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JR 0876 COU R DU QUÉ BEC CANAD A PR OVIN CE DE QUÉBE C DISTRI CT DE LOCAL ITÉ DE NEW- CARLIS LE Cha mbre crimin elle et pénale N : 10 5-61- 00 92 74-04 3 BONAVENTUR E

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M.R.C. DE BONAV ENTUR E, P o u r s u iv a n t, c. SÉBA STIEN FULHA M, D é f e n d e u r. JUGE MEN T

1. La plainte: 1. Le défendeur, Sébastien Fulham, répond d'une plainte en vertu de l'article 202.2 du Code de la sécurité routière. 2. L'infraction alléguée: 2. La poursuite pénale est intentée au moyen d'un constat d'infraction. 1 L'infraction alléguée est décrite par un renvoi à l'article 202.2 du Code de la sécurité routière. 2 L'article 202.2 du Code de la sécurité routière énonce que: "Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d'en avoir la garde ou le contrôle s'il y a quelque présence d'alcool dans leur organisme: 1 le titulaire d'un permis d'apprenti conducteur ou d'un permis probatoire, s'il n'a jamais été titulaire d'un permis de conduire autre qu'un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d'un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d'un tracteur de ferme; 2 le titulaire d'un permis de conduire autorisant uniquement la conduite d'un cyclomoteur ou autorisant la conduite d'un tracteur de ferme, s'il est âgé de moins de 25 ans et est en plus titulaire d'un tel permis depuis moins de 5 ans; 3 le titulaire d'un permis restreint délivré en vertu de l'article 118 lorsque le permis a été délivré à la suite de la suspension d'un permis probatoire ainsi que le titulaire d'un permis délivré en vertu des quatrième et cinquième alinéas de 1 Article 144 C.p.p.. 2 Article 151 C.p.p..

l'article 73 et de l'un des articles 76 et 76.1; L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également à une personne qui, sans jamais avoir été titulaire d'un permis de conduire autre qu'un permis de conduire autorisant la conduite d'un cyclomoteur ou autorisant uniquement la conduite d'un tracteur de ferme, conduit un véhicule routier ou en a la garde ou le contrôle." 3. La preuve: 3. Le Poursuivant dépose en preuve: le constat d'infraction et le rapport d'infraction abrégé. 3 4. Le constat d'infraction ainsi que le rapport d'infraction tiennent lieu du témoignage, fait sous serment, de l'agent de la paix. 4 5. La preuve révèle que le 8 février 2004, le défendeur est titulaire d'un permis probatoire. Il est intercepté alors qu'il conduit un véhicule routier. L'haleine du défendeur dégage une odeur d'alcool. L'agent prélève un échantillon d'haleine à 3 h 46 à l'aide d'un appareil de détection approuvé. 5 Le résultat est «F». 6. Le procureur du défendeur admet que le 8 février 2004, le défendeur a conduit un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Il admet que le 9 mars 2004, le défendeur a été déclaré coupable en vertu des articles 253b) et 255(1) du Code criminel. Il dépose: la dénonciation; le procès-verbal du 9 mars 2004 et l'enquête sur la capacité de conduire affaiblie. 7. Le 9 mars 2004, le défendeur est condamné à 700,00$ d'amende, à la suramende, aux frais plus une ordonnance d'interdiction de conduire pour une période d'un an. 6 De plus, l'article 180 du Code de la sécurité reçoit application et, le juge doit ordonner la confiscation du permis. 4. La demande de rejet de l'accusation: 3 Pièces P-1. 4 Article 62 C.p.p.. 5 Arrêté sur les appareils de détection approuvés (TR/85-200, art. 1), art. 2. 6 Articles 253b), 255(1) et 259(1) C.cr..

