RAAD VOOR HET LEEFMILIEU



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Transcription:

CONSEIL DE L'ENVIRONNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE RAAD VOOR HET LEEFMILIEU VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 22.03.02-01fr Avis du Conseil de l Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale sur le projet d arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale fixant des conditions d exploitation pour les bassins de natation 22 mars 2002 Remarques générales sur le projet d arrêté Le Conseil constate que: aucune norme de rejet d eau n est prévue Le Conseil demande de fixer des normes pour les dérivés chlorés dans les eaux usées. Le Conseil constate que: aucune prescription n est prévue pour le stockage des produits dangereux. Le Conseil demande de prévoir un article sur les conditions de stockage et de manipulation des produits dangereux (local ou armoire fermés à clef, extraction de l air du local vers l extérieur, formation du personnel qui manipule ces produits etc ). Remarques particulières ARTICLE 2 DÉFINITIONS le projet d arrêté ne définit pas le terme «laboratoire agréé» ; les dispositions légales applicables en Région de Bruxelles-Capitale en matière d agrément de laboratoire sont détaillées dans l arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 1996 relatif aux conditions générales et à la procédure d agrément de laboratoires ; il n existe pas d agrément relatif aux analyses de l air pour les contrôles dans les piscines ; les contrôles demandés représentent des coûts pour les gestionnaires de piscines ; le Laboratoire Intercommunal de Chimie et de Bactériologie effectue une mission de contrôle des piscines depuis plusieurs années déjà; les communes paient une cotisation à cette intercommunale ; les piscines communales ne payent donc pas directement les services du LICB. (22.03.02-01fr) 1/11

Le Conseil tient à attirer l attention du Gouvernement sur l impact qu aura le nouvel arrêté par rapport à la structure actuelle des contrôles. La mission de santé publique confiée au LICB par les différentes communes de la Région de Bruxelles-Capitale devra être revue au regard de l ouverture du marché à d autres laboratoires agréés. Le Conseil constate que certains termes de l arrêté ne sont pas définis et que d autres devraient être définis autrement pour assurer la cohérence et la clarté du texte. Le Conseil propose les adaptations et ajouts suivants : «pédiluves» étant donné qu il en existe deux types : les bacs par lesquels les nageurs passent obligatoirement et les douches pour pieds à actionner manuellement. ; «valeur maximale admissible» : cette valeur est obligatoire ; «valeur recommandée ou maximale recommandée» : valeur vers laquelle il faut tendre, sans obligation ; «laboratoire agréé» : laboratoire agréé tel que défini à l article 2. de l arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 1996 relatif aux conditions générales et à la procédure d agrément de laboratoires ; «autorité compétente» : autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d environnement, en vertu de l ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d environnement ; «fonctionnaire chargé de la surveillance» : fonctionnaire de l IBGE ou issu du personnel communal qui a été désigné pour effectuer le contrôle des lois et ordonnances en vertu de l ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions commises en matière d Environnement (art. 2 et art. 4, 4ème alinéa). Par ailleurs, le Conseil constate que : seule la profondeur est prise en compte pour définir les bassins ; par rapport à la qualité de l eau, de l air et à la sécurité des baigneurs, la surface des bassins et le volume d eau sont des facteurs déterminants ; la liste des installations classées fixe la limite entre les bassins de classe II et ceux de classe IB à une surface de 200m² ; un petit bassin du point de vue de la surface, peut être profond qu 1,5m ; Le Conseil demande que les catégories de bassins soient définies selon la profondeur et la surface ou selon le volume d eau. (22.03.02-01fr) 2/11

