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Février 2013 DROIT CIVIL CONDITIONS SUSPENSIVES DE LA PROMESSE DE VENTE ET REITERATION PAR ACTE AUTHENTIQUE : UNE HISTOIRE DE DELAIS! 3 DROIT DES SOCIÉTÉS TANT QUE LA CESSION N EST PAS FORMEE, L INTERVENTION DE L EXPERT PREVUE PAR L ARTICLE 1843-4 DU CODE CIVIL PEUT ETRE DEMANDEE PAR L UNE OU L AUTRE DES PARTIES 3 EST NULLE TOUTE STIPULATION ALLOUANT AU GERANT DE SARL, EN CAS DE REVOCATION, UNE INDEMNITE PORTANT ATTEINTE A LA LIBRE REVOCABILITE DU GERANT 4

DISTRIBUTION LE MAITRE DE L OUVRAGE EST RESPONSABLE DU RESPECT DES OBLIGATIONS DE L ENTREPRENEUR PRINCIPAL 5 LA MAISON MERE D UN MANDANT N EST PAS TENUE AU PAIEMENT DE L INDEMNITE DE RUPTURE EN L ABSENCE D APPARENCE TROMPEUSE DE CONTRAT POUR L AGENT COMMERCIAL 6 LE DISTRIBUTEUR EN FIN DE CONTRAT N A PAS DROIT A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE SUR L INVOCATION D UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 6 PROCEDURE CIVILE ATTENTION! LES PERSONNES ETRANGERES QUI ONT A FAIRE AVEC LA JUSTICE EN FRANCE, NE BENEFICIENT PAS NECESSAIREMENT DU DELAI DE DISTANCE 7 PROPRIETÉ INTELECTUELLE MARQUES LA VILLE DE PARIS A NOUVEAU SANCTIONNEE POUR SES CHOIX DE MARQUE 8 LA RESSEMBLANCE PHONETIQUE NE SUFFIT PAS A ETABLIR LA CONTREFAÇON 8 ADHESION DU MEXIQUE AU SYSTEME DE MARQUES DE L OMPI 9 DROIT D AUTEUR QUEL ABUS DU DROIT D EXPLOITATION FAUT-IL DEMONTRER, POUR OBTENIR L INTERVENTION DU JUGE? 9 ACTUALITE FRANÇAISE EN MATIERE DE DROIT DE SUITE 10 WWW.CUATRECASAS.COM 2/12

DROIT CIVIL CONDITIONS SUSPENSIVES DE LA PROMESSE DE VENTE ET REITERATION PAR ACTE AUTHENTIQUE : UNE HISTOIRE DE DELAIS! (COUR DE CASSATION, 3 EME CHAMBRE CIVILE, 21 NOVEMBRE 2012, N 11-23.382) Le vendeur et l acheteur avaient conclu sous seing privé une promesse synallagmatique de vente soumise à des conditions suspensives. Par ailleurs, l acte prévoyait que la vente devait être réitérée par acte notarié «au plus tard» à une certaine date. L acquéreur ayant notifié au vendeur la réalisation des conditions suspensives, réclama la réalisation de la vente, mais l le vendeur lui opposa la caducité de la promesse de vente, dès lors que les conditions suspensives avaient été réalisées plus de deux ans après la date prévue pour la signature devant notaire. La Cour de Cassation a cependant estimé avec l acquéreur que la vente était parfaite, dès lors que la date indiquée pour la réitération de l acte de vente n était pas extinctive de la validité de la promesse, mais constituait le point de départ à partir duquel l une des parties pouvait obliger l autre à s exécuter. En l absence d une date limite convenue entre les parties pour la réalisation des conditions suspensives, la vente est donc considérée parfaite dès la réalisation de ces conditions, quand bien même celle-ci interviendrait plusieurs années après la date prévue pour la signature de l acte de vente. Cet arrêt nous invite à rappeler l importance de la rédaction de la promesse de vente puisque le contentieux en ce domaine est toujours important. A ce titre, nous rappelons l arrêt du 25 septembre 2012 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation (cf. notre numéro de décembre 2012) dans lequel la Cour avait estimé que la signature de l acte réitératif devant notaire était une condition suspensive de la vente. DROIT DES SOCIETES TANT QUE LA CESSION N EST PAS FORMEE, L INTERVENTION DE L EXPERT PREVUE PAR L ARTICLE 1843-4 DU CODE CIVIL PEUT ETRE DEMANDEE PAR L UNE OU L AUTRE DES PARTIES (COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, 4 DECEMBRE 2012, N 10-16280) Dans l arrêt commenté, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation retient une interprétation extensive de l article 1843-4 du Code Civil. Aux termes de cet article, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties soit à WWW.CUATRECASAS.COM 3/12

défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. En l'espèce, le salarié d une société anonyme d expertise comptable et de commissariat aux comptes, avait acquis des actions de la société dans le cadre d un plan d épargne d entreprise. Il avait par ailleurs signé un pacte d actionnaires par lequel il s engageait à revendre ses actions aux administrateurs lorsqu il quitterait la société, à un prix calculé selon une méthode prévue par ce pacte. Le salarié ayant démissionné, il ne voulait pas revendre sa participation au prix proposé (190.000 uros), et le tribunal saisi de cette contestation désigna un expert conformément à l article 1843-4, lequel fixa un prix de 400.000 uros. La Cour d Appel a infirmé le jugement ayant avalisé ce montant, au motif que les parties n avaient pas prévu l intervention de l expert, et jugea que la cession devait intervenir au premier prix (190.000 uros). L arrêt d appel a été censuré par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation pour violation par refus d application de l article 1843-4 du Code Civil. Il résulte donc de cette décision que le juge peut, à la demande des parties, désigner un expert chargé de déterminer la valeur des titres et ce : Comme le prévoit l article 1843-4, dans tous les cas (légaux, statutaires ou conventionnels) prévoyant la cession ou le rachat de parts ou d actions d une société civile ou commerciale, mais aussi lorsque les parties n ont pas prévu l éventuelle intervention de l expert, Et y compris lorsque les parties avaient déjà convenu d un prix ou d une méthode de calcul du prix, que l expert n est pas obligé de suivre. Cette solution est surprenante puisque les parties, bien qu engagées conventionnell e- ment sur un prix ou une méthode de calcul de ce prix, peuvent toujours, tant que la cession n est pas formée, revenir sur leur accord et demander l intervention de l expert sur le fondement de l article 1843-4 du Code Civil. EST NULLE TOUTE STIPULATION ALLOUANT AU GERANT DE SARL, EN CAS DE REVOCATION, UNE INDEMNITE PORTANT ATTEINTE A LA LIBRE REVOCABILITE DU GERANT (COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, 6 NOVEMBRE 2012, Nº 11-20.582) La Cour de Cassation consacre clairement la nullité de l indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de prononcer la révocation. Cette nullité est justifiée par l atteinte portée à la libre révocabilité du gérant. WWW.CUATRECASAS.COM 4/12

