ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE



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ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE RESTRICTED isf I965 PROJET DE RAPPORT DU.DEUXIEME COMITE SUR LA CONSULTATION AVEC LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE Note du secrétariat,a la demande du Groupe de rédaction, Il est suggéré d'harmoniser les parties correspondantes des sections relatives à la viande bovine, aux produits laitiers et au riz, en y apportant les amendements indiqués ci-après. A. Il est suggéré de substituer le paragraphe ci-dessous: au paragraphe 36 de la section relative à la viande bovine au paragraphe 23 de la section relative -aux produits laitiers et de l'insérer dans la section relative au riz, après le paragraphe 10 actuel, sous le titre nouveau "Régime des prélèvements". \ (36) Il a été fait allusion à la question de savoir si le régime des prélèvements, était ou: non compatible avec les dispositions de l.'apcord général. Le Comité a estimé.qu'il ne lui incombait pas d'examiner ce point de droitj -il a néanmoins reconnu l'existence d'un problème qui n'a pas -été tranché par les PARTIES CONTRACTANTES. Le représentant de la Communauté a ajouté que peut-être le texte de l'accord devrait être adapté ou complété dans l'avenir afin de mieux tenir compte des caractéristiques particulières de l'agriculture.... B. Il est suggéré de. substituer les paragraphes ci-après: aux paragraphes 37, 4-3, ^ et 45 de la section relative à la viande bovine aux paragraphes 29 à 35 de la section relative aux produits laitiers, et aux paragraphes 18, 19 et 20, et à la dernière phrase du paragraphe 17 de la section relative au riz 1

I Spec(65)16 Page.2 y'. (29) Divers membres du Comité ont fait valoir l'importance qu'ils attachent aux effets possibles des restitutions, et ils ont exprimé la crainte que les restitutions qui permettent aux pays membres de la Communauté d'exporter ne leur confèrent un avantage inéquitable sur le plan de la concurrence avec d'autres fournisseurs sur les marchés tiers Il est à craindre qu'outre tin accroissement de la production de la Communauté sous l'effet de la hausse des prix, accroissement qui entraînerait une réduction de ses importations, les restitutions n'aient pour effet de permettre aux pays membres de la Communauté d'exporter et de concurrencer ainsi d'autres fournisseurs sur les marchés des pays tiers. Dans l'esprit du règlement, le montant de la restitution est essentiellement limité à l'écart entre les prix dans la Communauté et les cours sur le marché mondial. Toutefois, ces membres du Comité ont souligné que l'accroissement de la production dû à des prix plus élevés, et par la suite l'accroissement des exportations rendues possibles par les restitutions, pourraient exercer un effet dépressif sur les cours mondiaux et par conséquent modifier la relation existant antérieurement entre les prix intérieurs sur le marché de la Communauté et les prix pratiqués sur lo. marché mondial. Il a été noté de plus que, dans certains cas, le montant de la restitution pouvait être majoré d'un montant supplémentaire. Certains membres ont fait observer que la Communauté se donnait ainsi le moyen de concurrencer n'importe qui sur le marché mondial, le règlement pouvant être interprété comme ne fixant aucune limite au montant de la subvention^ Il a été fait observer que les exportateurs traditionnels de produits /agricoles;/ ne sont pas tous en mesure de subventionner les exportations; les petits pays _qui sont grandement tributaires des exportations /de produits agricoles/... redoutent les exportations rendues possibles par la puissance financière de la Communauté. (30) Répondant à ces différentes objections, le représentant de la Communauté a fait valoir qu'à l'intérieur même de la Communauté on s'interroge encore sur le niveau souhaitable des prix Or, la Communauté n'a nulle envie de voir des excédents s'amonceler sur son territoire, et elle veille à ce qu'ils restent limitas /il a précisé que la politique agricole commune a notamment pour but de stabiliser les prix sur les marchés de la Communauté; dans les circonstances actuelles,

