Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII Bâtiment, Révision 2016

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Transcription:

Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII Bâtiment, Révision 2016

Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII Bâtiment, Révisions 2016 RAPPEL DES PRINCIPALES IMPLICATIONS SUR LES SYSTÈMES AVERTISSEURS D INCENDIE Par Sylvain Couillard T.P.

Établissement de soins : Bâtiment ou partie de bâtiment où des soins sont offerts aux résidents hébergés ou bâtiment occupé par une résidence privée pour aînés Soins: Fourniture de services d aide autre que des traitements, par la direction de l établissement ou par l entremise de celle-ci, à des résidents qui requièrent ces services en raison de déficiences cognitives, physiques ou comportementales Ex : aide à l alimentation, à l hygiène personnelle, à l habillage ou au bain. Vise à compenser l incapacité temporaire ou permanente. Ne comprennent pas l entretien ménager, l entretien des vêtements ou de la literie, services de loisirs, service de repas, service de sécurité.

Établissement de traitements (Groupe B div 2): Bâtiment ou partie de bâtiment où des traitements sont fournis Traitement: Fourniture de soins médicaux et d interventions médicales ou d autres interventions liées à la santé des personnes, où l administration ou la non administration de ces interventions peut rendre celles-ci incapables d évacuer vers un lieu sûr sans aide

Résidence Privée pour Ainés (Groupe B div 3) : Une résidence privée pour aînés selon la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) soit une habitation destinée à des personnes âgées, une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial ou une résidence supervisée qui héberge des personnes âgées. Résidence supervisée : Un établissement de soins autre qu un hôpital, un centre d hébergement et de soins de longues durées (CHSLD), une infirmerie, un centre de réadaptation ou une maison de repos, hébergeant en chambre des personnes qui requièrent des services d aide à la personne et qui peuvent nécessiter une assistance pour leur évacuation, et construit ou transformé avant le 13 juin 2015

Habitation : Bâtiment, ou partie de bâtiment, où des personnes peuvent dormir, sans y être hébergées en vue de recevoir des soins ou des traitements, et sans y être détenues. Logement : suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires ainsi que des installations pour préparer et consommer des repas et pour y dormir. Suite : Local constitué d une seule pièce ou d un groupe de pièces complémentaires et occupé par un seul locataire ou propriétaire. Il comprend les logements, les chambres individuelles des motels et hôtels, les maisons de chambres, les dortoirs et les pensions de famille, les maisons unifamiliales, ainsi que les magasins et les établissements d affaires constitués d une seule pièce ou d un groupe de pièces. Une chambre occupée par un patient ou un résident dans un établissement de soins ou de traitement n est pas une suite au sens du CNB

Les mots et expressions «aire de plancher», «degré de résistance au feu», «détecteur de fumée», «dispositifs d obturation», «établissement de soins ou de détention», «établissement commercial», établissement d affaires», «établissement industriel», «établissement de réunion», «habitation», «indice de propagation de la flamme», «logement», «moyen d évacuation», «séparation coupe-feu», «suite» et «transformation», ont le sens que leur donne le CNB 1995 tel qu adopté par le chapitre 1 du Code de Construction D.953-2000 et mod.) Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII Bâtiment, Révisions 2016 Les mots et expressions «établissement de soins», «établissement de traitement», «établissement de détention», et «suite» ont le sens que leur donne la norme applicable lors de la construction ou de la transformation du bâtiment tel que prévu à l article 344

338. Le présent chapitre s applique à tout bâtiment destiné à l usage du public ainsi qu au voisinage de ce bâtiment ou de cet équipement. 339. Aux fins du présent chapitre sont désignés les équipements destinés à l usage du public: -Estrades, tribunes, terrasses dont le niveau le plus élevé excède 1,2m et plus de 60 occupants -Tentes et structures gonflables utilisées comme habitation ou établissement de soins de + de 100m2 ou établissement de réunion ou commerciaux de + de 150 m2 ou + de 60 personnes -Belvédères de + de 100m2 ou + 60 personnes

340. Exemptions (autres que pour RPA): 1 Établissement de réunion de 9 personnes ou - 2 Établissement de soins ou de détention qui constitue: 3 Habitation: a) une prison b) centre d éducation surveillé 9 personnes c)maison de convalescence, établissement de soins ou de réadaptation de de 9 personnes a) maison chambres ou pourvoirie de 9 chambres b) maison unifamiliale avec résidant /gite touristique de de 5 chambres c) maison unifamiliale avec résidant /école de de 15 élèves d) monastère, couvent, noviciat au plus 3 étages, au plus 30 personnes

