Article 3. Article 4. Article 5

Documents pareils

2. Accord sur les privilèges et immunités de la Cour pénale internationale *

RESPONSABILITE DU DIRIGEANT EN DROIT DU TRAVAIL

Association SYNADEC. Association Loi 1901 Siège social : Association SYNADEC

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU JAPON ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

APPLICATION POUR FRANCHISÉ

Accord négocié régissant les relations entre la Cour pénale internationale et l Organisation des Nations Unies. Préambule

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA PRINCIPAUTE DU LIECHTENSTEIN ET LE MATIERE FISCALE

Février Centre international de formation de l OIT Turin, Italie TEXTES FONDAMENTAUX

Texte n DGI 2009/36 NOTE COMMUNE N 17/2009

Accord N 34 La complémentaire santé au GIE AtlantiCA En date du 05 mars 2008

MANUEL DE PROCEDURE RELATIVE A L EXONERATION DES IMPOTS, DROITS ET TAXES DU MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT

Convention sur la réduction des cas d apatridie

N 1236 ASSEMBLÉE NATIONALE

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction L historique Les lois fédérales... 9

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

ASSOCIATION «HABITER ENFIN!» Loi de 1901 STATUTS

La délégation de pouvoirs

(BON du ) (BON du ) Que l on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur!

Habiter. Le travail illégal FICHE 15

RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS DE RESSOURCES MÉTANOR INC.

CONVENTION ET REGLEMENTS DU CIRDI

Convention de Vienne sur la représentation des Etats dans leurs relations avec les organisations internationales de caractère universel

DEMANDE DE FINANCEMENT FONDS LOCAL D INVESTISSEMENT (FLI)

Charte de nommage du «.tn»

VOTRE RÉGIME COLLECTIF d assurance salaire de longue durée

CONVENTION DE MECENAT

Régime des Entreprises Totalement Exportatrices (Articles 10 à 20)

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES MARCHE Nettoyage des locaux du CRDP De CORSE

Comité des Fêtes d Oulins

CI-APRÈS DÉSIGNÉ LE «MINISTÈRE»,

PROTOCOLE DE COLLABORATION COMMERCIALE TOUTES BRANCHES

RÉSUMÉ POINT SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU QUÉBEC. Par : Service de fiscalité

NOTE CIRCULAIRE IMMATRICULATION DES VÉHICULES DIPLOMATIQUES. (05 mars 2014)

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

Chapitre III Franchises et privilèges de l'organisation des Nations Unies

Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la Loi 1901, ayant pour titre :...

ASSOCIATION NATIONALE DES SOUS-OFFICIERS DE RESERVE DE L ARMÉE DE L AIR

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

LIVRET GRAND PRIX (MARCHE DES PARTICULIERS) CONDITIONS GENERALES

INFORMATIONS SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

LOI ALUR : Quoi de nouveau dans les copropriétés?

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

RESPONSABILITÉ CIVILE PROMOTEUR

La responsabilité pénale dans l entreprise

Requête en réclamation d aliments (articles 205 et suivants du Code Civil)

DATE D ENTRÉE EN VIGUEUR : NOVEMBRE Service des finances, Division de l approvisionnement. Garanties et assurances

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

ACCORD ENTRE LA COMMISSION BANCAIRE ET LA BANQUE NATIONALE DE ROUMANIE

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

GUIDE PRATIQUE DE L ACTIONNAIRE RENAULT ÉDITION AVRIL 2015 GROUPE RENAULT

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

BULLETIN OFFICIEL DES DOUANES ET DES IMPOTS. Texte n DGI 2002/66 NOTE COMMUNE N 44/2002

All Boards Family Association loi 1901 Statuts

La responsabilité des directeurs d unité

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE LE GOUVERNEMENT DE L UKRAINE

UNE FISCALITE MAROCAINE ATTRACTIVE

Au sens des dispositions de l article 2, du règlement n 07 01, sont considérées comme :

S T A T U T S (Association loi 1901)

CONVENTION D UNIDROIT SUR LE CREDIT-BAIL INTERNATIONAL (Ottawa, le 28 mai 1988)

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

CONVENTION DE LOCATION

CONVENTION PORTANT SUR L INSTRUCTION DES AUTORISATIONS D OCCUPATION ET D UTILISATION DU SOL

ACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement. de la République populaire de Chine

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

CONTRAT DE RACHAT AVEC RÉMUNÉRATION RÉSIDUELLE

Note commune N 3 / 2014

CONVENTION DE REPRÉSENTATION sur la protection des adultes et la prise de décisions les concernant, Partie 2

TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DE FRANCE AU MAROC

l assurance vie, les entreprises privées et les dividendes en capital

Demande de contrat de concession Volkswagen Group Canada Inc.

