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KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 1235/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 03/07/2014 ------------ Affaire : --- Société Ivoirienne Pièces de Rechanges dite IPR (M e BINATE BOUAKE) C/ - Société TECRAM TRANSIT - Monsieur FADIGA AMARA - Monsieur OSSERAN MUHEDINE (M e Moussa DIAWARA) ---------------- DECISION : ------ Contradictoire ------ Reçoit la Société IVOIRIENNE PIECES DE RECHANGES dite IPR en son action ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 JUILLET 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique du trois juillet deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte N guessan épouse LEPRY, Messieurs ALLAH-KOUAME Jean Marie, WADJA Eugène et Lambert KOUAKOU, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOUHO Themaubly Danielle, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE IVOIRIENNE PIECES DE REHANGES DITE IPR, Société Anonyme dont le siège social est à Abidjanzone 3, Boulevard Valérie Giscard d Estaing, 04 BP 1158 Abidjan 04, Tél. : 21.25.72.71 / 21.75.87.53, Fax. : 21.25.08.93 ; Défenderesse représentée par son conseil, Maître BINATE BOUAKE, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; Et d une part, - LA SOCIETE TECRAM TRANSIT, SARL dont le siège social est à Abidjan-Marcory, zone 4, 18 BP 35 Abidjan 18, Tél. : 21.35.76.07, Fax. : 21.35.99.36 ; - MONSIEUR FADIGA AMARA, de nationalité ivoirienne, cogérant de la société TECRAM TRANSIT, demeurant à Abidjan-Marcory zone 4, 18 BP 35 Abidjan 18, Tél. : 21.35.76.07 ; - MONSIEUR OSSERAN MUHEDINE, cogérant de la société TECRAM TRANSIT, demeurant à Abidjan Marcory zone 4, 18 BP 35 Abidjan 18, Tél. : 21.35.76.07 ; Défendeurs représentés par leur conseil, Maître Moussa 1

DIAWARA, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part, Enrôlée pour l audience du 08 mai 2014, l affaire a été appelée ; Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré. Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 23 juin 2014 ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 29 avril 2014, la Société IVOIRIENNE PIECES DE RECHANGES dite IPR a assigné la société TECRAM TRANSIT et Messieurs FADIGA AMARA et OSSERAN MUHEDINE, cogérants de cette société, à comparaître le 08 mai 2014 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan, pour entendre prononcer le redressement judiciaire et la liquidation des biens de cette société et l extension de la faillite à ses dirigeants ; La société IPR expose, à l appui de ses prétentions, qu elle est créancière de la société TECRAM TRANSIT de la 2

somme totale de dix millions deux cent trente-six mille cent quarante-deux (10.236.142) francs CFA, qui représente la somme de neuf millions six cent soixante-douze mille huit cent dix (9.672.810) francs CFA indûment perçue par elle de sa part, ajoutée à la somme de cinq cent soixante-trois mille deux cent quatre-vingt-deux (563.282) francs CFA, correspondant au solde reliquataire du prix de pièces auto qu elle lui a livrées ; Elle explique, en effet, qu en règlement d une facture de la société TECRAM TRANSIT du 07 février 2011, elle a émis à son profit un chèque BICICI, d un montant de neuf millions six cent soixante-douze mille huit cent soixante (9.672.860) francs CFA ; Cependant, poursuit-elle, ce chèque n ayant pu être présenté en paiement à cause de la fermeture des banques lors de la crise postélectorale, elle a été contrainte de payer ledit montant en espèce à la caisse de la société TECRAM TRANSIT ; Mais à sa grande surprise, elle a découvert, après la réouverture des banques, que la société TECRAM TRANSIT s était faite payer le montant de ce chèque ; Ainsi donc, celle-ci qui s était engagée à lui rembourser le trop perçu en juillet 2011, ne s étant pas exécutée, elle a, après de nombreuses réclamations amiables infructueuses, sollicité et obtenu la condamnation de ladite société, par ordonnance portant injonction de payer rendue le 08/06/2012 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Première Instance d Abidjan, à lui payer la somme de dix millions deux cent trente-six mille cent quarante-deux (10.236.142) francs CFA ; Cette ordonnance, indique-t-elle, signifiée à la société TECRAM TRANSIT depuis le 13 juin 2012, est à ce jour devenue définitive sans que cette dernière ne s exécute totalement, puisqu elle n a pu payer que la somme de trois millions cent cinquante mille (3.150.000) francs CFA et est incapable de payer le solde reliquataire de sept millions quatre-vingt-six mille cent quarante-deux (7.086.142) francs CFA ; 3

