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Transcription:

TRIBUNAL DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DES NATIONS UNIES Cas n : UNDT/GVA/2009/58 Jugeinent n : UNDT/2010/014 Date : 27. janvier 2010 Original : f ancais Devant : Greffe : Greffier : Juge Jean-Francois Cousin Geneve Victor Rodriguez UMPLEBY contre LE SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES JUGEMENT Conseil pour la requerante : Bernadette Tiro Conseil pour le defendeur : Shelly Pitterman, DGRiUUNHCR Page 1 de 6

Cas n : U.NDT/GVA/2009/58 Jugement n : UNDT/2010/014 Requete 1. La requerante a presente, le 3 septembre.2009, un recours devant le Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies (TCANU) contre la decision du 29 fevrier 2008 par laquelle le Haut Coxnrnissaire adjoint aux refugies a nomme 12 fonetionnaires sur des postes vacants a la suite de la premiere etape d'une procedure de revue comparative. 2. Elie demande : a. b. titre nominee sur un poste G-7 auquel elle pouvait pretendre en 2007 et pour lequel elle avait postule ; A. titre indernnisee du prejudice moral subi ; a pouvoir recuperer des conges de maladie et des conges annuels. Faits 3. La requerante dit avoir ete inforinee le 30 avril 2007 par le Directeur de la Division des relations exterieures du Haut Commissariat des Nations Unies pour les refugies (HCR) que son poste serait supprime le 31 deceinbre 2007 suite a la delocalisation d'une partie des services administratifs de Geneve a Budapest. 4. Le 12 juin 2007, 1'ensemble du personnel du siege et du terrain du HCR a ete informe de la decision de delocaliser une partie des services administratifs de Geneve a Budapest. 5. Plusieurs postes vacants clans les services generaux a Geneve ont ete publies en aout 2007. En septembre 2007, le Comite des Nominations, Affectations et Promotions (ci-apres designe par l'acronyme anglais APPC) a emis. un avis sur l'affectation des candidats et le.8 octobre 2007, la requerante a ete nomme sur un poste d'assistante cbargee de la communication interne a la classe G-6 Bans le Service des medias et de 1'information, au siege a Geneve. 6. Le 22 octobre 2007, apres avis du Comite consultatif mixte Personnel- Administration, le Haut Commissaire a adopte les lignes directrices de la Page 2 de 6

Cas n : UNDT/GVA/2009/58 Jugement n : UNDT/2010/014 procedure de revue comparative pour le personnel de la categoric des services generaux au siege et le 23 novembre 2007, le personnel en a etc infonne. 7. Le 1e" janvier 2008, le Bureau de Budapest du HCR a ouvert ses portes. 8. Le 15 janvier 2008, le Comite pour la revue comparative (CRC) s'est reuni pour examiner la situation des personnes sans postes, a savoir 12 fonctionnaires pour 12 postes vacants. 9. Le 29 fevrier 2008, le Haut Connnissaire adjoint a pourvu les pastes susmentiomres. 10. La requerante a demande, le 28 avril 2008, au Secretaire general de reconsiderer la decision du Haut Commissaire adjoint du 29 fevrier 2008, dernande refusee le 8 juillet 2008. 11. Le 30 juillet 2008, elle a presente un recours contre cette decision devant la Commission paritaire de recours (CPR) qui a emis l'avis que son recours n'etait pas recevable ratione materiae. 12. Par lettre en date du 3 juin 2009, elle a etc informee de la decision de la Vice-Secretaire generale de suivre la recommandation de la CPR. Arguments des parties Les principaux 13. arguments de la requerante sont les suivants : a. 11 n'y avait pas lieu d'engager une procedure de revue comparative des fors qu'il y avait autant de fonctionnaires a placer que de postes vacants. Ii y avait done lieu d'appliquer les, regles normales d'affectation des fonctionnaires ; Les postes disponibles auraient du faire Pobjet d'une publication etate attribues apres consultation de 1'APPC et non du CRC. 11 y a done violation de Particle IV du Reglement du personnel alors en vigueur; Page 3de6