Le critère de la nullité résidant dans le caractère dissuasif de son montant (en l occurrence la Cour de Cassation a considéré que le montant était exorbitant par rapport aux résultats courants de la Société), la nullité n est donc pas automatique. Il reste toujours possible de fixer une indemnité de révocation au profit de gérant de SARL. Toutefois, de telles conventions sont soumises à une incertitude puisque ce n est qu au moment de leur exécution que les parties seront fixées sur leur validité. DISTRIBUTION LE MAITRE DE L OUVRAGE EST RESPONSABLE DU RESPECT DES OBLIGATIONS DE L ENTREPRENEUR PRINCIPAL (COUR DE CASSATION. 3 EME CHAMBRE CIVILE, 21 NOVEMBRE 2012 Nº 11-25.101) L article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit, pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, que le maître de l ouvrage qui connaît l existence d un sous-traitant doit mettre en demeure l entrepreneur principal de lui faire accepter ce sous-traitant et agréer ses conditions de paiement. En l espèce, le maître de l ouvrage avait conditionné l agrément du sous-traitant à la fourniture d une caution bancaire par l entrepreneur principal au sous-traitant. Le maître de l ouvrage avait mis en demeure l entrepreneur principal de justifier l existence de cette caution bancaire. L entrepreneur principal ayant été mis en redressement judiciaire, le sous-traitant avait réclamé le paiement direct au maître de l ouvrage. Ce dernier invoquait qu il n avait pas dûment agréé le sous-traitant faute pour l entrepreneur principal d avoir produit la caution bancaire. La Cour de cassation condamne cependant le maître de l ouvrage au motif qu il lui «appartient ( ) de veiller à l efficacité des mesures qu il met en œuvre pour satisfaire aux obligations mises à sa charge par l article 14-1 de la Loi du 31 décembre 1975». La Cour de cassation estime que la mise en demeure du maître de l ouvrage n est pas suffisante. Le maître de l ouvrage ne peut se contenter de mettre en demeure l entrepreneur principal de respecter ses obligations, il doit s assurer également de leur respect effectif. La Cour de cassation fait peser ainsi sur le maître de l ouvrage une obligation de résultat. WWW.CUATRECASAS.COM 5/12

LA MAISON MERE D UN MANDANT N EST PAS TENUE AU PAIEMENT DE L INDEMNITE DE RUPTURE EN L ABSENCE D APPARENCE TROMPEUSE DE CONTRAT POUR L AGENT COMMERCIAL (COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, 12 JUIN 2012, N 11-16109). Dans cet arrêt, une société était assignée au paiement de l indemnité de rupture légalement prévue en cas de cessation d un contrat d agent commercial (article L134-12 du Code de commerce), alors que le contrat avait pourtant été signé entre sa filiale et un agent commercial français. La Cour d Appel a d abord retenu la responsabilité de la maison mère après avoir relevé «l immixtion» dont elle avait fait preuve dans les relations de sa filiale et de son agent. La Cour de Cassation a cassé cette décision, au motif que ladite immixtion, à elle seule, n était pas suffisante pour engager la responsabilité contractuelle de la maison mère ; encore fallait-il relever que l agent avait cru a une relation contractuelle directe entre lui et la maison mère en raison de l «apparence trompeuse» de contrat découlant de l immixtion constatée. Si le statut des agents commerciaux a vocation à leur faire bénéficier d une forte protection, notamment par le biais de l indemnité de rupture précitée, cette dernière indemnité n en demeure pas moins de nature contractuelle, et strictement interprétée comme telle par la Cour de Cassation. LE DISTRIBUTEUR EN FIN DE CONTRAT N A PAS DROIT A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE SUR L INVOCATION D UN ENRICHISSEMENT SANS CAUSE (COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, 23 OCTOBRE 2012, Nº 11.21978) Six contrats de franchise comportant une clause de non-concurrence post-contractuelle ont été conclus entre deux sociétés. Toutefois, le franchiseur a décidé de ne pas renouveler cinq de ces contrats et de résilier le sixième sans préavis. Le franchisé soutenait que la cessation du contrat avait pour conséquence de le déposséder, au profit du franchiseur, de la clientèle qu il avait créée et développée. Il invoquait l enrichissement sans cause du franchiseur si aucune indemnité ne lui était versée. En 2007 (chambre commerciale, 9 octobre 2007, nº 05-14118), la Cour de cassation avait paru reconnaître le droit à indemnité du franchisé sur le fondement de l enrichissement sans cause. Se prononçant sur cette même affaire en 2012, la Cour de cassation revient sur sa décision en retenant que : «( ) les règles gouvernant l enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l appauvrissement et l enrichissement allégués trouvent leur cause dans l exécution ou la cessation de la convention conclue entre les parties». Ainsi, par cet arrêt et un autre rendu le même jour par la même chambre commerciale (23 octobre 2012, nº11.25175) s agissant d un distributeur qui invoquait la perte de WWW.CUATRECASAS.COM 6/12

