PARTIE 1 : RÈGLES LIMINAIRES Le sujet de la présente partie : La partie 1 des Règles de la Cour du Banc de la Reine est à la base des autres règles. Elle énonce l objet et l esprit des règles et expose ce qui suit : le pouvoir général de la cour d accorder des réparations; le pouvoir général de la cour de rendre des ordonnances procédurales; le moyen de remédier aux violations des règles et à leur inobservation, ainsi qu aux irrégularités procédurales, qui ne sont pas rédhibitoires; la façon d interpréter les règles.
TABLE DES MATIÈRES Partie 1 : Règles Liminaires SECTION 1 Références aux règles 1-1 Mode de référence SECTION 2 Objet et esprit des règles 1-2 À quoi servent les règles 1-3 Objet et esprit des règles SECTION 3 Pouvoir de la Cour 1-4 Pouvoir général de la Cour d accorder réparation 1-5 Ordonnances de pratique ou de procédure 1-6 Violation des règles, inobservation et irrégularités SECTION 4 Interprétation des règles 1-7 L interprétation des présentes règles 1-8 Conflit ou incompatibilité avec d autres textes 1-9 Emplacement des définitions
PARTIE 1 : RÈGLES LIMINAIRES 3 PARTIE 1 : RÈGLES LIMINAIRES SECTION 1 Références aux règles Mode de référence 1-1 Les présentes règles peuvent être citées sous le nom de Règles de la Cour du Banc de la Reine. Complément d information Les présentes règles ont été adoptées par la Cour au 1er juillet 2013. SECTION 2 Objet et esprit des règles À quoi servent les règles 1-2(1) Les présentes règles régissent les questions de pratique et de procédure devant la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan. (2) Les présentes règles s appliquent à toute personne qui s adresse à la Cour pour la résolution d un litige, avec ou sans ministère d avocat. Objet et esprit des règles 1-3(1) Les présentes règles ont pour objet de faire en sorte que les litiges soient résolus équitablement, à bon compte et à bon délai par la voie judiciaire. (2) Plus particulièrement, l esprit des présentes règles est qu elles puissent servir : a) à cerner les vraies questions en litige; b) à résoudre le litige de la façon la plus rapide et la moins coûteuse possible; c) à encourager les parties à résoudre leur litige eux-mêmes, à l amiable, avec ou sans assistance, le plus tôt possible dans le processus; d) à obliger les parties à communiquer loyalement, franchement et en temps opportun; e) à fournir un mécanisme de réparation et de sanctions à la fois efficace, performant et crédible pour assurer l application des présentes règles et l exécution des ordonnances et des jugements.
PARTIE 1 : RÈGLES LIMINAIRES 4 (3) Dans cet esprit et pour réaliser l objet des présentes règles, les parties engagées dans une action se doivent, solidairement : a) de cerner les vraies questions en litige (ou de présenter une requête à cet effet) et de favoriser la résolution la plus rapide et la plus économique possible du litige; b) de considérer, de temps à autre, de recourir à des modes substitutifs de règlement des différends, avec ou sans l assistance de la Cour, plutôt qu à un procès au complet; c) de s abstenir de présenter des requêtes ou d engager des poursuites qui ne favorisent pas l avancement de l objet des présentes règles ni ne respectent l esprit qui les anime; d) d utiliser efficacement, au besoin, les ressources judiciaires financées par l État. (4) La résolution juste, à bon compte et à bon délai d un litige implique que les moyens mis en œuvre pour la conduite de l instance soient, dans la mesure du possible, proportionnels à ce qui suit : a) le montant en jeu dans l instance; b) l importance des questions en litige; c) le degré de complexité de l instance. SECTION 3 Pouvoir de la Cour Pouvoir général de la Cour d accorder réparation 1-4(1) La Cour peut faire l une ou l autre des choses suivantes ou les deux : a) accorder les mesures de redressement ou faire droit aux recours indiqués ou évoqués dans la Loi de 1998 sur la Cour du Banc de la Reine; b) accorder les réparations ou faire droit aux recours indiqués ou évoqués dans les présentes règles ou dans un texte, ou régis par ces règles ou ce texte. (2) La Cour peut accorder une réparation qui n a pas été demandée ou recherchée dans une action, une fois qu elle a donné aux parties : a) avis de son intention d accorder la réparation; b) la chance de réagir. (3) Les présentes règles n ont pas pour effet d empêcher la Cour d exercer sa compétence inhérente en tant que juridiction supérieure.
PARTIE 1 : RÈGLES LIMINAIRES 5 Ordonnances de pratique ou de procédure 1-5(1) Dans l esprit évoqué à la règle 1-3 et pour réaliser l objet y énoncé, la Cour peut, sous réserve des dispositions particulières que renferment les présentes règles, rendre une ordonnance de pratique ou une ordonnance procédurale, ou les deux, dans toute action, requête ou procédure se déroulant devant elle. (2) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (1), et outre les pouvoirs particuliers qui lui sont conférés par les présentes règles, la Cour peut : a) accueillir, refuser ou rejeter une requête ou une procédure; b) écarter une procédure engagée ou soi-disant engagée en vertu des présentes règles, dans les cas suivants : (i) elle est contraire à la loi, (ii) elle constitue un abus de procédure, (iii) elle vise une fin illégitime; c) donner des directives ou rendre des ordonnances ou une décision à l égard d une action, d une requête ou d une procédure ou à propos d une affaire connexe; d) décider comment les règles s appliquent dans un cas particulier, voire même si elles s appliquent, ou trancher en matière de fonctionnement, de pratique ou de procédure au regard des règles; e) fixer des modalités, des conditions et des délais; f) donner des consentements, des autorisations ou des approbations; g) faire propositions, suggestions et recommandations et donner conseil; h) ajourner ou suspendre tout ou partie d une action, d une requête ou d une procédure, proroger des délais de procédure ou surseoir à l exécution d un jugement ou d une ordonnance; i) déterminer si un juge est saisi ou non d une action, d une requête ou d une procédure. (3) Lorsqu une décision de la Cour ayant des effets sur la pratique ou la procédure applicables à une action, à une requête ou à une procédure ne fait pas l objet d une ordonnance, d une directive ou d une décision écrites, le registraire local doit : a) soit la consigner au dossier de l action; b) soit en porter mention dans un des documents suivants : (i) un document introductif, une plaidoirie déposée ou un document déposé, (ii) un document à déposer.
