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Transcription:

Logements de fonction Personnels de l Etat et personnels des CT Collèges, Lycées, LP et EREA de l Académie de Caen Mai 2013 1

SOMMAIRE 1 Aspects juridiques Textes de référence p 4 1-1 Les règles d attribution des logements de fonction 1-1-1 Des logements attribués par la collectivité de rattachement p 5 1-1-2 Par le biais d arrêtés p 5 1-1-3 A des personnes physiques p 5-6 1-1-4 Du fait des missions qu elles exercent p 6 1-1-5 Sur proposition des membres du CA p 7 1-2 Les concessions par nécessité absolue de service 1-2-1 Les personnels de l Etat p 8 1-2-2 Les personnels des collectivités territoriales p 9 1-2-3 L évolution de la jurisprudence p 10 1-2-4 Les obligations liées à la NAS p 10 1-2-5 Les dérogations liées à l obligation de loger p 11 1-3 Les concessions par utilité de service 1-3-1 Les personnels de l Etat p 12 1-3-2 Les personnels des collectivités territoriales p 12 1-3-3 Les obligations liées à l utilité de service p 13 1-4 La convention d occupation précaire 1-4-1 Les bénéficiaires p 14 1-4-2 Remarques diverses p 14 1-5 La procédure d attribution des logements de fonction 1-5-1 Le chef d établissement soumet au CA p 15 1-5-2 Le conseil d administration p 15 1-5-3 Le chef d établissement recueille l avis p 15 1-5-4 Le chef d établissement soumet la proposition du CA à la collectivité p 15 1-5-5 La collectivité de rattachement délibère sur la proposition p 16 1-5-6 Le président de la collectivité de rattachement signe p 16 1-6 La protection des bénéficiaires 1-6-1 L état des lieux p 16 1-6-2 L inviolabilité du domicile p 16 1-6-3 Le dossier de diagnostic technique p 17 1-6-4 Le détecteur de fumée p 17 2 Aspects financiers 2-1 La redevance d occupation 2-1-1 La concession par nécessité absolue de service p 18 2-1-2 La concession par utilité de service p 18 2-1-3 La convention d occupation précaire p 19 2-2 Les charges locatives 2-2-1 La concession par nécessité absolue de service p 20 2-2-2 La concession par utilité de service p 20 2-2-3 La convention d occupation précaire p 21 2-2-4 Remarques p 21 2

3 Aspects fiscaux 3-1 Taxe d habitation p 22 3-2 Taxe foncière p 22 3-3 Taxe d enlèvement des ordures ménagères p 23 3-4 En résumé : tableau comparatif p 24 3-5 Les avantages liés à la NAS P 24 4 Aspects budgétaires et comptables 4-1 Concessions par nécessité absolue de service P 26 4-2 Concessions par utilité de service et convention d occupation précaire P 26 4-3 Rôle des services des domaines p 27 3

1- Aspects juridiques Textes de référence : Code du domaine de l Etat : articles R92 à R104-1 Code de l éducation : articles L213-3, L214-7 et R216-4 à R216-19 Code général de la propriété des personnes publiques : articles L2124-32 et L2124-78 Code de la construction et de l habitation : article L219-8 Article 21 de la loi n 90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale, modifiée par la loi n 2007-209 du 19 février 2007 Conseil d Etat, 06 juillet 2009, n 321221 Conseil d Etat, 27 octobre 2008, n 293611 Conseil d Etat, 09 septembre 2008, n 301807 Conseil d Etat, 18 janvier 2008, n 290366 Conseil d Etat, 5 septembre 2008, n 299582 Conseil d Etat, 20 juillet 2007, n 287569 Conseil d Etat, 29 novembre 2006, n 281232 Conseil d Etat, 08 mars 2006, n 279787 Conseil d Etat, 16 mai 2003, n 249880. Conseil d Etat, 30 décembre 2002, n 214518 Conseil d Etat, 09 février 2000, n 188954 Conseil d Etat, 02 décembre 1994, n 147962 Conseil d Etat, 06 mars 1989, n 59997 Cour administrative d appel de Marseille, 17 avril 2007, n 04MA00715 Cour administrative d appel de Marseille, 08 janvier 2008, n 05MA03108 Cour administrative d appel de Paris, 20 février 2001, n 00PA02638 Cour administrative d appel de Paris, 8 juillet 1999, n 97PA01784 Cour administrative d appel de Bordeaux, 10 mai 1999, n 97BX00252 Cour administrative d appel de Paris, 3 juillet 1990, n 89PA01593 loi n 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n 86-1290 du 23 décembre 1986 Décret n 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d établissement d enseignement ou de formation relevant du ministre de l éducation nationale Décret n 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d administration de l éducation nationale et de l enseignement supérieur : article 2 Circulaire n 79-2113 du 09 juillet 1979. Rapports d audit, DRFIP Basse-Normandie Convention cadre EPLE/région relative aux modalités des compétences partagées entre la CT, les lycées et établissements assimilés (convention triennale). Réponses des ministres aux questions écrites, 10 août 1974. 4