ARTICLE 4 TEMPÉRATURE DE L EAU il y a une tendance au chauffage exagéré de l eau des piscines pour assurer le confort des baigneurs ; les bassins de natation sont des lieux d activité (nage, jeux etc ) ; qu une différence de 1 C supplémentaire entraîne une augmentation de la consommation de chlore de 15 à 20% pour un même niveau de désinfection ; Le Conseil demande que : une température maximale obligatoire de l eau soit fixée à 28 C pour tous les bassins accueillant des baigneurs non repris dans les groupes sensibles ; l arrêté prévoie explicitement que des dérogations pour des températures toujours supérieures à 28 C sont accordables via le permis d environnement aux seuls bassins : accueillant des populations de baigneurs sensibles tels que les bébés, les enfants et les malades en rééducation, dérogation qui entraînent le respect des valeurs maximales recommandées en ce qui concerne le chlore combiné dans l eau et les chloramines dans l air à ambiance tropicale. ARTICLE 6 QUALITÉ DE L AIR, ARTICLE 10 CONTRÔLES ET ARTICLE 23 PRÉLÈVEMENTS ET ANALYSES Tableau A Paramètres chimiques le projet d arrêté précise que les chloramines de l air doivent être mesurées à une hauteur de 1,5 m du sol, c est-à-dire à hauteur des maîtres-nageurs (art. 6 tableau A) ; la fixation de la mesure à cette hauteur ne tient compte que des considérations en matière de protection des travailleurs ; l étude du professeur Bernard semble incriminer des attaques aux poumons des enfants fréquentant les piscines dont l eau est désinfectée au chlore ; le projet d arrêté vise à protéger l ensemble des utilisateurs ; les chloramines (et notamment le trichlorure d azote auquel les valeurs présentées font référence), plus denses que l air, pourraient avoir tendance à se concentrer à la surface de l eau ; les baigneurs dont la tête se situe à même le niveau de l eau sont donc aussi, sinon plus, exposés à ces chloramines ; Le Conseil demande d étudier le comportement des chloramines à la surface de l eau pour ensuite déterminer la pertinence et la faisabilité de fixer une norme à respecter à cette hauteur afin d également protéger les baigneurs contre leurs effets nocifs. (22.03.02-01fr) 3/11

les mesures des concentrations des chloramines dans l air sont techniquement difficiles à prendre et qu il n existe pas encore de consensus parmi les scientifiques pour adopter une méthodologie «de référence»; la chromatographie ionique est préconisée dans le tableau 6 A, sans toutefois préciser le support à utiliser pour la colonne de chromatographie (or le type de support donne des résultats différents pour l analyse des mêmes échantillons). Le Conseil est d avis qu il importe que toutes les analyses soient réalisées de la même manière afin d être comparables. Il s agit pour le Gouvernement de fixer les spécifications à respecter dans ces analyses (justesse, précision et limite de détection en % de la valeur paramétrique. Tableau B Paramètres physiques il semble nécessaire d assurer une température de l air supérieure de 2 C à celle de l eau pour prévenir l évaporation des chloramines, une condensation excessive ainsi qu une humidité relative de l air très élevée ; plus l eau est chaude, plus il faut donc chauffer l air et ventiler et donc prévoir des budgets plus importants pour ces postes ; il est techniquement parfois difficile et très coûteux d assurer une différence de deux degrés entre les températures de l air et de l eau Le Conseil demande que : la différence de température de 2 C entre l air et l eau soit une recommandation ; l arrêté prévoie de respecter cette différence de température s il s avère que le taux de chloramines dans l air est systématiquement supérieur à la valeur maximale admissible (0,5 mg/l). ARTICLE 7 TRAITEMENT DE L EAU Le Conseil lit au 6 «Les produits utilisés pour la correction du ph doivent être dilués au maximum avant». Le Conseil demande de préciser la dilution requise. ARTICLE 10 CONTRÔLES En vue d améliorer la cohérence du texte, le Conseil demande de : préciser où les mesures doivent être réalisées pour les contrôles mensuels et périodiques ( 3 et 4) ; préciser, au 3, 3, quels sont les registres vérifiés par le délégué du laboratoire et à quelle fréquence ; (22.03.02-01fr) 4/11

