professionnelles Objectifs : connaître l organisation matérielle des élections professionnelles. Cette fiche expose les règles en matière d organisation matérielle des élections, le déroulement des votes et les résultats du vote. Sommaire : professionnelles (page 1) Le déroulement du vote (page 5) Les résultats des votes (page 6) La proclamation des résultats (page 10) I. professionnelles L organisation et le déroulement des opérations électorales doivent être prévus par le protocole d accord préélectoral. Ces opérations devront respecter les principes généraux du droit électoral, la liberté et la sincérité des scrutins. Pour plus d informations, nous vous invitons à prendre connaissance de la fiche pratique concernant le protocole d accord préélectoral. A. La date, les heures et le lieu du vote L employeur doit permettre le vote effectif des salariés et donc les informer par tout moyen les salariés de la date, des horaires et du lieu des votes pour chaque tour des élections. L affichage semble rester la meilleure solution afin de prévenir l ensemble des salariés. 1 La date des scrutins Les dates du premier et du second tour des élections doivent être fixées par le protocole d accord préélectoral. Différents principes sont à respecter : - Les élections des délégués du personnel et des membres du comité d entreprise doivent avoir lieu à la même date ; - Le premier tour des élections doit avoir lieu 45 jours après la date de l information du personnel de la tenue des élections (information par tout moyen) ; - Le second tour doit avoir lieu dans les 15 jours qui suivent le premier tour. UNA/ service juridique 1
Attention! La loi de sécurisation de l emploi du 14 juin 2013 octroie un délai supplémentaire de 45 jours pour rédiger et négocier le protocole d accord préélectoral lorsque les seuils d effectifs sont franchis (11 ou 50 salariés) par la structure pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des 3 dernières années. Ainsi, le premier tour se tient dans les 90 jours suivant l information des élections professionnelles à destination du personnel, lorsque l un des seuils d effectifs vient d être franchi. La question se pose de savoir si ce délai de 90 jours s applique lorsque la structure a déjà des délégués du personnel et doit mettre en place un comité d entreprise. Par l obligation d organiser simultanément les élections des délégués du personnel et du comité d entreprise, il semble logique que le délai de 90 jours trouve à s appliquer aux 2 élections : - Pour le renouvellement des délégués du personnel, - Pour la mise en place du comité d entreprise. Bon à savoir! Ces délais sont des délais maximums : il est tout à fait possible de prévoir que le premier tour des élections ait lieu avant la fin du délai. 2 L heure des scrutins Les heures d ouverture et de clôture des scrutins devront être fixées pour chaque tour par le protocole d accord préélectoral. Ces horaires devront être respectés sous peine de nullité des élections. Ces horaires sont généralement fixés pendant le temps de travail des salariés. Cependant, dans notre secteur d activité, il est difficile de demander aux salariés de se déplacer durant leur temps de travail. En pratique, les horaires correspondront aux horaires d ouverture de la structure. Concernant la rémunération des temps de vote : Le Code du travail ne règle pas la question de la rémunération du temps de vote. Néanmoins, la circulaire DRT n 13 du 25 octobre 1983 (n 2-4-2) précise que lorsque les élections ont lieu pendant le temps de travail, il est d'usage que le temps passé à voter ne fasse pas l'objet d'une retenue sur salaire. Lorsque le vote a lieu en dehors du temps de travail, le protocole d'accord conclu entre l'employeur et les organisations syndicales peut prévoir une indemnisation des salariés concernés conformément à l'esprit de la loi. Toutefois, cet accord n est pas obligatoire. 3 Le lieu du vote En pratique, les votes se dérouleront au siège social de la structure dans une pièce isolée. B. Les moyens matériels du vote Il appartient à l employeur de mettre à disposition des électeurs les moyens matériels nécessaires pour leur permettre de voter et garantir la liberté et la sincérité de ce vote. Il s agit en général des bulletins de vote et enveloppes, des urnes, des isoloirs et des listes d émargements. 1 Les bulletins de vote L employeur doit fournir pour chaque liste de candidats des bulletins de vote en nombre égal et suffisant. UNA/ service juridique 2
