Le premier ministre, Vu la Constitution, notamment son article 47 ;



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Transcription:

Décret n 2-05-1017 du 12 joumada II 1426 (19/07/2005) relatif aux procédures d'exécution des dépenses prévues dans le cadre du compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds de soutien à l'initiative nationale pour le développement humain". B.O. n 5340 du 04/08/2005. 1 Le premier ministre, Vu la Constitution, notamment son article 47 ; Vu la loi organique n 7-98 relative à la loi de finances promulguée par le dahir n 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998), telle que modifiée et complétée par la loi organique n 14-00 ; Vu le décret n 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) relatif à l'élaboration et à l'exécution des lois de finances, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret royal n 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n 2-75-839 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) relatif au contrôle des engagements de dépenses de l'etat, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion tel qu'il a été modifié ; Vu le décret n 2-05-1016 du 12 joumada II 1426 (19 juillet 2005) portant création d'un compte d'affectation spéciale n 3.1.04.06 intitulé " Fonds de soutien à l'initiative nationale pour le développement humain" ; Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation ; Après examen par le conseil des ministres réuni le 28 joumada I 1426 (6 juillet 2005), 1 Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du "Bulletin officiel" n 5338 du 21 joumada II 1426 (28 juillet 2005). 1

DECRETE : Article premier : Sous réserve des dispositions du présent décret, les dépenses prévues dans le cadre du compte d'affectation spéciale intitulé " Fonds de soutien à l'initiative nationale pour le développement humain " sont exécutées conformément à la réglementation en vigueur. Article 2 : Les crédits inscrits au compte visé à l'article premier ci-dessus font l'objet de programme d'emploi préparé par l'ordonnateur dudit compte et visé par le ministre chargé des finances dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réception par le ministère chargé des finances. Lesdits crédits sont répartis au niveau du programme d'emploi précité au profit des programmes fixés ci-après pour la mise en œuvre de l'initiative nationale pour le développement humain : - programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural ; - programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain ; - programme de lutte contre la précarité ; - programme transversal ; - soutien à la mise en œuvre de l'initiative nationale pour le développement humain. Article 3 : Les crédits inscrits au compte peuvent faire l'objet de délégations de crédits et de notifications de recettes dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Ces délégations de crédits et notifications de recettes doivent être visées respectivement par les services du contrôle général des engagements de dépenses et de la Trésorerie générale du Royaume dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur réception. Après réception et prise en charge par les sous ordonnateurs des délégations de crédits, ceuxci procèdent à la répartition des crédits délégués selon les rubriques budgétaires suivantes : DESIGNATION DES PROGRAMMES Programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural Programme de lutte contre l'exclusion sociale en milieu urbain Programme de lutte contre la précarité RUBRIQUES BUDGETAIRES Promotion des activités génératrices de revenus et d'emploi. Soutien à l'accès aux équipements et services de base. Animation sociale, culturelle et sportive. Renforcement de la gouvernance locale. Promotion des activités génératrices de revenus et d'emploi. Soutien à l'accès aux équipements et services sociaux de base. Animation sociale, culturelle et sportive. Renforcement de la gouvernance locale. 2 Enquêtes et études en matière de précarité. Mise à niveau des centres d'accueil. Construction et équipement des centres d'accueil. 2 L'arrêté n 2-05-1017 du 19-05-2005 est complété par l'arrêté conjoint n 802-07 du 23-04-2007. B.O. 5532 du 07-06-2007. 2