340. Exemptions (suite): Habitation: e) refuge de 9 personnes ou f ) logement de au + 2 étages, au plus 8 logements 4 Établissement d affaires d'au + 2 étages 5 Établissement commercial d au plus 300m2 6 Garderie de au plus 9 personnes 7 Station de métro 8 Bâtiment d usage agricole 9 Établissement industriel 10 Bâtiment vacant pour démolition, construction ou rénovation 341. Certaines combinaisons d usages sont aussi exemptés, se référer au CBCS

NORMES APPLICABLES À TOUS LES BÂTIMENTS SELON L ANNÉE DE CONSTRUCTION

TOUTEFOIS ces normes s appliquent en tenant compte du fait que : 1) La norme antérieure peut être appliquée pour une période de 18 mois suivant l entrée en vigueur de la norme 2) Une exigence du code peut avoir fait l objet d une mesure équivalente ou différente 3) Avant le 7 nov 2000, un bâtiment hébergeant la clientèle d une résidence supervisée devait être construit avec les exigences d un hôpital (établissement de soins) selon les exigences du code lors de sa construction; s il répond à la définition d une résidence supervisée, il peut se conformer au CNB 2005 mod. Qc sous réserve des dispositions plus contraignantes de la section IV

4) Plus de 10 personnes peuvent dormir dans une résidence supervisée, une maison de convalescence ou un centre d hébergement pour enfant pourvu qu au plus 9 y soient hébergées 5) Une RPA construite ou transformée avant le 13 juin 2015 peut-être soit une habitation destinée à des personnes âgées, une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial ou une résidence supervisée qui héberge des personnes âgées 6) Une RPA construite ou transformée depuis le 13 juin 2015 est un établissement de soins (groupe B division 3)

MAINTIEN EN BON ÉTAT : 345. Un bâtiment ou un équipement destiné à l usage du public doit être maintenu en bon état de fonctionnement et de sécurité.

SECTION IV: DISPOSITIONS PLUS CONTRAIGNANTES APPLICABLES À CERTAINS BÂTIMENTS Bâtiments abritant une habitation ou un établissement de soins ou de traitement 1.SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE 346. Pour les bâtiments construits ou transformés avant le 7 novembre 2000, le S.A.I. doit être conforme aux exigences du CNB 1995 mod. Québec sauf celles du paragraphe 5 de l article 3.2.4.19. : «Signal dans les chambres des habitations, au moins 75dbA, portes fermées» 346 Est en vigueur depuis le 18 MARS 2016

346.1. Malgré l article 346, une résidence privée pour ainés doit être pourvue d un système de détection et d alarme incendie, à l exception: 1) d une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial 2) d une résidence supervisée qui héberge au plus 9 personnes et dont le bâtiment consiste en un logement d au plus 2 étages en hauteur de bâtiment

L article 346 oblige de rendre ces édifices conformes au CCQ 1995, à la norme ULC S- 524-01, à ULC S-537-97, à ULC S-536-04, au Code Canadien d électricité section 32-100, au CNPI 2010. Cela implique plusieurs changements, dont ceux-ci : -Liaison au service des incendies -Pour les réseaux à grande échelle, filage ayant une résistance 1h au feu, dans des compartiments séparés -Filage FT-4, FAS-105 -Obligation pour les ingénieurs-conseils de faire des plans indiquant le zonage et l emplacement des appareils ET de faire un schéma de câblage

Détecteurs de fumée dans les corridors pour le groupe C (déjà requis depuis CNB 1980)

HAUTEUR DES POSTES MANUELS Tous les bâtiments CNB art.3.8.1.5 sauf Accessibilité universelle 1200-1400mm 1200mm Plancher

Détecteur thermique dans les suites pour le groupe C de + de 3 étages

Détecteurs de fumée aux 3 étages dans les puits d escaliers si + de 18m

Détecteurs de fumée de ventilation sur les alimentations d air au lieu des retours

Dispositifs visuels (Stroboscopes) en plus des dispositifs sonores si niveau de bruit ambiant est de + 87db ou coquilles ou enceintes insonorisées ou cabines audiométriques

Indications séparées pour différencier surveillance et défectuosité Indications de surveillance des gicleurs verrouillés électroniquement

Modules Isolateurs : Ne pas couvrir plus d un étage Pas plus d un compartiment coupe-feu Ne pas excéder les limites de NFPA 13 Ne pas excéder 2000 m2

