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Transcription:

Commentaires de la nouvelle législation relative aux moniteurs de conduite 1. Ordonnance sur les moniteurs de conduite Art. 1 L'ensemble des prescriptions relatives aux moniteurs et aux écoles de conduite sont retirées de l'oac. Les dispositions figurant actuellement dans diverses instructions et circulaires et ayant valeur d'ordonnance sont désormais intégrées à l'omco. Art. 2 Les définitions sont analogues à celles de l'otr 2. Let. g : la première phrase reprend en substance l'art. 47, al. 4, OAC. Nous proposons par ailleurs de combler une lacune involontaire. Jusqu'au 1 er avril 2003, l'autorisation de transport professionnel de personnes était incluse dans une catégorie de permis de conduire (B1 ou D1). Il fallait donc être détenteur du permis de moniteur de conduite pour former les candidats. Art. 3 L'al. 1, let. a à c reprend en substance l'art. 47, al. 1, OAC. L'al. 1, let. d reprend en substance l'art. 47, al. 2, OAC. L'al. 2, let. a reprend l'art. 47, al. 3, OAC. Nous proposons de soumettre dorénavant l'enseignement professionnel de la conduite dans la catégorie spéciale F à la possession d'un permis de moniteur. Nous estimons en effet que, vu la complexité du trafic à l'heure actuelle, la formation de chauffeurs professionnels de véhicules lourds en particulier, quand bien même la vitesse de ceux-ci n'excède pas 45 km/h, doit être l'affaire de spécialistes formés en conséquence. L'al. 2, let. b reprend en substance la réglementation de l'art. 50, al. 3, OAC. L'al. 2, let. c et d est repris en substance du ch. I.1 des directives du DFJP du 26 septembre 1991 concernant la formation et les examens des moniteurs de conduite. Art. 4 Les al. 1 et 2 reprennent en substance l'art. 48, al. 1 et 2, OAC. L'al. 3, let. a reprend en substance l'art. 48, al. 3, let. d, OAC. L'al. 3, let. b reprend l'art. 48, al. 3, let. a, OAC et subordonne la formation au transport professionnel de personnes au sens de l'art. 2, let. g, OMCo à la détention d'un permis de moniteur de conduite de la catégorie B. L'al. 3, let. c reprend l'art. 48, al. 3, let. b, OAC et subordonne la formation dans la catégorie spéciale F à la détention d'un permis de moniteur de conduite de la catégorie C. La catégorie III (enseignement théorique uniquement; art. 48, al. 3, let. c, OAC) doit être supprimée. Les détenteurs de ce permis, par ailleurs peu nombreux, doivent conserver leur autorisation d'exercer (art. 28, al. 2, OMCo). Art. 5 Cet article constitue le cœur de la nouvelle réglementation. Dorénavant, pour pouvoir exercer la profession de moniteur de conduite, il faudra être au bénéfice d'un brevet fédéral de moniteur de conduite valable. La formation est régie par les règles appli-

cables à la formation professionnelle en général. Le droit de la circulation routière n'intervient qu'en ce qui concerne les conditions de délivrance de l'autorisation d'exercer la profession et ne régit la formation que dans les grandes lignes. Seule l'autorisation d'exercer la profession peut être retirée, ce qui justifie son maintien. En revanche, le brevet fédéral est inaliénable. Selon l'al. 1, le permis de moniteur de catégorie B doit toujours être obtenu en premier. Il constitue une condition pour obtenir un permis d'une autre catégorie. Le rôle des let. b et c est de veiller à ce que seuls puissent enseigner la conduite des conducteurs expérimentés et psychologiquement aptes à l'exercice de la profession de moniteur. La détention de l'autorisation de transport professionnel de personnes au sens de l'art. 25 OAC, qui doit être conservée pendant toute la durée de l'activité professionnelle (cf. art. 23, al. 3, let. a), garantit le respect des exigences médicales et soumet les moniteurs à des visites médicales. La durée minimale de la