ASSOCIATION CANADIENNE DES COURTIERS DE FONDS MUTUELS

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

CONVENTION D OUVERTURE ET D UN COMPTE EPARGNE EN ACTIONS (C.E.A.) GESTION LIBRE

Règlement des prêts (Adopté par le Conseil d administration par la Résolution 1562, le 14 novembre 2013)

Projet de loi n o 30 (2003, chapitre 25)

LICENCE D UTILISATION DU LOGICIEL ACOUBAT SOUND VERSION 7

VERSION PROVISOIRE Accord entre la Suisse et les Etats-Unis d Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA

LES SOCIETES DE GESTION DE PATRIMOINE FAMILIAL

STATUTS DE L ASMAV. Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique section vaudoise

STATUTS - Association loi

La Retenue à la source obligatoire en Tunisie : Article 52 du Code de l IS et de l IRPP (à jour jusqu à la Loi de finances 2008)

DURÉE DE CONSERVATION DES DOCUMENTS EN DROIT LUXEMBOURGEOIS DESTINE AUX ENTREPRISES COMMERCIALES

Charte de nommage du «.tn»

LE DON PLANIFIÉ par l assurance vie BIENVENUE POUR LE BÉNÉFICE DES MISSIONS CHARITABLES EN PARTENARIAT AVEC :

MESURES INCITATIVES À L INVESTISSEMENT 1

GUIDE FISCAL RELATIF AUX CARTES D ACHAT AU CANADA

STATUTS BUT ET COMPOSITION DE L ASSOCIATION

Circulaire de la DACG n CRIM 08-01/G1 du 3 janvier 2008 relative au secret de la défense nationale NOR : JUSD C

Succès commercial avec la Russie Les 10 Principes de Base

D)- un pouvoir spécial si le déclarant n'est pas le responsable légale de l'entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

Transcription:

ACCORD ENTRE L ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE (OIE) ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA RELATIF AU SIÈGE DE LA REPRÉSENTATION SOUS-RÉGIONALE DE L OIE POUR LA SADC ET À SES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS SUR LE TERRITOIRE BOTSWANAIS L Organisation mondiale de la santé animale, ci-après désignée «l OIE», et le Gouvernement de la République du Botswana, Considérant l Arrangement international signé à Paris le 25 janvier 1924, portant création de l OIE, Considérant l établissement à Paris du Siège permanent de l OIE en vertu de l Accord de Siège, signé avec le Gouvernement de la République française le 21 février 1977, Considérant le statut de Membre auprès de l OIE dont jouit la République du Botswana depuis le 28 mai 1968, Considérant l Accord entre la SADC et l OIE, signé le 23 mai 2003, Désireux de régler par le présent Accord les questions relatives à l établissement dans la ville de Gaborone de la Représentation sous-régionale de l OIE pour la Communauté de développement de l Afrique australe (SADC), ci-après désignée «Représentation sous-régionale», et de définir, en conséquence, les privilèges et les immunités de la Représentation sous-régionale au Botswana, Sont convenus de ce qui suit : Article 1 Le Gouvernement de la République du Botswana reconnaît la personnalité juridique de la Représentation sous-régionale de l OIE pour la SADC et sa capacité de contracter, d acquérir et d aliéner les biens mobiliers et immobiliers nécessaires à son activité et d ester en justice. Article 2 Le Siège de la Représentation sous-régionale comprend les locaux que celle-ci occupe ou viendrait à occuper pour les besoins de son activité, à l exclusion des locaux à usage d habitation de son personnel. 1

Article 3 1. Le Siège de la Représentation sous-régionale est inviolable. Les agents ou fonctionnaires de la République du Botswana ne pourront y pénétrer qu avec le consentement ou au moins sur la demande du Directeur général de l OIE ou du représentant local que ce dernier aura désigné. 2. La Représentation sous-régionale ne permettra pas que son Siège serve de refuge à une personne poursuivie à la suite d un crime ou d un délit flagrant ou faisant l objet d une procédure judiciaire instituée par les autorités botswanaises compétentes. 3. Les archives de la Représentation sous-régionale et tous les documents scientifiques lui appartenant ou détenus par elle sont inviolables. Article 4 Les biens et les avoirs de la Représentation sous-régionale sont exempts de saisie, confiscation, réquisition et expropriation ou de toute autre forme de contrainte administrative ou judiciaire. Article 5 1. Sans être astreinte à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financier, la Représentation sous-régionale peut : a. recevoir et détenir des fonds et des devises de toutes natures et avoir des comptes dans n importe quelle monnaie et n importe quel pays, conformément à la législation botswanaise applicable en vigueur ; b. transférer librement ses fonds et ses devises à l intérieur du territoire botswanais ou du Botswana dans un autre pays et inversement, conformément à la législation botswanaise applicable aux représentations diplomatiques en vigueur. 2. Dans l exercice des droits qui lui sont accordés en vertu du présent article, la Représentation sous-régionale tiendra compte de toute représentation qui lui serait faite par le Gouvernement du Botswana. Article 6 La Représentation sous-régionale est exonérée de tout impôt direct lié à ses biens immobiliers destinés à l usage du Siège et de toute autre taxe sur les opérations qu elle effectue exclusivement pour ses besoins officiels, à l exception des rémunérations correspondant au paiement des salaires. 2