8. Le procureur du défendeur demande le rejet du chef d'accusation, en vertu de l'article 202.2 C.s.r., 7 au motif qu'il a été déclaré coupable d'avoir conduit un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, en vertu des articles 253b) et 255(1) du Code criminel, concernant le même évènement allégué au constat d'infraction. 9. Les faits donnant lieu à la plainte en vertu de l'article 202.2 du Code de la sécurité routière découlent des mêmes évènements que ceux ayant fait l'objet de poursuite en vertu du Code criminel. 10.Le procureur du défendeur soumet au Tribunal l'affaire Ville de Gatineau c. Éric Shipman, Cour Municipale, district de Hull, 2001-000721, le 18 juin 2001. Dans cette affaire, monsieur Éric Shipman doit répondre d'une plainte en vertu de l'article 202.2 du Code de la sécurité routière alors qu'il avait été déclaré coupable en vertu des articles 253a) et 255(1) du Code criminel. Le Poursuivant ne soumet pas de décisions. 11.Dans l'affaire d'éric Shipman, le juge François Gravel est saisi de la même question liée à la multiplicité des incriminations et des condamnations. Le juge Gravel examine: l'article 184 du Code de procédure pénale; l'autorité de la chose jugée; l'article 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés; l'article 37.1 de la Charte des droits et libertés de la personne; la défense d'autrefois acquit; l'article 12 du Code criminel et la notion des condamnations multiples pour le même délit (R. c. Kienappel, [1975] 1 R.C.S. 729). 12.Le juge François Gravel conclut que: "[16] Il s'agit, dans le présent dossier, des mêmes évènements qui ont donné lieu aux accusations portées contre le défendeur dans des lois différentes à caractère pénal, l'une en matière criminelle, l'autre découlant des dispositions du droit provincial, le Code de la sécurité routière. 7 Article 184 C.p.p.. [17] Il s'agit des mêmes gestes, des mêmes actes, soit la conduite avec un taux d'alcool dans le sang. Il y a donc lieu de considérer qu'il existe un lien suffisamment étroit entre les deux infractions, et un rapport suffisant pour conclure qu'il s'agit de la même affaire, et que la présence d'alcool dans le sang est une infraction incluse dans celle ayant fait l'objet du jugement rendu en novembre 2000, dans le dossier en matière criminelle, et donc une infraction identique pour les fins

d'application des défenses d'autrefois. [18] Considérant, d'autre part, la règle voulant qu'une personne ne devrait pas être soumise à plus d'une déclaration de culpabilité découlant de la même cause ou du même délit, et considérant également les principes de la défense de res judicata, issue estoppel et de choses jugées, le Tribunal conclut qu'elles doivent recevoir application dans le présent cas." 13.Le procureur du défendeur soumet au Tribunal que le défendeur, Sébastien Fulham, est dans la même situation que l'affaire d'éric Shipman. Il demande le rejet de l'accusation. 14.L'intention du législateur en vertu de l'article 253 du Code criminel est la même en vertu de l'article 202.2 du Code de la sécurité routière. Il s'agit d'infractions relatives à l'automobile qui ont un point commun, soit la conduite d'un véhicule routier avec la présence d'alcool dans l'organisme. De plus, les évènements visés par l'accusation en vertu de l'article 202.2 du Code de la sécurité routière sont les mêmes qui ont servi à l'accusation en vertu des articles 253b) et 255(1) du Code criminel. Il y a unité de temps, unité de lieu et unité d'action. 15.Quant à l'unité de temps, l'évènement est en date du 8 février 2004, à 3 h 44, concernant la dénonciation en vertu de l'article 253b) C.cr. et la plainte en vertu de l'article 202.2 C.s.r.. La dénonciation en vertu de l'article 253b) C.cr. est à l'effet que: "1. Le ou vers le 8 février 2004, à Paspébiac, district de Bonaventure, a conduit un véhicule à moteur, alors qu'il avait consommé une quantité d'alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, ( )." La plainte en vertu de l'article 202.2 C.s.r. est à l'effet que: "Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule routier ou d'en avoir la garde ou le contrôle s'il y a quelque présence d'alcool dans leur organisme: ( )." 16.Quant à l'unité de lieu, l'action se déroule à Paspébiac, district de Bonaventure, à 3 h 44, concernant la dénonciation en vertu de l'article 253b) C.cr et la plainte en vertu de l'article 202.2 C.s.r.. La dénonciation en vertu de l'article 253b) C.cr. est à l'effet que l'évènement a lieu à Paspébiac. L'enquête sur la capacité de conduire affaiblie révèle que l'interception du véhicule routier, conduit par le défendeur, est à 3 h 44. La plainte en vertu de l'article 202.2 C.s.r. est à l'effet que l'évènement a lieu à Paspébiac, à 3 h 44. 17.Quant à l'unité d'action, la preuve révèle que le 9 mars 2004, le défendeur a été déclaré coupable en vertu des articles 253b) et 255(1) C.cr.. Le scénario qui doit se réaliser pour que l'infraction prévue à l'article 253b) C.cr. soit commise exige la présence d'alcool dans l'organisme du défendeur. Or, l'infraction découlant de l'article 202.2 C.s.r. exige ni plus, ni moins, la présence d'alcool dans l'organisme du défendeur. Le même scénario, dans le présent cas, en vertu de l'article 253b) C.cr., est suffisant pour déclarer le défendeur coupable