Contenu : Il est nécessaire de respecter les principes électoraux suivants : - Les bulletins sont établis par liste de candidats et non par candidat, en respectant leur ordre de présentation ; - Si la liste de candidat est présentée par une organisation syndicale, celle-ci doit apparaître sur le bulletin de vote (le sigle de l organisation par exemple) ; - Aucun signe distinctif ne doit apparaître sur les bulletins de vote, sauf le sigle de l organisation syndicale ; - Les bulletins doivent être distincts pour les titulaires et les suppléants et pour chaque collège électoral. La fourniture de bulletins blancs est possible. 2 Les enveloppes de vote Le Code du travail oblige que le vote ait lieu sous enveloppe opaque, sans aucun signe de reconnaissance. Il n est pas obligatoire de prévoir des enveloppes de couleurs selon les scrutins 3 Les isoloirs Il n existe pas d obligation de mettre en place des isoloirs au sens stricte du terme. Néanmoins, l employeur devra assurer le secret du vote par l isolement des électeurs (rideau, bureau inoccupé,...). 4 Les urnes de vote Chaque élection devra disposer d une urne propre par élection (délégués du personnel et comité d entreprise), par collège électoral (collège «employé» et collège «agent de maîtrise / cadre») et par scrutin (urnes distinctes pour les titulaires et pour les suppléants). Des cartons scellés par des bandes adhésives suffisent. Exemple : Une structure doit élire des délégués du personnel et les membres du comité d entreprise. Chaque élection comporte deux collèges électoraux (collège «employé» et collège «agent de maîtrise / cadres»). Elle devra prévoir 8 urnes distinctes : - délégué du personnel titulaire collège «employé» - délégué du personnel titulaire collège «agent de maîtrise / cadres» - délégué du personnel suppléant collège «employé» - délégué du personnel suppléant collège «agent de maîtrise / cadres» - membre du comité d entreprise titulaire collège «employé» - membre du comité d entreprise titulaire collège «agent de maîtrise / cadres» - membre du comité d entreprise suppléant collège «employé» - membre du comité d entreprise suppléant collège «agent de maîtrise / cadres» 5 Les bureaux de vote Un bureau de vote doit obligatoirement être institué pour chaque collège électoral. Celui-ci veille à la régularité des opérations électorales (vérifier que le salarié est inscrit sur la liste électorale, ), procède au dépouillement du scrutin, proclame les résultats et dresse les procès-verbaux des élections ou de carence. Néanmoins, il ne peut se faire juge de la validité des élections ou de la régularité d une liste. UNA/ service juridique 3
Dans le silence des textes, il appartient au protocole d'accord préélectoral de définir le nombre et la composition du bureau de vote ainsi que ses heures d'ouverture. Le plus souvent, il est composé de trois électeurs appartenant obligatoirement au collège électoral concerné (un président et deux assesseurs) : les électeurs les plus âgés et l électeur le plus jeune, la présidence revenant au plus âgé. Un bureau de vote ne peut pas être composé que d une seule personne. Le fait que des personnes n appartenant pas au collège électoral concerné composent le bureau de vote peut entrainer l annulation des élections (Cass. Soc. 16 janvier 2008 n 06-60286). L absence de président désigné dans les bureaux de vote constitue, en raison de l importance de ses attributions, une irrégularité qui porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales et compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin. La Cour de cassation a, ainsi, décidé, dans cette hypothèse, de l annulation de l ensemble des élections (Cass. Soc. 13 février 2008 n 07-60097). Aucun représentant de l employeur ne peut tenir un bureau de vote. En revanche, rien n interdit à un candidat de tenir un bureau de vote mais il est d usage qu il ne soit pas président. 