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DECET N 91-847 DU 2 SEPTEMBRE 1991 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES ASSISTANTS TERRITORIAUX QUALIFIES DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES (NOR : INTX9110228D) (J.O. du 4 septembre 1991) Modifié par : - Décret n 92-504 du 11 juin 1992 (J.O. du 12 juin 1992) ; - Décret n 93-986 du 4 août 1993 (J.O. du 8 août 1993) ; - Décret n 94-1157 du 28 décembre 1994 (J.O. du 29 décembre 1994) ; - Décret n 95-1116 du 19 octobre 1995 (J.O. du 20 octobre 1995) ; - Décret n 96-101 du 6 février 1996 (J.O. du 8 février 1996) ; - Décret n 97-394 du 22 avril 1997 (J.O. du 24 avril 1997) ; - Décret n 98-68 du 2 février 1998 (J.O. du 6 février 1998) ; - Décret n 99-907 du 26 octobre 1999 (J.O. du 27 octobre 1999) ; - Décret n 2002-706 du 30 avril 2002 (J.O. du 3 mai 2002) ; - Décret n 2002-870 du 3 mai 2002 (J.O. du 5 mai 2002) ; - Décret n 2002-872 du 3 mai 2002 (J.O. du 5 mai 2002) ; - Décret n 2004-1226 du 17 novembre 2004, art 13 (J.O. du 19 novembre 2004) ; - Décret n 2006-1462 du 28 novembre 2006, art. 4 et 10 (J.O. du 29 novembre 2006) ; - Décret n 2006-1689 du 22 décembre 2006, art. 4 et 12 (J.O. du 29 décembre 2006) ; - Décret n 2008-513 du 29 mai 2008, art. 19 et 46 (J.O. du 1 er juin 2008, rectificatif au J.O. du 21 juin 2008) ; - Décret n 2009-1724 du 30 décembre 2009, art. 9 et 17 (J.O. du 31 décembre 2009). Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code des communes ; Vu le code du service national ; Vu la loi n 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ; Vu le décret n 89-227 du 17 avril 1989 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D et certaines dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret n 90-883 du 1 er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991 ; Le Conseil d'etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : TITRE I er Dispositions générales Art. 1 er.- Les assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'assistant qualifié de conservation de 2 e classe, d'assistant qualifié de conservation de 1 ère classe et d'assistant qualifié de conservation hors classe. Art. 2.- Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation : 1 Musée ; 2 Bibliothèque ; 3 Archives ; 4 Documentation. Les assistants qualifiés de conservation exercent sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique des responsabilités techniques supérieures. Ils ont des responsabilités particulières dans le traitement, la mise en valeur, la conservation des collections, la recherche documentaire et la promotion de la lecture publique. Dans chacune de leur spécialité, ils contribuent au développement d'actions culturelles et éducatives. Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services ou des établissements qui ne sont pas réservés à des fonctionnaires appartenant à des cadres d'emplois culturels de catégorie A. TITRE II Modalités de recrutement Art. 3.- Le recrutement en qualité d'assistant qualifié de conservation intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1 En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984précitée ; 2 En application des dispositions du 2 de l'article 39 de ladite loi. Art. 4.- (1) (2) Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1 A un concours externe sur épreuves ouvert, pour 40 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat et d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture ; 2 A un concours interne sur épreuves ouvert, pour 40 % au plus des postes à pourvoir, dans l'une des

spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus aux fonctionnaires et agents publics de l'etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Les candidats doivent justifier, au 1 er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, dont deux années au moins dans un des services des musées, bibliothèques, archives ou documentation ; 3 A un troisième concours ouvert pour 20 % au plus du nombre des postes à pourvoir, dans l'une des spécialités mentionnées à l'article 2 ci-dessus, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de quatre ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à la participation à des activités de développement culturel ou patrimonial ou bibliothécaire. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe et interne dans la limite de 15 % ou d'une place au moins. Les concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Le président du centre de gestion fixe les modalités d organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d aptitude. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. (Article modifié en dernier lieu par le décret n 2009-1724 du 30 décembre 2009, art. 9 et 17) Voir pour l'application : - Décret n 92-906 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; - Arrêté du 2 septembre 1992 fixant la liste des diplômes admis pour se présenter au concours externe d'assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ; - Arrêté du 2 septembre 1992 fixant le programme des épreuves des concours pour le recrutement des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Art. 5.- (3) Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2 de l'article 3 ci-dessus, correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques qui, âgés de quarante ans au moins, justifient de dix années de services effectifs en position d'activité ou de détachement. L inscription sur la liste d aptitude ne peut intervenir qu au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l agent a accompli, dans son cadre d emplois ou emploi d origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. (Article modifié par le décret n 2008-513 du 29 mai 2008, art. 19 et 46) Art. 6.- (4) Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'assistants qualifiés de conservation stagiaires à raison d'un recrutement pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa. (Article modifié en dernier lieu par le décret n 2006-1462 du 28 novembre 2006, art. 4 et 10) TITRE III Nomination, titularisation et formation obligatoire (Intitulé du Titre modifié à compter du 1 er juillet 2008 par le décret n 2008-513 du 29 mai 2008, art. 19 et 46) Art. 7.- (3) Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants qualifiés de conservation stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d intégration, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours. (Article modifié en dernier lieu par le décret n 2008-513 du 29 mai 2008, art. 19 et 46) Art. 8.- (3) Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un

emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés assistants qualifiés de conservation stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. (Article modifié en dernier lieu par le décret n 2008-513 du 29 mai 2008, art. 19 et 46) Art. 8-1.- Abrogé à compter du 1 er juillet 2008 par le décret n 2008-513 du 29 mai 2008, art. 19 et 46 Art. 9.- (3) La titularisation des stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d une attestation de suivi de la formation d intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8. (Article modifié en dernier lieu par le décret n 2008-513 du 29 mai 2008, art. 19 et 46) Art. 10.- (5) Les stagiaires, lors de leur nomination dans ce cadre d'emplois, sont classés au 1 er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions du chapitre I er du décret n 2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. (Article modifié par : - Décret n 2004-1226 du 17 novembre 2004, art. 13 ; - Décret n 2006-1689 du 22 décembre 2006, art. 4 et 12.) professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans. art. 19 et 46.) Art. 13.- (6) Lorsqu ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l article 15 du décret n 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l emploi considéré, une formation, d une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret. art. 19 et 46.) Art. 14.- (6) En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours. art. 19 et 46.) Art. 14-1.- Abrogé par le décret n 2002-870 du 3 mai 2002, art. 23 TITRE IV Avancement Art. 15.- Le grade d'assistant de conservation de 2 e classe comprend douze échelons. Le grade d'assistant qualifié de conservation de 1 ère classe comprend cinq échelons. Le grade d'assistant qualifié de conservation hors classe comprend sept échelons. Art. 16.- La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit : Art. 11.- (6) Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l article 19 ci-dessous, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de cinq jours. En cas d accord entre l agent et l autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours. art. 19 et 46) Art. 12.- (6) A l issue du délai de deux ans prévu à l article précédent, les membres du présent cadre d emplois sont astreints à suivre une formation de

GRADES ET DUREES ECHELONS Maximale Minimale ASSISTANT QUALIFIE DE CONSERVATION HORS CLASSE 7 e échelon - - 6 e échelon 3 ans 2 ans 9 mois 5 e échelon 3 ans 2 ans 9 mois 4 e échelon 2 ans 6 mois 2 ans 3 mois 3 e échelon 2 ans 1 an 9 mois 2 e échelon 2 ans 1 an 9 mois 1 er échelon 2 ans 1 an 9 mois ASSISTANT QUALIFIE DE CONSERVATION DE 1 ERE CLASSE 5 e échelon - - 4 e échelon 3 ans 6 mois 3 ans 3 e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 2 e échelon 2 ans 9 mois 2 ans 6 mois 1 er échelon 2 ans 9 mois 2 ans 6 mois ASSISTANT QUALIFIE DE CONSERVATION DE 2 E CLASSE 12 e échelon - - 11 e échelon 3 ans 3 mois 3 ans 10 e échelon 3 ans 2 ans 9 mois 9 e échelon 3 ans 2 ans 6 mois 8 e échelon 2 ans 9 mois 2 ans 6 mois 7 e échelon 2 ans 9 mois 2 ans 6 mois 6 e échelon 2 ans 3 mois 2 ans 5 e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 4 e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 3 e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 2 e échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois 1 er échelon 1 an 1 an Art. 17.- (1) (2) Peuvent être nommés assistants qualifiés de conservation de 1 ère classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les assistants qualifiés de conservation de 2 e classe comptant trois ans de services en cette qualité et ayant atteint le 9 e échelon de ce grade. Peuvent être nommés assistants qualifiés de conservation hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement 1 Les assistants qualifiés de conservation de 2 e classe ayant un an d'ancienneté dans le 8 e échelon de leur grade et les assistants qualifiés de conservation de 1 ère classe sans condition d'ancienneté, comptant trois ans de services dans le cadre d'emplois et ayant satisfait à un examen professionnel organisé par les centres de gestion. 2 Les assistants qualifiés de conservation de 1 ère classe comptant trois ans de services en qualité d'assistant qualifié de conservation de 1 ère classe et ayant atteint le 3 e échelon de leur grade. (Article modifié en dernier lieu par : - Décret n 2008-513 du 29 mai 2008, art. 17 et 46 ; - Décret n 2009-1724 du 30 décembre 2009, art. 9 et 17.) Voir pour l'application : Décret n 92-907 du 2 septembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe et au grade d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques hors classe Art. 18.- Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieure à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon. TITRE V Dispositions diverses Art. 19.- Les fonctionnaires de catégorie B exerçant des fonctions équivalentes peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 24 ci-après. Art. 20.- Le détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques intervient 1 Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade d'assistant qualifié de conservation hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ; 2 Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade d'assistant qualifié de conservation de 1 ère classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 471 ; 3 Pour les fonctionnaires dont l'indice brut de début est au moins égal à 322 dans le grade d'assistant qualifié de conservation de 2 e classe. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Art. 21.- Les fonctionnaires détachés dans le cadre