supprimer, au 3, 3 «différence de température entre l air et l eau» étant donné que la différence de 2 C devient une recommandation ; remplacer, au 4 (contrôles périodiques) 1, «à l article 7 4» par «à l article 7 3» et «sont inférieures de 50% aux valeurs reprises à l article 6,» par «sont inférieures à 50 % des valeurs maximales admissibles reprises à l article 6,» ; 2 et 4 «technicien qualifié» par «responsable technique, tel que défini à l article 18, sinon il faut définir ce qu on entend par technicien qualifié. Le Conseil constate que l arrêté prévoit de confier le contrôle des registres à un délégué du laboratoire. Comme cette mission sort du cadre de l agrément classique des laboratoires, le Conseil se demande si l agrément du laboratoire suffit ou s il faut prévoir l agrément de personnes. Il attire l attention du Gouvernement sur la nécessité de définir cette nouvelle mission qui sera confiée au laboratoire et de l inclure dans l agrément qui sera délivré par l IBGE. les phmètres et les appareils de mesure de désinfectant sont souvent couplés aux systèmes de correction automatique du ph et de la teneur en désinfectant ; ces appareils sont essentiels pour assurer une bonne qualité de l eau des bassins et la sécurité des baigneurs ; l exactitude de la mesure donnée par ces appareils est donc elle aussi primordiale ; il existe des gels colorés qui permettent d étalonner les appareils manuels de mesure de chlore ; ces appareils manuels permettent d étalonner les appareils de mesure du chlore en continu ; il existe des gels tampons qui permettent l étalonnage des phmètres ; l étalonnage nécessite un savoir-faire. Le Conseil demande que ces appareils soient étalonnés 1 fois par semaine par le responsable technique et contrôlés tous les jours. Il demande aussi que ce responsable soit formé à l étalonnage de ces appareils et suive un recyclage périodique si nécessaire (évolution des techniques ). Il demande enfin que le fonctionnement des phmètres soit contrôlé une fois par jour et étalonné une fois par semaine avec des solutions tampons. (22.03.02-01fr) 5/11

ARTICLE 11 MESURES D URGENCE ET D ALARME 1 Le Conseil constate que le texte sur les alarmes ne précise pas quand il y a lieu d intervenir. Il demande d ajouter après la dernière phrase : «L alarme liée à la chloration se déclenche quand la valeur supérieure recommandée de chlore libre (1 mg/l) ou la valeur inférieure recommandée (0,5 mg/l) est atteinte, de manière à réagir en temps voulu pour ne pas dépasser les valeurs limites supérieure (1,5 mg/l) ou inférieure (0,3 mg/l). L alarme liée au ph de l eau se déclenche avant que la valeur n atteigne les valeurs limites inférieure (7,0) et supérieure (7,6). 2 Pour plus de clarté, supprimer la phrase et la remplacer par «Le fonctionnement des pompes d injection de désinfectant et de correcteur de ph est immédiatement et automatiquement interrompu dès que le débit de circulation d eau atteint une valeur inférieure à 40% de sa valeur normale.» 3 Le Conseil attire l attention du Gouvernement sur le temps requis pour obtenir les résultats d analyses de l air des piscines. Le Conseil demande que l arrêté en tienne compte et que seule la qualité de l eau soit un indicateur de risque suffisant pour l évacuation. ARTICLE 12 REGISTRES Le Conseil constate que l exploitant n est pas tenu de consigner dans le registre tous les entretiens effectués aux bassins. Le Conseil demande d ajouter comme 3 du paragraphe consacré au registre mensuel : «le relevé des entretiens normaux des bassins (nettoyage, aspiration ) en précisant quand il a eu lieu et le nom ainsi que la signature de la personne qui l a effectué. ARTICLE 13 NOTIFICATION 1 remplacer «est informé» par «est informée par le responsable» 2 remplacer dépassements par dépassement pour être cohérents par rapport à l art 10 5. ARTICLE 16 LES INSTALLATIONS SANITAIRES 3 la présence de Legionnella pneumophila dans l eau des douches peut entraîner un risque pour la santé humaine (dont la mort) ; il est possible de limiter cette présence en portant l eau à 60 C ; assurer une température de 55 C de l eau de retour est la mesure la plus efficace ; toutes les piscines ne disposent pas d un circuit de retour ; (22.03.02-01fr) 6/11

