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Transcription:

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection Forum régional sur l eau en Chaudières-Appalaches 10 décembre 2015

Plan de la présentation 2 1. Objectifs du RPEP 2. Régime d autorisation des prélèvement d eau 3. Protection des prélèvements d eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire Dispositions particulières concernant le monde agricole Dispositions particulières concernant un site de forage 4. Prélèvements d eau non assujettis à l autorisation du ministre

Les objectifs du Règlement 3 Compléter l entrée en vigueur de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (chapitre C-6.2; ci-après la «Loi sur l eau»), donc du nouveau régime d autorisation des prélèvements d eau (31.75 à 31.108 de la LQE) Renforcer la protection des eaux prélevées à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire

L entrée en vigueur du Règlement 4 Le Règlement a été édicté le 16 juillet 2014 et publié à la Gazette officielle du Québec le 30 juillet 2014; Il est entré en vigueur le 14 août 2014 à l exception : Des articles 11 à 30, qui sont entrés en vigueur le 2 mars 2015; Des articles 68 et 75 qui sont entrées en vigueur le 1 er avril 2015.

3 textes à consulter 5 Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, communément appelée «Loi sur l eau», adoptée en 2009; Loi sur la qualité de l environnement (LQE), modifiée par la Loi sur l eau; Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP);

Régime d autorisation des prélèvement d eau 6

Les caractéristiques du régime d autorisation des prélèvements d eau 7 Sauf exceptions, l expression «prélèvement d eau» s entend de toute action de prendre de l eau de surface ou de l eau souterraine par quelques moyens que ce soit (art. 31.74 LQE); L autorisation (art. 31.75 LQE) concerne le «prélèvement d eau» et non un «projet», le nouveau régime d autorisation s applique donc aux prélèvements d eau existants, c est-à-dire effectués le 14 août 2014 (art. 33 et 34 de la Loi sur l eau); L autorisation est renouvelable et comporte généralement une période de validité de 10 ans, sauf exceptions (art. 31.81 LQE, art. 9 RPEP).

Les caractéristiques du nouveau régime d autorisation des prélèvements d eau (suite) 8 Lorsqu il délivre, renouvelle ou modifie une autorisation, le ministre peut prescrire toute condition, restriction ou interdiction qu il estime indiqué (31.79 et 31.80 LQE); En sus des renseignements exigés par règlement (art. 7 RPEP), le ministre peut demander toute étude ou expertise dont il estime avoir besoin pour prendre sa décision (31.82 LQE); Des dispositions particulières s appliquent au territoire couvert par l Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (31.88 à 31.104 LQE).

Demande d autorisation d un prélèvement d eau 9 L article 7 précise les renseignements à fournir lors d une demande d autorisation; L article 10 précise les renseignements à fournir lors d une demande de renouvellement ou de modification d une autorisation; La localisation du ou des sites de prélèvement d eau, leur aménagement, le scénario d exploitation et les impacts sur la faune et la flore (eau de surface) constituent des exemples des renseignements à fournir.

Les prélèvements d eau effectués le 14 août 2014 10 Pour les prélèvements d eau effectués le 14 août 2014, l article 102 du RPEP permet de déterminer la date à laquelle ils devront : renouveler leur autorisation (cas visés par l article 33 de la Loi sur l eau) ou obtenir une première autorisation (cas visés par l article 34 de la Loi sur l eau). Selon le volume d eau prélevé, la demande devra être soumise entre 2024 (gros préleveurs) et 2029 (petits préleveurs). L article 103 précise les renseignements qui devront être fournis à ce moment.

Les devoirs du ministre (art. 31.76 de la LQE) 11 Outre l obligation d assurer la protection des ressources en eau en favorisant une gestion durable, équitable et efficace de ces ressources, ainsi qu en prenant en compte les effets du changement climatique, la décision du ministre doit : Satisfaire en priorité les besoins de la population (eau potable, santé et salubrité, sécurité civile); Mais également, viser à concilier les besoins des écosystèmes aquatiques, de l agriculture, de l aquaculture, de l industrie

Les devoirs du ministre (art. 31.77 de la LQE) 12 Outre les impacts proprement environnementaux du prélèvement d eau, le ministre tient compte des conséquences sur : les droits d utilisation des autres personnes ou municipalités; la disponibilité des ressources en eau; l évolution prévisible du milieu (schéma d aménagement et de développement du territoire); Le développement économique d une région ou d une municipalité.

