DECISION (B)150717-CDC-1323G/6



Documents pareils
PROPOSITION (C) CDC-254

DÉCISION COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ

Texte de l'arrêté "Site e-business"

Facture annuelle p. 1/9 - Electrabel. Votre code Zoomit : Votre identifiant : ( 00/BE ZFRBC 5 B-W2-L9

La Commission de la protection de la vie privée (ci-après "la Commission") ;

MODALITÉS DE TRANSFERT

CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC CHAUFFAGE URBAIN DE BELLEVUE NANTES-SAINT HERBLAIN AVENANT N 8

25 AOUT Loi modifiant le Titre XIII de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la nature des relations de travail

PROPOSITION (C) CDC-1150

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Catherine EDWIGE, Hélène GASSIN et Jean-Pierre SOTURA, commissaires.

p.2 p Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact p.

Délibération 1/8. Molène et Sein. 1 Corse, DOM, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon et îles bretonnes des Glénans, Ouessant,

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Remarque préalable. Décision TVA n E.T dd Exigibilité de la taxe Régime définitif

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la loi : la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

COMMUNICATION N D. 134

ETUDE (F) CDC-1385

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Les crédits à la consommation

Participaient à la séance : Olivier CHALLAN BELVAL, Hélène GASSIN, Jean-Pierre SOTURA et Michel THIOLLIERE, commissaires.

PROCÉDURE D'APPEL D'OFFRES ET D'OCTROI POUR LES ACHATS D'ÉLECTRICITÉ

30 AVRIL Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers (M.B. 21 mai 1999) - coordination officieuse au 1 er juillet 2011

Comment aborder la fin des tarifs réglementés de vente? ÉLECTRICITÉ. Guide pratique à destination des entreprises

A V I S N Séance du mercredi 1er avril

Rapport annuel de l Institut Luxembourgeois de Régulation élaboré en vertu de l article 54 (3bis) de la loi modifiée du 1 er août 2007 relative à l

DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D ASSURANCES (Annexe II au code du timbre)

LOI du 4 FEVRIER 2000 relative à la création de l'agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (Mon. 18.II.2000) (1)

AVIS. 19 décembre 2013

BRUXELLES-CAPITALE CLIENTS PROFESSIONNELS

Délibération 1/10. 3 Cet article n existe pas et doit être regardé comme étant l article L du code de l énergie.

Comité sectoriel du Registre national. Avis RN n 01/2013 du 11 décembre 2013

CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA FACILITE DE CAISSE I - En vigueur à partir du 23 mars 2015

Banque Carrefour de la Sécurité Sociale

Avis aux commettants et entrepreneurs Secteur du gardiennage

Arrêtons. «Article 11

COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE

COMMUNE DE MONTAMISE CONSTRUCTION D UN DAB POUR LE CREDIT AGRICOLE A MONTAMISE

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «Sécurité sociale»

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES

La nouvelle architecture de contrôle du secteur financier

NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

CENTRE VIRTUEL DE LA CONNAISSANCE SUR L'EUROPE

CREATION PAR LE GREFFIER DE FONDS D'AFFECTATION SPECIALE. Section 1

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2010/15 Méthodes d amortissement. Avis du 6 octobre 2010

Chapitre 1 er : Introduction. Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers

FAQ Dépôts d épargne réglementés

INSTITUT BELGE DES SERVICES POSTAUX ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

DELIBERATION N DU 20 MAI 2015 DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES INFORMATIONS NOMINATIVES PORTANT AVIS FAVORABLE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

Cette Annexe fait intégralement partie du Contrat d accès avec la référence : [ ].

CONSEIL SUPERIEUR DES INDEPENDANTS ET DES PME

CONDITIONS OCTA+ ASSISTANCE

Recommandation n /PG en application de l article 43-1 de la loi n et du décret n

conséquence, en cas d'une alarme pour les biens, d'une intrusion non permise ou d'une tentative, ou en cas d'une alarme pour les personnes, d'un

afférent au projet de décret relatif aux obligations indexées sur le niveau général des prix

COMMISSION EUROPEENNE

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

COMPTE RENDU. Atelier-débat avec les futurs clients éligibles. 25 septembre 2002

D M.B

TRANSFERTS DES CONTRATS D ASSURANCE GROUPE EN CAS DE VIE LIES A LA CESSATION D ACTIVITE PROFESSIONNELLE

données à caractère personnel (ci-après LVP), en particulier l'article 29 ;

Ordonnance concernant la gestion et le contrôle financier et des prestations de la HES-SO Valais/Wallis du 16 décembre 2014

AEDIFICA SOCIETE ANONYME SICAF IMMOBILIERE PUBLIQUE DE DROIT BELGE AVENUE LOUISE BRUXELLES R.P.M. BRUXELLES N ENTREPRISE

Rescrit 06 avril 2010 n 2010/22

A.Gt M.B

La reprise des contrats de financement dans les contrats globaux

L du 24 juillet 1995 (Mém. n 66 du 16 août 1995, p.1565)

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section «sécurité sociale»

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

CHAPITRE II. - Communication de données à la Centrale (VOLET POSITIF).

