E 2628 ASSEMBLEE NATIONALE DOUZIEME LEGISLATURE SENAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2003-2004 Reçu a la Présidence de l'assemblée nationale le 1 er juillet 2004 Annexe au procès-verbal de la séance du 1 er juillet 2004 TEXTE SOUMIS EN APPLICATION DE L' A R T I C L E 88-4 DE LA CONSTITUTION PAR LE GOUVERNEMENT, À L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n 499/96 du Conseil, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants, originaires d'islande COM (2004) 434 final
Fiche de transmission FICHE DE TRANSMISSION DES PROJETS D'ACTES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET DE L'UNION EUROPEENNE - article 88-4 de la Constitution - INTITULE COM (2004) 434 final Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n 499/96 du Conseil, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants, originaires d'islande. N A T U R E S.O. Sans Objet L Législatif N.L. Non Législatif Observations : Cette proposition de règlement qui concerne les contingents tarifaires appliqués à certains produits originaires d'islande touche à l'assiette et au taux d'imposition (droits de douane). Elle doit donc être regardée comme comportant des dispositions de nature législative au sens de l'article 88-4 de la Constitution. Date d'arrivée au Conseil d'etat : 25/06/2004 Date de départ du Conseil d'etat : 30/06/2004 file:///d /EURODOC/docs%20E/2004-434.htm12/07/04 18:31:18
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 juin 2004 10796/04 Dossier interinstitutionnel: 2004/0132 (ACC) EEE 48 ISL 2 AGRI 170 PECHE 236 UD 92 PROPOSITION Origine: la Commission En date du: 21 juin 2004 Objet: Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n o 499/96 du Conseil, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants, originaires d'islande Les délégations trouveront ci-joint la proposition de la Commission transmise par lettre de Madame Patricia BUGNOT, Directeur, à Monsieur Javier SOLANA, Secrétaire Général/Haut représentant. p.j. : COM(2004) 434 final 10796/04 GK/fm 1 DG E III FR
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 18.6.2004 COM(2004) 434 final 2004/0132 (ACC) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n 499/96 du Conseil, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants, originaires d'islande (présentée par la Commission) FR FR
EXPOSÉ DES MOTIFS Par décision 2004/368/CE, le Conseil a approuvé l'accord d'élargissement de l'eee comprenant un protocole additionnel à l'accord de libre-échange CE-Islande de 1972. Ce protocole additionnel prévoit notamment l'ouverture d'un contingent tarifaire communautaire pour un produit de la pêche (JO L 130 du 29.4.2004, page 85). En vue de l'application de ce nouveau contingent tarifaire, il convient de modifier le règlement (CE) n 499/96 du Conseil conformément à la proposition ci-jointe. Tel est l objet de la présente proposition. FR 2 FR
Proposition de 2004/0132 (ACC) RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n 499/96 du Conseil, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants, originaires d'islande LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission 1, considérant ce qui suit: (1) Conformément au règlement (CE) n 499/96 du Conseil, du 19 mars 1996, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants, originaires d'islande 2, des contingents tarifaires communautaires ont été ouverts pour des produits de la pêche et des chevaux vivants. (2) La participation de la République tchèque, de l'estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Slovénie (ci-après dénommées "pays adhérents") à l'espace économique européen a été décidée au moyen de l'accord d'élargissement de l'eee, signé entre la Communauté et ses États membres, l'islande, le Liechtenstein, la Norvège et les pays adhérents, le 14 octobre 2003. (3) Dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à l'adoption de l'accord d'élargissement de l'eee, a été conclu un accord sous forme d'échange de lettres, qui prévoit la mise en œuvre provisoire de l'accord d'élargissement de l'eee. Par décision 2004/368/CE 3, le Conseil a approuvé l'accord en question. (4) L'accord d'élargissement de l'eee comporte un protocole additionnel à l'accord de libre-échange CE-Islande de 1972, qui prévoit un nouveau contingent tarifaire communautaire pour un produit de la pêche. Il y a lieu d ouvrir ce contingent tarifaire. 1 2 3 JO C,, p.... JO L 75 du 23.3.1996, p. 8. JO L 130 du 29.4.2004, p.1. FR 3 FR
(5) Le droit conventionnel prévu par le tarif douanier commun pour le produit de la pêche en question au cours de la période allant du 15 février au 15 juin de chaque année est nul; l'utilisation du contingent tarifaire précité ne s'avère donc pas nécessaire au cours de cette période. (6) Il convient de modifier le règlement (CE) n 499/96 en conséquence. (7) L'accord d'élargissement de l'eee prenant effet le 1 er mai 2004, le présent règlement devrait être applicable à compter de cette même date et entrer en vigueur sans délai, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n 499/96 est modifié comme suit: (1) À l'article 1 er, le paragraphe 4 suivant est ajouté: 4. Le bénéfice du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.0792 n'est pas accordé aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique durant la période allant du 15 février au 15 juin. (2) L'annexe est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2 Pour 2004, le volume annuel du contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.0792 est réduit au prorata de la partie de la période contingentaire, déterminée en semaines entières, qui s'est écoulée avant la date figurant à l'article 3, paragraphe 2. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. Il est applicable à partir du 1 er mai 2004. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres. Fait à Bruxelles, Par le Conseil Le Président FR 4 FR
ANNEXE L'annexe du règlement (CE) n 499/96 est complétée comme suit: N d'ordre Code NC Code Taric Désignation des marchandises Volume contingentaire (en tonnes) Droit contingentaire (%) «09.0792 ex 0303 50 00 0303 50 00 20 Harengs des espèces Clupea harengus ou Clupea pallasii, congelés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances, destinés à la fabrication industrielle ( a )( 1 ) 950 0 ( a ) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions fixées dans les dispositions communautaires concernées (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) n 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)). ( 1 ) Le bénéfice du contingent tarifaire n'est pas octroyé aux marchandises déclarées pour la mise en libre pratique durant la période allant du 15 février au 15 juin.» FR 5 FR
FICHE FINANCIÈRE DATE: 1. LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 12, article 120 2. INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n 499/96, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits de la pêche ainsi que pour des chevaux vivants, originaires d'islande 3. BASE JURIDIQUE: Article 133 du traité et article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n 499/96 du Conseil 4. OBJECTIF DE LA MESURE: Application d'un nouveau contingent tarifaire communautaire nul à un produit de la pêche prévu dans le protocole additionnel à l'accord de libre-échange CE-Islande approuvé par décision 2004/368/CE du Conseil 5. INCIDENCE FINANCIÈRE: Le présent règlement n'entraîne ni pertes ni profits financiers autres que ceux exposés dans la fiche financière établie dans le cadre de la décision du Conseil précitée 6. MESURES ANTIFRAUDE: Les dispositions relatives à la gestion des contingents tarifaires comprennent les mesures nécessaires à la prévention des fraudes et des irrégularités (exécution des contrôles prévus par le code des douanes communautaire et par ses modalités d'application) FR 6 FR