Note de service n 92-202 du 10 juillet 1992 Cour des comptes, 09 décembre 2010, n 59455 Cour des comptes, 9 juin 2010 Document «Le régime applicable aux logements de fonction du Conseil régional de Basse-Normandie» 1-1 Les règles d attribution des logements de fonction 1-1-1 Des logements attribués par la collectivité de rattachement Avec la mise en œuvre de la décentralisation, les logements affectés aux établissements publics locaux d enseignement (EPLE) appartiennent aux collectivités territoriales (Code de l éducation : articles L213-3 et L214-7). C est donc au Président du Conseil régional de Basse-Normandie que revient la décision d attribuer les logements relevant des lycées, lycées professionnels et EREA de l académie de Caen. De la même manière, les Présidents des Conseils généraux du Calvados, de la Manche et de l Orne arrêtent la répartition des logements des collèges (Code de l éducation, article R216-17 et Cour administrative d appel de Bordeaux, 10 mai 1999, n 97BX00252). Ces délibérations précisent, en outre, les avantages accessoires liés à l usage de ces logements. CG 14 Dans le Calvados, cette information figure dans l article 3 du projet d arrêté collectif joint à la délibération mentionnant l article R98 du Code du Domaine de l Etat. Le montant est également notifié chaque année aux EPLE. 1-1-2 par le biais d arrêtés L attribution de ces logements de fonction fait l objet d arrêtés annuels signés par les présidents des exécutifs régionaux et départementaux ou par un fonctionnaire territorial ayant reçu une délégation de signature à cet effet (Cour administrative d appel de Paris, 20 février 2001, n 00PA02638). En effet, puisque l occupation privative du domaine public ne peut être que temporaire, les autorisations octroyées ne peuvent donc l être qu à titre précaire et révocable (articles L2122-2 et L2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques). Les occupants qui ne peuvent justifier d un tel acte administratif unilatéral sont alors susceptibles de faire l objet d une mesure d expulsion. Ces documents, ainsi que les attestations d assurance multirisque habitation, devront pouvoir être présentés par l agent comptable lors d un audit réalisé par la Direction régionale des Finances publiques (DRFIP). 1-1-3 à des personnes physiques L occupation de ces logements appartenant aux collectivités territoriales est dévolue aux personnels de l Etat (article R2124-78 du Code général de la propriété des personnes publiques) et aux personnels techniciens, ouvriers et de service (article 21 de la loi n 2007-5

209 du 19 février 2007, conformément à l article L2124-32 du Code général de la propriété des personnes publiques) employés dans les EPLE. Les personnes morales de droit public, les apprentis et les étudiants des formations post bac ne peuvent ainsi pas prétendre à ce type d hébergement. Le logement de fonction constitue la résidence principale de son bénéficiaire. Si celui-ci possède un autre logement, ce dernier constitue alors une résidence secondaire. Précisions de Service public.fr En matière fiscale, la résidence principale est, d une façon générale, le logement qui répond aux deux conditions suivantes : Vous y résidez habituellement et effectivement avec votre famille, Et vous y avez le centre de vos intérêts professionnels et matériels Par conséquent, il est impossible d avoir plusieurs habitations principales. Par exemple, lorsque les membres du foyer fiscal effectuent de fréquents déplacements dans l exercice de leur profession (VRP, routiers, etc.), l habitation principale est le logement où la famille réside en permanence. (Or pour un logement de fonction si l on rentre à chaque vacances, week-end donc trois nuits et jours fériés à savoir 208 jours dans l année, la notion de résidence secondaire n est pas justifiée car on justifie plus de jours d hébergement que dans le logement de fonction). Lorsqu il n est pas possible d utiliser le critère familial, la résidence principale est celle où vous avez les attaches les plus fortes. 1-1-4 du fait des missions qu elles exercent L attribution des logements de fonction par la collectivité territoriale de rattachement est réalisée au regard des fonctions exercées par ces personnels, qu ils soient titulaires ou non et qu ils exercent à temps plein ou à temps partiel (circulaire n 79-213 du 9 juillet 1979, rappelée par le Conseil d Etat dans sa décision n 214518 du 30 décembre 2002). Elle répond, soit à une nécessité absolue de service (NAS), soit à une utilité de service (US). Par conséquent, l échange de son logement avec une personne venant de l étranger durant les vacances scolaires, la cession et la sous location à un membre de sa famille (ou non) ne sont pas autorisés. Toutefois, lorsque tous les besoins résultant de la NAS ou de l US ont été satisfaits, la collectivité de rattachement peut accorder, en dehors de toute considération de service, des conventions d occupation précaire à des agents publics. Lorsque la concession vient à expiration, le bénéficiaire doit quitter les lieux, sous peine de se voir, soit expulsé, soit astreint au paiement de la redevance fixée par le service des domaines. Cette dernière est majorée de 50% pour les trois premiers mois suivant la date d expiration de la concession ou de la location, de 100% du quatrième au sixième mois, de 200% de septième au douzième mois et de 500% au-delà (Articles R99 et 102 du Code du domaine de l Etat et 216-18 du Code de l éducation). Il convient toutefois de noter que le juge administratif peut rendre un jugement contraire. (cf. paragraphe 1-2-3). Les concessions de logement prennent également fin : si le bénéficiaire ne s acquitte pas de ses obligations financières ; lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les locaux qui lui sont confiés; en cas d aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation de l immeuble (articles R99 du Code du domaine de l Etat). L article R216-18 du Code de l éducation précise que, dans ces circonstances, l occupant en est informé au moins trois mois à l avance. (Conseil d Etat, n 188954, 15 février 2012 : expulsion car nouvelle affectation du logement dans l enceinte d un EPLE) 6

