2 ) de faire droit aux demandes présentées devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes ;

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Transcription:

REPUBLIQUE FRANCAISE 1 COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE Contentieux n : A. 2004.068 Président : M. DURAND-VIEL Rapporteur : M. BONNET Commissaire du gouvernement : Mme CHEMLA Séance du 5 février 2010 Affaire : Association de parents d enfants inadaptés de Centre Manche c/ Président du conseil général de la Manche Au nom du peuple français, La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004 sous le n A. 2004.068 au secrétariat de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, présentée pour l association des parents d enfants inadaptés de Centre Manche (APEI de Centre Manche), représentée par son président en exercice, dont le siège social est 10, rue de la cavée, à Agneaux (50180), par maître Lebar, avocat ; L APEI de Centre Manche demande à la cour : 1 ) d annuler le jugement en date du 29 octobre 2004, en tant que, par ce jugement, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes, après avoir prononcé l annulation de quatre arrêtés du président du conseil général de la Manche en date du 20 février 2003 fixant la dotation globale de financement et le prix de journée applicables au titre de l année 2003, respectivement au Foyer occupationnel de Condé sur Vire, au Centre d habitat de Coutances, au Foyer occupationnel de Coutances, et au Centre d habitat de Condé sur Vire, a rejeté ses demandes tendant au maintien de ses propositions budgétaires initiales ; 2 ) de faire droit aux demandes présentées devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes ; Elle soutient que les premiers juges ont soulevé d office, sans respect du contradictoire, le moyen tiré de l absence de justification des sujétions supportées par les cadres de ces établissements

2 dans le cadre de leurs fonctions ; que le tribunal ne pouvait prétendre que les grilles fondant ces sujétions étaient incompréhensibles alors que le tarificateur s en satisfaisait ; qu il ne pouvait davantage, après avoir estimé que le contrôle sur les sujétions en cause était impossible de la part du conseil général, retenir les montants fixés par ce dernier ; qu en tout état de cause les sujétions étaient bien décrites et justifiées ; qu elle s en remet pour le surplus aux arguments déjà exposés devant le tribunal ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 25 mai 2005, le mémoire en défense produit par le président du conseil général de la Manche, qui tend au rejet de la requête ; Le président du conseil général de La Manche soutient que l obligation de communiquer un moyen relevé d office n est pas prévu par les textes dans leur rédaction applicable au litige ; que les requêtes ne sont pas motivées en tant qu elle se bornent à se référer aux arguments exposés devant le tribunal ; qu en tout état de cause la procédure contradictoire a bien été respectée ; que la convention collective prévoit un minimum d indemnité pour des sujétions constatées, mais ne saurait créer un droit au maximum ; que seul ce minima s impose à l autorité tarifaire ; Vu, enregistré le 1 er juillet 2005, le mémoire ampliatif et en réplique présenté pour l APEI de Centre Manche, qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; L APEI de Centre Manche soutient également qu il n y a eu aucune discussion entre elle et le département quant à l importance des sujétions à retenir ; que les stipulations de l article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales imposent le principe du respect du contradictoire, même sans texte et que ce principe a été ici méconnu ; que les indemnités prévues par l association sont proportionnelles à chaque situation et nullement automatiques ; que le plancher prévu par la convention ne saurait être considéré comme un plafond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l action sociale et des familles ; Vu la loi modifiée n 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médicosociales ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n 91-467 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n 2002-2 du 2 janvier 2002 ; Vu le décret n 61-9 du 3 janvier 1961 ; Vu le décret n 90-359 du 11 avril 1990 ; Les parties étant dûment convoquées,

Après avoir entendu en audience publique : 3 M. BONNET, président de tribunal administratif, en son rapport ; Mme CHEMLA, conseiller d Etat, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré ; Considérant que l association des parents d enfants inadaptés de Centre Manche relève appel du jugement en date du 29 octobre 2004, en tant que, par ce jugement, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nantes, après avoir prononcé l annulation de quatre arrêtés du président du conseil général de la Manche en date du 20 février 2003 fixant la dotation globale de financement et le prix de journée applicables au titre de l année 2003, respectivement, au Foyer occupationnel de Condé sur Vire, au Centre d habitat de Coutances, au Foyer occupationnel de Coutances, et au Centre d habitat de Condé sur Vire, a rejeté ses demandes tendant au maintien de ses propositions budgétaires initiales ; Sur la fin de non recevoir opposée devant la Cour par le président du conseil général Considérant que l association a présenté, dès sa requête introductive d'instance, un moyen tiré de ce que le tribunal avait à tort refusé de faire droit à ses conclusions relatives aux sujétions imposées à ses cadres, et ne s est pas bornée à s en remettre à ses écritures de première instance ; que la fin de non recevoir opposée en défense, et tirée d un défaut de motivation de l appel, ne peut dès lors qu être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué Considérant que le litige soumis au tribunal portait sur le bien fondé des abattements opérés par le président du conseil général de La Manche en ce qui concerne les indemnités servies aux cadres des établissements en cause en application de l avenant 265, en date du 26 avril 1999, à la convention collective du 15 mars 1966 ; que, pour justifier ces abattements, le tarificateur se bornait à faire valoir que les montants d indemnités prévus par cet avenant, lorsque leurs conditions d octroi étaient remplies, n étaient opposables à l administration que dans la limite des minimas prévus par lesdites stipulations, que l attribution d un montant supérieur ne pouvait être automatique et qu il lui appartenait de veiller à l absence de disparités entre les divers établissements gérés par l association ; qu ainsi, en relevant que la requérante ne justifiait pas de l existence même des sujétions en cause et que le conseil général n avait pas été mis à même d exercer son contrôle sur ces dernières, les premiers juges ont soulevé d office un moyen non débattu entre les parties, qui n était pas d ordre public ; que l association est par suite fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu sur une procédure irrégulière ; qu il y a lieu, dans la limite des conclusions d appel, d annuler le dit jugement et de statuer par voie d évocation sur le surplus de la demande de la requérante devant le tribunal ; Sur la fixation du tarif Considérant que le litige opposant l APEI de Centre Manche au président du conseil général de la Manche concerne les dépenses relatives au montant de l indemnité de sujétions dues aux directeurs et aux chefs de service des quatre établissements en application de l article 12-2 de l annexe 6 à la convention collective du 15 mars 1966 relative aux personnels des établissements