Article 7 La Représentation sous-régionale paie les droits d accise et les taxes de vente inclus dans le prix des biens mobiliers et immobiliers. Toutefois, lorsque la Représentation sous-régionale effectue des achats importants de biens assujettis, ou susceptibles d être assujettis, à ces taxes et droits, l État du Botswana prendra, dans les limites prévues par sa législation nationale, les dispositions nécessaires afin de rembourser le montant correspondant auxdites taxes et auxdits droits. Article 8 1. Le mobilier, les fournitures et le matériel de bureau importés par la Représentation sous-régionale, et qui sont strictement nécessaires aux besoins de son fonctionnement administratif, ainsi que les publications correspondant à sa mission, sont exonérés du paiement des droits de douane. 2. Les articles entrant dans la catégorie des biens désignés à l alinéa qui précède sont dispensés de toute mesure d interdiction ou de restriction à l importation et à l exportation, sous réserve des règlements portant sur la santé publique ou la sécurité publique qui leur sont applicables. 3. Les biens achetés ou importés aux termes des facilités octroyées par le présent article ne peuvent donner lieu, sur le territoire du Botswana, à aucune transaction légale, à titre gratuit ou onéreux, autre que celles régies par la législation du Botswana. Article 9 Le Gouvernement de la République du Botswana s engage à autoriser, sauf si un motif d ordre public s y oppose, sans frais de visa ni délai, l entrée et le séjour au Botswana pendant la durée de leur fonction ou mission auprès de la Représentation sousrégionale : a. des Délégués des Pays Membres de l OIE, y compris leurs suppléants, experts et observateurs aux conférences et réunions convoquées par la Représentation sous-régionale ; des membres du Bureau central et des Représentations régionales de l OIE ; b. des membres du personnel de la Représentation sous-régionale et de leur famille. Article 10 Sous réserve de conformité avec les dispositions prévues par les conventions, règles et accords internationaux auxquels il est partie, le Gouvernement de la République du Botswana, prenant en considération le caractère particulier des objectifs de la Représentation sous-régionale en matière de lutte contre les épizooties, accorde à la Représentation sous-régionale pour ses communications postales, téléphoniques, télégraphiques, radiotéléphoniques et radiotélégraphiques officielles un traitement aussi favorable que celui accordé par lui aux missions diplomatiques accréditées au Botswana. 3

Article 11 1. Les membres du personnel de la Représentation sous-régionale sont exonérés de tout impôt sur les traitements et les émoluments qui rémunèrent leur activité à la Représentation sous-régionale. 2. Le Représentant sous-régional de l OIE, responsable de la Représentation sousrégionale, est exonéré de la taxe d habitation sur sa résidence principale et des impôts frappant ses revenus de source étrangère. Article 12 1. Les membres du personnel de la Représentation sous-régionale bénéficieront du régime de l importation en franchise temporaire pour leur véhicule automobile. 2. Les membres du personnel de la Représentation sous-régionale bénéficieront : a. de l immunité à l égard de toute action judiciaire pour les activités menées dans l exercice de leurs fonctions ; b. s ils résidaient auparavant à l étranger, du droit d importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels en cours d usage à l occasion de leur établissement au Botswana ; c. des mêmes facilités de rapatriement, pour eux et leur famille, que celles qui sont accordées aux membres des missions diplomatiques d un rang comparable en période de crise internationale. Article 13 Les privilèges et immunités prévus par le présent Accord sont accordés à leurs bénéficiaires dans l intérêt du bon fonctionnement de la Représentation sousrégionale. Le Comité international ou le Directeur général de l OIE consent à la levée de l immunité accordée à l un de ces bénéficiaires si celle-ci risque de gêner l action de la justice et qu elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de la Représentation sous-régionale. La Représentation sous-régionale coopérera avec l administration du Botswana en vue de faciliter l action de la justice, d assurer l exécution des règlements de police et d éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les immunités et facilités prévues par les articles 2 à 12 du présent Accord. Article 14 Le Gouvernement de la République du Botswana n est pas tenu d accorder à ses propres ressortissants ni aux résidents permanents au Botswana les privilèges et les immunités mentionnés aux articles 11 et 12. 4

Article 15 Tout différend entre le Gouvernement de la République du Botswana et l OIE, au sujet de l interprétation ou l application du présent Accord sera, s il n est pas réglé par voie de négociation, soumis aux fins de décisions définitives et sans appel à un tribunal composé de : Un arbitre désigné par le Gouvernement de la République du Botswana ; Un arbitre désigné par l OIE ; Un arbitre désigné par les deux premiers ou, en cas de désaccord, par le Secrétaire général de l Organisation des Nations Unies. Article 16 Le présent Accord entrera en vigueur à la date à laquelle le Botswana aura informé l OIE par voie diplomatique que celui-ci satisfait aux critères d approbation prévus dans sa constitution. Le présent Accord pourra être dénoncé par l une ou l autre des Parties par notification écrite de cette décision, adressée par voie diplomatique, au moins douze mois avant. Fait en deux exemplaires à Gaborone et à Paris, en anglais, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République du Botswana Pour l OIE M. Mustaq Moorad Dr Bernard Vallat Secrétaire permanent adjoint Directeur général Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Date : 17 mai 2006 Date : 25 mai 2006 5