en vertu de l'article 202.2 C.s.r.. Le Tribunal précise, «dans le présent cas», puisque le défendeur a plaidé coupable à l'accusation en vertu de l'article 253b) C.cr.. Cependant, l'inverse ne pourrait entraîner nécessairement les mêmes conclusions. 8 5. La garantie de l'interdiction du double péril: 18.Les auteurs BÉLIVEAU et VAUCLAIR, dans leur Traité Général de Preuve et de Procédure Pénales, 11 e édition 2004, Les Éditions Thémis, aux paragraphes 2394, 2395 et 2396, énoncent que: "En droit canadien, la garantie que l'on désigne fréquemment sous le vocable général de l'interdiction du double péril (double jéopardy) comporte trois règles procédurales apparentées, quoique bien distinctes, soit les plaidoyers d'autrefois acquit ou convict, la chose jugée (issue estoppel), aussi appelée fin de non-recevoir, 9 et l'interdiction des condamnations multiples (res judicata). L'abus de procédures produit également des effets similaires. Ces moyens de défense n'ont pas pour but de nier la culpabilité de l'accusé, mais d'empêcher la poursuite d'en faire la preuve. D'une part, le Code criminel 10 reconnaît à l'accusé, comme le faisait la common law, 11 le droit de soulever un plaidoyer d'autrefois acquit ou d'autrefois convict en cas d'identité stricte des infractions. D'autre part, lorsqu'il n'y a pas identité d'infractions au sens strict du terme, la common law reconnaît deux autres moyens de défense fondés sur des motifs de politique judiciaire. Premièrement, le principe de l'interdiction des condamnations multiples, fréquemment désigné sous le vocable de res judicata, empêche que des déclarations de culpabilité doubles ou multiples ne soient prononcées à la suite d'une même transaction criminelle lorsque les infractions impliquées ne comportent pas d'éléments supplémentaires ou distincts. 12 Deuxièmement, la défense de fin de non-recevoir (issue estoppel) implique que «toute question qui a nécessairement due être résolue en faveur de l'accusé pour qu'il y ait acquittement est réputée de 8 Lorsque la personne plaide coupable en vertu de l'article 202.2 du Code de la sécurité routière puis est accusée en vertu de l'article 253 du Code criminel; Ville de Gatineau c. Éric Shipman, Cour Municipale, district de Hull, 2001-000721, le 18 juin 2001; R. c. Olivier Pilote, C.Q., 200-01-066866-017, le 9 mai 2003; R. c. Loyer et Blouin, [1978] 2 R.C.S. 631; Ville de Thetford Mines c. Morin, J.E. 95-1471; A. Morand, L'autorité de la chose jugée appliquée au droit criminel canadien, Université Laval, 1981, à la p. 88. 9 R. c. Grdic, [1985] 1 R.C.S. 810. 10 Art. 607 et suiv. C.cr.; Art. 795 C.cr.. 11 R. c. Riddle, [1980] 1 R.C.S. 380. 12 R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480.