d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement. Art. 22.- Les fonctionnaires territoriaux détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. Art. 23.- Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines. TITRE VI Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires Art. 24.- Sont intégrés en qualité de titulaires au grade d'assistant qualifié de conservation, selon leur spécialité, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité, au 1 erâ août 1991, et remplissent les conditions de diplômes exigées pour se présenter au concours externe d'accès au grade d'assistant qualifié de conservation, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1 Les assistants de conservation ; 2 Les fonctionnaires des départements, des régions et des établissements publics départementaux et régionaux titulaires d'un emploi à caractère culturel comportant l'exercice de fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 558 ou qui a été défini par référence à un des emplois mentionnés ci-dessus, non intégrés à la date du 1 er août 1991. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d'un diplôme prévu à l'article 4 (1 ) du présent décret permettant l'accès au concours externe d'assistant qualifié de conservation et avoir une ancienneté d'au moins six ans dans un emploi public des musées, des bibliothèques, des services d'archives ou de documentation ; 3 Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère culturel créé en application de l'article L. 412 2 du code des communes dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 558 et qui, exerçant les fonctions mentionnées à l'article 2, remplissent au 1 er août 1991 la double condition : 1 De posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'assistant qualifié de conservation ; 2 D'avoir une ancienneté de services d'au moins six ans, dans un emploi public des musées, des bibliothèques, des services d'archives ou de documentation comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474. Art. 25.- Sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, les assistants de conservation qui remplissent, au plus tard le 31 décembre 1994, les conditions ci-après : 1 Etre titulaire d'un C.A.F.B. ou exercer des responsabilités particulières et avoir été recruté avant le 19 septembre 1974 ; 2 Etre titulaire au moins d'un diplôme national de premier cycle d'études supérieures ou être titulaire d'un deuxième C.A.F.B. ; 3 Avoir une ancienneté au moins égale à trois années dans un emploi de niveau de la catégorie B. L'intégration prend effet à la date à laquelle les trois conditions sont remplies. Art. 26.- Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 24 et qui se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadres, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Art. 27.- Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 28 ci dessous les fonctionnaires de l'etat mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123de la même loi. Art. 28.- Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés de conservation territoriaux du patrimoine et des bibliothèques par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date du 1 er août 1991. Art. 29.- L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des assistants

territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dans les conditions ci-après et concerne : - au grade d'assistant qualifié hors classe, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice terminal est au moins égal à 638 ; - au grade d'assistant qualifié de 1 ère classe, les fonctionnaires territoriaux dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593 ; - les autres fonctionnaires territoriaux sont intégrés dans la 2 e classe d'assistant qualifié. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Art. 30.- Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, au 1 er août 1991, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade, mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint. Art. 31.- Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 24 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à cet article. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage, en application des règles antérieures. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine. Art. 32.- Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration. Art. 33.- Jusqu'au 17 décembre 2000, par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les titulaires d'un diplôme de premier cycle d'études supérieures et du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire pourront se présenter aux concours externes sur épreuves. quatre pendant une période de trois ans, à compter du 1 erâ août 1991. Art. 36.- Pour les fonctionnaires intégrés en application du présent titre qui ont atteint au 1 er août 1991 un indice brut inférieur à 311, il est créé à la base du grade d'assistant qualifié de conservation deux échelons provisoires suivants : INDICES DUREES BRUTS Maximale Minimale 320 1 an 6 mois 1 an 6 mois 298 1 an 6 mois 1 an 6 mois Art. 37.- Le ministre d'etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1 er août 1991 et sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 2 septembre 1991. (1) Version applicable à compter du 1 er janvier 2010 (Décret n 2009-1724 du 30 décembre 2009, art. 17, J.O. du 31 décembre 2009) (2) Ces dispositions s appliquent aux concours et examens professionnels ouverts à compter du 1 er janvier 2010 (Décret n 2009-1724 du 30 décembre 2009, art. 16, J.O. du 31 décembre 2009) (3) Version applicable à compter du 1 er juillet 2008 (Décret n 2008-513 du 29 mai 2008, art. 46, J.O. du 1 er juin 2008) (4) Version applicable à compter du 1 er décembre 2006 (Décret n 2006-1462 du 28 novembre 2006, art. 10, J.O. du 29 novembre 2006) (5) Version applicable à compter du 1 er janvier 2007 (Décret n 2006-1689 du 22 décembre 2006, art. 12, J.O. du 29 décembre 2006) (6) Ces articles entrent en vigueur à compter du 1 er juillet 2008 (Décret n 2008-513 du 29 mai 2008, art. 46, J.O. du 1 er juin 2008) Art. 34.- Par dérogation aux dispositions de l'article 4-2 ci-dessus, le nombre des postes à pourvoir, au titre du concours interne, est porté aux deux tiers pendant une période de trois ans, à compter du 1 er août 1991. Art. 35.- Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à