clientèle liée à la cessation de son contrat de fourniture, la Cour de cassation ferme la porte aux demandes d indemnisation pour la perte de clientèle en fin de contrat de franchise ou de distribution fondées sur l enrichissement sans cause. PROCEDURE CIVILE ATTENTION! LES PERSONNES ETRANGERES QUI ONT A FAIRE AVEC LA JUSTICE EN FRANCE, NE BENEFICIENT PAS NECESSAIREMENT DU DELAI DE DISTANCE (COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE. 18 OCTOBRE 2012, N 11-24.807) Un ex mari introduit une requête en rectification d erreur matérielle contre un jugement concernant une prestation compensatoire. Dans le cadre de l examen de cette requête, son ex femme, résidant au Canada, est convoquée devant le tribunal par une lettre du 15 juin 2011 pour une audience devant se tenir le 27 juin 2011. Un recours est ensuite formé contre le jugement de rectification au motif que «lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d appel, d opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l étranger», sur l invocation des articles 643 à 645 du CPC. Le moyen est rejeté la Cour de cassation considérant que «l article 462 du Code de procédure civile ne fixant pas de délai de comparution devant le juge chargé de réparer les erreurs ou omissions matérielles affectant un jugement, les disposition des articles 643 et 645 du même code, qui ont pour objet d augmenter un tel délai, ne sont pas applicables». Ainsi, lorsque la loi ne fixe aucun délai, comme c est également le cas devant le juge des référés et le juge de l exécution, il n existe pas de dérogation au délai de comparution de droit commun de quinze jours et les délais de distance (un mois pour le défendeur résidant dans les DOM TOM, deux mois pour le défendeur résidant hors de France) sont inapplicables. Rappelons toutefois que le juge a le devoir de s assurer que le défendeur a bénéficié d un temps suffisant entre la convocation ou l'assignation et l'audience pour pouvoir préparer sa défense (articles 486 du Code de procédure civile et article R. 121-13 du Code de procédure civile d exécution) WWW.CUATRECASAS.COM 7/12

PROPRIETE INTELLECTUELLE 1. MARQUES LA VILLE DE PARIS A NOUVEAU SANCTIONNEE POUR SES CHOIX DE MARQUE (COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, 6 NOVEMBRE 2012, N 11-21334) La Ville de Paris dont nous avions déjà évoqué les déboires avec la marque «AUTOLIB» (LF n 11) a été sanctionnée fin 2012 pour son dépôt de marque en fraude des droits de l association "Forge de Belleville", à laquelle la Cour de cassation a reconnu le bénéfice d un droit sur sa dénomination, renforcé par un usage sérieux et constant. L association «Forge de Belleville», qui regroupe des artistes plasticiens bénéficiait depuis 1997, d un ancien bâtiment industriel que la Ville de Paris avait mis à sa disposition pour y installer leurs ateliers et animer un centre d échanges socio-culturels. Malgré le succès rencontré par ses activités, la Ville de Paris l a congédiée fin novembre 2005, après avoir en octobre 2005, déposé l appellation «La Forge de Belleville» à titre de marque française pour désigner entre autres services, ceux des activités culturelles et de loisir. Estimant que le succès de ses activités avait contribué au rayonnement de l appellation «Forge de Belleville», l association a contesté ce dépôt de marque qu elle estimait avoir été fait en fraude de ses droits. Infirmant l arrêt de la Cour d appel, la Cour de cassation a au contraire estimé que «l association utilisait depuis plusieurs années sa dénomination pour aider et promouvoir des artistes plasticiens et que l enregistrement de la marque éponyme, pour notamment des activités culturelles et de loisirs, aurait pour effet de priver l association de cet usage». Le nom d une association, même non déposé à titre de marque, bénéficie donc d une protection par un droit d usage pour l activité déclarée auprès de la préfecture, et les subventions que lui verse une collectivité territoriale ou même l Etat, n autorisent pas ces derniers à s arroger la propriété du nom de l association. LA RESSEMBLANCE PHONETIQUE NE SUFFIT PAS A ETABLIR LA CONTREFAÇON (COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 4 DECEMBRE 2012 N 11-87.304) Dans cette affaire portée devant le tribunal correctionnel (articles L.716.10 et s. du CPI), le titulaire de la marque «Post Mobile» reprochait à la société La Poste, son dépôt des marques semi-figuratives «La Poste mobile» et «La Poste mobiles», pour des produits similaires. WWW.CUATRECASAS.COM 8/12