façon irrévocable avoir été tranchée définitivement en faveur de l'accusé». 13 Nous étudierons enfin la question de l'abus de procédure dans le contexte de procès successifs ou autres abus du genre. Bien que notre droit ne reconnaisse pas explicitement la règle non bis in idem, chère aux Européens continentaux, ces divers moyens de défense ont à peu près la même portée." a. Le plaidoyer d'autrefois acquit ou convict: 19.Le plaidoyer d'autrefois acquit ou convict est prévu au Code criminel 14 et à l'article 11h) de la Charte. L'accusé doit établir une identité des accusations quant aux faits, la transaction criminelle qui a donné naissance aux accusations 15 et quant aux infractions reprochées. Il doit également démontrer qu'une décision antérieure a été prononcée sur le fond de l'accusation. 16 20.L'identité de la transaction suppose que les deux accusations aient été commises à la même date, qu'elles impliquent les mêmes circonstances et aient le même objet. Un accusé doit démontrer qu'il s'agit de la même affaire en totalité ou en partie. 17 21.L'identité des accusations quant aux infractions suppose l'identité des composantes juridiques des infractions reprochées par les accusations. 18 En droit criminel, les articles 609 et 610 du Code criminel proposent des critères de détermination de cette identité. Un accusé doit démontrer que le nouveau chef d'accusation est le même qu'au procès antérieur ou y être implicitement inclus. Une infraction est implicitement incluse dans une autre soit en droit, soit en raison de la preuve faite au premier procès s'il avait été légalement possible alors d'apporter au chef original les modifications nécessaires. 19 Une infraction incluse dans celle faisant l'objet du jugement antérieur est une infraction identique pour les fins d'application des défenses d'autrefois. 20 22.Les plaidoyers d'autrefois acquit ou autrefois convict exige l'identité stricte des infractions pour trouver application, ce qui n'est pas le cas ici. Il n'y a pas identité juridique des deux infractions. L'application exige l'identité des composantes juridiques des infractions reprochées par les accusations. L'article 253b) C.cr. est une infraction fédérale et l'article 202.2 est une infraction provinciale. 21 13 R. c. Grdic, [1985] 1 R.C.S. 810, 825. 14 Art. 607(1)a) et b) C.cr.. 15 R. c. Robinson, (2001) 153 C.C.C. (3d) 398. 16 Art. 608 et 609 C.cr.. 17 R. c. Van Rassel, [1990] 1 R.C.S. 225. 18 R. v. Kissick, (1942) 78 C.C.C. 34 (C.A. Man.). 19 R. c. Van Rassel, [1990] 1 R.C.S. 225; LETOURNEAU et ROBERT, Code de procédure pénale du Québec annoté 2002, 5 e édition, à la p. 355. 20 Art. 609(1)a) et 610(1) C.cr.; Wright c. R., [1963] R.C.S. 539. 21 R. v. Kissick, (1942) 78 C.C.C. 34 (C.A. Man.).

b. Le principe de l'interdiction des condamnations multiples (res judicata): 23.En l'absence d'une identité stricte des infractions, la common law reconnaît la défense de res judicata. Cette défense est fondée sur le principe de l'interdiction des condamnations multiples. 24.Les auteurs BÉLIVEAU et VAUCLAIR 22 énoncent que: "2411. La défense de res judicata quant à elle, est fondée sur le principe de l'interdiction des condamnations multiples. De portée plus large que celle qui peut être invoquée au moyen d'un plaidoyer d'autrefois acquit, 23 cette défense interdit qu'un individu soit déclaré coupable de deux infractions qui, bien qu'abstraitement différentes à la lecture des textes d'incrimination, comportent des éléments déterminants qui se recoupent et visent de facto des comportements essentiellement identiques. Ainsi, dans l'arrêt Kienapple, 24 la Cour suprême du Canada a décidé qu'on ne pouvait déclarer un individu coupable de viol et d'avoir eu des relations sexuelles avec une jeune fille âgée de moins de 14 ans. 2412. ( ). ( ), une personne ne peut être déclarée coupable d'avoir conduit un véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool et d'avoir conduit avec un taux d'alcoolémie supérieur à la limite permise. Bien que distinctes, ces infractions sanctionnent essentiellement le même comportement, soit la conduite d'un véhicule après avoir consommé une quantité excessive d'alcool 25. Dans un tel cas, l'infraction la plus sérieuse sera seule retenue. 26 2414. Dans l'arrêt Prince 27, la Cour suprême a repris les critères relevant de la règle de l'arrêt Kienapple. Pour que cette dernière s'applique, il doit exister d'abord un lien factuel entre les infractions reprochées: cela signifie que le même comportement aurait pu être reproché en vertu de l'une ou l'autre des infractions. Ensuite, il doit exister un lien juridique suffisant entre les dispositions légales: la question est donc de savoir si le législateur a voulu des éléments distinctifs entre les deux infractions." 25.Dans l'arrêt Cazzetta et autres c. R., 28 le juge Jacques Chamberland est d'opinion que: 22 BÉLIVEAU et VAUCLAIR, Traité Général de Preuve et de Procédure Pénales, 11 e édition 2004, Les Éditions Thémis, aux p. 982 et 983, par. 2411, 2412 et 2414. 23 R. c. Doliente, [1997] 2 R.C.S. 11. 24 R. c. Kienapple, [1975] 1 R.C.S. 729. 25 R. c. Plank, (1987) 28 C.C.C. (3d) 386 (C.A.O.) et R. c. Boivin, (1976) 34 C.R.N.S. 227 (C.A.Q.). 26 R. c. Loyer, [1978] 2 R.C.S. 631. 27 R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480. 28 Cazzetta et autres c. R., C.A., 500-10-001662-996, le 20 janvier 2003.

