RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de la défense et des anciens combattants NOR : [ ] DECRET portant dispositions statutaires relatives au corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense et modifiant le décret n 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'état, ministre de la défense et des anciens combattants, et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'etat, porteparole du Gouvernement Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'etat ; Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'etat, à la mise à disposition, à l intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; Vu le décret n 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d évaluation, de notation et d avancement des fonctionnaires de l Etat ; Vu le décret n 2006-1827 du 3 décembre 2006 relatif aux règles du classement d échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l État ;
Vu le décret n 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; Vu le décret n 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d exercice des fonctions, en position d activité, dans les administrations de l Etat ; Vu le décret n 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'etat ; Vu le décret n 2010-309 du 22 mars 2010 fixant l échelonnement indiciaire des corps civils et de certains emplois du ministère de la défense Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'etat en date du ; Le Conseil d'etat (section de l administration) entendu, Décrète : Titre I : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense Article 1 er Le corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est soumis aux dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et à celles du présent décret. Chapitre 1 er Dispositions générales Article 2 Le corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense comprend trois grades ainsi dénommés : 1 Technicien d études et de fabrications de troisième classe 2 Technicien supérieur d études et de fabrications de deuxième classe; 3 Technicien supérieur d études et de fabrications de première classe, grade le plus élevé. Le grade de technicien d études et de fabrications de troisième classe et celui de technicien supérieur d études et de fabrications de deuxième classe comprennent treize échelons. Le grade de technicien supérieur d études et de fabrications de première classe comprend onze échelons. Article 3
I. Les techniciens d études et de fabrications de troisième classe sont chargés, sous l'autorité d'un fonctionnaire civil de catégorie A ou équivalent, de fonctions d'application et d'études dans des domaines techniques. II. Les techniciens supérieurs d études et de fabrications de deuxième classe et de première classe sont chargés, sous l'autorité d'un fonctionnaire de catégorie A ou équivalent, de réalisation de travaux dans les établissements et services du ministère de la défense. Ils assurent notamment la conduite des travaux. Ils sont également chargés de travaux d'études, ainsi que du contrôle des fabrications et des essais. Ils peuvent, le cas échéant, être chargés de fonctions d animation d équipe. III. Les techniciens supérieurs d études et de fabrications de première classe peuvent, le cas échéant, encadrer des techniciens d études et de fabrications de troisième classe et des techniciens supérieurs d études et de fabrications de deuxième classe. IV. Les techniciens supérieurs d études et de fabrications exercent leurs missions en administration centrale, dans les services déconcentrés, dans les services à compétence nationale, dans les établissements publics à caractère administratif du ministère de la défense. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et dans les établissements publics de l Etat relevant d autres ministères, dans les conditions fixées par le décret du 18 avril 2008 susvisé. Les membres du corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer ainsi que dans les services et établissements du ministère de la défense à l'étranger. Article 4 Le recrutement des membres du corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense intervient dans le grade de technicien d études et de fabrications de troisième classe du ministère de la défense, dans les conditions prévues à l article 5 ci-dessous. Il peut également intervenir dans le grade de technicien supérieur d études et de fabrications de deuxième classe, dans les conditions prévues à l article 6 ci-dessous. Chapitre II Recrutement Article 5 I. Les recrutements par voie de concours, ouverts par spécialité, dans le grade de technicien d études et de fabrications de troisième classe interviennent selon les modalités prévues aux 1 et 2 du I et au II de l article 4, aux articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ainsi que selon les modalités suivantes. Le concours externe, sur titre, comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité. Les concours interne et troisième concours d accès au grade de technicien d études et de fabrications de troisième classe sont des concours sur épreuves.
II. Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours aux candidats titulaires d un titre ou d un diplôme classé au moins au niveau III ou aux candidats titulaires d une qualification reconnue comme équivalente à l un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret du 13 février 2007 susvisé. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. III. Les places offertes aux concours qui n auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Article 6 I. Les recrutements par voie de concours, ouverts par spécialité, dans le grade de technicien supérieur d études et de fabrications de deuxième classe interviennent selon les modalités prévues aux 1 et 2 du I et au II de l article 6, aux articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ainsi que selon les modalités suivantes. Le concours externe, sur titre, comprend une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité. Les concours interne et troisième concours d accès au grade de technicien supérieur d études et de fabrications de deuxième classe sont des concours sur épreuves. II. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d un titre ou d un diplôme classé au moins au niveau III ou aux candidats titulaires d une qualification reconnue comme équivalente à l un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret du 13 février 2007 susvisé. III. Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours. Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. IV. Les places offertes aux concours qui n auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours, ou que le nombre des places offertes au troisième concours soit supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Article 7 Les recrutements effectués en vertu de l article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée interviennent, dans les grades de technicien d études et de fabrications et de technicien supérieur d études et de fabrications de seconde classe, selon les modalités prévues au 3 du I de l article 4, au
3 du I de l article 6 et à l article 8 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné ainsi que selon les modalités suivantes. Peuvent être inscrits sur la liste d aptitude prévue au 3 du I de l article 4 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique du ministère de la défense de 1 ère classe et justifiant d'au moins neuf années de services publics. Peuvent se présenter à l examen professionnel prévu au 3 du I de l article 6 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné, les fonctionnaires appartenant au corps des agents techniques du ministère de la défense, justifiant, au 1 er janvier de l année de l examen professionnel, de 11 années de services effectifs dans leur corps. Le nombre total de nominations susceptibles d être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des articles 5 et 6, des détachements de longue durée et des intégrations directes. Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des techniciens et techniciens supérieurs du ministère de la défense en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l alinéa précédent. Article 8 Les conditions d'organisation des concours et examens, et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense. Les titres et diplômes nécessaires pour se présenter aux concours prévus aux articles 5 et 6 du présent décret pourront être présentés au plus tard la veille de la réunion d'admission. Le nombre de places offertes aux concours prévus aux I, II et III des articles 5 et 6 du présent décret est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense. Article 9 Les personnes recrutées en application des articles 5 à 7 sont nommées selon les modalités prévues aux articles 11 et 12 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné. La durée du stage des personnes recrutées en application de l'article 6 est fixée à un an. Au cours de leur période de stage, ils reçoivent une formation particulière. Chapitre III Dispositions transitoires et finales Article 10 I. Les techniciens du ministère de la défense régis par le décret n 98-203 du 20 mars 1998 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense régis par le présent décret.
II Les intéressés sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance suivant : Situation d'origine dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe exceptionnelle Nouvelle situation dans le grade de technicien supérieur d études et de fabrications de 1 ère classe Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 8 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 8 ème échelon 3/4 de l ancienneté acquise 6 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 6 ème échelon 2/3 de l ancienneté acquise 4 ème échelon 5 ème échelon 2/3 de l ancienneté acquise 3 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 2 ème échelon Situation d'origine dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe supérieure Ancienneté acquise majorée d un an Nouvelle situation dans le grade de technicien supérieur d études et de fabrications de 2 ème classe 8 ème échelon 12 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 11 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 10 ème échelon 3/4 de l ancienneté acquise 5 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise 4 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise 3 ème échelon 7 ème échelon 6/5 de l ancienneté acquise 2 ème échelon 6 ème échelon 6/5 de l ancienneté acquise
1 er échelon 5 ème échelon 3/2 de l ancienneté acquise Situation d'origine dans le grade de technicien du ministère de la défense de classe normale Nouvelle situation dans le grade de technicien d études et de fabrications de troisième classe 13 ème échelon 12 ème échelon Ancienneté acquise 12 ème échelon 11 ème échelon Ancienneté acquise 11 ème échelon 10 ème échelon Ancienneté acquise 10 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise 9 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise 8 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise majorée d un an 7 ème échelon 7 ème échelon 1/3 de l ancienneté acquise 6 ème échelon A partir de 6 mois 6 ème échelon 4/3 de l ancienneté acquise majorée d un an Avant 6 mois 6 ème échelon deux fois l ancienneté acquise 5 ème échelon 5 ème échelon 4/3 de l ancienneté acquise majorée d un an 4 ème échelon A partir d un an 5 ème échelon deux fois l ancienneté acquise Avant un an 3 ème échelon 4 ème échelon 3/2 de l ancienneté acquise majorée de six mois A partir d un an 4 ème échelon Ancienneté acquise Avant un an 3 ème échelon deux fois l ancienneté acquise 2 ème échelon 2 ème échelon 4/3 de l ancienneté acquise