Pour mémoire : Article 1728 du code civil : «Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1 D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention; 2 De payer le prix du bail aux termes convenus». Article R216-18 du code de l éducation : «La concession ou la convention d'occupation prend fin en cas d'aliénation, de nouvelle affectation ou de désaffectation du logement. L'occupant du logement en est informé au moins trois mois à l'avance. La concession ou la convention prend également fin si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de ses obligations financières et sur proposition de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, lorsque le bénéficiaire ne jouit pas des locaux en bon père de famille». En revanche, l article 7 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, utilise un autre terme : «Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location». 1-1-5 sur proposition des membres du Conseil d administration (CA) de l EPLE Les membres du Conseil d administration d un EPLE, sur rapport du chef d établissement, proposent une possible répartition des logements de fonction entre les personnels de l Etat et ceux de la collectivité territoriale de rattachement. Ils n émettent qu un avis, qui ne lie pas la collectivité de rattachement. Cet avis figurera, dans le procès-verbal du CA, mais aucun acte administratif ne sera rédigé. La Cour administrative d appel de Marseille, le 07 mars 2006, a rappelé que les membres d un organisme consultatif ne peuvent pas prendre part aux délibérations lorsqu ils ont un intérêt personnel à l affaire qui en fait l objet. Cette règle non appliquée peut entraîner la nullité de l arrêté de la collectivité de rattachement «lorsqu il n est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération». Afin de faciliter d une part la lisibilité des postes logés ou non mis au mouvement et d autre part le traitement des demandes de dérogation à l obligation de loger, il est souhaitable que la proposition de répartition des logements de fonction soit émise avant les vacances d été. CRBN - Délibération du 22 octobre 2010 pour les agents de la Région CG 14 Les collèges du Calvados soumettent les projets d attribution au vote de leur conseil d administration. 7

1-2 Les concessions par nécessité absolue de service Il y a nécessité absolue de service, lorsque l agent ne peut accomplir normalement son service sans être logé dans les bâtiments où il doit exercer ses fonctions (article R94 du Code du domaine de l Etat). 1-2-1 Les personnels de l Etat : Afin d assurer la sécurité des personnes et des biens dans les EPLE, les décrets n 2001-1174 du 11 décembre 2001 et n 2006-1732 du 23 décembre 2006 stipulent que les personnels de direction ainsi que les attachés et attachés principaux chargés de la gestion matérielle et financière d un établissement ou des fonctions d agent comptable sont tenus de résider sur leur lieu d affectation, sauf autorisation délivrée par le recteur. La possibilité d être logés par nécessité absolue de service (NAS) s applique, plus globalement, selon le Code de l éducation (article R216-5) : 1 aux personnels de direction, d administration, de gestion et d éducation ; 2 aux personnels de santé. La cour administrative d appel de Marseille a rendu un arrêt le 17 avril 2007 affirmant qu il s agit là d une simple énumération et non d un ordre de priorité. Dans les lycées, lycées professionnels et EREA de Basse-Normandie néanmoins, un logement est obligatoirement attribué au chef d établissement et au gestionnaire. Le nombre de logements pouvant être attribués par NAS est, d une part, lié aux effectifs. L article R216-6 du Code de l éducation présente les modalités permettant de déterminer le nombre de logements attribués par NAS aux personnels de direction, d administration, de gestion et d éducation. Chaque élève est ainsi compté pour un point, mais un élève d une classe préparatoire aux grandes écoles ou d une section industrielle de lycée est compté pour deux points. Chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demipensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points sont attribués à l établissement qui assure l hébergement. Le nombre de personnels logés par NAS est ainsi fixé à : 2, lorsque l EPLE compte ainsi moins de 400 points ; 3, lorsque l EPLE compte de 400 à 800 points ; 4, lorsque l EPLE compte de 801 à 1200 points ; 5, lorsque l EPLE compte de 1201 à 1700 points ; 6, lorsque l EPLE compte de 1701 à 2200 points ; 7, lorsque l EPLE compte de 2201 à 2700 points. ; et un agent de plus logé par NAS par tranche de 500 points supplémentaires. Il convient de noter qu une réduction des effectifs, conduisant à un nombre moindre de personnels pouvant être logés par NAS, ne peut pas limiter la durée des concessions accordées dès lors que ces agents continuent à exercer leurs fonctions dans l établissement. L attribution d un logement ne se justifie toutefois plus, si la réduction des effectifs a pour effet de modifier la nature des fonctions exercées (Question écrite n 05063 du 10 juillet 2008, publiée dans le JO Sénat du 12 mars 2009). 8

Les établissements des cités scolaires déterminent le nombre de logements de fonction attribués par NAS aux agents de l Etat en fonction de leurs caractéristiques. L article R216-7, quant à lui, précise que le nombre de personnels de santé logés par NAS est fixé au minimum à un dans un établissement d externat simple, deux s il existe une demipension et trois s il existe un internat. Le nombre de logements pouvant être attribués par NAS est en lien, d autre part, avec les conditions d hébergement. Il ne peut, en effet, y avoir d attribution de logements de fonction par NAS que dans la mesure où ces logements existent (article 216-19 du Code de l éducation). Dans le cas contraire, le droit au logement ne s applique pas ou est suspendu (Conseil d Etat, n 281232, 29 novembre 2006). La collectivité de rattachement n a alors aucune obligation à proposer une solution de relogement ou quelque compensation que ce soit. 1-2-2 Les personnels des collectivités territoriales : La collectivité de rattachement fixe la liste des emplois d Agents des lycées (ADL) ou d Agents des collèges pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement en raison des contraintes liées à l exercice de ces emplois. Elle détermine également l ordre de priorité dans l attribution de ces concessions. Le Conseil d Etat a toutefois rappelé dans sa décision n 299582 du 5 septembre 2008, que «cette liste n a pas pour objet et ne pourrait avoir légalement pour effet de modifier les conditions d attribution des logements de fonction aux fonctionnaires de l Etat en poste dans ces établissements.» Les personnels du Conseil régional : En Basse-Normandie, tout établissement doit attribuer au minimum : un logement à l agent en charge de l accueil ; un deuxième logement pour les établissements proposant une demi-pension ; un troisième logement pour les établissements avec internat. L attribution des deux logements par NAS, autres que celui de l agent d accueil, est laissée à l appréciation du chef d établissement. Par ailleurs, les cités scolaires sont considérées comme un ensemble unique. CG 14 Dans chaque établissement et dans la mesure du possible au regard des logements existants, la collectivité réserve : - Un logement pour l agent d accueil - Un logement pour le chef cuisinier (dans les cités mixtes et les collèges dotés d un internat) Les arrêtés collectifs sont actualisés à l occasion des mouvements de personnel (mutation, retraite) pour les agents actuellement logés en NAS dont l activité ne le justifie plus. 9

1-2-3 L évolution de la jurisprudence La durée d occupation des concessions de logement est fonction des missions au titre desquelles les bénéficiaires les ont obtenues (article R216-14 du Code de l éducation). Le Conseil d Etat a toutefois décidé : le 6 juillet 2009 (n 321221), qu un personnel bénéficiant d une NAS et placé en congé de longue maladie ou de longue durée pouvait conserver son logement de fonction, et cela même si la concession d occupation n avait pas été renouvelée. le 8 mars 2006 (n 279787), qu une suspension pour faute grave des fonctions exercées ne suffisait pas à faire perdre son droit à jouissance du logement attribué par NAS du fait de son caractère temporaire. 1-2-4 Les obligations liées à la NAS Il n existe pas de dispositions réglementaires spécifiques définissant les contraintes liées à l occupation d un logement de fonction par NAS (lettre DAJAI n 98-190 du 31 mars 1998). Cependant, l article R421-10 du Code de l éducation stipule que le chef d établissement, en qualité de représentant de l Etat, doit prendre les dispositions qui s imposent pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Il organise ainsi pour les nuits, les week-ends, les jours fériés et les périodes de congés des élèves, un service de permanence auquel participe l ensemble des personnels logés par NAS (Réponse publiée dans le JO Sénat du 15/06/2005, suite à la question sans débat n 0738S publiée au JO Sénat du 14/04/2005). L absence d un service de gardiennage pendant les vacances d été, en l absence d un service de permanence, a entraîné la condamnation de l Etat par la Cour administrative d appel de Nancy le 30 juin 1994 (n 93NC00020). Le chef d établissement veille à ce que les obligations des personnels d Etat logés soient réparties équitablement et explicitées lors de la proposition de répartition des logements par le Conseil d administration (cf. paragraphe 1.5). Elles figurent, pour les ADL, sur la fiche de poste des agents (convention cadre EPLE/Région relative aux modalités des compétences partagées entre la collectivité territoriale, les lycées et établissements assimilés). CG 14 Agent d accueil : l horaire annuel est de 1723 heures (contre 1607 heures pour un poste non logé) ; Chef cuisinier dans un établissement comportant un internat : cette mention est spécifiée dans la fiche de poste en raison de la forte adaptabilité liée notamment à la confection du repas du soir pour les élèves internes. Le fait de ne pas bénéficier d un logement de fonction ou, pour les personnels logés, d obtenir une dérogation à l obligation de loger ne dispense pas des obligations de service (Circulaire n 96-122 du 29 avril 1996). 10

