DE L INTERIEUR ET DE L OUTRE-MER



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Transcription:

GUIDE D INSCRIPTION RECRUTEMENT ADJOINT TECHNIQUE DE 1 ère CLASSE DE L INTERIEUR ET DE L OUTRE-MER Région Ile-de-France au titre de l année 2015 SG/DRH/SDRF/BRPP/IT 2.03.2015

SOMMAIRE INSCRIPTION ET DEROULEMENT DU CONCOURS I CONDITIONS D ADMISSION A CONCOURIR page 2 II MODALITES D INSCRIPTION par voie postale pages 3-4 III DEROULEMENT DES EPREUVES page 5 IV RESULTATS page 5 ANNEXES 1 Les ressortissants européens page 6 2 Les personnes handicapées pages 7-8 3 Les épreuves du concours page 9 4 Les équivalences de diplômes (Arrêté du 26 juillet 2007) page 10 1

INSCRIPTION ET DEROULEMENT DU CONCOURS I CONDITIONS D'ADMISSION A CONCOURIR Le concours sur titres pour l'accès au corps des adjoints techniques de 1 ère classe de l intérieur et de l outre-mer est ouvert aux candidats des deux sexes remplissant l'ensemble des conditions générales suivantes requises pour accéder aux emplois publics de l'etat : - posséder la nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de l Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen (cf. annexe 1) ; - jouir de ses droits civiques (pour les européens dans l Etat dont ils sont ressortissants) ; - se trouver en possession d'un casier judiciaire dont les mentions portées sur le bulletin n 2 ne so nt pas incompatibles avec l'exercice des fonctions ; - se trouver en position régulière au regard du Code du service national (pour les européens dans l Etat dont ils sont ressortissants) ; - remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap. LE CONCOURS est ouvert aux candidats : Titulaires d un diplôme de niveau V (CAP-BEP) en rapport avec le champ professionnel couvert par la spécialité ouverte au concours ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes ( 1 ). La condition de diplôme peut être supprimée pour : - les mères et pères d'au moins trois enfants (décret n 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours en application de l art. 2 de la loi n 80-490 du 1 er juillet 1980 modifiée portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille) - les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports (article L.221-3 du Code du sport). ( 1 ) Les candidats ne possédant pas un des titres ou diplômes requis mais pouvant justifier d'une qualification reconnue comme équivalente à l un de ces titres ou diplômes peuvent demander l équivalence de leur activité professionnelle (cf. annexe 4) au vu des dispositions de l arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d études déterminé relevant d une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation pris en application de l article 6 du décret n 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique : «Art. 6. Toute personne qui justifie de l exercice d une activité professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l accès, peut également faire acte de candidature à ce concours. La durée totale cumulée d expérience exigée est réduite à deux ans lorsque le candidat justifie d un titre ou d un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis. Les périodes de formation initiale ou continue, quel que soit le statut de la personne, ainsi que les stages et les périodes de formation en milieu professionnel accomplis pour la préparation d un diplôme ou d un titre ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée d expérience requise». 2

II MODALITES D INSCRIPTION INSCRIPTION PAR VOIE POSTALE 1) Modalités d inscription Le dossier d inscription par voie postale doit comporter le formulaire d'inscription au concours dûment rempli, daté et signé ( 2 ), précisant la spécialité et l option choisie ( 3 ), accompagné des pièces justificatives requises et d une enveloppe autocollante (format standard) affranchie au tarif en vigueur pour une lettre jusqu à 20 g (libellée aux nom et adresse du candidat). Le formulaire d inscription peut être obtenu (au plus tard à la date limite de retrait) : - par téléchargement sur le site internet du ministère de l intérieur («www.interieur.gouv.fr» rubrique «Le ministère recrute Administration Filière services techniques Calendrier des concours et inscriptions»). - par courrier en joignant une enveloppe (format A 4) affranchie au tarif en vigueur pour une lettre jusqu à 100 g (libellée aux nom et adresse du candidat) au : 8Ministère de l'intérieur SG/DRH/SDRF/BRPP-Pôle concours Concours d Adjoint technique de 1 ère classe 27 cours des Petites Ecuries 77185 LOGNES 2) Production des pièces justificatives a) Les pièces justificatives requises du dossier de candidature : - copie du diplôme requis en rapport avec le champ professionnel couvert par la spécialité choisie : Certificat d Aptitude Professionnelle (CAP), Brevet d Etudes Professionnelles (BEP), titres et diplômes homologués de niveau V (minimum) ; - un C.V. indiquant la nature et la durée des formations suivies ainsi que les emplois éventuellement occupés (joindre tout document justificatif nécessaire : certificats et contrats de travail, attestations d'employeur ou de formation...) ; - copie des permis de conduire des catégories C, D et E en cours de validité pour les candidats à un emploi dans la spécialité «conduite de véhicules». b) Les candidats qui sollicitent des dérogations aux conditions générales d inscription et/ou de déroulement des épreuves doivent adresser les pièces justificatives nécessaires : b1) Les candidats qui sollicitent des aménagements pendant l épreuve d admission du concours au titre des personnes bénéficiaires de l obligation d emploi instituée par l article L. 5212-2 du code du travail et mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l article L. 5212-13 de ce même code (cf. annexe 2) doivent adresser : - une attestation reconnaissant la qualité de travailleur handicapé de la Commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du département du candidat ; - un certificat médical déclarant le handicap compatible avec l'emploi postulé et précisant les aménagements qui doivent être accordés établi par un médecin agréé compétent en matière de handicap (*), un médecin appartenant au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou un médecin ayant dans un établissement hospitalier public la qualité de praticien hospitalier. (*) Une liste de médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap est établie dans chaque département par le préfet. 3

