Club Sécurité Exploitation Routière Responsabilité des élus dans le domaine de la sécurité routière Françoise NICOT Responsable juridique et contentieux DIRA Le 05 novembre 2013 à St Médard en Jalles Direction Interdépartementale des Routes Atlantique
Plan de l'intervention Introduction : quelques rappels généraux 1 La responsabilité de la commune 2 La responsabilité personnelle des élus et/ou des fonctionnaires Conclusion 2
1/ La responsabilité de la commune La responsabilité de la commune peut être engagée dans différentes situations comme notamment en cas de : 1-1 - Défaillance dans l'exercice du pouvoir de police ; 1-2 - Défaut d'entretien normal d'un ouvrage public ; 1-3 - Défaillance dans l'organisation d'un travail public ; 1-4 Accident de la circulation impliquant un véhicule communal. 3
1-1 - Défaillance dans l'exercice du pouvoir de police La responsabilité de la commune peut être engagée dans le cas d'une défaillance dans l'exercice du pouvoir de police du maire en matière de police de la circulation notamment dans les situations de : Fixation d'une limitation de vitesse plus restrictive ; Création d'un passage piéton ; Délimitation de l'agglomération ; Institution d'un sens unique dans une rue étroite ; Réglementation du stationnement ; Interdiction de circuler pour certains véhicules. 4
1-2 Défaut d'entretien normal d'un ouvrage public La responsabilité de la commune peut aussi être engagée dans le cas d'un défaut d'entretien normal de la voirie et notamment dans les cas de : Défaillance d'un ouvrage comme un feu de signalisation ; Défaillance de signalisation d'un danger ( ex : gravillons, verglas, animaux, absence d'éclairage public, travaux sur la voie publique etc...) ; Absence de dispositif de protection ; Présence d'un obstacle occasionnel sur la chaussée. L'usager doit apporter la preuve d'un lien entre son dommage et l'ouvrage public en question. La collectivité doit prouver l'absence de défaut d'entretien normal. Elle peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve d'une faute de la victime ou l'existence d'un élément de force majeure. 5
1-3 Défaut dans l'organisation d'un travail public La commune doit prendre les arrêtés de circulation permanente ou temporaire pour la réalisation des chantiers réalisés : en régie ; par les titulaires de marchés publics ; par les pétitionnaires comme les entreprises de réseaux. Elle doit veiller au respect des prescriptions. 6
1-4 Accident de la circulation La loi n 85-677 du 5 juillet 1985 a instauré un «droit à indemnisation» au profit des victimes d'accidents de la circulation dans lesquels est impliqué un véhicule terrestre à moteur qu'il appartienne à une collectivité publique ou non. Cas particulier des accidents du travail : il faut combiner cette loi avec la réglementation sur les accidents du travail (volet matériel et agent) : Côté agent : son préjudice (frais médicaux et pharmaceutiques, rente viagère, capital décès etc...) est pris en charge par la commune mais l'agent peut obtenir une réparation complémentaire de son préjudice en cas de faute inexcusable de son employeur sur la base de la loi de 1985. Côté commune : elle obtient le remboursement de son préjudice matériel et des frais engagés pour l'agent si l'agent n'est pas responsable. 7
2/ La responsabilité personnelle (pénale et civile) des élus et des fonctionnaires La responsabilité pénale des élus et/ou des fonctionnaires peut être impliquée dans les différentes situations ci-après : 2-1 Les infractions routières ; 2-2 La mise en danger délibérée de la vie d'autrui ; 2-3 L'homicide et blessures involontaires. La responsabilité civile des élus et/ou des fonctionnaires peut intervenir lorsque la commune exerce une action récursoire contre l'élu ou le fonctionnaire auteur d'une infraction. 8
2-1 Les infractions routières Comme tout un chacun, les élus et les fonctionnaires peuvent engager leurs responsabilités pour toutes les infractions au code de la route comme : L'usage du téléphone portable tenu en main (art R412-6-1 du c. Route 150 d'amende) ; les conduites en état d'ébriété (condamnation en fonction du seuil > à 0,8 g par litre application de l'article L 234-1 du c. Route délit 2 ans d'emprisonnement et 4500 d'amende et >ou= à 0,5 g par litre application de l'article R. 234-1 du c. Route contravention de 4ème classe 750 ) ou sous l'influence de stupéfiants (L.235-1 du C.Route délit 2 ans d'emprisonnement et 4500 d'amende); le défaut de maîtrise du véhicule ou de réduction de la vitesse (art R413-17 du c.route et 750 d'amende. Rappel : l'article L121-1 du code de la route prévoit qu'en raison des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, l'employeur peut être redevable en tout ou partie des amendes prononcées à la suite d'une infraction routière commise par un préposé. 9
2-2 La mise en danger délibérée de la vie d'autrui (article 223-1 du code pénal) Définition : C'est le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. 2 Conditions préalables : C'est un manquement à une obligation particulière comme celle qui impose un modèle de conduite circonstanciée ; C'est une obligation imposée par la loi ou le règlement ; Ex : Cass crim 6 juin 2000. Cette obligation est plus restrictive que dans les cas d'homicide involontaire ou de blessures involontaires car il n 'y a pas de dommage mais un risque. 10
2-3 L'homicide et blessures involontaires (articles 221-6 et s. et 222-19 et s. du CP) Définitions : Homicides involontaires : le fait de causer par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui ; Blessures involontaires : le fait de causer à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence une ITT > 3 mois. 3 conditions nécessaires : => Un dommage - une faute - un lien de causalité. La sanction est fonction de la gravité du dommage et de la faute. 11
Conclusion 12
MERCI DE VOTRE ATTENTION Direction Interdépartementale des Routes Atlantique