surhttp://www.ezv.admin.ch/dokumentation/00/07/index.html, publication 5.5 «Lieu de la livraison et importateur lors d importations». 5

6. Litiges Pour les litiges découlant de l application de la présente convention entre l une des entreprises rattachées à la convention en tant que membre d une association ou que signataire individuel et un assureur, la Commission tarifaire de la technique dentaire (CT) fait office d instance de conciliation contractuelle. Ce point est réglé plus en détail dans l annexe de la présente convention. 7. For, droit applicable Le for pour tout litige entre les parties concernant la présente convention est Berne. Le droit suisse s applique. Si l une des dispositions de la présente convention ou l un de ses éléments selon le point se révélait non valide ou caduc/caduque, la validité des autres dispositions n en serait pas affectée. Les parties s engagent à convenir d une disposition valable remplaçant la disposition non valide ou caduque et s approchant au maximum de cette dernière. 8. Entrée en vigueur, adaptation, résiliation La présente convention entre en vigueur le er janvier 08. La présente convention peut être modifiée en tout temps par accord entre les parties sans résiliation préalable. La présente convention tarifaire peut être résiliée fin juin ou fin décembre de chaque année, dans le respect d un préavis de douze mois. Les parties s engagent à entamer immédiatement de nouvelles négociations après la résiliation de la convention. Si aucun accord n est trouvé durant le délai de préavis, la présente convention tarifaire reste en vigueur provisoirement jusqu à la conclusion d une nouvelle, pour un an au plus. Annexes: Annexe : Définition «Fabrication en Suisse» Annexe : Convention relative à la valeur de point tarifaire Annexe : Convention relative à la Commission tarifaire de la technique dentaire (CT) Annexe : Convention relative à l assurance qualité Annexe 5: Nomenclature tarifaire / catalogue de prestations Annexe 6: Convention relative au décompte structuré des prestations et à la transmission électronique des données Annexe 7: Convention relative aux cotisations des non-membres de l ALPDS 6

Berne/Lucerne, le mai 07 Association des Laboratoires de Prothèse Dentaire de Suisse (ALPDS) Société suisse des médecins-dentistes SSO Le président Richard Scotolati Membre du CC Renzo Trachsler Le président Beat Wäckerle Le secrétaire général Simon Gassmann Expert Tarif ALPDS Marco V. Camin Office fédéral des assurances sociales OFAS Domaine Assurance-invalidité Commission des tarifs médicaux LAA (CTM) Le vice-directeur Stefan Ritler Le président Daniel Roscher Caisse nationale suisse d assurance en cas d accidents (Suva) Division assurance militaire Le directeur Stefan A. Dettwiler 7