1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise III Ils conservent les réductions et majorations d ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé. IV Les services accomplis dans les corps et les grades d origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et les grades d intégration. Article 11 I - Les techniciens supérieurs d études et de fabrications régis par le décret n 89-749 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense sont intégrés, à la date d entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret. II Les intéressés sont reclassés dans ce corps conformément au tableau de correspondance suivant : Situation d'origine dans le grade de technicien supérieur d études et de fabrications de 1 ère classe Nouvelle situation dans le grade de technicien supérieur d études et de fabrications de 1 ère classe Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 4 ème échelon A partir d un an 11 ème échelon Ancienneté acquise Avant 1 an 10 ème échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 3 ème échelon 10 ème échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise majorée d un an 1 er échelon A partir d un an Avant 1 an Situation d'origine dans le grade de technicien supérieur d études et de fabrications de 2 ème classe 9 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise au-delà d un an Ancienneté acquise majorée de deux ans Nouvelle situation dans le grade de techniciens supérieur d études et de fabrications de 1 ère classe
4 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise 3 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 2 ème échelon Après 2 ans 8 ème échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans Avant 2 ans 7 ème échelon 3/2 de l ancienneté acquise 1 er échelon 6 ème échelon 4/3 de l ancienneté acquise Situation d'origine dans le grade de technicien supérieur d études et de fabrications de 3 ème classe Nouvelle situation dans le grade de technicien supérieur d études et de fabrications de 2 ème classe 10 ème échelon 12 ème échelon Ancienneté acquise 9 ème échelon 11 ème échelon Ancienneté acquise majorée d un an 8 ème échelon Après un an six mois Avant un an six mois 7 ème échelon Après deux ans Avant deux ans 6 ème échelon Après un an six mois 11 ème échelon 10 ème échelon 10 ème échelon 9 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise au-delà de un an six mois 5/3 de l ancienneté acquise majorée de six mois Ancienneté acquise au-delà de deux ans Ancienneté acquise majorée de six mois Ancienneté acquise au-delà d un an six mois Avant un an six mois 8 ème échelon Deux fois l ancienneté acquise 5 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise majorée d un an 4 ème échelon
Après un an 7 ème échelon Ancienneté acquise au-delà d un an Avant un an 6 ème échelon Trois fois l ancienneté acquise 3 ème échelon 5 ème échelon 3/2 de l ancienneté acquise 2 ème échelon Après un an Avant un an 1 er échelon Après six mois Avant six mois 4 ème échelon 3 ème échelon 3 ème échelon 2 ème échelon Deux fois l ancienneté acquise au-delà d un an Ancienneté acquise majorée d un an Deux fois l ancienneté acquise au-delà de 6 mois Ancienneté acquise majorée d'un an six mois III Ils conservent les réductions et majorations d ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susmentionné. IV Les services accomplis dans les corps et grades d origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et les grades d intégration. Article 12 Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens du ministère de la défense sont placés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps de techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret et classés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l article 10. Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense sont placés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps de techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret et classés conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'article 11. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans les précédents corps et grades sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps et les grades d'intégration régis par le présent décret. Ils conservent les réductions et majorations d ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susmentionné. Article 13
Les militaires détachés au titre des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3; du code de la défense dans le corps des techniciens du ministère de la défense et dans le corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense, à la date d entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur détachement dans le corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret et sont classés conformément aux tableaux de correspondance des articles 10 et 11 du présent décret. Article 14 Les techniciens du ministère de la défense et les techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense, stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret. Article 15 I. Les concours d'accès au corps des techniciens du ministère de la défense et les concours d'accès au corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret dans le grade de technicien d études et de fabrications de troisième classe et dans le grade de technicien supérieur d études et de fabrications de deuxième classe. II. Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant respectivement du grade de techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense de troisième classe et de techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense de deuxième classe. Article 16 Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de classe normale du corps des techniciens du ministère de la défense ou dans le grade de technicien supérieur d études et de fabrications de 3 ème classe du ministère de la défense, sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés respectivement dans le grade de technicien d études et de fabrications de troisième classe et dans le grade de technicien supérieur d études et de fabrications de deuxième classe du corps régi par le présent décret. Article 17 Les tableaux d'avancement aux grades de techniciens du ministère de classe supérieure et de techniciens du ministère de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année 2011 au cours de laquelle est prononcée leur intégration dans le corps régi par le présent décret, demeurent valables jusqu au 31 décembre de l année de publication du présent décret.