Détecteurs de fumée pour ouverture de portes

Résistance de fin de ligne Hauteur de montage à moins de 6 pieds plancher

347. Dans une habitation destinée à des personnes âgées et dans une résidence supervisée selon l article 3.1.2.5. du CNB1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec, le système de détection et d alarme incendie à signal simple doit avoir une liaison au service des incendies; cette liaison doit être conçue de façon à ce que lorsqu un signal d alarme incendie est déclenché, le service des incendies soit averti conformément au CNB 1995 mod. Québec 348. Dans une résidence supervisée conçue selon l article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec, le système de détection et d alarme incendie peut-être à signal simple ou double signal. (Voir CNPI 2010, 2.8.2.8). Personnel de surveillance en nombre suffisant, (minimum 3 personnes en service )

349. Dans une habitation destinée à des personnes âgées, qui est munie d un système d alarme incendie, des détecteurs de fumée doivent être installés dans chaque chambre ne faisant pas partie d un logement. 350. Dans une habitation destinée à des personnes âgées, lorsqu un avertisseur sonore doit être ajouté dans une chambre ou dans un logement, celui-ci doit être pourvu d un avertisseur visuel d une puissance d au moins 110cd

351. Dans tout logement et dans une suite d hôtel ou de motel comportant plusieurs pièces, le niveau de pression acoustique d un signal d alarme incendie doit être, près de la porte d entrée, d au moins 85dbA, la porte fermée. Dans les chambres d une habitation, autre que les chambres situées dans un logement, la norme est de 75dbA. 352. Les dispositions des paragraphes 10) et 11) de l article 3.2.4.19. du CNB 1995 mod. Québec ne s appliquent pas si les avertisseurs sonores sont raccordés à un circuit de classe A selon la norme ULC-S524, «installation des réseaux avertisseurs d incendie»

Il Avertisseurs de fumée Des avertisseurs de fumée conformes à la norme ULC-S531 doivent être installés : 1. dans chaque logement; a) à chaque étage; et b) à tout étage où se trouvent des chambres, ces avertisseurs de fumée doivent être installés entre les chambres et le reste de l étage sauf si les chambres sont desservies par un corridor, auquel cas, les avertisseurs de fumée doivent être installés dans ce corridor; 2. dans chaque pièce où l on dort, qui ne fait pas partie d un logement sauf dans les établissements de soins ou de détention qui doivent être équipés d un système d alarme incendie

353. (avertisseurs de fumée).3 dans chaque corridor et aire de repos ou d activités communes d une habitation pour personnes âgées qui n est pas pourvue d un système de détection et d alarme incendie.4 dans les pièces où l on dort, et dans les corridors d une résidence supervisée conçue selon l article 3.1.2.5. du CNB 1995 mod. Québec ou 2005 mod. Québec, dont le chambres ne sont pas munies d un détecteur de fumée.5 dans les pièces où l on dort, chaque corridor et chaque aire de repos ou d activités communes d une habitation destinée à des personnes âgées de type unifamilial

354. Les avertisseurs de fumée doivent, lorsque requis par la norme en vigueur lors de la construction ou de la transformation du bâtiment: 1, être reliés en permanence à un circuit électrique sans dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l avertisseur 2, être reliés électriquement de manière à ce qu ils se déclenchent tous automatiquement dès qu un avertisseur est déclenché dans le logement 355. Les avertisseurs exigés aux paragraphes 3 à 5 de l article 353 doivent aussi: 3, être reliés électriquement de manière à ce qu ils se déclenchent tous automatiquement dès qu un avertisseur est déclenché dans le bâtiment abritant une habitation destinée à des personnes âgées de type maison de chambres

De plus, les avertisseurs de fumée exigés à 353.4 doivent : 1) être de type photoélectrique 2) être interconnectés à des avertisseurs visuels permettant au personnel affecté à ces chambres de voir d où provient le déclenchement de l avertisseur de fumée 3) avoir une liaison avec le service d incendie conforme au CNB 1995 mod. Québec

356, Installation au plafond ou à proximité, selon ULC-S553 357, Permis d installer un dispositif manuel permettant d interrompre le signal sonore pour au plus 10 minutes. Après 10 min, l avertisseur doit se réactiver 358, Tout avertisseur doit être remplacé après 10 ans, si pas de date, il doit être remplacé immédiatement.

III Avertisseurs de monoxyde de carbone 359. Un avertisseur de monoxyde de carbone doit être installé dans un logement, une habitation destinée à des personnes âgées ou à une résidence supervisée conçut selon l article 3.1.2.5 du CNB 1995 mod Qc ou 2005 mod Qc s il contient: 1) soit un appareil à combustion 2)soit un accès direct à un garage de stationnement intérieur.

Questions?