Pouvoir d ordonnance du ministre (art. 31.85 de la LQE) 13 Lorsqu il est d avis qu un prélèvement d eau autorisé en vertu de la LQE ou de toute autre loi (ex. : art. 34 de la Loi sur l eau) présente un risque sérieux pour la santé publique ou pour les écosystèmes aquatiques, il peut ordonner la cessation ou la limitation du prélèvement aux conditions qu il fixe. Cet avis peut découler d informations nouvelles ou complémentaires devenues disponibles après cette autorisation, ou par suite d une réévaluation des informations existantes sur la base de connaissances scientifiques nouvelles ou complémentaires. Une ordonnance pris en vertu de l article 31.85 de la LQE ne donne lieu à aucune indemnité de la part de l État.

Protection accordée aux prélèvements d eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire 14

Définition de trois catégories de prélèvement d eau destinés à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire 15 Catégorie 1 : prélèvements d eau effectués pour desservir un système de distribution municipal alimentant plus de 500 personnes et au moins une résidence Catégorie 2 : prélèvements d eau effectués pour desservir : un système de distribution municipal alimentant de 21 à 500 personnes et au moins une résidence; tout autre système de distribution non municipal alimentant 21 personnes et plus et au moins une résidence; un système de distribution ayant son propre site de prélèvement (système indépendant d un système d aqueduc) et alimentant 21 personnes et plus et au moins un ou plusieurs établissements d enseignement, de détention ou de santé et de services sociaux

Définition de trois catégories de prélèvement d eau destinés à la consommation humaine ou à la transformation alimentaire 16 Catégorie 3 : prélèvements d eau effectués pour desservir : un système de distribution ayant son propre site de prélèvement et alimentant exclusivement un ou plusieurs établissements utilisés à des fins de transformation alimentaire; un système de distribution ayant son propre site de prélèvement et alimentant exclusivement une ou plusieurs entreprises ou un ou plusieurs établissements touristiques ou touristiques saisonniers; tout autre système alimentant 20 personnes et moins (ce qui inclut les puits individuels).

Délimitation des aires de protection des sites de prélèvement d eau souterraine et d'eau de surface 17 Cette délimitation est effectuée en considérant : Le type de prélèvement : Prélèvement d eau souterraine Prélèvement d eau de surface La catégorie de prélèvement : Catégorie 1 Catégorie 2 Catégorie 3 Pour les prélèvements d eau de surface, le type de cours d eau dans lequel s effectue le prélèvement d eau : Lac Fleuve Saint-Laurent Fleuve Saint-Laurent sous l influence des marées Autres cours d eau (rivières, ruisseau, etc.)

Délimitation des aires de protection des sites de prélèvement d eau souterraine 18 Limites des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée établies autour des sites de prélèvement d eau souterraine Catégorie de prélèvement d eau Immédiate Bactériologique Aires de protection Intermédiaire Virologique Éloignée 1 Rayon de 30 m, sauf exception Temps de migration de l eau souterraine de 200 jours Temps de migration de l eau souterraine de 550 jours Aire d alimentation 2 Rayon de 30 m, sauf exception Rayon de 100 m * Rayon de 200 m * Rayon de 2 km en amont hydraulique * 3 Rayon de 3 m Rayon de 30 m * Rayon de 100 m * --- * Sauf si les limites sont déterminées conformément aux limites prescrites pour les prélèvements de catégorie 1.

Délimitation des aires de protection des sites de prélèvements d eau souterraine 19 Schéma des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée pour un site de prélèvement d eau souterraine de catégorie 1

Délimitation des aires de protection des sites de prélèvements d eau de surface 20 Les limites des aires de protection diffèrent selon le type de cours d eau dans lequel s effectue le prélèvement d eau. Les limites des aires de protection immédiate incluent: Les eaux de surface Les tributaires Des bandes de terres de 10 m à partir de la ligne des hautes eaux Les limites des aires de protection intermédiaire incluent: Les eaux de surface Les tributaires Des bandes de terres de 120 m à partir de la ligne des hautes eaux Les limites des aires de protection éloignée incluent: Les eaux de surface Tout le territoire du bassin versant en amont du site de prélèvement