Programme transversal Soutien à la mise en œuvre de L'initiative nationale pour le développement humain. Renforcement des capacités et assistance technique. Subvention aux associations à titre de contribution au fonctionnement des centres d'accueil. Soutien aux projets à forts impacts retenus dans le cadre des appels à projets : - promotion des activités génératrices de revenus et d'emploi. - soutien à l'accès aux équipements et services sociaux de base. - animation sociale, culturelle et sportive. - renforcement de la gouvernance locale. - Dépenses afférentes à la mise en oeuvre de l'initiative nationale pour le développement humain au niveau local : - formation et renforcement des capacités ; - Assistance technique ; - Communication ; - Suivi et évaluation et contrôle a posteriori ; - Appui aux divisions préfectorales et provinciales de l'action sociale ; - Appui aux équipes d'animation communales ou de quartier. * Soutien aux associations de micro-crédit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention conclue avec la fédération nationale des associations de micro-crédit. Dépenses afférentes à la mise en œuvre de l'initiative nationale pour le développement humain au niveau national : - formation et renforcement des capacités ; - assistance technique ; - communication ; - suivi et évaluation ; - organisation de manifestations. * Contribution aux dépenses de fonctionnement de la coordination nationale de l'indh. * Dépenses afférentes au fonctionnement de l'observatoire national du La répartition par le sous-ordonnateur des crédits qui lui sont délégués est transmise par celuici pour prise en charge au contrôleur et au comptable assignataire concernés. Le sous-ordonnateur peut modifier la répartition précitée après certification de la disponibilité des crédits par les services concernés du contrôle des engagements de dépenses. La liste des rubriques budgétaires susvisée peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et des finances. Article 4 : Les crédits délégués sont engagés et mandatés par les sous ordonnateurs par imputation sur les rubriques budgétaires mentionnées à l'article 3 ci-dessus. Article 5 : A l'exception des dépenses afférentes aux études et aux constructions des centres à vocations multiples, les autres natures de dépenses prévues dans le cadre du compte peuvent être exécutées par voie de régie instituée conformément à la réglementation en vigueur et dont le plafond d'encaisse peut atteindre le montant de un million de dirhams (1.000.000 DH). 3

L'approvisionnement en fonds des régisseurs doit être effectué par les comptables assignataires dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de fonds. Les avances octroyées aux régisseurs doivent être domiciliées dans des comptes à ouvrir auprès du réseau de la Trésorerie générale du Royaume au nom desdits régisseurs ès-qualité. Article 6 : Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 72 du décret susvisé n 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998), le plafond des bons de commande afférents à l'acquisition de fournitures et à la réalisation de travaux ou services est à considérer par opération de dépenses réalisées dans le cadre du compte. Article 7 : Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 20 du décret précité n 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998), les prestations réalisées hors régie dans le cadre du compte et dont le montant est inférieur ou égal à un million de dirhams (1.000.000 DH) peuvent être exécutées dans le cadre de marchés sur appel d'offres restreint. Par dérogation aux dispositions du paragraphe II de l'article 21 du décret n 2-98-482 visé à l'alinéa précédent, le délai d'envoi de la circulaire aux concurrents que le maître d'ouvrage décide de consulter est fixé à dix (10) jours francs au moins avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. Article 8 : Sauf cas d'indisponibilité des crédits, les propositions d'engagement de dépenses au titre du compte peuvent donner lieu soit à un visa du contrôleur des engagements de dépenses soit à un visa avec observations sans que ce visa ne soit suspensif du paiement de la dépense concernée. Article 9 : Le comptable assignataire doit procéder au paiement des ordonnances ou mandats dûment justifiés qui lui sont soumis dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date de leur réception. Article 10 : La Trésorerie générale du Royaume établit mensuellement une situation du compte qu'elle adresse au plus tard dans les trente (30) jours après la fin du mois concerné à l'ordonnateur du compte avec copie pour information aux ministres chargés de l'intérieur et des finances. Article 11 : Les propositions d'engagement et les dossiers d'ordonnancement de dépenses réalisées dans le cadre du compte doivent comporter de manière apparente un cachet humide portant la mention " Prioritaire : INDH." 4

Article 12 : Les nomenclatures des pièces justificatives de l'engagement et du paiement des dépenses imputées sur le compte sont fixées par arrêtés du ministre chargé des finances après avis du ministre chargé de l'intérieur. Article 13 : Les opérations réalisées dans le cadre du compte sont soumises à des audits réalisés conjointement par l'inspection générale des finances relevant du ministère chargé des finances et l'inspection générale de l'administration territoriale relevant du ministère chargé de l'intérieur. Article 14 : Les modalités d'application du présent décret sont fixées par instruction du ministre chargé des finances après avis du ministre chargé de l'intérieur. Article 15 : Le ministre des finances et de la privatisation est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. Fait à Rabat, le 12 joumada II 1426 (19 juillet 2005). Driss JETTOU. Pour contreseing : Le ministre des finances et de la privatisation, Fathallah OUALALOU. 5