Elle estime donc que la société TECRAM TRANSIT étant insolvable, car toutes les tentatives de recouvrement de sa créance entreprises contre elles ont été vaines, le Tribunal devra constater cet état de fait, et par voie de conséquence, ouvrir à son encontre une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, d autant qu elle est titulaire à son égard d une créance certaine, liquide et exigible ; Et, vu que messieurs FADIGA AMARA et OSSERAN MUHEDINE, cogérants de la société TECRAM TRANSIT sont responsables de l impossibilité dans laquelle elle (IPR) se trouve de recouvrer sa créance, le Tribunal devra aussi étendre la faillite à ces dirigeants ; En réplique, la société TECRAM TRANSIT plaide le mal fondé de la demande de la société IPR sur le fondement de l article 1315 du code civil, aux termes duquel, il appartient à celui qui allègue l existence d un fait d en rapporter la preuve, car la société IPR qui prétend qu elle est en cessation des paiements, ne rapporte pas la preuve de cette prétention ; Abondant dans le même sens que la défenderesse, le Ministère Public, à qui la présente procédure a été communiquée, conclut qu il plaise au Tribunal débouter la société IPR de son action, celle-ci ne rapportant pas la preuve de l état de cessation des paiements de la débitrice ; En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Le Ministère public a conclure ainsi que les défendeurs ; il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L action de la société IPR a été introduite conformément aux prescriptions légales, il échet de la recevoir ; 4

Au fond Se fondant sur une ordonnance d injonction de payer N 1304 du 08/06/2012 de la juridiction présidentielle du TRIBUNAL d Abidjan condamnant la société TECRAM TRANSIT à lui payer la somme de dix millions deux cent trente-six mille cent quarante-deux (10.236.142) francs CFA, la société IPR sollicite l ouverture contre elle d une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens au motif qu elle serait incapable de lui payer le montant reliquataire de sa créance ; Il est, certes, constant, comme justifiée par l ordonnance susvisée, que la société IPR détient sur la société TECRAM TRANSIT, une créance certaine, liquide et exigible telle qu exigée par l article 28 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d apurement du passif, pour solliciter l ouverture d une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens à l encontre de sa débitrice, mais l existence d une telle créance ne suffit pas, il faut encore qu elle démontre l état de cessation des paiements de celle-ci ; En se bornant à affirmer que la société TECRAM TRANSIT est insolvable du fait qu elle est incapable de s acquitter du solde reliquataire de sa créance d un montant de sept millions quatre-vingt-six mille cent quarante-deux (7.086.142) francs CFA, la société IPR ne caractérise pas la cessation des paiements de cette société ; En effet, la cessation des paiements ne peut se confondre ni à une simple insolvabilité ni à la mauvaise foi d un débiteur qui refuse de s exécuter, étant selon l article 25 de l Acte Uniforme ci-dessus, l impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; Elle suppose donc que le débiteur soit dans l incapacité de payer sa dette certaine, liquide et exigible qui lui est réclamée parce que les sommes immédiatement disponibles dans sa trésorerie sont insuffisantes ou que cette trésorerie est inexistante pour le faire ; 5

Par conséquent, la société IPR qui n a pas rapporté la preuve qui lui incombait de la cessation des paiements de la société TECRAM TRANSIT, est mal fondée à demander l ouverture d une procédure collective contre sa débitrice, et subséquemment l extension de cette procédure à ses dirigeants sociaux ; Il convient, dès lors, de la débouter de ses prétentions et de la condamner aux dépens de l instance, ayant ainsi succombé ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la Société IVOIRIENNE PIECES DE RECHANGES dite IPR en son action ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. Et ont signé le Président et le Greffier./. 6