Les tableaux d'avancement aux grades de techniciens supérieurs d études et de fabrications de 2 ème classe et de techniciens supérieurs d études et de fabrications de 1 ère classe, établis au titre de l'année au cours de laquelle est prononcée leur intégration dans le corps régi par le présent décret, demeurent valables jusqu au 31 décembre de l année de publication du présent décret. Les agents promus en application des alinéas précédents postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades d'avancement du corps régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense et des dispositions du décret n 89-749 du 18 octobre 1989 relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense et reclassés à cette même date dans leur corps d'intégration. Article 18 Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès au corps des techniciens du ministère de la défense conservent la possibilité d'être nommés dans le corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense créé par le présent décret. Article 19 A compter de la date d entrée en vigueur du présent décret, et jusqu à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense, qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2011, les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens supérieurs d études et de fabrications et les représentants aux commissions administratives paritaires des techniciens du ministère de la défense siègent en formation commune. Article 20 Le corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense régi par le présent décret est ajouté à la liste des corps figurant en annexe du 11 novembre 2009 susvisé. Titre II : Dispositions modifiant le décret n 89-7 50 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense Article 21 L article 5 du décret 18 octobre 1989 susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes : «La proportion de nominations pouvant être prononcée, chaque année par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense de 1 ère classe, est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre de nominations prononcées au titre du 1 et du 2 de l'article 19 du décret n 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions et des intégrations directes.
La proportion d'un cinquième à un tiers peut être appliquée à 5% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.» Titre III : Dispositions transitoires et finales Article 22 Pendant une période de 3 ans et par dérogation aux recrutements effectués en application de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, les agents intégrés et reclassés conformément à l article 11 du présent décret peuvent, après sélection professionnelle, accéder au corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense. Les agents mentionnés à l alinéa précédent doivent justifier, au 31 décembre de l année au titre de laquelle ils sont nommés, d au moins 4 années de services effectifs réalisés soit dans le corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications soit dans ce même corps et dans le corps régi par le présent décret. Les modalités de la sélection professionnelle mentionnée au premier alinéa sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre de promotions annuelles pouvant être prononcées conformément au premier alinéa du présent article est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Article 23 Par dérogation aux dispositions de l article 5 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les agents régis par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dont la nomination dans le corps des ingénieurs d études et de fabrications est prononcée en application de l article 22 du présent décret ou des article 3 et 5 du décret du décret du 18 octobre 1989 susvisé avant le 31 décembre 2012 sont classés conformément au tableau suivant : Situation d'origine dans le grade de technicien supérieur d études et de fabrications de 1 ère classe ou 3 ème grade des corps régis par le décret n 2009-1388 du 11novembre 2009 Nouvelle situation dans le grade d ingénieurs d études et de fabrications Echelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 11 ème échelon 9 ème échelon Sans ancienneté 10 ème échelon A partir de deux ans 9 ème échelon Sans ancienneté