PARTIE 1 : RÈGLES LIMINAIRES 6 Complément d information À propos de la règle 1-5(1), voir aussi l article 27 de la Loi de 1998 sur la Cour du Banc de la Reine, libellé ainsi : Dispositions générales 27(1) La procédure suivie devant la Cour doit être conforme à la présente loi et aux règles de procédure. (2) Les cas pour lesquels aucune procédure n est expressément prévue par la présente loi ou par les règles de procédure sont traités par analogie ou de la façon qu ordonne le juge, sur demande à lui présentée ex parte ou sur avis. Prière de noter aussi que l article 37 de la Loi parle de la suspension de l instance. Violation des règles, inobservation et irrégularités 1-6(1) Si une personne contrevient aux présentes règles ou omet de s y conformer, ou si un document document introductif, plaidoirie, affidavit, formule ou autre est entaché d une irrégularité, une partie peut demander à la Cour : a) soit de remédier à la violation, à l inobservation ou à l irrégularité; b) soit d annuler la requête, l instance ou l acte visé, pour cause de préjudice à elle causé par suite de la violation, de l inobservation ou de l irrégularité. (2) L auteur de la requête prévue par la présente règle doit la déposer dans un délai raisonnable après avoir pris conscience de la violation, de l inobservation ou de l irrégularité. (3) Une partie qui se prétend lésée par suite de la violation, de l inobservation ou de l irrégularité perd le droit de présenter une requête en vertu de la présente règle si, ayant pris conscience du préjudice, elle a tout de même procédé à l étape suivante dans l action. (4) La Cour ne peut remédier à une violation, à une inobservation ou à une irrégularité que si les conditions suivantes sont réunies : a) il n en résultera aucun tort irréparable à une partie; b) elle impose des conditions visant, à la fois : (i) à éliminer ou à soulager tout tort réparable, (ii) à prévenir la récidive de la violation, de l inobservation ou de l irrégularité; c) la sanction applicable, le cas échéant, est proportionnée à la violation, à l inobservation ou à l irrégularité; d) dans l ensemble, il est dans l intérêt de la justice qu il soit remédié à la violation, à l inobservation ou à l irrégularité.
PARTIE 1 : RÈGLES LIMINAIRES 7 (5) La Cour ne peut remédier à une violation, à une inobservation ou à une irrégularité lorsque la mesure aurait pour effet de prolonger un délai qu il lui est défendu de prolonger. (6) La Cour ne peut écarter une instance ou le document introductif de l instance au seul motif que l instance a été introduite par un document introductif autre que celui prescrit, en l occurrence, par les présentes règles. Complément d information D autres règles renferment des solutions particulières en cas de violations, d inobservations ou d irrégularités. Par exemple, voir les règles suivantes : - règle 3-83 [Conséquences de désigner les mauvaises parties] - règle 7-9 [Radiation, modification, etc. dans certaines circonstances] - règle 11-27(1)c) [Sanction pour outrage au tribunal] - règle 12-1 [Validation ou annulation de la signification d un document] La Cour peut également tenir compte de la violation, de l inobservation ou de l irrégularité à l étape de l adjudication des dépens, en vertu de la règle 11-1 [Pouvoir discrétionnaire de la Cour]. SECTION 4 Interprétation des règles L interprétation des présentes règles 1-7(1) Le présentes règles prennent le sens qui suit leur libellé, compte tenu de leur objet et de leur esprit et du contexte dans lequel s inscrit une règle particulière. (2) En cas de silence, les présentes règles peuvent s appliquer par analogie à d autres questions.
PARTIE 1 : RÈGLES LIMINAIRES 8 Complément d information La règle 1-7(1) parle de l objet et de l esprit des règles. L objet des règles est énoncé à la règle 1-3(1), et leur esprit à la règle 1-3(2). Pour ce qui est de la règle 1-7(2), voir le complément d information qui suit la règle 1-5. Les compléments d information et les autres aides à l intention des utilisateurs, tels les sommaires encadrés, ne sont fournis que pour la commodité du lecteur, ne font pas partie des présentes règles ou du passage à interpréter et n ont aucun effet en droit. Voir la règle 17-3. Ceci, par exemple, est un complément d information. À la page de titre de la partie 1 paraît un exemple d un sommaire encadré. Conflit ou incompatibilité avec d autres textes 1-8 En cas de conflit ou d incompatibilité entre les présentes règles et un texte, le texte l emporte dans la mesure du conflit ou de l incompatibilité. Emplacement des définitions 1-9 Les définitions des termes employés dans les présentes règles se trouvent à la partie 17.