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

CONDITIONS GENERALES "E14 V0"

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

Règlement des Transactions sur instruments financiers KBC Bank SA

Etablissement et dépôt des comptes consolidés et du rapport de gestion consolidé

Délibération. 1. Contexte

NOTE FISCALE DU FIP ARKEON PRE COTATION REGIONS 2013

L Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après «l Autorité»),

La facture. Brufodebat Module avancé 1

CONSOMMATION Proposition de directive relative aux droits des consommateurs Position et Amendements de la CGPME

La dissolution et la liquidation en un seul acte

(dénomination statutaire)...( 1 ) a désigné au cours de l'assemblée générale de la société du...( 2 )

SUBVENTIONS. Notifications conformément à l'article XVI: 1 TURQUIE

LE GROUPE COLRUYT : PASSAGE AUX NORMES COMPTABLES IFRS - INFORMATIONS FINANCIERES PRELIMINAIRES

INSTRUCTION N RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE AU SEIN DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE

Convention Beobank Online et Beobank Mobile

1. Qu est-ce que MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)?

NATIONALE AUSFÜHRUNGSGESETZ BELGIEN IN FRANZÖSISCH

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

Indexation de prix en Belgique

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES. Avis CNC 2012/13 Le traitement comptable des immobilisations incorporelles. Avis du 10 octobre 2012

OTRT : Office Tchadien de Régulation des Télécommunications. Contrat de Bureau d enregistrement

Transcription:

Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz Rue de l Industrie 26-38 1040 Bruxelles Tél.: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSION DE REGULATION DE L ELECTRICITE ET DU GAZ DECISION (B)150717-CDC-1323G/6 relative à la constatation de l'application correcte de la formule d'indexation et la conformité avec la liste exhaustive des critères admis pour les contrats-types à prix variable de l'énergie par le fournisseur MEGA durant le troisième trimestre de 2015 prise en application de l article 15/10bis, 4, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations 17 juillet 2015

TABLE DES MATIERES I. INTRODUCTION... 3 II. BASE LEGALE... 4 III. ANALYSE... 6 III.1 Informations figurant dans la base de données... 6 III.2 Contrôle de la conformité des formules d'indexation avec la liste exhaustive des critères admis... 6 III.3 Identification de l'indexation pure... 7 III.4 Contrôle de l'application correcte des formules d'indexation... 7 IV. DECISION... 8 2/8

I. INTRODUCTION La COMMISSION DE REGULATION DE L ELECTRICITE ET DU GAZ (CREG) prend ciaprès une décision relative à la constatation de l'application correcte de la formule d'indexation et la conformité avec la liste exhaustive des critères admis pour les contratstypes à prix variable de l'énergie du fournisseur MEGA (ci-après : le fournisseur) durant le troisième trimestre de 2015, sur la base de l'article 15/10bis, 4 de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : la Loi gaz). La présente décision a été approuvée par le Comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 17 juillet 2015. 3/8