La Cour d appel n avait pas retenu ce grief, estimant que la ressemblance phonétique entre les deux marques n était pas suffisante à créer la confusion dans l esprit du public, au terme d une appréciation des signes en présence, prenant en compte la typographie différente des marques Post Mobile, le logo assortissant leur usage, outre la notoriété exceptionnelle et l antériorité des termes «La Poste» repris dans les marques critiquées. Cette appréciation globale du risque de confusion, écarté en l espèce, est confirmée par la Cour de cassation, nonobstant la similarité des produits. ADHESION DU MEXIQUE AU SYSTEME DE MARQUES DE L OMPI Le Mexique a adhéré le 19 novembre 2012 au système d enregistrement international de l Union de Madrid administré par l OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) et qui permet, via un enregistrement unique, de protéger sa marque sur les territoires de tous les pays adhérents, qui est porté au nombre de 89. Le champ de protection offert par l enregistrement d une marque internationale selon le "système de Madrid" est donc étendu au Mexique, depuis le 19 février 2013, date d entrée en vigueur du traité d adhésion. La France faisant partie des Etats signataires, il est donc désormais possible depuis le 19 février 2013, de réaliser en français auprès de l INPI (Institut National de la Propriété Industrielle), un enregistrement de marque internationale désignant le Mexique. Réciproquement, les entreprises mexicaines pourront plus facilement obtenir une protection dans les territoires des 89 pays signataires, dont fait partie la France. 2. DROIT D AUTEUR QUEL ABUS DU DROIT D EXPLOITATION FAUT-IL DEMONTRER, POUR OBTENIR L INTERVENTION DU JUGE? (COUR D APPEL DE PARIS, POLE 5, CHAMBRE 2, RG 11/19183, 11 JANVIER 2013, FONDATION ALBERTO & ANNETTE GIACOMETTI C/CONSORTS BERTHOUD ET GIACOMETTI STIFTUNG) En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage des droits d'exploitation de la part des représentants d un l'auteur décédé, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants, s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture (L.122-9 du Code de la propriété intellectuelle). En l espèce, la Fondation Alberto & Annette Giacometti, qui détient les droits d auteur sur l œuvre de Giacometti (décédé en 1966) en indivision avec la fondation suisse Giacometti Stiftung et les consorts Berthoud, projetait de réaliser 98 tirages en fonte à partir de 21 plâtres originaux lui appartenant. WWW.CUATRECASAS.COM 9/12