possession du permis de conduire correspond à celle prescrite pour suivre les modules de formation. Al. 2 et 3 : les détenteurs du permis de moniteur de catégorie B peuvent obtenir les permis des catégories A ou C s'ils ont suivi avec succès les modules supplémentaires correspondants. Experts de la circulation et moniteurs étrangers Il n'est pas nécessaire de conserver dans l'omco des dispositions particulières concernant la délivrance du permis de moniteur aux détenteurs d'un permis étranger ou aux experts de la circulation (art. 49, al. 3 et 4, OAC actuel 1 ). Ces personnes doivent également être au bénéfice du brevet fédéral. L'organisation du monde du travail responsable du brevet fédéral statue sur la reconnaissance des prérequis. Art. 6 Al. 1 à 4 : si les élèves conducteurs doivent suivre des cours obligatoires, le législateur doit veiller à ce que ceux-ci soient dispensés par des spécialistes reconnus et formés en conséquence. Le droit de la circulation routière doit donc statuer sur les compétences minimales exigibles des moniteurs. Al. 5: l'approbation de l'ofrou est une «roue de secours» permettant à la Confédération, le cas échéant, de faire respecter les exigences de l'ordonnance. Art. 7 L'OAC ne contenant pas de disposition explicite, cette lacune est donc comblée. Art. 8 L'art. 8 reprend l'art. 55 OAC. L'autorisation obligatoire pour les personnes souhaitant ouvrir une école de conduite sans détenir de permis de moniteur est supprimée. A notre avis, l'obligation d'annoncer appliquée aux écoles de conduite employant des moniteurs salariés est suffisante. 1 L'adaptation aux accords bilatéraux proposée dans le cadre de la consultation en cours peut être supprimée. 2

Art. 9 L'art. 9 reprend l'art. 89 OAC. Nous proposons les modifications suivantes: l'accompagnant doit pouvoir utiliser les mêmes pédales que l'élève conducteur. La possibilité d'utiliser la pédale des gaz existe déjà. En revanche, il n'y a pas besoin de pédale d'embrayage sur les voitures automatiques. La nouvelle réglementation tient donc compte de l'évolution technique. Les prescriptions concernant les rétroviseurs obligatoires sont généralisées. Selon le type de véhicule, un rétroviseur supplémentaire ne suffit plus. Art. 10 L'al. 1 reprend les art. 56 et 57 OAC avec la modification suivante: la personne qui ne souhaite enseigner que la pratique doit pouvoir le faire sans être obligée de disposer d'un local de théorie alibi. L'obligation pour toute école ou moniteur de conduite de proposer une formation théorique et pratique complète et conforme aux principes pédagogiques et méthodologiques est inapplicable et inutile. L'al. 2 reprend l'art. 55, al. 3, OAC avec la modification suivante: les systèmes de simulation sont soumis aux mêmes exigences que les autres moyens didactiques utilisés par les moniteurs. La formation dispensée au moyen du simulateur doit être adéquate sur le plan du contenu et permettre d'atteindre les objectifs. Art. 11 L'art. 56, al. 4, OAC prévoit un droit d'annoncer. Nous proposons d'introduire une obligation d'annoncer. Il est inacceptable qu'un moniteur puisse p. ex. inscrire à l'examen de conduite un élève conducteur en étant conscient que l'aptitude de celuici suscite des doutes. Art. 12 à 18 Le temps de travail était régi jusqu'ici par l'art. 48, al. 1 à 4, OAC. A la demande de la commission d'assurance qualité en matière de formation professionnelle de l'association suisse des moniteurs de conduite, les prescriptions y afférentes s'appuient dorénavant sur l'otr 2 (RS 822.222). L'art. 58, al. 1, OAC est supprimé. La réglementation de l'enseignement de la conduite le dimanche et les jours fériés doit être confiée aux cantons (législation sur le travail). Art. 19 L'interdiction de boire de l'alcool est concrétisée. La réglementation actuelle, qui interdit la consommation d'alcool pendant le travail et six heures avant, n'exclut pas un taux d'alcool résiduel important. Art. 20 A notre avis, l'obligation de suivre des cours de perfectionnement doit être liée à l'autorisation de police et non au brevet fédéral, car celui-ci ne fait pas de la formation continue une condition pour pouvoir conserver le titre. L'al. 1 fixe désormais la durée (cinq jours tous les cinq ans) et le contenu des cours de perfectionnement obligatoires pour le permis de moniteur de catégorie B. En outre, le droit actuel (art. 59 OAC) est complété par la mention de la conduite respectueuse de l'environnement et économe en énergie. L'al. 2 prescrit un cours de perfectionnement spécifique de deux jours supplémentaires pour chacune des catégories A et C. 3

Al. 3 : l'autorisation d'organiser des cours de perfectionnement reste de la compétence des cantons, mais elle doit être délivrée avec l'accord de l'organisation responsable de la formation professionnelle. L'OFROU ne doit pas nécessairement être impliqué car les conditions sont déjà fixées dans l'ordonnance. Art. 21 Nous proposons de régler la surveillance sur le même modèle que pour la formation en deux phases. Les cantons peuvent déléguer une partie des tâches et se concentrer sur celles qui relèvent de leurs compétences exclusives. Art. 22 L'examen de contrôle a pour but de confirmer ou d'infirmer l'incompétence présumée d'un moniteur. Art. 23 Les motifs de retrait sont présentés de manière transparente: L'al. 1 règle les sanctions en cas de non-respect de l'obligation de suivre les cours de perfectionnement. Selon l'al. 2, les infractions bénignes feront l'objet d'un avertissement (menace formelle de retrait); dans les cas graves, un retrait provisoire du permis de moniteur sera prononcé. L'al. 3 règle le retrait à durée indéterminée. Celui-ci peut être appliqué si une ou plusieurs conditions de la délivrance du permis de moniteur ne sont pas ou plus remplies, ou si les cours de perfectionnement n'ont pas été suivis malgré l'octroi d'un délai supplémentaire. Avant la restitution du permis, preuve doit être donnée que les conditions sont à nouveau remplies ou que les cours de perfectionnement ont été rattrapés (al. 4). Art. 24 Reprend l'art. 61, al. 1, OAC. Nous proposons en outre que les moniteurs sous le coup d'un retrait de permis de conduire ne puissent pas accompagner de stagiaires. Art. 25 L'art. 25 reprend l'art. 148 OAC avec les adaptations nécessaires. Art. 26 L'art. 26 reprend l'art. 150, al. 6, OAC. Art. 27 L'al. 1 règle l'échange des anciens permis. Les autorisations et restrictions existantes sont maintenues. L'al. 2 règle la question de l'ancienne catégorie III. Selon l'al. 3, on pourra encore commencer, suivre et achever la formation selon l'ancienne législation jusqu'au 31 décembre 2009 au plus tard. Art. 28 Les nouvelles prescriptions relatives à la formation entrent en vigueur le 1 er janvier 2008. Les anciennes dispositions de l'oac, qui restent applicables au-delà de cette date conformément à l'art. 27, al. 3, sont reprises dans l'annexe 2, laquelle sera abrogée au 31 décembre 2009. Ainsi, les personnes suivant une formation selon 4

l'ancienne législation auront le temps de la terminer, même si elles doivent repasser les examens ou subissent d'autres reports. Annexe 1 L'annexe 1 décrit les compétences minimales pour chaque catégorie de moniteur de conduite. Annexe 2 L'annexe 2 reprend les art. 49 à 54 OAC. La formation pour la catégorie III (moniteur de théorie) n'est plus proposée. Echec à l'examen préliminaire : Celui qui échoue à l'examen préliminaire de théorie générale peut se représenter une fois. S'il échoue à la deuxième tentative, il devra suivre la formation selon le nouveau droit et attendre cinq ans avant de se représenter. En cas d'échec, les examens théorique et pratique peuvent être répétés deux fois. Celui qui échoue à la troisième tentative devra suivre la formation selon le nouveau droit et attendre cinq ans avant de se représenter. Echec à l'examen principal : Celui qui échoue à l'examen de moniteur de conduite devra attendre six mois avant de se représenter. En cas de nouvel échec, le candidat devra attendre une nouvelle période de six mois et suivre un cours complémentaire avant de pouvoir se présenter une troisième et dernière fois. 2. Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (RS 741.51) Art. 1 L'OAC ne comporte plus de dispositions directement applicables aux moniteurs de conduite. Art. 6, al. 3bis, troisième phrase et art. 8, al. 2bis, troisième phrase Adaptation aux catégories de l'omco. Art. 9, al. 2, let. b et art. 11a, al. 1, let. c Pour être admis à suivre la formation de moniteur de conduite, les candidats devront être au bénéfice d'une autorisation de transport professionnel de personnes et conserver celle-ci tout au long de leur activité professionnelle. Les exigences médicales, le test de la vue, le certificat du médecin-conseil et les visites médicales sont ainsi réglées dans le cadre de l'autorisation de transport professionnel de personnes. Art. 15, al. 2, let. b, art. 19, al. 1 et art. 24, al. 4, let. b Adaptation aux catégories de l'omco. 5

Art. 27, al. 1, let. a, ch. 2 et 3 Le ch. 2 est précisé. L'obligation de se soumettre à une visite médicale est essentiellement liée à la possession d'une autorisation de transport professionnel de personnes, car seule celle-ci peut être contrôlée concrètement. Concernant le ch. 3, voir les commentaires des art. 9, al. 2, let. b et 11a, al. 1, let. c. Art. 27e, let. e Le renvoi à l'art. 55, al. 3 est supprimé car la reconnaissance des simulateurs est désormais réglée par l'ordonnance sur les moniteurs de conduite. En outre, les conditions de l'usage de simulateurs ne sont pas forcément les mêmes, d'où la suppression du renvoi. Art. 47 à 64 Les réglementations en question sont reprises par l OMCo. L'art. 49, al. 4, OAC est adapté aux accords bilatéraux dans le cadre des révisions en cours. L'OMCo supprime ces nouvelles dispositions car l'équivalence des titres peut être examinée par la commission d'assurance qualité de l'asmc ou par l'offt. Art. 64d al. 3 L art. 64d OAC règle la question de l examen d animateur et précise, à l al. 3, les modalités à respecter en cas de répétition. Il renvoie à l art. 53 OAC, qui porte sur la répétition des examens des candidats au permis de moniteur de conduite. Comme cette disposition sera abrogée à l entrée en vigueur de l ordonnance sur les moniteurs de conduite, l art. 64d, al. 3, OAC perd sa référence et doit donc être reformulé en conséquence. Art. 88a Véhicules particuliers servant aux examens Nous proposons une solution générale. La restriction du permis de conduire aux véhicules automatiques n'a plus de sens aujourd'hui car il existe un grand nombre de systèmes de changement de vitesse exigeant une familiarisation préalable. Il appartient dans tous les cas au conducteur de se familiariser avec les commandes de son véhicule et de suivre une formation le cas échéant. Art. 89, 148 et 150, al. 5, let. f ainsi que les annexes 5 et 6 Les réglementations en question sont reprises par l'omco. Annexes 1 à 3 Voir les commentaires des art. 9, al. 2, let. b et 11a, al. 1, let. c. 3. Ordonnance sur le registre ADMAS (RS 741.55) Art. 7, let. a, ch. 2 Adaptation du renvoi entre parenthèses. 4. Ordonnance relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (RS 641.811) Art. 3, al. 1, let. h Adaptation du renvoi entre parenthèses. Les moniteurs de conduite indépendants n'exploitent pas d'écoles de conduite à proprement parler, mais ils doivent également être exemptés de la RPLP car ils n'effectuent pas de transports. 6