1-2-5 Les dérogations à l obligation de loger : Les personnels de l Etat La Cour administrative d appel de Paris, dans l arrêt n 97PA01784 du 8 juillet 1999, rappelle que le bénéficiaire d un logement de fonction est tenu de l occuper. Le Recteur de l Académie peut accorder des dérogations aux personnels «Etat» des EPLE qui en font la demande pour les autoriser à ne pas occuper le logement de fonction. En Basse-normandie, il a délégué cette compétence, pour les personnels des collèges, aux Directeurs académiques des services de l éducation nationale, directeurs des services départementaux de l éducation nationale. Ces dérogations se doivent de rester exceptionnelles, eu égard aux nécessités du service justifiant l obligation faite aux personnels concernés de résider sur place. Les demandes de dérogation à l obligation de loger doivent donc être motivées par des arguments réellement fondés : logement trop petit compte-tenu de la composition de la famille, motif médical, conjoint déjà logé par NAS, ou insalubrité du logement. L avis du Conseil régional de Basse- Normandie est sollicité lorsque la qualité des logements est mise en cause par les bénéficiaires. Elles doivent être sollicitées chaque année. Les personnels qui n occupent pas leur logement de fonction, alors qu ils n ont pas obtenu de dérogation, sont en situation irrégulière. Ils ne sont de plus pas couverts pour les accidents de trajet entre leur domicile et l établissement. Le gestionnaire, à la demande des auditeurs de la DRFIP, doit être en mesure de présenter les courriers accordant les dérogations à l obligation de loger des personnels affectés au sein de l établissement. Les personnels des collectivités territoriales Pour les agents de la région, les demandes de dérogation à l obligation de loger doivent être adressées au CRBN. Pour les agents de la Région : Dans la mesure où l obligation de loger est inhérente à la fonction telle que définie par la fiche de poste, il ne peut y avoir de dérogation. CG 14 - -Les demandes de dérogation à l obligation de loger des agents départementaux des collèges sont reçues par le service Enseignement et vie scolaire de la Direction de l Education et des Sports qui recueille l avis du service Carrière et rémunération de la Direction des Ressources humaines avant d arrêter une décision. 11

1-3 Les concessions par utilité de service : Il y a utilité de service lorsque, sans être absolument nécessaire à l exercice de la fonction, le logement présente un intérêt certain pour la bonne marche du service (article R93 du Code du domaine de l Etat). 1-3-1 Les personnels de l Etat : Peuvent être logés par utilité de service (US), dans la limite des logements disponibles et sous réserve que les besoins en concession par nécessité absolue de service soient satisfaits, les personnels occupant les emplois dont la liste est proposée par le Conseil d administration de l établissement sur rapport du chef d établissement (article R216-9 du Code de l éducation). Pour les logements concédés par utilité de service, une compensation entre établissements, compte-tenu des logements disponibles, est possible dans le ressort d une même commune ou d un groupement de communes (article R216-10 du Code de l éducation). 1-3-2 Les personnels des collectivités territoriales La collectivité de rattachement fixe la liste des emplois d ADL ou d Agents des collèges pour lesquels un logement de fonction peut être attribué moyennant une redevance en raison des contraintes liées à l exercice de ces emplois. Elle détermine également l ordre de priorité dans l attribution de ces concessions. Le Conseil d Etat a toutefois rappelé dans sa décision n 299582 du 5 septembre 2008 que «cette liste n a pas pour objet et ne pourrait avoir légalement pour effet de modifier les conditions d attribution des logements de fonction aux fonctionnaires de l Etat en poste dans ces établissements.» Non, pour la Région CG 14 Les demandes d occupation pour utilité de service concernant les agents départementaux des collèges sont reçues par le service Enseignement et vie scolaire de la Direction de l Education et des sports qui recueille l avis du service Carrière et rémunération de la Direction des Ressources humaines. Lorsque l agent concerné relève de la fonction publique d Etat, l avis de le Direction des Services Départementaux de l Education Nationale (DSDEN) est requis. Le principe de parité est appliqué quant aux prestations (taux de réfaction appliqué sur le loyer) auxquelles peuvent prétendre les agents d Etat et territoriaux occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. Le Conseil d Etat, dans sa décision n 147962 du 2 décembre 1994, rappelle le principe de parité existant entre les agents relevant des différentes fonctions publiques. Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent pas attribuer à leurs agents des prestations qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. En 2008, le Conseil d Etat n 273567 du 21 mai 12