"[36] Dans l'arrêt Kienapple, et un peu plus tard dans les arrêts R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480 et R c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246, la Cour suprême énonce le principe voulant qu'il ne puisse y avoir de déclarations de culpabilité multiples à l'égard d'un seul délit criminel. La Cour y reconnaît que le principe permettant de déterminer l'applicabilité de la règle doit être formulé non pas en fonction de savoir si les infractions reprochées sont les mêmes infractions ou des infractions incluses, mais plutôt en fonction de savoir si les deux accusations ont pour fondement la même cause, la même chose ou le même délit (R. c. Prince, précité, p. 490). Pour que la règle s'applique, il faut un lien factuel entre les infractions reprochées (elles doivent tirer leur origine de la même opération) et un lien juridique suffisant." 26.Dans le présent dossier, il existe un lien factuel et juridique suffisant entre les infractions reprochées. Le même comportement du défendeur, monsieur Sébastien Fulham, aurait pu être reproché en vertu de l'une ou l'autre des infractions. D'ailleurs, la preuve révèle que le défendeur a plaidé coupable en vertu de l'article 253b) C.cr. et doit répondre d'une plainte en vertu de l'article 202.2 C.s.r.. Les deux accusations ont pour fondement: les mêmes gestes commis par le défendeur; à la même date; à la même heure; au même endroit; avec le même scénario où il y a conduite d'un véhicule routier avec la présence d'alcool dans l'organisme du défendeur et un lien juridique suffisant. c. La règle de la chose jugée (issue estoppel fin de non-recevoir): 27.La défense de fin de non-recevoir (issue estoppel) implique que toute question qui a nécessairement due être résolue en faveur de l'accusé pour qu'il y ait acquittement est réputée de façon irrévocable avoir été tranchée définitivement en faveur de l'accusé. 29 28.Les auteurs BÉLIVEAU et VAUCLAIR 30 énoncent que: "2417. L'autorité de la chose jugée empêche que soit mise à nouveau en litige une question de fait 31 déjà tranchée 32 en faveur de l'accusé. 33 La Cour suprême du Canada a 29 R. c. Grdic, [1985] 1 R.C.S. 810, 825. 30 Béliveau et Vauclair, Traité Général de Preuve et de Procédure Pénales, 11 e édition 2004, Les Éditions Thémis, à la p. 984, par. 2417. 31 R. c. C. (C.J.), (2000) 140 C.C.C. (3d) 159 (Art. 810 C.cr.). 32 R. c. C. (C.J.), (2000) 140 C.C.C. (3d) 159 (Art. 579 C.cr.). 33 R. c. Fisher, (2004) 179 C.C.C. (3d) 138, par. 61-68.