4 et services pour personnes inadaptées et handicapées, dans sa rédaction issue de l avenant 265 du 21 avril 1999, agréé le 24 juillet 2000 ; Considérant qu aux termes de cette stipulation : «Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d une indemnité en raison : - du fonctionnement continu avec hébergement de l établissement ou du service, - du fonctionnement continu sans hébergement de l établissement, - du fonctionnement semi-continu avec hébergement de l établissement, - du fonctionnement discontinu avec hébergement de l établissement, - du nombre de salariés lorsqu il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés, - des activités économiques de production et de commercialisation, - d une mission particulière confiée par l association ou la direction, - de la dispersion géographique des activités, - des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts. L association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l importance des sujétions subies dans les limites suivantes. Pour les cadres de la classe 1, cette indemnité est comprise entre 70 et 210 points. L indemnité ne peut être inférieure à 120 points : - Pour le directeur d un établissement ou d un service à fonctionnement continu avec hébergement ; - Pour le directeur cumulant au moins deux sujétions précisées ci-dessus. L indemnité ne peut être inférieure à 140 points : - pour le directeur d un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement soumis à au moins une des autres sujétions ; - pour le directeur cumulant au moins deux des sujétions dont les activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts» ; Pour les cadres de classe 2, elle est comprise entre 15 et 135 points. L indemnité ne peut être inférieure à 80 points : - Pour le cadre exerçant son activité dans un établissement ou service à fonctionnement continu avec hébergement ; - Si le cadre est soumis à au moins une autre sujétion, le montant de l indemnité ne pourra être inférieur à 100 pts. Si un cadre est soumis à au moins deux sujétions, le montant de l indemnité ne pourra être inférieur à 70 Pts.» Considérant que s il appartient à l employeur, dans le cadre de ses relations avec ses salariés, de prendre la décision d allouer à un directeur ou à certains de ses cadres l indemnité de sujétion prévue par les stipulations susmentionnées, l autorité chargée de la tarification a néanmoins le pouvoir d apprécier, sous le contrôle du juge du tarif, si, eu égard au nombre et à l importance des sujétions subies par le ou les intéressés, le montant de l indemnité accordée par l employeur

5 n est pas excessif, sans que les montants minimums fixés par l avenant constituent pour autant un plafond au-delà duquel, par principe, les sommes allouées par l employeur ne seraient pas opposables à l administration ; Sur le montant des indemnités Considérant qu au soutien tant de ses prévisions budgétaires qu au cours de la procédure contradictoire puis contentieuse, l association s est bornée, pour déterminer les montants des indemnités à servir à ses cadres, à se référer à une «grille de cohérence» établie pour l ensemble de ses établissements, fixant de manière générale, en fonction de critères quantitatifs ou qualitatifs sans relation avec la situation concrète et personnalisée à la fois de ces derniers et des personnels concernés, le nombre de points à allouer dans chaque cas ; qu une telle démarche, qui aboutit simplement à mettre en œuvre un cadre abstrait, quoique plus précis, d application de l avenant considéré, sans justification individualisée des indemnités ainsi attribuées, ne saurait être opposable en tant que telle au tarificateur ; que la requérante ne peut dès lors être regardée comme justifiant du bien fondé des suppléments d indemnités dont elle demande la prise en compte ; Considérant qu il résulte de ce qui précède, et sans qu il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en première instance par le président du conseil général, que les conclusions de l APEI de Centre Manche tendant à ce que le tarif applicable à chacun de ses établissements soit arrêté au montant résultant de ses propositions budgétaires ne peuvent qu être rejetées ; D E C I D E: Article 1 er : La requête de l association des parents d enfants inadaptés de Centre Manche est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l association des parents d enfants inadaptés de Centre Manche, au président du conseil général de la Manche et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Délibéré par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, en formation plénière, dans sa séance du 5 février 2010 où siégeaient M. DURAND-VIEL, président suppléant de ladite Cour, président, Mmes LEGER, VENEL, MM. BONNIERE, ROSENAU, STASSE et M. BONNET, rapporteur. Lu en séance publique à la même date.

Le président, Le rapporteur, Le greffier, 6 M. DURAND-VIEL A. BONNET V. GUILLOU La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision.