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Transcription:

Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE LA VILLE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n o 2015-1527 du 24 novembre 2015 relatif au brevet professionnel, au diplôme d Etat et au diplôme d Etat supérieur de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport NOR : VJSV1513115D Publics concernés : directions régionales et directions de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, organismes de formation, personnes suivant les formations préparant aux brevet professionnel, diplôme d Etat et diplôme d Etat supérieur de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS). Objet : simplification des procédures d habilitation des organismes de formation intervenant dans le champ de l animation et du sport et de certification du BPJEPS, du DEJEPS et du DESJEPS. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1 er janvier 2016. Notice : le texte a pour objet de créer des dispositions communes aux procédures de certification des trois diplômes (BPJEPS, DEJEPS et DESJEPS) et d habilitation des organismes de formation intervenant dans le champ de l animation et du sport. Il fixe la composition et le fonctionnement des jurys. Il encadre les procédures d habilitation des organismes de formation et les procédures de retrait de celle-ci. Il détermine les exigences préalables requises pour accéder aux formations. Il modifie enfin les dispositions relatives à la fraude aux examens et aux épreuves certificatives. Références : le code du sport, dans sa rédaction modifiée par le présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, Vu le code du sport, notamment son article L. 212-1 ; Vu le code du travail, notamment le livre III de sa sixième partie ; Vu la loi n o 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment le II de son article 21 ; Vu l ordonnance n o 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; Vu le décret n o 2009-1540 du 10 décembre 2009 relatif à l organisation et aux missions des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; Vu l avis de la commission professionnelle consultative «des métiers du sport et de l animation» en date du 16 avril 2015 ; Le Conseil d Etat (section de l intérieur) entendu, Décrète : Art. 1 er. La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre I er du livre II du code du sport (partie réglementaire) est complétée par les dispositions suivantes : «Paragraphe 3 «Dispositions générales et communes au brevet professionnel, au diplôme d Etat et au diplôme d Etat supérieur de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) et à leurs certificats complémentaires «Sous-paragraphe 1 er «Le jury «Art. R. 212-10-1. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale arrête la liste des membres du jury compétent pour l ensemble des formations et certifications : «pour chaque mention du brevet professionnel, du diplôme d Etat et du diplôme d Etat supérieur de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; «ou pour chaque certificat complémentaire.

«Le jury peut organiser en son sein des commissions de travail thématiques ou territoriales. «Le jury peut faire appel, à l exception de la validation des acquis de l expérience, à des experts choisis au sein d une liste arrêtée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. «Art. R. 212-10-2. Le jury est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. «En cas d indisponibilité du président du jury, celui-ci peut être suppléé par un agent de catégorie A. «Outre le président, le jury est composé : «de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l Etat ; «d employeurs et de salariés, désignés de façon paritaire sur proposition des organisations représentatives. A défaut de proposition des organisations représentatives, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne ces professionnels dans les conditions et délais fixés par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. «Ces professionnels représentent au moins un quart et au plus la moitié des membres du jury. «Dans le cas où les proportions requises aux trois alinéas précédents ne sont pas atteintes lors de la tenue de ses réunions plénières, en raison de l absence d un ou de plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins délibérer valablement sous réserve de la présence d au moins un formateur ou cadre technique, au moins un employeur et au moins un salarié, en dehors du président ou de son suppléant. «Art. R. 212-10-3. Avec l accord du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, des moyens de conférence audiovisuelle sont ouverts aux candidats pour certaines épreuves certificatives selon des modalités fixées par arrêtés des ministres chargés de la jeunesse et des sports. «Art. R. 212-10-4. Le jury vérifie que l organisation et le déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. «Art. R. 212-10-5. Le jury : «1 o Valide les épreuves certificatives conduites : «soit par ses membres ; «soit par les experts mentionnés au R. 212-10-1 ; «soit par l organisme de formation, quand les épreuves certificatives lui sont déléguées en application de l article R. 212-10-8, le cas échéant en demandant à un ou plusieurs de ses membres ou à des experts, en cas d épreuves certificatives déléguées à l organisme de formation en application de l article R. 212-10-8, la vérification de leur conformité ; «2 o Se prononce sur la validation intégrale ou partielle des acquis de l expérience après avoir vérifié si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le règlement du diplôme visé ; «3 o Arrête les résultats, quelles que soient les modalités de certification retenues : «des unités capitalisables (UC) constitutives du brevet professionnel, diplôme d Etat et diplôme d Etat supérieur de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) ; «ou des certificats complémentaires qui peuvent leur être associés. «Les unités capitalisables sont attribuées selon le référentiel de certification défini aux articles D. 212-23, D. 212-38 et D. 212-54 fixé par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports et dont l acquisition est contrôlée par des épreuves certificatives. «Art. R. 212-10-6. Le jury, souverain dans sa délibération, fait connaître au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale les unités capitalisables, les diplômes et les certificats complémentaires qui ont été validés. «La validité d une unité capitalisable est de cinq ans. «Art. R. 212-10-7. Dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel qu en soit le mode d acquisition, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, seul ou, lorsque l arrêté du diplôme le prévoit, conjointement, délivre, conformément à l article R. 212-10-6, le diplôme dans la spécialité, la mention considérée, l option quand elle existe ou le certificat complémentaire. «Sous-paragraphe 2 «L habilitation «Art. R. 212-10-8. Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux brevet professionnel, diplôme d Etat et diplôme d Etat supérieur de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport (BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu principal de la formation. «Seuls les organismes de formation habilités en application du premier alinéa peuvent obtenir une habilitation pour mettre en place des sessions de formation préparant à un certificat complémentaire.

«Art. R. 212-10-9. L habilitation de l organisme de formation est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour une durée de cinq ans au vu d un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l article R. 212-10-11 lui permettant d apprécier la capacité de l organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite. «Art. R. 212-10-10. Cette habilitation est délivrée : «pour un diplôme, dans une spécialité et une mention ; «pour un certificat complémentaire. «Art. R. 212-10-11. I. Le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé du sport arrêtent le cahier des charges prévu à l article R. 212-10-9. «Ce cahier des charges comprend : «1 o Des clauses générales liées à la capacité de l organisme de formation à dispenser une formation professionnelle dans les métiers de l animation et du sport ; «2 o Des clauses particulières en relation directe avec le diplôme visé dans une spécialité voire une mention quand elle existe ou un certificat complémentaire. «II. Les clauses particulières portent sur les exigences suivantes : «1 o Le respect des dispositions des articles L. 6352-3 à L. 6352-5, L. 6353-1, L. 6353-8 et L. 6353-9 du code du travail ; «2 o La capacité de l organisme à identifier des objectifs pédagogiques et à adapter son offre au public formé ; «3 o L adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d encadrement qu il consacre à la formation, le cas échéant par l appel à des personnes ou des organismes sous-traitants, au regard des objectifs à atteindre, s agissant en particulier des qualifications visées, du public formé et de la durée de l action de formation ; «4 o La qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions de formation et leur cohérence avec les formations proposées ; «5 o Selon la nature de l action, de l objectif visé et du public formé, sa capacité à mettre en place un système de suivi pédagogique et d évaluation adapté dès l entrée en formation, la description des moyens pédagogiques et techniques, et les résultats obtenus en matière de réussite aux certifications et à d accès à l emploi ; «6 o Les modalités de la formation continue des personnels, coordonnateurs et formateurs, en charge de la réalisation des actions de formation ; «7 o La mobilisation des structures accueillant les personnes en formation pour la réalisation de leur période d alternance en entreprise telle que définie à l article R. 212-10-19 ; «8 o La compétence des tuteurs des personnes en alternance en entreprise ainsi que leur qualification, leur expérience professionnelle et leur implication dans l activité professionnelle, dans les diplômes préparés ainsi que les modalités de formation et de suivi des tuteurs ; «9 o La capacité à identifier et respecter dans le parcours de formation l apprentissage par les stagiaires des règles déontologiques de la profession. «Art. R. 212-10-12. Sous réserve du dépôt du dossier de demande d habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut délivrer l habilitation. «Le défaut de réponse du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur la demande d habilitation dans un délai de six mois vaut autorisation. «Art. R. 212-10-13. Dans sa demande d habilitation, l organisme de formation s engage à : «1 o Respecter les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l article R. 212-10-11 et le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire pendant toute la période de l habilitation ; «2 o Déclarer ses sessions de formation selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; «3 o Renseigner l outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lors de la décision d habilitation ; «4 o Procéder à l inscription auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des personnes entrant en formation après vérification des conditions d inscription fixées dans le règlement du diplôme ou du certificat complémentaire ; «5 o Communiquer les pièces demandées par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale prévues par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports lors de l inscription des personnes entrant en formation ; «6 o Présenter à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toute pièce demandée lors des contrôles sur pièce ou sur site et faciliter le déroulement des contrôles sur site ; «7 o Obtenir la validation écrite du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour toute modification du dossier initialement déposé ;

«8 o Fournir à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale toutes les pièces nécessaires à la tenue des jurys ; «9 o Présenter un bilan des actions de formation et de leur mise en œuvre et un bilan d insertion des diplômés selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ; «10 o Signaler à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout cas de fraude et tout incident ou dysfonctionnement lors d épreuves certificatives déléguées ; «11 o Respecter les règles déontologiques de fonctionnement des jurys. «Art. R. 212-10-14. Sur demande de l organisme de formation habilité déposée au moins six mois avant le terme de l habilitation auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, celui-ci peut accorder un renouvellement de l habilitation pour cinq ans après s être assuré : «1 o Du respect des engagements souscrits lors de la demande d habilitation ; «2 o De la tenue à jour du dossier répondant au cahier des charges ; «3 o Du respect du cahier des charges ; «4 o De la qualité de la mise en œuvre des sessions de formations antérieures sur la base des bilans produits ou des contrôles effectués. «Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale notifie sa décision au plus tard deux mois après réception de la demande de renouvellement. «Art. R. 212-10-15. En cas de non-respect d une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder : «1 o A la suspension de l habilitation de l organisme de formation. Cette décision entraîne la suspension de l ouverture de toute session de formation non commencée à la date de la décision ; «2 o A la suspension d une ou de plusieurs sessions de formation en cours ou à venir. «Sauf en cas d urgence, la décision de suspension est prise après que le titulaire ait été mis en mesure de présenter ses observations. «La décision de suspension de l habilitation ou des sessions de formation est prononcée pour une durée de six mois maximum. Il y est mis fin lorsque l organisme de formation rapporte la preuve qu il respecte de nouveau les obligations définies aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13. Si au terme du délai de suspension prononcé, l organisme de formation ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale procède, dans le respect des droits de la défense, au retrait de l habilitation de l organisme de formation ou à la fermeture définitive de la session. «Art. R. 212-10-16. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut procéder au retrait de l habilitation de l organisme de formation en cas de non-respect d une des obligations prévues aux articles R. 212-10-11 à R. 212-10-13 après que celui-ci a été amené à présenter ses observations en défense. «Ce retrait d habilitation a pour conséquence l impossibilité de mettre en place toute session de formation non commencée à la date de la décision et la fermeture des sessions en cours. «Le retrait de l habilitation délivrée en application du premier alinéa de l article R. 212-10-8 entraîne le retrait de l habilitation délivrée en application du second alinéa de ce même article. «Sous-paragraphe 3 «Les modalités de la formation «Art. R. 212-10-17. Des exigences préalables à l entrée en formation permettant de vérifier le niveau des personnes désirant suivre la formation et définies par l arrêté de spécialité, de mention, d option ou de certificats complémentaires peuvent être requises pour accéder aux formations prévues aux articles D. 212-24, D. 212-27, D. 212-40, D. 212-43, D. 212-56 et D. 212-59. «Des tests d exigences préalables peuvent être prévus pour vérifier ce niveau. «Art. R. 212-10-18. Quand ils sont prévus ces tests font l objet d une harmonisation nationale de la spécialité, la mention, l option ou du certificat complémentaire afin de garantir l égalité d accès aux personnes désirant entrer en formation sur le territoire. «L organisation de cette harmonisation nationale est précisée par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports. «Art. R. 212-10-19. Les situations de formation en entreprise recouvrant des phases d encadrement de public, déterminées dans le processus pédagogique du brevet professionnel, du diplôme d Etat ou du diplôme d Etat supérieur de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires, sont mises en place par l organisme de formation habilité, sous la responsabilité d un tuteur. «Art. R. 212-10-20. Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l article L. 212-1 les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l autorité d un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation professionnelle.

«Paragraphe 4 «Dispositions diverses relatives à l outre-mer «Art. R. 212-10-21. Pour l application des dispositions de la présente sous-section aux départements et régions d outre-mer : «1 o La référence à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale est remplacée par la référence à la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; «2 o La référence au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale est remplacée par la référence au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.» Art. 2. L article R. 212-6 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 212-6. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, par arrêté motivé et après avoir mis l intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu elle a commis une fraude : «au cours d un examen ; «au cours d une évaluation concourant à l obtention d un diplôme mentionné à l article R. 212-2 ou d un certificat complémentaire délivré par l Etat.» Art. 3. Les articles D. 212-28, R. 212-29, R. 212-32, D. 212-44, R. 212-45, R. 212-48, D. 212-60, R. 212-61 et R. 212-64 du code du sport sont abrogés. Art. 4. I. Le présent décret entre en vigueur le 1 er janvier 2016. II. Il est applicable aux spécialités du brevet professionnel de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport (BPJEPS), au diplôme d Etat de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport (DEJEPS) et au diplôme d Etat supérieur de la jeunesse de l éducation populaire et du sport (DESJEPS) existant avant son entrée en vigueur. Toutefois : les jurys composés avant son entrée en vigueur restent soumis aux règles qui leur étaient applicables à la date de leur composition ; les organismes de formation ou les formations habilités avant le 1 er janvier 2016 restent habilités jusqu à la fin de la période restant à courir de leur habilitation ; les unités capitalisables complémentaires et les certificats de spécialisation existants sont regardés, au sens des nouvelles dispositions, comme des certificats complémentaires. Art. 5. Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 24 novembre 2015. MANUEL VALLS Par le Premier ministre : Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, PATRICK KANNER Le secrétaire d Etat chargé des sports, THIERRY BRAILLARD