Avant deux ans 8 ème échelon Ancienneté acquise 9 ème échelon 8 ème échelon Sans ancienneté 8 ème échelon A partir de six mois 7 ème échelon Ancienneté acquise Avant six mois 6 ème échelon Sans ancienneté 7 ème échelon 6 ème échelon Sans ancienneté 6 ème échelon 5 ème échelon Sans ancienneté 5 ème échelon 5 ème échelon Sans ancienneté 4 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 3 ème échelon 4 ème échelon Sans ancienneté 2 ème échelon 3 ème échelon Sans ancienneté 1 er échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise Situation d'origine dans le grade de technicien supérieur d études et de fabrications de 2 ème classe ou 2 ème grade des corps régis par le décret n 2009-1388 du 11novembre 2009 Nouvelle situation dans le grade d ingénieurs d études et de fabrications. 13 ème échelon 7 ème échelon Sans ancienneté 12 ème échelon 7 ème échelon Sans ancienneté 11 ème échelon A partir d un an 6 ème échelon Sans ancienneté Avant un an 5 ème échelon Ancienneté acquise, majorée d un an six mois
10 ème échelon A partir de 6 mois 5 ème échelon 3/5 de l ancienneté acquise, audelà de six mois Avant 6 mois 5 ème échelon Sans ancienneté 9 ème échelon A partir de 6 mois 5 ème échelon Sans ancienneté Avant 6 mois 4 ème échelon Ancienneté acquise, majorée d un an six mois 8 ème échelon 4 ème échelon ½ de l ancienneté acquise 7 ème échelon A partir d un an 4 ème échelon Sans ancienneté Avant un an 3 ème échelon Sans ancienneté 6 ème échelon 3 ème échelon Sans ancienneté 5 ème échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise 4 ème échelon 2 ème échelon Sans ancienneté 3 ème échelon - à partir d un an 2 ème échelon Sans ancienneté - avant un an 1 er échelon Sans ancienneté 2 ème échelon 1er échelon Sans ancienneté 1 er échelon 1 er échelon Sans ancienneté Situation d'origine dans le grade de technicien d études et de fabrications de 3 ème classe ou 1er e grade des corps régis par le décret n 2009-1388 du 11novembre 2009 Nouvelle situation dans le grade d ingénieurs d études et de fabrications.
13 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans 12 ème échelon 6 ème échelon ½ de l ancienneté acquise 11 ème échelon 6 ème échelon Sans ancienneté 10 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 9 ème échelon 4 ème échelon ½ de l ancienneté acquise, majorée d un an 8 ème échelon 4 ème échelon 1/3 de l ancienneté acquise 7 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 2 ème échelon Sans ancienneté 4 ème échelon - à partir de six mois 2 ème échelon Sans ancienneté - avant six mois 1 er échelon Ancienneté acquise majorée de six mois 3 ème échelon 1 er échelon ¼ de l ancienneté acquise 2 ème échelon 1er échelon Sans ancienneté 1 er échelon 1 er échelon Sans ancienneté Lorsque l application du tableau ci-dessus conduit à classer l agent à un échelon doté d un traitement inférieur à celui qu ils percevaient avant sa nomination, l intéressé conserve à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur, jusqu'au jour où il bénéficie dans le grade d ingénieur d études et de fabrications d'un traitement au moins égal. S'ils y ont intérêt, les agents promus dans les grades de technicien supérieur d études et de fabrications de 1 ère classe ou de technicien supérieur d études et de fabrications de 2 ème classe à compter de la date d entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d ingénieur d études et de fabrications, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient respectivement cessé de détenir, jusqu'à la date de leur promotion dans le corps des ingénieurs d études et de fabrications, le grade de technicien supérieur d études et de fabrications de 2 ème classe ou le grade de technicien d études et de fabrications de 3 ème classe.
Article 24 A compter du 1 er janvier 2013 et jusqu au 31 décembre 2015, les agents mentionnés à l article 23 bénéficient, lors de leur nomination dans le corps des ingénieurs d études et de fabrications, d une bonification d ancienneté appliquée à la situation dans le grade d ingénieur d études et de fabrications résultant de l application du tableau de l article 23. Cette bonification est égale à la période écoulée entre le 1er janvier 2013 et la date de nomination dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications. Cette bonification ne peut toutefois conduire à placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur s ils avaient été classés en application des dispositions de l article 5 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné. Article 25 Les décrets n 89-749 du 18 octobre 1989 modifié relatif au statut du corps des techniciens supérieurs d études et de fabrications du ministère de la défense et n 98-203 du 20 mars 1998 relatif au statut particulier du corps des techniciens du ministère de la défense et l article 6 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont abrogés. Article 25 Le ministre d'état, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. Fait à Paris, le Par le Premier ministre : Le ministre d'état, ministre de la défense et des anciens combattants, Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'etat, porte-parole du Gouvernement,
Le secrétaire d'etat chargé de la fonction publique,