b2) Les mères et pères d'au moins trois enfants qui sollicitent la suppression de la condition de diplôme doivent adresser le formulaire «Demande de suppression de la condition de diplôme» téléchargé sur le site («www.interieur.gouv.fr» rubrique «Le ministère recrute Administration Filière services techniques Calendrier des concours et inscriptions») complété avec précision et accompagné d une copie intégrale du livret de famille. b3) Les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports qui sollicitent la suppression de la condition de diplôme doivent adresser le formulaire «Demande de suppression de la condition de diplôme» téléchargé sur le site («www.interieur.gouv.fr» rubrique «Le ministère recrute Administration Filière services techniques Calendrier des concours et inscriptions») complété avec précision et accompagné de tout document justifiant la demande. b4) Les candidats sollicitant une équivalence à la condition de diplôme (cf. annexe 4) doivent adresser le formulaire «Demande d équivalence à la condition de diplôme» téléchargé sur le site («www.interieur.gouv.fr» rubrique «Le ministère recrute Administration Filière services techniques Calendrier des concours et inscriptions») complété avec précision et accompagné de tout document justifiant la demande. B3) Transmission du dossier d inscription et des pièces justificatives par voie postale Les candidats doivent transmettre leur dossier d inscription accompagné des pièces justificatives requises, par voie postale uniquement, au plus tard à la date de clôture des inscriptions (le cachet de la poste faisant foi) au service gestionnaire du concours : 8Ministère de l'intérieur SG/DRH/SDRF/BRPP-Pôle concours Concours d Adjoint technique de 1 ère classe 27 cours des Petites Ecuries 77185 LOGNES Le service gestionnaire accusera réception du dossier d inscription par courrier à l aide de l enveloppe fournie par le candidat. Tout dossier incomplet ou mal renseigné sera rejeté. ( 2 ) Le candidat certifie sur l honneur l exactitude des renseignements fournis. Toute déclaration inexacte fera perdre le bénéfice de l autorisation à concourir. ( 3 ) Le non-respect de la spécialité choisie lors de l inscription fera perdre le bénéfice de l admission au concours. 4

III DEROULEMENT DES EPREUVES Le concours sur titres d adjoint technique de 1 ère classe de l intérieur et de l outre-mer comporte une phase d admissibilité et une phase d admission. La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury du dossier d inscription présenté par le candidat. Seuls les candidats dont la demande d'autorisation à concourir aura été retenue sont convoqués à l'épreuve d'admission. L épreuve d'admission se déroulera en région Ile-de-France. Les candidats sont convoqués individuellement à l épreuve d admission. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration. Si cette convocation ne vous est pas parvenue 5 jours avant la date de l épreuve, vous êtes invité à entrer en relation avec le service gestionnaire du concours. IV NOTIFICATION DES RESULTATS Les résultats obtenus aux épreuves seront notifiés par courrier individuel à chaque candidat. Il est rappelé que les candidats admis au concours sont affectés dans l ordre de classement établi par mérite. Les listes des candidats admissibles et admis seront communiquées : - sur le site internet du ministère de l intérieur : www.interieur.gouv.fr à la rubrique «Le ministère recrute Administration Filière services techniques Résultats» ; - par voie d affichage au ministère de l'intérieur, 27 cours des Petites Ecuries, 77185 Lognes Pour compléter votre information et obtenir les résultats d admissibilité et d admission, vous pouvez consulter le site Internet du ministère de l intérieur : www.interieur.gouv.fr (rubrique «Le ministère recrute Administration Filière services techniques Calendrier des concours et inscriptions») 5