1 Spee(65)l6 Page 3 para.37 Boeuf ces prix dépassent généralement ceux du marché mondial et, au surplus, ceux-ci subissent des fluctuations. Le régime des restitutions est donc.- une nécessité pour les exportateurs de la Communauté qui, sinon, ne seraient plus en mesure de participer au commerce mondial. Mais, en vertu des divers règlements, les Etats membres, à l'inverse de la plupart des autres Etats, ne sont plus_libres d'accorder des restitutions sans restriction aucune. /Normalement/, une limite est imposée par la disposition selon laquelle, en termes généraux, le montant de la restitution que les Etats membres sont autorisés à accorder ne peut être supérieur à la différence entre les prix intérieurs et les prix pratiqués dans les pays tiers^... On peut affirmer dès maintenant... en se basant sur les mécanismes de l'organisation des marchés, que les exportateurs non membres de la Communauté peuvent se féliciter de certains aspects positifs: les restrictions quantitatives, entre autres, ont été supprimées par la Communauté, alors que dans le passé certains Etats membres ont eu recours à un régime d'importation qui, appliqué très strictement, pouvait aboutir en fait à une prohibition des importations. En outre, la Communauté vise à une politique de la qualité, qui doit permettre aux fournisseurs extérieurs d'accroître leurs exportations de produits fins à des prix favorables. Le role de la Communauté doit s'apprécier du point de vue tant de l'importation que de l'exportation. Quant au problème de la concurrence financière avec les autres pays, la Communauté - a poursuivi son représentant - ne sera pas en mesure de subventionner ses exportations de manière illimitée. On n'ignore pas que des Etats membres entendent limiter à ce qui est strictement nécessaire leur participation financière au régime des restitutions, ce qui en soi constitue déjà une limitation efficace contre toute participation exagérée de la Communauté aux marchés mondiaux. Ql) S'agissant du problème plus général des aides à l'exportation des produits /agricole^/.» le représentant de la Communauté /a rappelé que des dispositions, permettant aux Etats de subventionner leurs exportations, figurent dans la para.37 législation de beaucoup d'autres pays. 11/ a fait observer que nombreuses sont les parties contractantes qui accordent des aides à l'exportation de /ces/ produits, ce qui a pour résultat de fausser les prix sur le marché mondial. La Communauté, consciente de ces difficultés, a proposé aux PARTIES CONTRACTANTES de confronter l'ensemble des politiques /agricoles/, y compris les aides aux exportations. Le représentant de la Communauté a.-. souligné que celle-ci ne peut pas toujours apprécier les politiques des pays tiers en.matière de produits /agricoles/, alors que toutes les parties contractantes peuvent avoir une connaissance parfaite des réglementations de la Communauté. Les mesures qui sont actuellement reprochées à la Communauté concernant les produits /agricole^/ pourraient être discutées en même temps que les mesures mises en.oeuvre par les parties contractantes, dans le cadre d'un arrangement général sur des produits /agricoles déterminés/ qui fixerait le code de "bonne conduite" devenu indispensable.