6 Les listes d émargement L employeur est tenu de fournir des listes d émargement. En pratique, une copie des listes électorales sert de listes d émargement. C. Le vote par correspondance Le Code du travail ne prévoit pas la possibilité de voter par correspondance. Si le vote physique est la règle en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires, le recours au vote par correspondance pour les élections professionnelles n'est contraire à aucune règle d'ordre public. Le vote par correspondance n est alors pas limité à des circonstances exceptionnelles le justifiant (Cass. soc. 13 février 2013, n 11-25696). En l absence de dispositions légales, il revient au protocole d accord préélectoral de fixer les conditions des votes par correspondance. Celui-ci devra assurer la liberté et le secret des votes et l envoi en temps utile. Il convient également de porter attention à la date limite de renvoi des votes afin d être sûr de leur réception avant le dépouillement. En pratique, il est donc nécessaire d'adresser aux salariés : - Les bulletins de vote ; - Deux enveloppes destinées à recevoir les bulletins : l'une pour le vote «titulaire» et l'autre pour le vote «suppléant» et si le vote concerne les délégués du personnel et le comité d entreprise il y aura donc quatre enveloppes ; - Une dernière enveloppe permettant à l'électeur d adresser les enveloppes contenant les bulletins de vote. Elle sera ouverte par le bureau de vote qui déposera les deux ou quatre enveloppes cachetées dans les urnes correspondantes. Cette enveloppe pourra porter mention des renseignements nécessaires à l'identification de l'électeur, tel que son nom. La signature de l électeur sur l enveloppe extérieure est une formalité substantielle. Ces documents doivent parvenir en temps utile à leurs destinataires. UNA/ service juridique 4
Bon à savoir! Outre le matériel nécessaire au vote (bulletins, enveloppes, etc.), l'employeur doit adresser aux électeurs votant par correspondance les documents qui ont été fournis aux électeurs votant sur place (tracts syndicaux, ). Il semble également utile de fournir une notice sur le vote par correspondance afin de permettre aux salariés de voter valablement. La voie postale est considérée comme le mode normal de transmission des votes. Le vote par correspondance des salariés absents : Aucune disposition légale n oblige un employeur à organiser d office le vote par correspondance. Bien entendu, cette obligation peut être prévue dans le protocole d accord préélectoral. D. Les personnes présentes lors du vote La salle de vote est un lieu considéré comme public. Ainsi, outre les membres des bureaux de vote, peuvent assister aux opérations électorales : - Les électeurs pour le temps nécessaire au vote ; - Les candidats à condition que leur attitude soit neutre ; - L employeur ou son représentant à condition que son attitude soit neutre ; - Un délégué de liste : le Code électoral prévoit que chaque liste de candidat a le droit d avoir en permanence un délégué habilité à contrôler les opérations électorales ; - Un représentant de chaque organisation syndicale présentant une liste de candidats dès lors qu il est lui-même électeurs dans la structure. II. Le déroulement du vote L élaboration des listes de candidat fait l objet de précision dans la fiche pratique concernant le protocole d accord préélectoral. A. Le nombre de scrutin Les scrutins sont séparés selon les représentants du personnel à élire (délégués du personnel et comité d entreprise), selon les collèges électoraux (collège «employé» et collège «agent de maîtrise / cadre») et les titulaires et suppléants. Ils sont distincts les uns des autres. Ils doivent toujours être traités séparément. Exemple : Une structure doit élire les délégués du personnel et le comité d entreprise. Chaque élection comporte deux collèges électoraux «employé» et «agent de maîtrise / cadre». Comme pour le nombre d urnes, elle devra prévoir 8 scrutins distincts. B. Le déroulement du premier tour Le Code du travail prévoit que les résultats au premier tour ne sont valables que si le quorum est atteint pour chacun des scrutins, à savoir que le nombre de votants soit au moins égal à la moitié des électeurs inscrits. Le nombre d électeurs inscrits correspond au nombre d électeurs mentionnés sur la liste électorale. UNA/ service juridique 5