ANNEXE 1 Pays européens dont les ressortissants ont accès à la fonction publique Les 28 pays de l Union Européenne (date d adhésion) - Allemagne (25.03.1957) - Autriche (01.01.1995) - Belgique (25.03.1957) - Bulgarie (01.05.2007) - Chypre (01.05.2004) - Croatie (01.07.2013) - Danemark (01.01.1973) - Espagne (01.01.1986) - Estonie (01.05.2004) - Finlande (01.01.1995) - France (25.03.1957) - Grèce (01.01.1981) - Hongrie (01.05.2004) - Irlande (01.01.1973) - Italie (25.03.1957) - Lettonie (01.05.2004) - Lituanie (01.05.2004) - Luxembourg (25.03.1957) - Malte (01.05.2004) - Pays Bas (25.03.1957) - Pologne (01.05.2004) - Portugal (01.01.1986) - République Tchèque (01.05.2004) - Roumanie (01.05.2007) - Royaume Uni (01.01.1973) - Slovaquie (01.05.2004) - Slovénie (01.05.2004) - Suède (01.01.1995) Les Etats parties à l accord sur l espace économique européen - Islande 1996 - Liechtenstein 1996 - Norvège 1996 - Confédération Suisse 1.06.2002 - Principauté de Monaco 2008 - Principauté d Andorre 1994 L'attention des candidats est appelée sur l'article 1 er du décret n 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française qui précise : «Les ressortissants d'un Etat membre de l'union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen, autres que la France, peuvent accéder aux corps, cadres d'emplois ou emplois dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires par concours ou par voie de détachement. Toutefois, ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.» 6

ANNEXE 2 Les personnes handicapées Possibilités d aménagement des épreuves Des dérogations aux règles normales de déroulement des recrutements et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisants sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques. Les personnes bénéficiaires de l obligation d emploi, instituée par l article L. 5212-2 du code du travail et mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l article L. 5212-13 de ce même code ( 1 ), peuvent solliciter des aménagements pendant les épreuves du recrutement : (Extrait du «Guide pour l emploi des personnes handicapées dans la Fonction Publique») Candidat ayant un handicap auditif : - lors des épreuves orales, utilisation de la communication écrite lorsque la finalité de l épreuve est principalement le contrôle des connaissances. Candidats ayant des troubles graves de la parole : Pour les épreuves orales, utilisation de la communication écrite lorsque la finalité de l épreuve est, principalement, le contrôle des connaissances. Epreuves Un tiers du temps supplémentaire peut être accordé aux candidats handicapés sur avis du médecin. Une voie complémentaire d'accès à la fonction publique est ouverte aux bénéficiaires de l obligation d emploi : le recrutement direct. Extrait de l article 27 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat : Les personnes bénéficiaires de l obligation d emploi, instituée par l article L. 5212-2 du code du travail et mentionnées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11 de l article L. 5212-13 de ce même code ( 1 ), peuvent être recrutées en qualité d agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu ils remplissent les conditions d aptitude pour l exercice de la fonction. Les intéressés doivent remplir, le cas échéant, les mêmes conditions de diplômes que celles exigées des candidats aux recrutements correspondants. Les personnes intéressées doivent adresser directement leur demande auprès des directions des ressources humaines des différents ministères, directions régionales ou départementales des administrations, des conseils régionaux et généraux ainsi que des mairies. Ce mode de recrutement direct n est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. Les deux voies d'accès à la fonction publique que sont le recrutement et le recrutement direct ne sont pas exclusives l'une de l'autre. 7

( 1 ) Extrait de l article L. 5212-13 du code du travail : LES BENEFICIARES DE L OBLIGATION D EMPLOI Bénéficient de l obligation d emploi instituée par l article L. 5212-2 1 Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l autonomie des personnes handicapées (anciennement commission technique d orientation et de reclassement professionnel) mentionnée à l article L. 146-9 du code de l action sociale et des familles ; 2 Les victimes d accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; 3 Les titulaires d une pension d invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; 4 Les bénéficiaires mentionnés à l article L. 394 du Code des pensions militaires d invalidité et des victimes de la guerre : 1 Aux invalides de guerre titulaires d'une pensi on militaire d'invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l'autorité compétente ; 2 Aux victimes civiles de la guerre ; 3 Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d'un accident ou atteints d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service ; 4 Aux victimes d'un acte de terrorisme ; 5 Aux personnes qui, soumises à un statut législ atif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie en service ou à l'occasion du service et se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ; 6 Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d'assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s'aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l'incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ; 9 Les titulaires d une allocation ou d une rente d invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d accident survenu ou de maladie contractée en service ; 10 Les titulaires de la carte d invalidité définie à l article L. 241-3 du code de l action sociale et des familles ; 11 Les titulaires de l allocation aux adultes handicapés. 8