définitivement reconnu ce moyen de défense dans l'arrêt Gdric." 34 29.Cette règle ne s'applique pas au présent cas d'espèce. d. L'abus de procédure: 30.Le rôle constitutionnalisé du juge permet au Tribunal d'ordonner que soient arrêtées des procédures que la poursuite aurait instituées légalement, mais d'une manière abusive ou oppressive. 35 31.Il n'y a pas lieu de faire l'examen de la preuve dans le présent dossier en vertu de la règle de «l'abus de procédure», considérant les conclusions du Tribunal en vertu du principe de l'interdiction des condamnations multiples (res judicata). 6. Conclusion: 32.Le constat d'infraction, en vertu de l'article 202.2 du Code de la sécurité routière, remonte au 8 février 2004. Le procès a été fixé au 16 septembre 2004. 33.Le 9 mars 2004, le défendeur plaide coupable de l'infraction à l'article 253b) du Code criminel. Le 9 mars 2004, le défendeur est condamné au paiement de 700,00$ d'amende, aux frais ainsi qu'à la suramende. De plus, en vertu de l'article 259(1) du Code criminel, le juge rend une interdiction de conduire pour une période d'un an. Le juge doit également, en vertu de l'article 180 du Code de la sécurité routière, ordonner la confiscation du permis probatoire du défendeur pour qu'il soit remis à la Société de l'assurance automobile du Québec. De plus, toute déclaration de culpabilité en vertu de l'article 253 du Code criminel entraîne, en vertu de l'article 181 du Code de la sécurité routière, une révocation du permis. 34.Plus de six mois après son plaidoyer de culpabilité, en vertu de l'article 253b) du Code criminel, le défendeur doit répondre d'une plainte, en vertu de l'article 202.2 du Code de la sécurité routière. Le défendeur est passible, en vertu de l'article 202.8 du Code de la sécurité routière d'une amende de 300,00$ à 600,00$. Il est passible de frais d'au moins 111,00$ et de 10,00$ de contribution. Le 8 février 2004, le défendeur, en vertu de l'article 202.4, se voit suspendre «sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de 30 jours», son permis probatoire. En vertu de l'article 347 du Code de procédure pénale, le défendeur risque également l'emprisonnement. 35.Le Code de procédure pénale du Québec s'applique à l'égard des poursuites visant la sanction pénale des infractions aux lois, dont le Code de la sécurité routière. 36 Le Code de 34 R. c. Gdric, [1985] 1 R.C.S. 810; R. c. Gushue, [1980] 1 R.C.S. 798 et R. c. Grant, [1991] 3 R.C.S. 139, 153. 35 Articles 7 et 11d) de la Charte; R. c. Jewitt, [1985] 2 R.C.S. 128; R. c. Keyowski, [1988] 1 R.C.S. 657; R. c. Conway, [1989] 1 R.C.S. 1659, 1668; R. c. Taillefer; R. c. Duguay, [2003] 3 R.C.S. 307; R. c. Jack, [1997] 2 R.C.S. 334; R. c. B., (1987) 29 C.C.C. (3d) 365 (C.A.O.); R. c. Burke, (1968) 2 C.C.C. 124 (C.A.O.); R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411; R. c. Power, [1994] 1 R.C.S. 601 36 Articles 1 et 2 du Code de procédure pénale du Québec.

procédure pénale est la législation d'application générale en droit québécois. 37 Le Code réglemente les procédures de nature pénale, c'est-à-dire les procédures visant la sanction pénale d'une infraction. La source historique du droit pénal provincial est la common law anglaise. Il s'agit de la common law telle qu'elle existait lors de son introduction par l'acte de Québec 1774. Jusqu'en 1922, le droit pénal québécois référait directement au Code criminel canadien pour réglementer les poursuites pénales des infractions provinciales. 36.Aujourd'hui, l'article 60 du Code de procédure pénale énonce que: "Les moyens de défense ainsi que les justifications et excuses reconnus en matière pénale ou, compte tenu des adaptations nécessaires, en matière criminelle s'appliquent sous réserve des règles prévues dans le présent code ou dans une autre loi." 37.L'article 60 du Code de procédure pénale «fonde expressément le recours aux règles et aux principes généraux du droit pénal canadien pour l'interprétation des infractions et pour l'identification et l'application des moyens de défense». 38 Le droit criminel et la common law jouent un rôle important dans le droit pénal québécois. 38.L'article 60 du Code de procédure pénale donne ouverture aux divers autres moyens de défense prévus en common law, tels que ceux sous le vocable général de l'interdiction du double péril. Cette garantie comporte trois règles procédurales apparentées, quoique bien distinctes, soit les plaidoyers d'autrefois acquit ou convict, la chose jugée et l'interdiction des condamnations multiples. 39 39.CONSIDÉRANT les liens étroits du droit pénal provincial et du droit criminel canadien; 40.CONSIDÉRANT que l'article 60 du Code de procédure pénale a maintenu ces liens étroits; 41.CONSIDÉRANT que l'article 60 du Code de procédure pénale fonde expressément le recours aux règles et aux principes généraux du droit pénal canadien pour l'interprétation des infractions et pour l'identification et l'application des moyens de défense; 42.CONSIDÉRANT que l'article 60 du Code de procédure pénale donne ouverture aux divers autres moyens de défenses prévus en common law; 43ĊONSIDÉRANT en raison de leur nature et de leurs conséquences, les dispositions pertinentes du Code de la sécurité routière et du Code de procédure pénale sont considérées 37 Terrasses St-Sulpice Inc c. R., [1994] R.J.Q. 1179 (C.A.); Farnham (Ville de) c. Charron, J.E. 95-460 (C.A.) et Ville de Farnham c. Charron, C.A., 500-10-000290-922. 38 LÉTOURNEAU et ROBERT, Code de procédure pénale du Québec annoté 2002, 5 e Édition, Les Éditions Wilson & Lafleur Ltée, à la p. 83. 39 Voir également les articles 9, 11, 12, 69, 155, 174, 184 et 230 du Code de procédure pénale; Art. 37.1 de la Charte des droits et libertés de la personne; Art. 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés; Art. 12, 607(1)a) et b), 608 et 609 du Code criminel.