Le nombre de votants correspond au nombre des électeurs ayant participé au scrutin sans prendre en compte : - Les bulletins blancs ou nuls ; - Les bulletins panachés (il s agit des bulletins comportant des candidats autres que ceux présentés ou des candidats rajoutés). Si le quorum n est pas atteint, aucun candidat n est élu pour le scrutin concerné et l employeur devra obligatoirement procéder à l organisation d un second tour pour ce scrutin. C. Le déroulement du second tour L employeur est tenu d organiser un second tour, dans les quinze jours à compter de la date du premier tour, pour le scrutin concerné : - Si le quorum n est pas atteint ; - Si aucun candidat n a été présenté par une organisation syndicale ; - S il reste des postes vacants après les élections intervenues au premier tour. Aucun quorum n est exigé pour le second tour des élections. Exemple : Une structure de moins de 25 salariés doit élire un délégué du personnel titulaire et un délégué du personnel suppléant. Elle met en place un collège électoral unique. Elle devra donc organiser deux scrutins : - Scrutin délégué du personnel titulaire, - Scrutin délégué du personnel suppléant. Exemple n 1 : Lors du premier tour, l employeur n a reçu aucune candidature présentée par une organisation syndicale représentative. Il n est donc pas nécessaire d organiser un premier tour. L employeur devra informer le personnel de la carence au premier tour et organiser un second tour d élections dans les 15 jours. Exemple n 2 : Lors du premier tour, des candidats ont été présentés par une organisation syndicale pour le poste de titulaire et pour le poste de suppléant. Au dépouillement, le quorum n est pas atteint pour le scrutin de titulaire mais est atteint pour le scrutin de suppléant. Les résultats du vote sont donc proclamés uniquement pour le scrutin du suppléant qui est élu. L employeur devra procéder à l organisation d un second tour pour le scrutin de titulaire. Exemple n 3 : Lors du premier tour, des candidats ont été présentés par une organisation syndicale pour le poste uniquement de titulaire. Ainsi, l employeur organisera pour le premier tour uniquement le scrutin de délégué du personnel titulaire. Au dépouillement, le quorum est atteint. Les résultats du vote sont donc proclamés pour le scrutin du titulaire qui est élu. L employeur devra procéder à l organisation d un second tour pour le scrutin de suppléant. III. Les résultats des votes Les votes se déroulent selon des scrutins de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. UNA/ service juridique 6
A. Le dépouillement des votes A la clôture des votes, le dépouillement des votes doit se faire sous le contrôle du bureau de vote, selon la procédure suivante pour chaque scrutin : - Clôture des votes à l heure fixée par le protocole d accord préélectoral ; - Le bureau de vote introduit dans l urne les votes par correspondances ; - Le nombre d électeurs et de votants est calculé ; - Le nombre d enveloppes est calculé afin de vérifier que ce nombre correspond bien à celui des votants (si le nombre diffère, cet incident devra être mentionné au procès verbal) ; - Le bureau de vote désigne des scrutateurs parmi les électeurs présents ; - Les scrutateurs ouvrent les enveloppes et comptabilisent les votes pour chaque liste de candidats. Sont considérés comme bulletins blancs : les enveloppes sans bulletin de vote (vide) et les bulletins de vote sur lesquels tous les noms de candidats sont rayés. Sont considérés comme bulletins nuls : les bulletins de vote sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires, portant des signes de reconnaissance ou des mentions injurieuses, mentionnant une personne non candidate, illisibles, les bulletins panachés, plusieurs listes de candidats différents dans une même enveloppe,... Bon à savoir! Plusieurs bulletins dans une même enveloppe appartenant à la même liste de candidat est valable et vaut pour un vote (article L 65 du code électoral). Concernant les bulletins comportant certains noms rayés : ces bulletins de vote sont valables à condition de comporter au moins un nom non-rayé. Ces ratures auront des incidences dans l attribution des sièges aux différents candidats de la liste. B. L attribution des sièges aux candidats Après le dépouillement des votes, il convient d attribuer les sièges aux candidats en fonction des résultats de chaque liste présentée. Le Code du travail prévoit qu «il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Au cas où il n a été pourvu à aucun siège ou s il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne». L attribution des sièges se fait donc en fonction : - Du quotient électoral ; - Puis de la plus forte moyenne. La procédure est la suivante et doit être effectuée séparément pour chaque scrutin : - Calculer le nombre de suffrages exprimés ; - Déterminer le quotient électoral ; - Calculer le nombre de voix recueillies par chaque liste de candidats ; - Répartir les sièges selon le quotient électoral ; - Attribuer des sièges restants à la plus forte moyenne. UNA/ service juridique 7