ANNEXE 3 Nature des épreuves du concours d Adjoint technique de 1 ère classe Spécialités : Accueil, maintenance et logistique ; Conduite de véhicules ; Entretien et réparation des engins et véhicules à moteur ; Hébergement et restauration. Arrêté du 8 janvier 2008 fixant les modalités d organisation du recrutement des adjoints techniques de l intérieur et de l outre-mer Le programme des épreuves est constitué par le programme pédagogique des titres ou diplômes de niveau V couvrant le champ professionnel de chacune des spécialités ouvertes au recrutement Epreuves CONCOURS SUR TITRES d Adjoint technique de 1 ère classe de l intérieur et de l outre-mer EPREUVE D'ADMISSIBILITE Durée Coefficient La phase d admissibilité consiste en l examen par le jury du dossier de candidature présenté par le candidat. Ce dossier comporte, outre un diplôme de niveau V en rapport avec le champ professionnel couvert par la spécialité ouverte au concours ou une qualification reconnue comme équivalente, un curriculum vitae indiquant la nature et la durée des formations suivies ainsi que les emplois éventuellement occupés. Le candidat joint à l'appui de son curriculum vitae les justificatifs nécessaires (certificats et contrats de travail, attestations d'employeur ou de formation...). / / Seuls les candidats dont la demande d autorisation à concourir aura été retenue pourront se présenter à l épreuve d admission. EPREUVE D'ADMISSION Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Durée Coefficient La phase d admission comporte une épreuve pratique immédiatement suivie d'un entretien avec le jury. Elle consiste en la vérification, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de tâches se rapportant à la spécialité ouverte au concours, de la maîtrise des techniques, instruments et méthodes que l'exercice de la spécialité implique. La mise en situation est immédiatement suivie par un entretien avec le jury portant notamment sur les méthodes mises en œuvre par le candidat ainsi que sur sa capacité d'adaptation aux différentes activités relevant de la spécialité dans laquelle il concourt. Pour la spécialité «conduite de véhicules», les questions posées par le jury portent notamment sur le code de la route et sur des notions simples de détection de panne et de sécurité. La durée de la mise en situation est fixée par le jury (elle ne peut être inférieure à 1 h 00 heure ni excéder 4 h 00) 20 minutes d entretien / 9

ANNEXE 4 Les équivalences de diplômes MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Arrêté du 26 juillet 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique subordonnés à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d études déterminé relevant d une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation NOR : BCFF0762090A Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Vu le décret n 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d accès aux corps et cadres d emplois de la fonction publique, notamment son article 6, Arrête : Art. 1 er. Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession de diplômes ou titres sanctionnant un niveau d études déterminé relevant d une formation générale ou de plusieurs spécialités de formation, les candidats qui remplissent les conditions fixées à l article 6 du décret n 2007-196 du 13 février 2007 susvisé peuvent faire acte de candidature à ce concours dans les conditions définies aux articles suivants. Art. 2. Peuvent faire acte de candidature aux concours visés à l article 1 er les candidats qui justifient de l exercice d une activité professionnelle, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d au moins trois ans à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l accès. La durée d activité professionnelle exigée est réduite à deux ans lorsque le candidat justifie d un titre ou d un diplôme de niveau immédiatement inférieur à celui requis par le statut du corps ou du cadre d emplois. L exercice d une ou plusieurs activités professionnelles doit avoir été accompli dans des fonctions d un niveau au moins équivalent à ceux des emplois du corps ou cadre d emplois auxquels le concours donne accès. Pour apprécier la correspondance de l activité professionnelle exercée avec celle à laquelle donne accès le concours, l administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d entreprise (PCS ESE) 2003. Sont également prises en compte les périodes d activité professionnelle dans l exercice de professions appartenant à des catégories socioprofessionnelles comparables dans d autres Etats. Art. 3. Le candidat qui demande à bénéficier des dispositions de l article 6 du décret n 2007-196 du 13 février 2007 susvisé doit fournir à l appui de sa demande un descriptif détaillé de l emploi tenu, du domaine d activité, du positionnement de l emploi au sein de l organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que des principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire : une copie du contrat de travail ; pour les périodes d activité relevant du droit français, un certificat de l employeur délivré dans les conditions prévues à l article L. 1234-19 du code du travail. A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l exercice effectif d une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé. L administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours. Art. 4. Les autorités compétentes sont chargées de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 juillet 2007. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l administration et de la fonction publique : Le sous-directeur, G. PARMENTIER 10