«pénales» aux sens des garanties constitutionnelles; 40 44.CONSIDÉRANT que l'on rencontre une loi que le législateur a adopté comme l'un de ses modes de mise en application, une procédure à caractère pénal, sanctionnée par les peines assorties habituellement à ce type de poursuites; 41 45.CONSIDÉRANT que sa mise en œuvre se trouve assujettie à un mode de poursuite, de procédure et de sanctions régi par le Code de procédure pénale, et considéré comme pénale par le législateur lui-même; 46.CONSIDÉRANT que le législateur québécois à prévu le recours à la procédure pénale pour certaines infractions. «Il a ainsi accepté les valeurs fondamentales de ce système»; 42 47.CONSIDÉRANT la règle procédurale de l'interdiction des condamnations multiples (res judicata); 43 48ĊONSIDÉRANT que l'interdiction des condamnations multiples (res judicata) reçoit application dans le présent dossier; 49.CONSIDÉRANT que les deux accusations ont pour fondement la même cause, la même chose ou le même délit, le même lien factuel et tirent leur origine de la même opération et il existe un lien juridique suffisant; 50.CONSIDÉRANT la procédure que doit appliquer le Tribunal lorsqu'il est saisi d'un cas donnant ouverture à une défense de res judicata; 44 51.CONSIDÉRANT que la preuve du Poursuivant est concluante concernant la plainte en vertu de l'article 202.2 C.s.r.; 52.CONSIDÉRANT que le défendeur a été déclaré coupable d'une accusation plus grave en vertu de l'article 253b) du Code criminel; 40 Articles 202.2 et 202.8 C.s.r.; Articles 1, 2, 60, 61, ( ), 347 C.p.p.; Wigglesworth c. R, [1987] 2 R.C.S. 541; R. c. Shulbley, [1990] 1 R.C.S. 3; Généreux c. R., [1992] 1 R.C.S. 529; Wholesale Travel Group Inc. c. R., [1991] 3 R.C.S. 154. 41 Articles 202.2 et 202.8 C.s.r.; Article 347 C.p.p.. 42 Procureur Général du Québec c. Ducharme Paysagiste Inc. et Gilles Goulet, [1992] R.J.Q. 2122 (Opinion du juge LeBel). 43 R. c. Kienapple, [1975] 1 R.C.S. 729; R. c. Prince, [1986] 2 R.C.S. 480; R. c. Wigman, [1987] 1 R.C.S. 246 et Cazzetta et autres c. R., C.A., 500-10-001662-996, le 20 janvier 2003. 44 BÉLIVEAU et VAUCLAIR, Traité Général de Preuve et de Procédure Pénales, 11 e édition 2004, à la p. 983, par. 2415; R. c. Provo, [1989] 2 R.C.S. 3 et R. c. Fortin, C.A., 500-10-000475-960, le 6 février 1996, J.E. 96-464.

53.CONSIDÉRANT que la procédure à suivre, concernant la plainte en vertu de l'article 202.2 C.s.r., est l'arrêt conditionnel à une décision définitive sur l'accusation plus grave à l'égard de laquelle le défendeur a été déclaré coupable en vertu de l'article 253b) C.cr; 54.CONSIDÉRANT que le défendeur n'a pas interjeté appel dans le délai imparti sur la déclaration du culpabilité en vertu de l'article 253b) du Code criminel; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: 55.ORDONNE l'arrêt des procédures. GUY RINGUET J.C.Q.