1 Le nombre de suffrages exprimés lors du scrutin Il s agit du total du nombre de votants moins le nombre de bulletins nuls ou blancs. 2 Le quotient électoral Il est égal au nombre total des suffrages exprimés par les électeurs du scrutin divisé par le nombre de sièges à pourvoir. Si le résultat n est pas un nombre entier, il convient d arrêter un nombre à deux chiffres après la virgule. Exemple : Une structure doit élire 3 délégués du personnel titulaires et 3 délégués du personnel suppléants. Pour le scrutin délégué du personnel titulaire collège «employé», 2 postes sont à pourvoir. Ce collège électoral comprend 69 électeurs inscrits sur la liste électorale. Lors du premier tour des élections, ce scrutin comptabilise 52 votes. Deux bulletins étaient blancs. Etape n 1 : comptabiliser le nombre de suffrages exprimés 52 votes moins 2 bulletins blancs = 50 suffrages exprimés Etape n 2 : comptabiliser le quotient électoral 50 suffrages exprimés / 2 sièges à pourvoir = 25 3 Le nombre de voix recueillies par chaque liste de candidats Il s agit du total de nombre de voix obtenues par chaque candidat divisé par le nombre de candidats de la liste. Les ratures de noms peuvent donc avoir une incidence sur ce nombre. Exemple (suite) : Au premier tour du scrutin délégué du personnel titulaire, collège électoral «employés», deux organisations syndicales ont présenté respectivement : - organisation A : 2 candidats - organisation B : 1 candidat La liste A a obtenu le nombre de voix suivant : - candidat A 1 : 27 voix mais avec 3 ratures du nom du candidat soit 24 voix en total - candidat A 2 : 27 voix sans rature Total de voix de la liste : (27 + 24) / 2 = 25,5 voix recueillies par la liste La liste B a obtenu le nombre de voix suivant : - candidat B 1 : 23 votes sans rature Total de voix de la liste : (23) / 1 = 23 voix recueillies par la liste 4 La répartition des sièges entre les listes Le nombre de siège attribué en fonction du quotient électoral est égal au nombre de voix obtenu par la liste de candidats divisé par le quotient électoral sachant que seul les nombres entiers sont pris en compte. UNA/ service juridique 8
Attention! Lorsque le nom d un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte pour la répartition des sièges si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Si ce seuil de 10% est dépassé, les candidats raturés ne seront pris en compte que s il reste des sièges vacants et qu ils ont tout de même obtenu plus de voix que les autres candidats. Exemple (suite) : Le scrutin de délégué du personnel titulaire collège électoral «employé» comporte 69 électeurs inscrits. 2 postes sont à pourvoir. Lors du premier tour, ce scrutin comptabilise 50 votes exprimés (52 votes moins 2 bulletins blancs). Le quotient électoral est égal à 50 / 2 = 25 La liste A a obtenu le nombre de voix suivant : - candidat A 1 : 27 voix mais avec 3 ratures du nom du candidat soit 24 voix en total - candidat A 2 : 27 voix sans rature Total de voix de la liste : (24 + 27) / 2 = 25,5 voix recueillies par la liste La liste B a obtenu le nombre de voix suivant : - candidat B 1 : 23 votes sans rature Total de voix de la liste : 23 voix recueillies par la liste Le nombre de siège attribué en fonction du quotient électoral est égal au nombre de voix obtenues par la liste de candidat divisé par le quotient électoral sachant que seul les nombres entiers sont pris en compte : - Liste A : 25,5 / 25 = 1,02 (soit 1 siège attribué) - Liste B : 23 / 25 = 0,92 (soit aucun siège attribué). 1 siège est donc attribué à la liste A. Il convient alors de déterminer quel candidat de la liste A est élu : deux possibilités : - le nombre de voix recueillies par les candidats appartenant à la même liste est identique : est élu le premier nom sur la liste, - le nombre de voix recueillies diffère du fait de ratures prises en compte (plus de 10 %) : est élu le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix dans la liste. Dans la liste A, le nombre de rature admis est 10% de 27 suffrages = 2,7 soit au maximum 2 ratures. Le candidat A 1 ayant 3 ratures, il est écarté. Est donc élu le candidat A 2 1 siège reste à pourvoir selon le système de la plus forte moyenne. 