effectuer une «analyse de risque» sur le système de production et de distribution d eau chaude permet de déterminer le risque et de prendre les mesures pour le réduire (un contrôle par an et élaboration d un plan d action) ; pour plus d efficacité du plan d action, les températures doivent être mesurées en continu et les thermomètres étalonnés au moins une fois par an. Le Conseil demande que l arrêté prévoie de porter l eau à 60 C au lieu des 65 C prévus initialement, d assurer une température de l eau de retour de 55 C minimum, d effectuer une analyse de risque du système et d exécuter un plan d action. Le Conseil demande aussi de prévoir un contrôle par an du système de production d eau chaude si une analyse de risque a été réalisée et un plan d action élaboré et deux contrôles par an dans le cas contraire ou s il n y a pas de retour. Considérant que l application de cet article, à partir du troisième paragraphe et jusqu au «Nombre de douches =», est irréalisable si les lieux ne présentent pas la place suffisante, Le Conseil demande que des dérogations soient prévues pour les piscines existantes si cela s avère nécessaire. Le Conseil constate qu aucune douche ne devrait être prévue dans les piscines dont la fréquence maximale instantanée est toujours inférieure à 20. Le Conseil recommande donc d ajouter, au 3, 2ème alinéa :Au minimum deux douches chaudes ou tièdes réservées aux hommes et deux réservées aux femmes sont installées. Au-delà d une fréquentation maximale instantanée de 20 personnes, le nombre de douches formule suivante : 4 Pour plus de clarté, le Conseil recommande d ajouter à la 1ère phrase «L exploitant mesures utiles en terme d aménagement de l espace, d information à diffuser auprès des baigneurs et de communication avec les responsables de groupes d enfants pour assurer le passage». ARTICLE 18 RESPONSABLE TECHNIQUE toutes les piscines ne disposent pas d un responsable technique sur place en permanence ; il est indispensable qu une personne, compétente pour intervenir en cas de non respect des valeurs limites des paramètres de contrôle des qualités de l eau, soit présente sur place pour assurer la sécurité des baigneurs, Le Conseil demande de modifier l article 18 en modifiant le titre : Responsables au lieu de Responsable technique en déplaçant le terme «responsable» après «ou une société de maintenance» (22.03.02-01fr) 7/11

en ajoutant : «1.» devant le paragraphe existant ; 2. Pendant toute la durée de l accès du bassin au public, une personne compétente doit être présente pour prendre les mesures qui s imposent en cas de dépassement des valeurs liées à la qualité de l eau et assurer la sécurité des baigneurs. ARTICLE 21 HYGIÈNE Considérant que chaque piscine a ses particularités, le Conseil demande de préciser, dans l arrêté, que les gestionnaires peuvent prendre des mesures préventives plus sévères que celles imposées dans l arrêté si elles sont destinées à assurer une bonne qualité de l eau. ARTICLE 22 AFFICHAGE Le Conseil constate que, au 2, il est prévu d afficher des recommandations diverses à propos de l hygiène or les comportements hygiéniques sont essentiels en matière de prévention de la formation des chloramines, Le Conseil demande de remplacer «recommandations diverses» par : interdiction du port des chaussures au-delà des vestiaires obligation de : passage au pédiluve ou douche pour pieds, passage aux sanitaires avant d entrer dans l eau (douche et toilette), maillot propre et réservé à la baignade interdiction, dans l eau, de cracher ou d uriner En outre, pour convaincre les baigneurs de respecter ces comportements, le Conseil demande d expliquer brièvement, dans le règlement, les raisons qui poussent les gestionnaires à demander de tels comportements (santé et sécurité). ARTICLE 24 DÉROGATIONS ET MESURES TRANSITOIRES 1. Remplacer 7 4 par 7 3 les systèmes alternatifs de désinfection ne sont pas explicitement encouragés dans le projet d arrêté ; il est indispensable qu il n y ait aucun germe pathogène dans l eau ; les valeurs concernant les germes banaux sont moins sévères pour les eaux de baignade que pour l eau des piscines ; Le Conseil demande de : modifier le 2 en ajoutant «Lorsqu un autre mode de désinfection que le chlore., tel que le système cuivre argent, est autorisé des dérogations aux (22.03.02-01fr) 8/11

articles 5, 6, 9, 10 et 11 peuvent être intégrées» et en ajoutant la phrase, après «article 11» du dernier tiret : «Le contrôle de paramètres propres à ces systèmes peut être prévu dans le permis d environnement» ; prévoir, pour les systèmes alternatifs de désinfection, la stérilité de l eau pour ce qui concerne les germes pathogènes, comme c est le cas pour le chlore, l hypochlorite et l ozone ; fixer des valeurs limites pour les germes banaux dans l eau désinfectée par ces systèmes alternatifs, éventuellement inspirées des valeurs d application pour les eaux de baignade (500 colonies/ml à 37 C et après 48h). 27 piscines sur 33 sont gérées par des pouvoirs publics ; la mise en application des normes et conditions d exploiter va entraîner des frais pour certaines d entre elles ; les gestionnaires de bains à bulles sont susceptibles d être confrontés à d importants investissements pour respecter les valeurs limites de la qualité de l air et aucun délai de mise en œuvre n est prévu ; Le Conseil demande d étaler dans le temps l entrée en vigueur des différents articles relatifs aux qualités de l air, de l eau, du traitement de l eau, de la ventilation, des sanitaires, en fonction des priorités. Il demande aussi que ces délais transitoires tiennent compte du fonctionnement de la comptabilité communale. Le Conseil constate qu un arrêté de subsidiation est prévu mais qu il ne s applique qu aux gestionnaires qui veulent atteindre un taux de chloramines dans l eau beaucoup plus sévère (0,3 mg/l) que ceux exigé (0,8 mg/l) et recommandé (0,5 mg/l) dans l arrêté. De plus, il est tout aussi important de prévoir des mesures de formation du personnel de gestion des bassins. ARTICLE 25 FRAIS Le Conseil demande de supprimer le premier paragraphe puisque l information coule de source. ANNEXE Pour assurer la cohérence avec l article 12 Registres, ajouter I au titre ; Premier tableau : supprimer «Différence température air/eau» puisque c est une recommandation et «Teneur en désinfectant des pédiluves» puisqu il n y a pas de contrôle quotidien de ce paramètre Dernier tableau : Nom de la personne responsable des mesures Notes de bas de page : Corriger le deuxième (2) par (3) (22.03.02-01fr) 9/11

