Lignes directrices relatives aux procédures disciplinaires dans les écoles professionnelles cantonales



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Erziehungsdirektion Direction de des Kantons Bern l'instruction publique du canton de Berne 1 Mittelschul- und Berufsbildungsamt Office de l enseignement secondaire du 2 e degré et de la formation professionnelle Lignes directrices relatives aux procédures disciplinaires dans les écoles professionnelles cantonales 1. Introduction Les écoles peuvent être confrontées à des situations inhabituelles d une certaine gravité qui peuvent déboucher sur des mesures disciplinaires à l encontre d élèves. Avant d en arriver là, les élèves doivent se soumettre à une procédure équitable et impartiale dont le but est de reconstituer ce qui s est passé. Il s agit de placer la dimension humaine/l élève au cœur de la procédure et d éviter tout jugement hâtif. Chaque cas est unique. La procédure doit laisser une marge de manœuvre suffisante à l examen de chaque situation particulière. A cet égard, le respect du principe de proportionnalité joue un rôle essentiel. Il est également important de documenter la procédure de manière exhaustive. Le dossier doit être tenu de telle sorte qu il puisse être consulté à tout moment. Un cas peut, selon sa nature ou sa gravité, avoir des retombées médiatiques et mettre les autorités scolaires devant des difficultés supplémentaires. Cela ne doit pas avoir d incidence sur l équité de la procédure ni la proportionnalité de la Les présentes lignes directrices ont pour but de définir le déroulement de la procédure et certains principes généraux, de clarifier les rôles et de formuler des recommandations en matière de communication interne et externe. Les interlocuteurs des écoles sont la Section des écoles professionnelles (SEP) et l inspecteur ou l inspectrice des écoles professionnelles compétente à l Office de l enseignement secondaire du 2 e degré et de la formation professionnelle (OSP). Le Directeur de l instruction publique et le Secrétariat général sont l autorité de recours. Il y a lieu d éviter que l intervention trop précoce du Secrétariat général ou du Directeur de l instruction publique dans le processus de décision d une procédure de recours ne conduise à une présomption de partialité. 2. Procédure Connaissance du cas Un cas qui pourrait avoir des conséquences disciplinaires est porté à la connaissance de l école La DE/le RD prend acte du cas et en assume la gestion. La DE/le RD est informé par des membres de l école ou par des tiers. La DE est compétente dans tous les cas où le règlement interne ne prévoit pas de déléguer les compétences au RD. Analyse Questions possibles : - Le cas relève-t-il de la compétence de l école? Analyse par la DE/le RD. Consultation éventuelle de la SEP. La DE/le RD informe, le cas échéant, la SEP (surtout pour les cas graves et/ou pouvant avoir un Se faire une idée de la situation, garder son sang-froid.

- Quelle est sa gravité? - Faut-il s attendre à ce que le cas soit médiatisé? écho médiatique) et la commission scolaire ou le service juridique de l OSP. Si l élève est mineur, contacter les parents. 2 Renoncement à ouvrir une procédure disciplinaire L analyse de la situation montre que le cas ne relève pas de la compétence de l école. Aucune procédure n est engagée. La DE/le RD en informe les personnes impliquées jusqu alors. ou Ouverture d une procédure disciplinaire L analyse de la situation montre que le cas relève de la compétence de l école et que des mesures disciplinaires doivent être envisagées. Une procédure disciplinaire est engagée. DE/RD Communication interne : informer les personnes intéressées (élèves, maître/maîtresse de classe). Communication externe : discrétion vis-à-vis des médias, indication d une procédure en cours. L autorité responsable (DE/RD) communique des informations après s être mise d accord avec la SEP. Ignorer la pression des médias, prendre le temps de faire les choses. Etablissement des faits Droit d être entendu - Les faits doivent être établis d office. - Adapter la nature et l étendue de l enquête au cas. - Accorder le droit d être entendu (cf. annexe 1). Les faits sont établis par la DE/le RD. En principe, pas de publicité tant que la procédure est en cours. Décision concernant les Les délibérations / le processus de mesures à prendre 1 décision sont tenus secrets. Principes : - examen de chaque situation particulière, - respect du principe de proportionnalité, - respect du principe de l égalité de droit. La DE/le RD statue (cf. cidessous) ; elle/il peut aussi ordonner des mesures mineures (réprimande, mesures pédagogiques). Le principe de proportionnalité exige que les mesures prononcées par les autorités pour atteindre un but soient adéquates et nécessaires. Une mesure est nécessaire lorsqu il n est pas possible d atteindre le même but par le biais d une mesure moins sévère. 1 Cf. art. 17 de la loi du 14 juin 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l orientation professionnelle (LFOP ; RSB 435.11), art. 54 de l ordonnance du 9 novembre 2005 sur la formation professionnelle, la formation continue et l orientation professionnelle