II. BASE LEGALE 1. En résumé, l'article 15/10bis, 1er à 3, de la Loi gaz prévoit ce qui suit : - la CREG établit une base de données reprenant pour chaque fournisseur, pour tout contrat-type variable, les formules d'indexation et les paramètres qu'ils utilisent ( 1er) ; - le prix variable de l'énergie ne peut être indexé qu'au premier jour de chaque trimestre et, dans les trois jours ouvrables suivant une indexation, les fournisseurs publient sur leur site web les résultats de ces indexations ( 2) ; - dans les cinq jours suivant chaque indexation, les fournisseurs communiquent à la CREG un aperçu de la façon dont les formules d'indexation ont été appliquées par les fournisseurs. La CREG vérifie l'application correcte de ces formules d'indexation et leur conformité avec la liste de critères admis visée au 4bis ( 3). 2. L'article 15/10bis, 4, de la Loi gaz prévoit ce qui suit : " 4. La commission constate si la formule d'indexation visée au 1er, la composante énergétique pour la fourniture de gaz naturel à prix variable de l'énergie aux clients finals résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée. La commission détermine également si la formule d'indexation visée au 1er, est conforme à la liste exhaustive de critères admis visée au 4bis. La commission fait de sa propre initiative une constatation si un fournisseur ne déclare pas les données visées au 2 dans les délais précités, après qu'il a été mis en demeure de respecter son devoir de déclaration en vertu du 3. La commission transmet, par recommandé avec accusé de réception, sa constatation au fournisseur dans les cinq jours ouvrables suivant sa déclaration visée au 3 ou suivant la date à laquelle elle est intervenue de sa propre initiative conformément à l'alinéa 2. Le fournisseur a le droit de contester la constatation effectuée par la commission dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la constatation. Les contestations sont soumises à un membre neutre et accepté par les deux parties de l'institut belge des réviseurs d'entreprises, qui effectue dans un délai de trente jours et aux frais de la partie succombante une constatation contraignante établissant si la formule d'indexation de la composante énergétique pour la fourniture d'électricité à prix variable de l'énergie aux clients résidentiels et P.M.E. a été correctement appliquée et si cette formule d'indexation est conforme à la liste exhaustive fixant les critères admis visée au 4bis. Lorsque la constatation de la commission visée à l'alinéa 1er est définitive, la commission met en demeure le fournisseur de créditer les clients concernés pour la partie de la composante énergétique facturée en trop. La commission impose également au fournisseur une amende administrative à hauteur du montant total devant être crédité aux clients concernés. " 3. L'article 15/10bis, 4bis, de la Loi gaz prévoit ce qui suit : " 4bis. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi adopte, après proposition de la commission, une liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation afin que ceux-ci répondent à des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires et soient représentatifs des coûts réels d'approvisionnement. " 4/8

4. Le 1er août 2012, la CREG a transmis au gouvernement sa proposition (C)120801- CDC-1151 de " liste exhaustive de critères admis en vue de l'élaboration par chacun des fournisseurs des paramètres d'indexation pour le gaz et mesures diverses afin d'assurer la comparabilité, l'objectivité, la représentativité et la transparence des prix de l'énergie offerts aux clients résidentiels 1 et PME 2 belges ", adoptée notamment en application de l'article 15/10bis, 4bis de la Loi gaz. 5. Sur la base de cette proposition, l'article 1er de l'arrêté Royal du 21 décembre 2012 fixant la liste exhaustive des critères admis pour l'indexation des prix du gaz par les fournisseurs (ci-après : l'arrêté Royal du 21 décembre 2012) prévoit ce qui suit : " Les paramètres d'indexation définis par les fournisseurs actifs sur le marché belge du gaz répondent aux critères cumulatifs suivants : 1 ils évoluent uniquement en fonction de l'évolution des coûts réels d'approvisionnement du fournisseur ; tout paramètre évoluant en fonction des charges de personnel, des charges d'amortissement ou des charges d'exploitation est donc interdit ; 2 leur nom reflète de manière explicite sur la base de quels éléments ces paramètres sont calculés; 3 ils sont calculés uniquement sur la base de cotations boursières du marché Central Ouest Européen (" CWE ") du gaz, sauf si le fournisseur peut apporter la preuve auprès de la commission que son approvisionnement réel est composé de gaz dont l'indexation se fait au moins partiellement sur la base de l'indice pétrole; 4 dans le cas où la commission confirme que l'approvisionnement réel du fournisseur est composé de gaz dont l'indexation se fait au moins partiellement sur la base de l'indice pétrole, lors de l'élaboration des paramètres d'indexation par les fournisseurs, la formule d'indexation prévoit un pourcentage maximal qui multiplie les cotations boursières relatives au marché européen de pétrole. Ce pourcentage maximal est de 50 % pour l'année 2013, de 35 % pour l'année 2014, et de 0 % à partir de l'année 2015; 5 ils doivent se baser sur des données ou cotations transparentes, objectives et vérifiables, notamment par la commission, publiées par des bourses ou des organismes de cotation reconnus en ce qui concerne les prix de la zone CWE. La partie du prix variable du gaz encore indexée sur la base de cotations boursières relative au marché européen du pétrole est clairement indiquée, de manière distincte des autres composantes, assurant ainsi une totale transparence, sur le site internet du fournisseur, sur l'offre de contrats ainsi que sur la facture annuelle et/ou de régularisation. " 6. L'article 2 de l'arrêté Royal du 21 décembre 2012 précise que cet arrêté est entré en vigueur le 1er avril 2013. 1 Clients finals achetant du gaz naturel pour leur propre consommation domestique, ce qui exclut les activités commerciales ou professionnelles. 2 Clients finals présentant une consommation annuelle de moins de 100 MWh de gaz naturel pour l ensemble, par client final, de leurs points de raccordement au réseau de transport et/ou de distribution. 5/8