Avis du Conseil de l Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale sur le projet d arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale déterminant les conditions d octroi d une subvention aux exploitants de piscine ARTICLE 1 : Le Conseil estime que l administration qui doit octroyer les subventions doit pouvoir évaluer valablement les dossiers introduits. Sachant que l IBGE est responsable de la délivrance des permis d environnement et du contrôle des prescriptions dans ce domaine, le Conseil demande de remplacer l AED par l IBGE. 1 : remplacer la définition de Administration par Institut Bruxellois de Gestion de l'environnement de Gestion de l Environnement supprimer le 4 pour ne parler que des chloramines dans l eau dans tout le texte ARTICLE 2 : la subvention est prévue pour aider les gestionnaires qui veulent atteindre une valeur de chloramines dans l eau inférieure ou égale à 0,3 mg/l (voir Art. 5, 3.); les aménagements nécessaires au seul respect de 0,5 mg/l, valeur recommandée, seront déjà très coûteux et peut-être même irréalisables pour les vieilles piscines ; Le Conseil demande que l arrêté prévoie un taux d intervention variable, d une part pour atteindre la valeur limite recommandée (0,5 mg/l) de l arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant des conditions d exploitation pour les bassins de natation et, d autre part, pour atteindre les 0,3 mg/l. Dans le premier paragraphe : supprimer le «sensiblement» ; remplacer «l eau de baignade» par «l eau des bassins de natation» Au deuxième paragraphe, supprimer «A titre d exemple» ARTICLE 3 remplacer «l eau de baignade» par «l eau des bassins de natation» (22.03.02-01fr) 10/11

ARTICLE 5 : Premier paragraphe : remplacer la première phrase par : «le demandeur introduit un dossier qui contient les pièces suivantes» 2 et 3 : adapter le texte au taux d intervention variable selon les deux concentrations en chloramines dans l eau des bassins 6 : remplacer «une estimation du prix» par «un devis» ARTICLE 7, 8 ET 9 La procédure d octroi est compliquée pour qui devra l appliquer, et donc source de difficultés. Le Conseil demande que cette procédure soit simplifiée. Article 7 : L administration vérifiera si les montants budgétaires sont bien disponibles mais n émettra pas de promesse d octroi. Article 8 : Le Conseil demande de supprimer «Après l envoi de la promesse d octroi et». Le Conseil demande de prévoir ce que le gestionnaire devra faire après avoir reçu la première tranche de la prime si les permis éventuellement requis ne sont pas accordés. ART. 8 ET 9: Le Conseil demande d enlever «au tiers» et de remplacer «dépollution» par «traitement de l eau». ARTICLES 10 ET 11 Pour garder une cohérence entre les deux articles, le Conseil demande que l arrêté utilise le même terme administration ou Ministre- dans les dernières phrases de chacun des deux articles. Article 10 Le Conseil demande de prévoir la suite réservée à la prime lorsque trois rapports consécutifs ne permettent pas de mettre en évidence un taux moyen de chloramines de 0,3 ou 0,5 mg/l si on suit son avis en prévoyant un taux d intervention variable. Article 11 Le Conseil demande de corriger la phrase au deuxième alinéa : «En cas de force majeure due à des raisons». Patricia Foscolo Présidente (22.03.02-01fr) 11/11

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