3 - Pas de mesure En cas de manquement mineur qui n entrave pas le bon La DE/le RD statue. Aucune décision n est rendue. Les personnes concernées sont informées par la DE/le RD. - Mesures pédagogiques En cas de manquement isolé ou mineur. Mesure pouvant être cumulée avec d autres mesures pour maintenir le bon La DE/le RD statue. La mesure n est pas prononcée par voie de décision sauf s il s agit d une mesure pédagogique prépondérante. décision si la mesure pédagogique est cumulée avec des mesures de renvoi. En vertu de la législation sur la formation professionnelle, les réprimandes écrites, les menaces de renvoi ou d exclusion et l exclusion de l école sont prononcées par voie de En revanche, les mesures pédagogiques sont prises sans qu il soit nécessaire de prononcer une Néanmoins, si des travaux d intérêt général doivent être ordonnés à titre de mesure pédagogique, il convient de conclure un accord avec l élève concerné ou d ordonner la mesure par voie de décision car celle-ci constitue une atteinte non négligeable aux droits et aux obligations de l élève. - Réprimande écrite En cas de manquement grave ou répété. - Menace d exclusion temporaire de En cas de perturbation du l enseignement ou menace fonctionnement de l école. d exclusion de l école - Menace de demande de résiliation du contrat d apprentissage - Exclusion temporaire de l enseignement En cas de perturbation sérieuse du Si la menace d exclusion temporaire de l enseignement ou la menace d exclusion de l école reste sans effet. Douze semaines d exclusion au maximum. Durant l exclusion, l élève travaille dans l entreprise formatrice. Dans les écoles à plein temps, la DE recherche une autre occupation adéquate..

4 - Exclusion de l école Si l exclusion temporaire de l enseignement reste sans effet. Dans les écoles à plein temps, possible aussi dans les cas graves même s il n y a pas eu d exclusion provisoire ; dans la formation duale en revanche, possible uniquement sur proposition de résiliation du contrat d apprentissage. Notification de la décision Si la DE/le RD ne rend pas de décision : Communication aux intéressés, pas d exigences de forme particulières. La DE/le RD notifie la Communication interne : les parties sont informées. Si nécessaire : SEP, corps enseignant, élèves, parents. Communication externe : éventuellement, information des médias par la DE. Celle-ci est responsable du contenu, mais elle doit convenir de la stratégie d information avec la SEP. Si une décision est rendue par la DE/le RD : - nom de l autorité qui rend la décision, - destinataire de la décision, - exposé des motifs, - décision comprenant les mesures concrètes, - indication des voies de droit, - date et signature, La décision doit être notifiée en recommandé. Eventuellement : Recours Cf. annexe 2 L élève peut attaquer la décision devant l INS. L INS peut notamment vérifier si des vices de procédure ont été commis et si la mesure est adaptée. Le SG INS instruit l affaire, l INS statue. La DE/le RD sont invités à prendre position. Informations communiquées par le SG INS. Eventuellement : Recours devant le Tribunal administratif La décision sur recours peut être attaquée par l élève devant le Motifs de recours limités. Recours devant le Tribunal fédéral possible. La procédure est dirigée par le L INS et, le cas échéant, la DE/le RD sont invités à prendre position. Informations communiquées par le Abréviations : DE direction d école INS Direction de l instruction publique du canton de Berne OSP Office de l enseignement secondaire du 2 e degré et de la formation professionnelle RD responsable de division SEP Section des écoles professionnelles

SG Secrétariat général 5 Annexes : 1) Notice concernant le droit d être entendu (à l intention des autorités de décision) 2) Notice concernant la procédure de recours (à l intention des autorités de décision) 3) Notice d information relative à la procédure de recours (à l intention des élèves) www.erz.be.ch/erz/fr/index/direktion/organisation/generalsekretariat/rechtsdienst_dererziehungsdirektion/beschwerdeverfahren.assetref/content/dam/documents/erz/ GS/fr/GS-RD-Orientierung_ueber_das_Beschwerdeverfahren_f.pdf #580855v1C 2.5.2012 Edictée par Theo Ninck, chef de l OSP Date et signature Valable à compter du Immédiatement Section / personne responsable Ressources et affaires juridiques / AHO Contrôlée par Version 1.0 N de dossier 4820.301.200.2/12 N de doc. #580855-v2 Diffusion CD OSP, directions d école Intranet wwwin.erz.be.ch/index/mba/mba-gesetze-reglemente/mba-mbavorgaben.htm Internet www.erz.be.ch/mba-vorgaben