5 L attribution des sièges selon la plus forte moyenne Cette opération consiste à diviser le nombre de voix obtenues par chaque liste par le nombre de sièges déjà attribués à la liste, augmenté d une unité. Le premier siège non-pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. S il reste encore des sièges vacants, il faudra recommencer l opération pour chaque siège restant. Exemple (suite) : Il reste un siège vacant pour le scrutin délégué du personnel titulaire collège électoral «employé» à pourvoir selon le système de la plus forte moyenne. - Liste A : (25,5 voix obtenues par la liste) / (1 siège attribué + 1 unité) = 12,75 - Liste B : (23 voix obtenues par la liste) / (0 siège attribué + 1 unité) = 23 UNA/ service juridique 9
La plus forte moyenne est obtenue par la liste B, le siège restant est attribué au candidat B 1 (unique candidat de la liste). Comme les deux sièges à pourvoir pour ce scrutin ont été attribués, l employeur n a pas à organiser un second tour à ce scrutin. 6 En cas d égalité de voix entre des candidats appartenant à des listes différentes Lorsque des candidats appartenant à des listes différentes ont obtenu le même nombre de voix et qu il ne reste qu un seul siège à attribuer, le Code du travail (articles R 2314-24 et R 2324-20) prévoit que le candidat le plus âgé se voit attribuer le siège restant. 7 En cas d égalité de voix entre les candidats appartenant à la même liste Lorsque les candidats d une liste ont tous obtenu le même nombre de voix, la désignation des candidats se fait selon leur rang sur la liste. 8 Cas de candidature comme titulaire et suppléant S il est possible de se présenter sur ces deux fonctions, il n est pour autant possible d être élu que sur une seule. La priorité est donnée à la fonction de titulaire. IV. La proclamation des résultats Lorsque tous les dépouillements des scrutins sont terminés, il incombe au bureau de vote de proclamer les élus en indiquant : - Le nom des élus ; - Le nombre de voix obtenues par chaque liste. Le procès-verbal des élections est établi généralement par un des membres du bureau de vote (ou par un des électeurs présents de son choix), sur un imprimé modèle CERFA à retirer auprès des services de l Inspection du travail. Il doit mentionner les heures d ouverture et de fermeture du scrutin (sauf vote par correspondance) et être signé par les membres du bureau de vote. L employeur doit transmettre ces procès-verbaux en double exemplaire dans les 15 jours à l inspecteur du travail et à l organisme chargé de collecter les résultats des élections, en vue de l appréciation de la représentativité syndicale (CTEP, TSA 79104, 76934 ROUEN Cedex 9). Bon à savoir : Les bulletins blancs ou nuls doivent être annexés au procès-verbal des élections professionnelles (Cass. soc. 25 janvier 2016 n 14-29796). Par ailleurs, l employeur doit, par tout moyen, transmettre une copie du procès-verbal aux organisations syndicales de salariés ayant présenté des listes de candidats ainsi qu à celles ayant participé à la négociation du protocole d accord préélectoral. Le document informant le personnel des résultats des élections n est pas réglementé et une proclamation orale des résultat suffit en principe. Néanmoins, il est conseillé de prévoir UNA/ service juridique 10
l emplacement et les modalités de communication des résultats des élections dans le protocole d accord préélectoral. Le procès-verbal de carence L employeur a l obligation d établir un procès-verbal de carence, à l issue du second tour, lorsque l institution n a pas pu être mise en place ou renouvelée, du fait de l absence de candidature ou de quorum atteint au premier tour et de l absence de candidature au second. Le procès-verbal de carence est adressé à l Inspection du travail dans les 15 jours et affiché dans les locaux de la structure. Bon à savoir : Il ne peut y avoir de carence qu à l issue du second tour. Si au terme du premier tour tout ou partie des sièges sont vacants, il ne s agit pas d une carence et le procès-verbal spécifique n a pas à être établi. UNA/ service juridique 11