Délimitation des aires de protection des sites de prélèvement d eau de surface 21 Limites des aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée établies autour des sites de prélèvement d eau de surface Dans les autres cours d eau (rivières, ruisseau, etc.) Aires de protection Immédiate * Intermédiaire * Éloignée Limites Distance de 500 m en amont et de 50 m en aval du site de prélèvement Distance de 10 km en amont et de 50 m en aval du site de prélèvement Le bassin versant du site de prélèvement et la portion de l aire de protection intermédiaire située en aval du site de prélèvement d eau * Applicable aux prélèvements de catégorie 1 et 2 Applicable aux prélèvements de catégorie 1 seulement

La vulnérabilité des eaux souterraines 22 Trois niveaux de vulnérabilité des eaux (faible, moyen ou élevé) sont définis. Pour les prélèvements d eau souterraine: Catégorie 1 : le niveau de vulnérabilité des eaux est évalué dans chacune des aires de protection à l aide des résultats de la méthode DRASTIC : Faible = Indice DRASTIC < 100 sur l ensemble de l aire Moyen = Indice DRASTIC entre 100 et 180 sur une quelconque partie de l aire de protection Élevé = Indice DRASTIC > 180 sur une quelconque partie de l aire de protection Catégorie 2 et 3 : le niveau de vulnérabilité des eaux est réputé élevé par défaut dans chacune des aires de protection (sauf s il est évalué conformément à la méthode prévue pour les prélèvements de catégorie 1) Permet une meilleure modulation des contraintes pour les agriculteurs.

La vulnérabilité des eaux de surface 23 Pour les prélèvement d eau de surface de catégorie 1 : le niveau de vulnérabilité des eaux est évalué selon 6 indicateurs définis à l annexe IV du RPEP. Les contraintes que le RPEP applique au sein de l aire de protection immédiate d un prélèvement d eau de surface de catégorie 1 ou 2, ne sont pas modulées en fonction du niveau de vulnérabilité.

Évaluation de la vulnérabilité des sources d eau potable 24 Le RPEP (article 68 et 75) impose aux responsables des prélèvements de catégorie 1, la réalisation d une analyse de la vulnérabilité de leur source, incluant notamment: un inventaire des activités anthropiques, des affectations du territoire et des événement potentiels qui sont susceptibles d affecter la qualité ou la quantité des eaux exploitées par le prélèvement une évaluation des menaces que représentent les éléments inventoriés Notes : Exigence entrant en vigueur le 1 avril 2015 Délais de 6 ans accordé pour déposer le premier rapport d analyse de la vulnérabilité. 1 re transmission le 1 er avril 2021 Mise à jour aux 5 ans par la suite Un guide de réalisation des analyses de la vulnérabilité des sources destinées à l alimentation en eau potable au Québec publié le 23 avril 2015

25 Protection accordée aux prélèvements d eau effectués à des fins de consommation humaine ou de transformation alimentaire Dispositions particulières concernant le monde agricole

Dispositions particulières concernant le monde agricole et les municipalités 26 Les dispositions du Règlement sur le captage des eaux souterraines (RCES) relatives au monde agricole ont été reconduites mais en y apportant divers assouplissements.

Dispositions particulières concernant le monde agricole 27 L épandage est maintenant permis à plus de 100 mètres du site de prélèvement d eau souterraine s il s agit d une aire de vulnérabilité moyenne. La distance séparatrice de 300 mètres, entre un puits et les amas au champ (stockage de déjections animales ou de compost), est réduite à 100 mètres lorsqu il s agit d une aire de vulnérabilité faible.

Dispositions particulières concernant le monde agricole 28 Un bâtiment d élevage d animaux est maintenant permis à plus de 100 mètres d un site de prélèvement d eau souterraine si l étanchéité est attestée par un professionnel, et ce, même dans les aires de vulnérabilité moyenne ou élevée. Un ouvrage de stockage est maintenant permis à plus de 100 mètres d un site de prélèvement d eau souterraine si l étanchéité est attestée par un professionnel, et ce, même dans les aires de vulnérabilité moyenne ou élevée. Visioconférence - 26 septembre 2014