Spec(65)l6 Page 4 para. 43 para. 37 para. 43 para. 35 "Produits laitiers" para. 44 (32) Divers membres du Comité /se sont dits préoccupés par le fait que le régime des restitutions est devenu un élément commun à presque tous les règlements de politique agricole commune. Considérant que ces restitutions pourraient exercer des effets sur les marchés extérieurs, les pays tiers sont directement intéressés à leurs montants et à leur portée on t estimé qu'il fallait prendre des mesures pour limiter les restitutions sans attendre que le manque de fonds ne commence à limiter l'action de la Communauté dans ce domaine... Ils ont mentionné la pertinence des dispositions de l'article. XVI de l'accord général. /Ils ont également demandé si la Communauté est prête à notifier aux PARTIES CONTRACTANTES le montant et la nature des restitutions. Faisant observer à cet égard que les Etats membres sont tenus de communiquer chaque mois à la Commission de la CEE des renseignements sur les quantités exportées et sur le montant des restitutions accordées, ils ont demandé si ces renseignements seraient rendus publics. Certains d'entre eux ont ajouté que si des subventions à l'exportation sont utilisées, il y a lieu de les limiter aux produits dont la conjoncture est particulièrement difficile. Si la nécessité durable de subventions à 1'exportation apparaît, il y aurait lieu de réduire les stimulations de la production, voire de les supprimer,/ Le représentant de la Communauté a confirmé que, dans 1'applicati, n des règlements de politique agricole commune,... la Communauté se conformerait strictement aux dispositions de l'accord général. /Toutefois/, la Communauté ne tient pas la r.?r>tic \lior. pour identique à une subvention à l'exportation. Il s'agit pour la Communauté d'une mesure sui generis, considérée comme l'inverse du prélèvement, inhérente à la politique agricole commune, et ayant notamment peur objet de contribuer à la stabilisation des revenus des agriculteur,:;., Vaz ailleurs, il n'est pas encore démontré que les restitutions permettent ~. SU Communauté do v'-ran-'^e plus qu'une pprt équitable t a vi commerce mondial, /Le représentant de la Communauté a souligné que l'obligation de notifier les subventions, faite aux parties contractantes sux termes de l'article INI de l'accord général, doit être, en ce qui concerne la Communauté, considérée dans /ces/ perspectives. Il a précisé en outre que les renseignements fr.urr..-> chaque mois par les Etats membres sont essentiellement destinés à l'usage interne de la CEE// (33) Certains membres du Comité ont déclaré qu'ils ne pouvaient acceptor l'explication selon laquelle les restitutions ne sont pas des subventions parce qu'elles sent l'inverse des prélèvements. Selon eux, des restitutions ou subventions à l'exportation ne sont nécessaires que parce que les unes et les autres mettent un pays en mesure d'exporter quand ses prix intérieurs sont plus élevés que les cours mondiaux. Ainsi, le motif est le même dans les deux cas et les effets sont identiques. A cet égard, des membres du Comité ont rappelé.la déclaration faite par le représentant de la Communauté au cours des consultations de 1962 relatives aux céréales, Le représentant

Spec(65)16 Page 5 de la Communauté a confirmé /ce qui avait déjà été déclaré au cours des consultations de 1962, à savoir/ que,... le régime des restitutions sera appliqué en conformité de l'article XVI de "l'accord général et que la procédure normale prévue par cet article ou par tout autre article pertinent de l'accord général sera observée si des difficultés s'élèvent au regard des pays tiers"!. Confirmant cette déclaration, le représentant de la Communauté a estimé qu'une autre déclaration faite à l'époque par le représentant de la Communauté s'appliquait aussi aux arguments avancés par certains membres du Comité^. (45) Le Comité a jugé qu'il ne lui appartenait pas d'examiner le point de droit consistant à savoir si les restitutions telles que les applique la Communauté tombent sous le coup des dispositions de l'article XVT. Toutefois, plusieurs membres ont rappelé que cet article concerne toute "subvention, y compris toutes formes de protection des revenus ou de soutien des prix, qui a directement ou indirectement pour effet d'accroître les exportations...". A leur avis, il est donc clair que les dispositions de l'article XVI visent les restitutions communautaires. L/19IO, paragraphe 41. o "Le représentant de la Communauté a répondu que le système des restitutions est indispensable pour conserver aux pays membres la possibilité de continuer d'exporter, vu la pratique constante de subvention à l'exportation utilisée par certains pays sur les marchés mondiaux. La Communauté est consciente des répercussions possibles du système des restitutions à 1'exportation. Elle considère la subvention des exportations comme une pratique malsaine; le fait qu'elle a entendu limiter les restrictions d'une manière autonome le prouve." (Document L/1910, paragraphe 123.)