2008 rappelle de plus, que ce principe de parité n oblige pas les collectivités territoriales et leurs groupements à accorder à leurs agents les mêmes avantages que ceux qui sont attribués aux agents de l Etat placés dans des situations équivalentes. Les personnels de la Région de Basse-Normandie : Les conditions sont les mêmes que pour les personnels de l Etat. 1-3-3 Les obligations liées à l US : Les personnels bénéficiaires d un logement par utilité de service ne sont soumis à aucune obligation spécifique dans la mesure où ils ne bénéficient d aucune prestation gratuite. Non, les bénéficiaires d une utilité doivent accomplir des contreparties définies dans leur fiche de poste et dans l arrêté d attribution de logement ce qui justifie des abattements du loyer / sinon il s agit d une COP (Voir article 2-1-2 page 15) 13

1-4 La convention d occupation précaire Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité de service ou de l utilité de service ont été satisfaits, le Conseil d administration, sur rapport du chef d établissement, émet des propositions sur l attribution des logements demeurés vacants (article R216-15 du Code de l éducation). La collectivité de rattachement peut ainsi accorder, en dehors de toute considération de service, des conventions d occupation précaire à des agents publics. Ces baux ne peuvent cependant pas être octroyés à un agent déjà logé par nécessité absolue de service ou par utilité de service (Conseil d Etat, n 301807, 09 septembre 2008). A l image des concessions par nécessité ou par utilité de service, les conventions d occupation précaire n autorisent qu une utilisation privative temporaire du domaine public (article L2122-2 du Code général de la propriété des personnes physiques). Pour les lycées, LP et EREA de l académie de Caen, il s agit d un contrat, signé pour une année scolaire mais renouvelable, entre le Conseil régional de Basse-Normandie, le bénéficiaire et le chef d établissement. CG 14 Une convention d occupation précaire tripartite est établie pour la durée d une année scolaire entre le Département, le collège et le locataire. Cette convention peut être renouvelée sous certaines conditions (cf lettres circulaires de la DSDEN ayant trait à la dérogation à l obligation de loger et du Conseil général du Calvados relative aux Conventions d Occupation Précaire, envoyées chaque année aux EPLE dans le courant du 3ème trimestre). Ce contrat devra pouvoir être présenté par le gestionnaire lors des audits réalisés par la DRFIP. 1-4-1 Les bénéficiaires La collectivité de rattachement peut accorder des conventions d occupation précaire à des personnels de l Etat (article R216-15 du Code de l éducation). Dans les lycées, LP et EREA de Basse-Normandie, toutefois, la règle générale veut que les logements du chef d établissement et du gestionnaire ne fassent pas l objet d une COP lorsqu une dérogation à l obligation de loger leur a été accordée. CG 14 Dans les collèges du Calvados, les logements de fonction peuvent faire l objet d une convention d occupation précaire, dès lors que les conditions réglementaires sont remplies (cf paragraphe précédent). 1-4-2 Remarques diverses Les rapports d audit réalisés en Basse-Normandie préconisent l occupation des logements de fonction dans la mesure où ces locations : génèrent des revenus pour l EPLE ; participent au bon accueil des arrivants en recherche de logements dans l académie ; limitent, en principe, la dégradation des logements. 14

Il convient de ne pas confondre l occupation d un logement par COP avec l occupation d un logement pour une ou plusieurs nuitées. Dans le premier cas, en effet, le logement est attribué pour l année scolaire ; dans le second cas, le logement est occupé occasionnellement par des différentes personnes. Le tarif de la nuitée est, lui-aussi, fixé par la collectivité de rattachement. Cette dernière précisera, en outre, le bénéficiaire de cette recette. Cette situation n est pas autorisée dans les logements de fonction des lycées. Le logement n a pas vocation à servir d hébergement occasionnel, il doit être la résidence principale de l occupant. CG 14 Le conseil général refuse que les logements de fonction soient loués pour une ou plusieurs nuitées. 1-5 La procédure d attribution des logements de fonction La procédure d attribution des logements de fonction comprend ainsi six phases : 1- Le chef d établissement soumet au Conseil d administration les emplois dont les agents de l Etat ou de la collectivité de rattachement susceptibles de bénéficier d une concession de logement par nécessité absolue ou par utilité de service ; la situation et la consistance des locaux concédés (appartement, maison, garage, cave ) ; les conditions financières de chaque concession ; la possible attribution par convention d occupation précaire, des logements demeurés vacants. 2- Le Conseil d administration de l EPLE émet un avis sur cette proposition de répartition des logements de fonction 3- Le chef d établissement recueille l avis de la représentation déconcentrée de France Domaine placée auprès de chaque directeur des finances publiques, sur : la nature des logements ; les conditions financières des logements. 4- Le chef d établissement : soumet la proposition du Conseil d administration, assortie de l avis du service des Domaines, à la collectivité de rattachement ; en informe l autorité académique ou l autorité en tenant lieu. 15

5- La collectivité de rattachement procède à la délibération sur la proposition. Celle-ci précise les avantages accessoires liés à l usage du logement. 6- Le président de la collectivité de rattachement signe : les arrêtés de concessions de logement par nécessité absolue ou par utilité de service ; les conventions d occupation précaire avec le/la bénéficiaire. Ces arrêtés sont notifiés aux bénéficiaires des logements (Cour administrative d appel de Marseille, 8 janvier 2008, n 05MA03108). A noter : Toute modification dans la répartition des logements doit faire l objet d une nouvelle proposition du CA, d un nouvel avis de France Domaine, d une nouvelle délibération de la collectivité de rattachement et d un nouvel arrêté. 1-6 La protection des bénéficiaires : 1-6-1 Les états des lieux La Région, représentée par la DEES, en présence du lycée représenté par un membre de l équipe de direction, établit un état des lieux à chaque changement d occupant. Le bailleur est en effet tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l usage d habitation (article 6 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989). Les travaux résultant d une dégradation anormale du logement feront l objet d une réparation financière gérée par l EPLE. CG 14 Le Département n établit pas actuellement d état des lieux dans les logements de fonction des collèges. 1-6-2 L inviolabilité du domicile Les fonctionnaires qui bénéficient d un logement de fonction sont protégés par le principe d inviolabilité du domicile (réponses des ministres aux questions écrites, 10 août 1974). Ce principe ne s oppose pas à ce que le logement de fonction puisse être visité, en tant que de besoin, par l autorité responsable. Celle-ci est soumise à cet égard à des règles de convenances. Il est par contre strictement impossible à la personne publique de procéder d elle-même au déménagement des affaires personnelles de l agent. Un tel acte est constitutif d une voie de fait qui relève alors des juridictions judiciaires (Cour administrative d appel de Paris, 3 juillet 1990, n 89PA01593). 16

1-6-3 Le dossier de diagnostic technique Un dossier de diagnostic technique est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Il comprend le diagnostic de performance énergétique, le constat de risque d exposition au plomb et, si nécessaire, l état des risques naturels et technologiques (article 3-1 de la loi n 39-462 du 6 juillet 1989). CG 14 Dans les collèges du Calvados, le diagnostic de performance énergétique a été effectué sur l ensemble des bâtiments, pas spécifiquement sur les logements de fonction. Le constat de risque d exposition au plomb est réalisé lors des opérations de travaux programmées par la collectivité de rattachement. 1-6-4- Le détecteur de fumée L installation et l entretien d un détecteur de fumée normalisé dans les logements de fonction est de la responsabilité du propriétaire (article R129-13 du code de la construction et de l habitation) Délai au mars 2015. Loi n 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l installation des détecteurs de fumée dans tous les lieux d habitation. 17

2- Aspects financiers Les conventions d occupation des logements peuvent générer des ressources inscrites au budget des collèges et des lycées (article R421-58 du Code de l éducation). 2-1 La redevance d occupation L article L2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques stipule que la redevance représente la contrepartie de l occupation ou de l utilisation du domaine public. Celle-ci n est toutefois pas exigible si aucun arrêté octroyant la concession ou la convention n a été fourni à l occupant du logement (Cour des comptes, 09 décembre 2010, n 59455). 2-1-1 La concession par nécessité absolue de service Les concessions accordées par nécessité de service comportent la gratuité du logement nu (articles R98 du Code du domaine de l Etat et R216-11 du Code de l éducation). Il convient de noter que les arrêtés doivent préciser si cette gratuité s étend à la fourniture d eau, du gaz, de l électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages (article R98 du Code du domaine de l Etat). CG 14- L arrêté collectif d attribution des logements par NAS ne détaille pas les prestations accessoires conférées ; il est fait mention de l article 98 du Code du Domaine de l Etat qui les énumère. Chaque année, la franchise concédée par la collectivité de rattachement aux occupants par NAS des logements de fonction des collèges est notifiée aux établissements. 2-1-2 La concession par utilité de service Les concessions par utilité de service ne comportent aucune prestation gratuite (article R216-11 du Code de l éducation). Le bénéficiaire du logement est donc amené à régler cette redevance (Conseil d Etat, n 287569, 20 juillet 2007). Cette recette ne peut être inscrite au budget de l établissement au sein duquel le bénéficiaire du logement est affecté que si les arrêtés de la collectivité territoriale de rattachement le précise (Tribunal administratif de Lille, 20 décembre 2001). Pour les lycées, LP et EREA de l académie de Caen, elle vient abonder la dotation dite «Entretien et Réparation du Propriétaire» (Convention cadre EPLE/région relative aux modalités des compétences partagées entre la collectivité territoriale, les lycées et établissements assimilés). La recette est enregistrée au compte 7083 (ressources propres loyers). CG 14 - Les loyers résultant des arrêtés d Utilité de Service (US) sont perçus par les collèges. Ces recettes constituent des ressources propres pour les établissements qui en disposent actuellement librement conformément aux dispositions du contrat d objectifs 2010-2014 liant le Conseil général et les EPLE. Ce sont les services de France Domaine qui déterminent le montant de la redevance (article R101 du Code du domaine de l Etat). Les articles R100 et A 92 du Code du domaine 18

