(J DP 11 E JUSTICE DE PAIX DU DISTRICT I DELAVAUX-ORON roj Case postale 60 KC1 5.055559/MGB/ser I Hôtel de ville Rue Davel 9 1096 Cully AUTORITE DE PREMIERE INSTANCE EN MATIERE SOMMAIRE DE POURSUITES Prononcé du 8 mars 2016 Juge de paix: Magali GABAZ Greffier: Stéphane MERMOD MOTIVATION MAINLEVEE D'OPPOSITION Vu la requête de motivation déposée en temps utile le 23 mars 2016 par Erhard KELLER, Avenue de Milan 30, 1007 Lausanne, à la suite du dispositif rendu le 8 mars 2016 dans la cause l'opposant à Roland SCHNEIDER, En Praz Lombert, 1080 Les Cullayes, représenté par Me Jean-Pierre GROSS, Avocat, Avenue des Mousquines 20, Case postale 805, 1001 Lausanne (poursuite n 7291351); la juge de paix retient, en fait et en droit vu le commandement de payer la somme de 19562 fr., plus intérêts à un taux de 5 % l'an dès le 8 mars 1990, notifié le 6 janvier 2015 à la partie poursuivie, Roland SCHNEIDER, dans la poursuite n 7291351 de l'office des poursuites du district de Lavaux-Oron, à la réquisition d'erhard KELLER, indiquant ce qui suit comme titre de la créance ou cause de l'obligation: «Honoraires d'architecte selon arrêt du Tribunal Fédéral Suisse du 27juin 2000.», Tél. +41 21 55782 55 Fax +41 21 557 82 56
- 2- KC 15.055559 vu l'opposition totale à ce commandement de payer formée en temps utile par la partie poursuivie, ainsi que ses annexes, vu la requête de mainlevée définitive déposée le 11 décembre 2015, ses annexes, vu les déterminations du 2 février 2016 de la partie poursuivie, ainsi que 8 mars 2016, vu le dispositif de la décision envoyé pour notification aux parties le vu les autres pièces au dossier; considérant que selon les art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, que le jugement définitif et exécutoire rendu par un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 99 li), qu'en vertu de l'art. 61 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés, que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est un «Urkundenprozess» (art. 254 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dont le but n'est pas de constater la réalité d'une créance, mais l'existence d'un titre exécutoire, qu'en l'espèce, la partie poursuivante réclame le paiement d'un montant de 19562 fr. qui seraient dus par la partie poursuivie à titre d'honoraires d'architecte,
-3- KC1 5055559 qu'à cette fin, elle produit comme unique titre pouvant valoir titre à la mainlevée définitive des copies de la première et des deux dernières pages d'un arrêt rendu le 27 juin 2000 par la le Cour civile du Tribunal fédéral dans la cause la divisant d'avec la partie poursuivie, qu'au chiffre I de cet arrêt, le Tribunal fédéral a réformé le jugement cantonal de sorte que la partie poursuivante est condamnée à payer le montant de 92694 fr, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 juin 1992, sous déduction la somme de 19562 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 8 mars 1990, au titre d'honoraires, que force est de constater que ce jugement ne condamne donc nullement la partie poursuivie à payer une certaine somme à la partie poursuivante, que partant, il y a lieu de constater que la partie poursuivante ne dispose pas d'un titre à la mainlevée définitive; considérant qu'il y a lieu d'examiner s'il est possible de prononcer la mainlevée provisoire lorsque la mainlevée définitive est demandée (CFF, 18 septembre 2014/326 et réf. citée), que la mainlevée provisoire d'une opposition peut être accordée au créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé, si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 [P). que constitue une telle reconnaissance l'acte signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 132 III 480, JT 2007 li 75; ATF 130 III 87, JT 2004 Il 118; Panchaud et Caprez, La mainlevée d'opposition, 1), que la reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces (Panchaud et Caprez, op. cit., 6), à condition que la signature du poursuivi figure sur celui des documents qui lui impose une obligation et qui a un
KC1 5,055559 caractère décisif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 33 ad art. 82 LP; OFF, 27 mai 2013/155), que le Tribunal fédéral a d'ailleurs rappelé que la procédure de mainlevée étant, par nature, formaliste, une certaine rigueur quant aux conditions posées à l'admission d'une reconnaissance de dette ne relevait en rien d'un formalisme excessif (TF 5P.25912002 du 16 octobre 2002), qu'en l'espèce, la partie poursuivante ne produit aucune pièce par laquelle la partie poursuivie s'engage sans réserve, ni condition à lui payer la somme de 19562 francs, qu'au contraire, il apparaît dans un examen sommaire des pièces produites de part et d'autre, comme le prévoit la procédure de mainlevée, que la partie poursuivante serait débitrice de la partie poursuivante d'un montant bien supérieur à la prétention déduite dans la présente procédure, que tout autre prétention de la partie poursuivante à l'égard de la partie poursuive ne saurait être examinée dans la présente procédure, qui se limite à l'objet décrit dans le commandement de payer, que partant, il s'impose de rejeter la requête de mainlevée; considérant que les frais judiciaires, compte tenu de la valeur litigieuse, sont fixés à 360 fr. (art. 48 OELP [ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et la faillite; RS 281.35]), qu'ils sont compensés avec l'avance de frais de la partie poursuivante qui succombe et sont portés à sa charge (art. 106 al. 1 et 111 CPC), que la partie poursuivie, qui s'est faite assister d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens à titre de participation aux honoraires
-5- KC1 5.055559 et déboursés de son représentant professionnel, fixés en application du tarif cantonal (art. 96 CPC), qu'aux termes de l'art. 3 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23novembre 2010; RSV 270.11.6), ce défraiement est fixé, selon le type de procédure et en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le mandataire professionnel, qu'en l'espèce, compte tenu de ces éléments, les dépens sont fixés à 1'500 fr., versés par la partie poursuivante (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la juge de paix: rend le dispositif adressé aux parties le 8 mars 2016. La juge de paix Legreier Magali GABAZ StéphaneRMOD Du 10 IM-M 2016 Le présent prononcé est notifié aux parties. Un recours au sens des articles 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Legreffier: Copie certifiée conforme L'atteste: Le greffier< --7--Sté p1ànè M ctej