Ses indivisaires (ayants droit de Bruno Giacometti, un des frères de l auteur, et de son neveu Silvio), s opposèrent à ce projet, ce qui rendait celui-ci impossible, toute nouvelle fonte supposant leur décision unanime. Estimant que ce refus était un abus dans le non-usage de leur droit d exploitation, la Fondation Alberto & Annette Giacometti assigna la Giacometti Stiftung et les consorts Berthoud devant le TGI de Paris au visa de l article L.122-9 susvisé. Pour confirmer la légitimité de ce refus des indivisaires, la Cour d appel de Paris procède à une exégèse de cet article rarement appliqué, et à une analyse fine des faits invoqués par les parties. A la différence du Tribunal qui estimait ne pouvoir intervenir qu en cas d abus manifeste de la part des héritiers, la Cour estime ainsi qu une telle démonstration d un abus notoire (ou manifeste) n est requise que dans l hypothèse d un litige opposant un tiers aux «représentants de l'auteur décédé», mais pas dans celle d un «conflit entre lesdits représentants» de l auteur entre autres hypothèses listées à l alinéa 2 de l article L.122-9. La Fondation n avait donc pas à démontrer un abus notoire, mais un simple abus de la part des co-indivisaires, dans le non-usage de leur droit de reproduction. Pour autant, la Cour considère que cette démonstration n est pas rapportée en l espèce et que la Fondation ne peut donc reprocher aux intimés d abuser de leur droit d exploitation, aux motifs notamment qu il n était pas démontré que cette fonte en 98 exemplaires aurait emporté l adhésion de Giacometti, ni que ces fontes posthumes puissent être qualifiées d œuvres originales. La Cour relève également que le rayonnement de l œuvre, finalité première du droit d exploitation, est assuré, et que le refus des intimés ne rend pas celle-ci inaccessible. ACTUALITE FRANÇAISE EN MATIERE DE DROIT DE SUITE (ARTICLE L.122-8 ET R. 122-2 A R. 122-12 DU CPI) L article L.122-8 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que les auteurs d œuvres originales bénéficient d un droit de suite ou, autrement dit, d un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre après la première cession opérée par l auteur ou par ses ayants droit, lorsqu un professionnel du marché de l art intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire. Ces dispositions ont récemment fait l objet de décisions judiciaires importantes : Le droit de suite doit rester à la charge du vendeur et aucune dérogation conventionnelle ne peut intervenir (Cour d appel de Paris Pôle 05 CH. 04, 12 décembre 2012 nº 11/11606) Par cet arrêt, la cour d appel de Paris précise que le paiement du droit de suite doit rester à la charge exclusive du vendeur, ainsi qu il est expressément exposé dans l article L.122-8 al. 3 du CPI, et que «la responsabilité de son paiement incombe au professionnel WWW.CUATRECASAS.COM 10/12

intervenant dans la vente et, si la cession s opère entre deux professionnels, au vendeur». La Cour annule ainsi une clause établie par la société de ventes volontaires Christie s dans ses conditions générales de vente et de ses mandats de vente, par laquelle la charge du droit de suite était transférée du vendeur à l acheteur afin d attirer sur le marché parisien des acheteurs étrangers. La Cour d appel considère en effet qu il en résulte des distorsions de concurrence entre les acteurs du marché. Le fait d exclure les légataires et autres ayants droit de l auteur, du bénéfice du droit de suite, n est pas contraire au principe d égalité devant la loi (Conseil Constitutionnel, n 2012-276 QPC du 28 septembre 2012). Saisi d une question prioritaire de constitutionalité (QPC) posée par différentes fondations d artistes, le Conseil Constitutionnel a confirmé que la réserve du bénéfice du droit de suite aux seuls héritiers de sang de l auteur faite par l article L. 123-7 du CPI, est conforme à la Constitution. Cet état de droit est très critiqué. En septembre 2012 une proposition de loi a été déposée à l Assemblée Nationale, visant à permettre à l auteur, la cession de son droit de suite sous certaines conditions : ce droit de suite ne pourrait être cédé qu à titre gratuit, celui qui l aurait reçu ne pourrait le céder à son tour, et sa durée ne pourrait excéder 70 ans après la mort de l artiste. L effet essentiel de cette proposition serait donc de permettre à quiconque d acquérir des mains de l artiste et sans contrepartie un droit qui, en principe, et selon la directive 2001/84 CE du 27 décembre 2001, est inaliénable et auquel il ne peut être renoncé. WWW.CUATRECASAS.COM 11/12

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