de l Etat précisent que celle-ci est égale à la valeur locative des locaux occupés, diminuée d un abattement correspondant à une quote-part de cette valeur locative. Cet abattement est destiné à tenir compte : de l obligation faite au fonctionnaire de loger dans les locaux concédés. Ce premier pourcentage est égal à 5%, mais il peut être porté à 10% lorsque l agent est tenu d assurer, en dehors des heures normales de service, des fonctions qui ne comportent aucune rémunération complémentaire. Une majoration de 3% est susceptible d être ajoutée aux pourcentages précédents lorsque l immeuble dans lequel ils se trouvent les locaux concédés est particulièrement éloigné du centre de la localité. de la précarité de l occupation. Ce deuxième pourcentage est égal à 15%. des charges anormales que la concession de logement fait supporter à son bénéficiaire, eu égard à sa situation administrative. Ce troisième pourcentage est compris entre 0 (lorsque le logement comprend moins de 4 pièces principales) et 18% (pour les locaux comportant un nombre de pièces principales supérieur à celui des personnes qui ont effectivement leur résidence principale, augmenté d une unité pour chacune des deux premières personnes, le pourcentage est égal à 5% par pièce excédentaire sans pouvoir dépasser 18% au total). 2-1-3 La convention d occupation précaire La redevance doit être acquittée par l occupant ayant signé une convention d occupation précaire. Cette redevance est calculée, par les services de France Domaines, sur la base de la valeur locative du logement (Cour des comptes, 9 juin 2010) déduite d un abattement de 15 % pour la précarité. Elle est inscrite au budget de l établissement. 19

2-2 Les charges locatives Les charges locatives sont remboursées à l établissement, sous réserve des prestations accessoires accordées gratuitement aux personnels concessionnaires (article R216-12 du Code de l éducation). Les consommations d eau, de gaz, d électricité et de chauffage sont relevées au minimum en fin d année, au mieux tous les mois et dans tous les cas, à chaque changement d occupant (Convention cadre EPLE/région relative aux modalités des compétences partagées entre la collectivité territoriale, les lycées et établissements assimilés). Un relevé mensuel est conseillé afin de détecter rapidement un dysfonctionnement dans les réseaux et d étaler le règlement des charges qui comprennent également le coût des abonnements. Lorsque le logement ne dispose pas de compteur individualisé de chauffage, il y a problème. Le CRBN, conscient de l abrogation en 2009 du texte concernant le forfait radiateur doit se pencher sur cette question. Pas d avancement à ce jour sur ce sujet. CG 14 - Logements sans compteur : un décompte au prorata des consommations de chauffage est établi par l adjoint-gestionnaire du collège. Logements avec compteur : l adjoint-gestionnaire effectue un relevé du compteur individuel. 2-2-1 La concession par nécessité absolue de service Les arrêtés qui accordent les concessions par nécessité absolue de service doivent préciser si la gratuité du logement nu s étend à la fourniture d eau, du gaz, de l électricité et du chauffage ou à certains seulement de ces avantages (article R98 du Code du domaine de l Etat). En effet, à défaut de la mention expresse de la gratuité des charges accessoires, l agent est tenu au paiement des sommes correspondantes (Cour administrative d appel, n 96NT00780 du 25 février 1999). C est la collectivité territoriale qui fixe chaque année le taux d actualisation de la valeur des prestations accessoires. Celui-ci diffère selon que le logement est ou non situé en métropole, et doté ou non d un chauffage collectif (article R216-12 du Code de l éducation). Dans l académie de Caen, les charges locatives sont prises en charge par le budget des lycées, LP et EREA dans la limite de la franchise accordée par la collectivité de rattachement. Audelà, elles sont remboursées à l établissement par le bénéficiaire du logement (Convention cadre EPLE/région relative aux modalités des compétences partagées entre la collectivité territoriale, les lycées et établissements assimilés). CG 14 Lorsque les dépenses de viabilisation d un occupant par NAS dépassent le montant des prestations accessoires votées par la collectivité de rattachement, ce dernier s acquitte de ce qu il doit auprès du collège. 2-2-2 La concession par utilité de service Les concessions de logement par utilité de service ne comportent pas la fourniture gratuite, par l administration, de l eau, du gaz, de l électricité et du chauffage qui doit, dans tous les cas, demeurer à la charge des intéressés (article R98 du Code du domaine de l Etat). 20