III. ANALYSE III.1 Informations figurant dans la base de données 7. Le 3 juillet 2015, la CREG a reçu la déclaration d'une adaptation au moyen d'une indexation du prix variable de l énergie du fournisseur. 8. L'enregistrement de l'adaptation a été effectué le 10 juillet 2015 dans la base de données de la CREG, comme le prévoit l'article 15/10bis, 1er, de la Loi gaz. 9. La Figure 1 ci-dessous donne un aperçu des différents contrats-types et des paramètres d'indexation figurant dans la base de données de la CREG pour le fournisseur. Figure 1 : Contrats-types et paramètres d'indexation figurant dans la base de données pour le fournisseur (source : CREG) PARAMETRE: PRODUITS: RESIDENTIEL Mega Gaz PROFESSIONNEL Mega Gaz TTF103 x x 10. La CREG reprend ci-dessous la description de chaque paramètre d'indexation. Figure 2: Description des paramètres d'indexation Fiches tarifaires applicables aux clients résidentiels Fournisseur TTF 103 Fiches tarifaires applicables aux clients PME Consommation jusqu'à 100MWh => idem fiches tarifaires MEGA Description des paramètres d'indexation TTF103 = moyenne arithmétique des cotations de clôture TTF Gas Base Load Futures au cours du mois qui précède le trimestre de fourniture III.2 Contrôle de la conformité des formules d'indexation avec la liste exhaustive des critères admis 11. La CREG constate que le paramètre TTF103 est conforme à la liste exhaustive de critères admis figurant dans l'arrêté Royal du 21 décembre 2012. 6/8

La CREG constate en outre que les contrats-types dans lesquels ce paramètre d'indexation et les formules y afférentes sont utilisés sont conformes à la liste exhaustive des critères admis figurant dans l'arrêté Royal du 21 décembre 2012. III.3 Identification de l'indexation pure 12. La Figure 3 reflète l'évolution des paramètres d'indexation tels que publiés par le fournisseur sur son site web. Figure 3 : Evolution présentée des paramètres d'indexation (source : le fournisseur) Paramètres d'indexation des produits variables Fiches tarifaires applicables aux clients résidentiels Fournisseur TTF 103 Fiches tarifaires applicables aux clients PME Consommation jusqu'à 100MWh => idem fiches tarifaires MEGA Description des paramètres d'indexation TTF103 = moyenne arithmétique des cotations de clôture TTF Gas Base Load Futures au cours du mois qui précède le trimestre de fourniture jan-mar 2015 avril-juin 2015 juillet-sept 2015 Q1 Q2 Q3 /MWh /MWh /MWh 22,798 21,314 20,278 13. Hormis l'évolution du paramètre d'indexation illustrée à la Figure 3, aucune autre modification n'a été apportée au prix variable de l énergie des contrats-types illustrés à la Figure 1. Les contrôles qui doivent être réalisés par la CREG sont donc fixés à l'article 15/5bis, 4, de la Loi gaz. III.4 Contrôle de l'application correcte des formules d'indexation 14. L'évolution du paramètre d'indexation TTF103, publiée par le fournisseur sur son site web, telle qu'illustrée à la Figure 3, est conforme à l'évolution telle que fixée par la CREG. La CREG a analysé l'évolution du paramètre d'indexation et examiné l'exactitude des données. 15. La CREG a appliqué la valeur calculée de la formule d'indexation pour les différents produits aux formules de prix y afférentes et l'a comparée aux prix mentionnés (coût énergétique) sur les fiches tarifaires. 16. La CREG constate que les prix mentionnés pour l'énergie reflètent correctement l'application des formules tarifaires avec le paramètre d'indexation y afférent. 7/8

IV. DECISION Vu l'article 15/10bis, 1er à 4bis, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ; Vu l'article 2 de l'arrêté Royal du 21 décembre 2012 fixant la liste exhaustive des critères admis pour l'indexation des prix du gaz par les fournisseurs ; Vu l'arrêté Royal du 19 décembre 2014 ; Vu les données publiées par le fournisseur sur son site web ; Vu l'annonce d'une adaptation au moyen de l'indexation du prix variable de l énergie par le fournisseur ; Considérant l'analyse de la CREG reprise dans la présente décision ; La CREG constate que le fournisseur a correctement appliqué la formule d'indexation des contrats-types ci-dessous : - Résidentiel : o Mega Gaz - Professionnel : o Mega Gaz Pour la Commission de Régulation de l Electricité et du Gaz : Laurent JACQUET Directeur Marie-Pierre FAUCONNIER Présidente du Comité de direction 8/8