REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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Le : 28/03/2011 Cour de cassation chambre commerciale Audience publique du 28 septembre 2010 N de pourvoi: 09-66255 Publié au bulletin Cassation Mme Favre, président M. Le Dauphin, conseiller apporteur Mme Batut, avocat général Me Balat, Me Le Prado, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l article L. 243-3 du code des assurances ; Attendu que le gérant d une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ; Attendu, selon l arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont confié à la société STS, entreprise de bâtiment qui avait Mme Y... pour gérante, la réalisation de travaux de rénovation, y compris le gros oeuvre, dans un immeuble leur appartenant ; que les travaux ont commencé au cours de la première semaine d octobre 2000 ; que des malfaçons et inexécutions diverses ayant été constatées, M. et Mme X..., faisant valoir que Mme Y... avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne faisant pas souscrire à la société qu elle dirigeait une assurance couvrant sa garantie décennale, l ont assignée en paiement de dommages-intérêts après la mise en liquidation judiciaire de la société STS ; Attendu que pour rejeter cette demande, l arrêt retient que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société STS assujettie à l obligation d assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n était pas séparable des fonctions de dirigeant ; qu il ajoute que la société STS a négocié avec une compagnie d assurances pour être garantie au point qu elle a pu penser-fût-ce de façon erronée

qu elle était couverte ou à la veille de l être au moment où elle a entrepris le chantier X... et que seul le contrat finalement signé en novembre 2000 a caractérisé qu il n y avait pas de reprise du passé ; Attendu qu en statuant ainsi, alors qu il résultait de ses constatations que Mme Y... avait sciemment accepté d ouvrir le chantier litigieux sans que la société STS fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs, la cour d appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l arrêt rendu le 4 février 2009, entre les parties, par la cour d appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d appel de Douai, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... Il est fait grief à l arrêt infirmatif attaqué, D AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes en réparation dirigée à l encontre de Madame Y..., dirigeante de la société STS, pour avoir sciemment omis de souscrire une assurance obligatoire à l ouverture de leur chantier ; AUX MOTIFS QUE les époux X... mettent en jeu la responsabilité personnelle de Nathalie Y... au visa de l article L. 223-22 du code de commerce (ancien article 52 de la loi du 24 juillet 1966) : ils lui reprochent de ne pas avoir souscrit d assurance décennale pour la société STS, en méconnaissance de l article L. 241-1 du code des assurances-texte qui prescrit à toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil d être couverte par une assurance qu elle doit être en mesure de justifier à l ouverture de tout chantier-, et d avoir engagé des chantiers, dont celui concernant leur propre immeuble, en dépit de ce défaut d assurance ; ils disent caractériser leur préjudice en ce qu ils ne pourront obtenir réparation pour les désordres et malfaçons subis dans leur projet de rénovation ; qu or, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante de la société STS assujettie à l obligation d assurance, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n est pas séparable des fonctions de dirigeant ; qu il s en déduit que la responsabilité civile personnelle de Nathalie Y... à l égard des tiers-dont les époux X... n est pas engagée ; que cela est d autant plus vrai en l espèce que : * les éléments du dossier révèlent que la société STS a négocié avec une compagnie d assurances (ACS et / ou Azur Assurances) dès juillet 2000 pour être garantie au point qu elle a pu penser-fût-ce de façon erronée-qu elle était couverte ou à la veille de l être au moment où elle a entrepris le chantier X... ; seul le contrat finalement signé en novembre 2000 avec la compagnie Azur Assurances a caractérisé qu il n y avait pas de reprise du passé, * ce n est que par une lettre du 28 décembre 2000 que les époux X... ont réclamé à la société STS une attestation d assurance : à l époque, le chantier était engagé-et même interrompu-en sorte que les affirmations qui ont pu leur être données par la société STS