Cas n : UNDT/GVA/2009/58 Jugement n : UNDT/20101014. c. Le CRC n'etait pas compose de maniere reguliere lors de sa reunion du 15 janvier 2008 car seuls les representants de 1'administration etaient presents ; Une autre fonctionnaire qui se trouvait dans la meme situation qu'elle a obtenu en octobre 2007 un poste affecte d'une classe. superieure par le biais du CRC. Cette fonctiomuaire a pu refuser un poste pour en choisir un autre, ce qu'elle-ineme n'a pu faire, ce qui constitue une inegalite de traitement ; e. Elie a du, fin septembre 2008, quitter son poste pour harcelement moral et en septembre 2009, elle s'est retrouvee sans poste fixe ; f. Contrairement ce qui est soutenu par le defendeur, la decision attaquee a affecte ses droits en raison de I'irregularite de la revue comparative et de 1'inegalite de traitement dont elle a ete victime. 14. Les principaux arguments du defendeur sont les suivants : a. La requete est irrecevable car la decision contestee n'est pas une decision administrative au seas de Particle 11.1 du Statut du personnel et de la jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies (TANU) ; b. La requerante ne pouvait figurer sur la liste des fonctionnaires examinee par le CRC des lors qu' elle occupait un poste au moment de la creation de ce Comite et qu'elle a conserve son poste pendant la duree du mandat du CRC ; c. La requerante a ete selectionnee par l'appc en septembre 2007 avec effet au 8 octobre 2007 et le paragraphe 19 des regles de procedure de l'appc de juin 2006 lui etait applicable qui stipule que seuls les fonctionnaires qui occupent leur poste depuis au moms un an peuvent se porter candidats sur des postes vacants ; d. Ainsi, la decision contestee n'a pas affecte les droits et les conditions d'emploi de la requerante, ni ne lui a poste prejudice. Page 4 de 6.

Cas n : UNDT/GVA/2009/58 Jugernent n : UNDT/2010/014 JUgement 15. La requerante de classe G-6 conteste la decision du 29 fevrier 2008 par laquelle le Haut Commissaire adjoint aux refugies a nornme 12 fonctionnaires sur des postes vacants a la suite de la premiere etape de la procedure de revue comparative mise en place suite au transfert de Geneve a Budapest d'une partie des postes des services generaux. 16. L'article 2 du Statut du TCANU dispose que : Le Tribunal... est competent pour connaitre des requetes introduites par toute personae visee au paragraphe 1 de Particle 3 du present Statut contre le Secretaire general de 1'Organisation des Nations Unies en sa qualite de plus haut fonctionnaire de 1'Organisation pour : a) Contester une decision administrative en invoquant l'inobservation de ses conditions d'emploi ou de son contrat de travail. Les expressions < contrat >> et << conditions d'emploi > englobent tons les Statuts et reglements applicables et tons textes administratifs. en vigueur au moment de 1'inobservation alleguee... >> 17. En defense it est soutenu que, par application des dispositions ci-dessus, la. requete est irrecevable des fors que les droits et conditions d'emploi de la requerante ne sont pas affectes par la decision contestee. 18. La requerante soutient qu'elle a ete inforrnee le 30 avril 2007 par le Directeur de la Division des relations exterieures du HCR que son poste serait supprime le 31 decembre 2007 suite a la delocalisation d'une partie du siege du HCR a Budapest. Elie s'est pollee candidate pour plusieurs postes a Geneve et a Budapest et en septembre 2007, apres consultation de 1'APPC, elle a ete nominee sur le poste qu'elle avait demande en dernier choix, celu.i d'assistante chargee de la communication interne dans le Service des medias et de 1'inforrnation, au siege a Geneve. 19. Le paragraphe 19 des regles de procedure de I'APPC de juin 2006 stipule que seuls les fonctionnaires qui. occupent leur poste depuis an morns un an peuvent se porter candidats sur des postes vacants. Page 5 de 6

Gas n : UNDT/GVA12009/58 Jugement n : UNDT/201 01014 20. Ainsi, si la requerante soutient que la decision attaquee de nommer.12 fonctionnaires le 29 fevrier 2008 sur des postes vacants porte prejudice a ses droits des lors qu'aucune publicite n'a ete faite sur la vacance desdits postes, it ressort du texte precite qu'en tout etat de cause, a la date a laquelle les 12 fonctionnaires susmentionnes ont ete normes, en raison de sa nomination en date de septembre 2007, elle ne pouvait en aucun cas pretendre etre nominee sur un desdits pastes. 21. 11 s'ensuit que la decision que la requerante conteste n'a pu porter atteinte aux droits qu'elle tient de son contrat ou de ses conditions d'emploi et que la 'equate ne petit qu'etre declaree irrecevable. Decision Par ces motifs, 22. le Tribunal DECIDE La requete est rejetee. Juge Jean-Francois Cousin Ainsi juge le 27 janvier 2010 Enregistre au greffe le 27 janvier 2010 LC- Victor Rodriguez, greffier, TCANU, Geneve Page 6 de 6