Dispositions particulières concernant le monde agricole 29 Est abolie la possibilité pour les municipalités de réglementer l épandage de matières fertilisantes azotées lorsque le seuil de 5 mg/l dans l eau potable est excédé dans l eau souterraine. Dans les cas où ce seuil sera dépassé, l épandage de matières fertilisantes azotées devra être effectué sur recommandation d un professionnel. Il est maintenant interdit d épandre des matières fertilisantes à moins de 500 mètres en amont et 50 mètres en aval d un site de prélèvement d eau de surface situé en rivière sur une bande de terre de 10 mètres le long des berges. Visioconférence - 26 septembre 2014

Dispositions particulières concernant un site de forage 30 En plus de l'interdiction prévue à l'article 32, l'aménagement d'un site de forage destiné à rechercher ou à exploiter du pétrole, du gaz naturel, de la saumure ou un réservoir souterrain ainsi que l'exécution d'un sondage stratigraphique sont interdits dans l'aire de protection éloignée d'un prélèvement d'eau souterraine de catégorie 1 ou 2. (art. 66) Même interdiction à l article 73 dans l aire de protection intermédiaire d un prélèvement d eau de surface de catégorie 1 ou 2. Visioconférence - 26 septembre 2014

Prélèvements d eau non assujettis à l autorisation du ministre 31

Rôle de la municipalité 32 RPEP (depuis le 2 mars 2015) : l application des chapitre III (installations de prélèvement d eau) et IV (système de géothermie) est confiée aux municipalités; l obligation d obtenir une autorisation municipale n a pas été reconduite, parce que les municipalités disposent des pouvoirs lui permettant d assujettir, par règlement municipal, ces aménagements à son autorisation.

Distances séparatrices 33 RPEP (depuis le 2 mars 2015) : Les distances séparatrices prévues au RCES ont été reconduites. Des distances séparatrices ont été ajoutées p/r à une installation d élevage, une cour d exercice, un ouvrage de stockage de déjections animales, un cimetière et une aire de compostage. Le cas particulier de l aménagement d une installation de prélèvement d eau souterraine rendu nécessaire par l arrêt d approvisionnement en eau assurée par une installation voisine, a été ajouté.

Normes d aménagement 34 RPEP (depuis le 2 mars 2015) : Les normes prévues au RCES ont été reconduites, mais en y apportant des ajustements afin de corriger certains problèmes d application (ex. : exigence de la marque de conformité NQ 2622-126 pour les cylindres de béton utilisés pour un puits de surface, laquelle était inapplicable). Bien que la rédaction soit différente, les aménagements que l on désigne communément par les expressions «puits de surface», «pointes filtrantes» et «captage de source», demeurent couverts par le RPEP.

Intervention d un professionnel 35 RPEP (depuis le 2 mars 2015) : Le RPEP prévoit quatre (4) cas où le recours à un professionnel est requis : 1 er cas : L installation de prélèvement d eau souterraine est aménagée à une distance comprise entre 15 et 30 mètres d un système non étanche de traitement des eaux usées. 2 e cas : Une installation de prélèvement d eau souterraine existante au 2 mars 2015 est remplacée ou modifiée de façon substantielle et les distances séparatrices prévues aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l article 17 ne peuvent être respectées.

Intervention d un professionnel 36 Le RPEP prévoit quatre (4) cas où le recours à un professionnel est requis : 3 e cas : L aménagement d une installation de prélèvement d eau souterraine est rendu nécessaire par l arrêt d approvisionnement en eau assuré par une installation voisine. 4 e cas : L installation de prélèvement d eau souterraine est aménagée en plaine inondable.

Normes d exploitation 37 RPEP (depuis le 2 mars 2015) : Le RPEP reconduit les normes d exploitation du RCES. Les installations de prélèvements d eau souterraine aménagées depuis le 15 juin 2003 devraient donc être conformes aux exigences des articles 14 et 18 du RPEP.

Normes d exploitation 38 RPEP (depuis le 2 mars 2015) : L article 18 du RPEP a été rédigé de manière à inciter les propriétaires à obturer les puits abandonnés (référence explicite à l article 20) et à sécuriser les puits exploités pour éviter qu ils constituent une voie d infiltration des contaminants, depuis la surface vers les eaux souterraines. Il a également pour objectif de permettre au voisinage de repérer la localisation de l installation afin de faciliter le respect des exigences règlementaires applicables à leurs activités, le cas échéant. La rédaction de l article 18 est suffisamment souple pour permettre à des installations de prélèvements d eau souterraine aménagées avant le 15 juin 2003, et toujours en exploitation, de s y conformer avec un minimum d effort.

Des questions? 39