quant à la couverture d assurance de l entreprise, pour inexactes qu elles fussent, n ont eu aucune influence sur le sinistre de non garantie qu ils ont subi ultérieurement, * il ne peut être passé sous silence que, ainsi que le rappelle Nathalie Y... soit dans un courrier du 19 juin 2005 soit à ses conclusions dans le cadre du présent procès, les époux X... euxmêmes ont méconnu l obligation légale qui pesait sur eux de souscrire une assurance dommages ouvrage en respect des articles L. 111-30 (dans sa rédaction alors en vigueur) du code de la construction et L. 242-1 du code des assurances-étant ajouté que Jérôme X..., avocat de profession, connaissait nécessairement l obligation légale d assurance pesant sur lui en tant que propriétaire d un ouvrage dans lequel devaient être réalisés des travaux de rénovation susceptibles d engager la responsabilité des constructeurs au sens de l article 1792-1 du code civil ; que l ensemble des considérations ci-dessus développées conduit, par infirmation du jugement déféré, à décider que Nathalie Y... n a pas commis de faute détachable de ses fonctions de gérante et d une particulière gravité qui serait susceptible d engager sa responsabilité personnelle, en sorte que l action des époux X... doit être rejetée ; ALORS D UNE PART QUE le défaut de souscription d une assurance couvrant la responsabilité décennale du constructeur expose celui-ci à des sanctions pénales ; qu en omettant sciemment de satisfaire à son obligation d assurance en matière de construction le dirigeant d une personne morale commet une faute détachable de ses fonction ; que la Cour d appel s est contentée d affirmer que le défaut de souscription d une assurance dommages-ouvrage par la société STS ne pouvait engager la responsabilité civile de son gérant, Madame Y... car la faute pénale ainsi commise n est pas détachable de ses fonctions de dirigeante ; qu en omettant de rechercher, si, ainsi que le soulignaient les époux X..., cette faute n avait pas été commise intentionnellement, la Cour d appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles l article L. 223-22 du Code de commerce et L. 243-3 du Code des assurances. ALORS D AUTRE PART QUE le contrat souscrit par Madame Y... a été signé seulement le 21 juin 2001 avec effet au 23 novembre 2000 ; qu en affirmant toutefois, pour en déduire que Madame Y... pouvait légitimement croire avoir souscrit une assurance, qu il résultait des pièces du dossier que Madame Y... avait commencé à négocier la souscription d une assurance dès le mois de juillet 2000 pour finalement conclure le contrat au mois de novembre 2000, la Cour d appel a dénaturé le contrat d assurance souscrit en violation de l article 1134 du Code civil ; ALORS EN OUTRE QUE le caractère intentionnel de la faute commise par le dirigeant qui s est abstenu de souscrire une assurance obligatoire de dommages et de responsabilité, résulte de tout acte établissant sa conscience du caractère obligatoire d une telle souscription ; qu ainsi en est-il lorsque, s étant pourtant rapproché d un assureur, le gérant a sciemment ouvert un chantier sans souscrire à l assurance proposée ; qu en refusant de retenir la responsabilité de Madame Y... tout en constatant que, s étant rapprochée d un assureur, elle avait eu conscience de ses obligations, la Cour d appel n a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatation et violé l article L. 223-22 du Code de commerce ; ALORS ENCORE QUE le caractère intentionnel de la faute commise par le dirigeant qui s est abstenu de souscrire une assurance couvrant la responsabilité de sa société pouvant être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être déduit du fait d avoir mensongèrement assuré à son client être couvert pour les travaux accomplis, peu important que le mensonge ait été proféré postérieurement à l ouverture du chantier ; qu en affirmant toutefois, parce qu il était postérieur à l ouverture du chantier, que le courrier du 2 janvier 2001, aux termes duquel la société STS affirmait mensongèrement être couverte par une assurance ne pouvait être utilement invoqué pour établir la gravité de la faute commise par Madame Y..., la Cour d appel a violé l article L. 223-22 du Code de commerce ;

ALORS ENFIN QUE les compétences du tiers victime sont indifférentes pour apprécier la gravité de la faute commise par le gérant ; qu en retenant toutefois que la gravité de la faute de commise par Madame Y... était atténuée par la qualité d avocat de Monsieur X..., et n était dès lors pas détachable de ses fonctions de gérante, la Cour d appel a violé l article L. 223-22 du Code de commerce. Publication : Décision attaquée : Cour d appel de Douai du 4 février 2009 Titrages et résumés : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité civile - Responsabilité à l égard des tiers - Conditions - Faute séparable des fonctions - Cas - Infraction pénale intentionnelle Le gérant d une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Viole dès lors l article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l article L. 243-3 du code des assurances, la cour d appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l encontre de la gérante d une société à responsabilité limitée, retient que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n était pas séparable des fonctions de dirigeant, alors qu il résultait de ses constatations que la gérante avait sciemment accepté d ouvrir un chantier sans que la société fût couverte par une assurance SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Responsabilité civile - Responsabilité à l égard des tiers - Conditions - Faute séparable des fonctions - Cas - Défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Construction - Souscription d une assurance responsabilité - Défaut - Effets - Infraction pénale - Infraction séparable des fonctions de gérant d une société ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Construction - Souscription d une assurance dommages-ouvrage - Défaut - Effets - Infraction pénale - Infraction séparable des fonctions de gérant d une société Précédents jurisprudentiels : Sur la faute constitutive d une infraction pénale engageant la responsabilité civile, dans le même sens que :Ass. Plén., 14 décembre 2001, pourvoi n 00-82.066, Bull. 2001, Ass. plén., n 17 (rejet) ;C rim., 20 mai 2003, pourvoi n 02-84.307, Bull. crim. 2003, n 101 (4) (rejet) ; Crim., 7 avr il 2004, pourvoi n 03-86.203, Bull. crim. 2004, n 94 (rejet). Sur le défaut de souscription des assurances obligatoires au regard de la séparabilité des fonctions, en sens contraire : 3e Civ., 4 janvier 2006, pourvoi n 04-

14.731, Bull. 2006, III, n 7 (rejet) Textes appliqués : article L. 223-22 du code de commerce ; article L. 243-3 du code des assurances