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SOMMAIRE FORMALITE ET PROCEDURE D EXPORTATION 1. Formalités du commerce extérieur de droit commun 1.1. Demande d un code en douane 1.2 Choix d un régime de commerce extérieur 1.2.1 Les régimes Des exportations 1.3 Contrôle technique à l exportation 1.3.1. Le contrôle de la qualité des fruits et légumes frais au moment de l exportation 1.3.2. Le contrôle de la qualité des produits au moment de l expédition 1.3.3. Le contrôle phytosanitaire 1.4. Domiciliation bancaire et Engagement de rapatriement des devises 1.4.1. Le principe de domiciliation 1.4.2. Le rapatriement des recettes d exportation 1.4.3. Les exceptions à l obligation de rapatriement 1.5. Accomplissement des formalités douanières 1.5.1. La déclaration sommaire 1.5.2. La déclaration détaillée i. les procédures simplifiées 2. Formalités spécifiques aux produits agricoles 2.1. Produits de campagne 2.2 Agréage et contrôle des stations de conditionnement et de transformation des produits destinés à l exportation 2

2.2.1. L agréage et le contrôle des centres de conditionnement des fruits et légumes destinés à l exportation 2.2.2. L agréage et le contrôle des centres de transformation des fruits et légumes destinés à l exportation 2.3. Autorisation préalable 2.3.1. Le cahier de charges pour l exportation de l huile d olive 2.3.2. L accord préalable pour l exportation des agrumes, des fruits et des dattes 2.3.3. L accord pour l exportation en vente ferme des légumes 2.4. Certificat de production biologique 3

FORMALITE ET PROCEDURE D EXPORTATION 4

1. Formalités du commerce extérieur de droit commun 1.1. Demande d un code en douane La première étape dans les formalités du commerce extérieur est la demande d un code en douane. Toute personne physique ou morale qui envisage une opération d exportation doit disposer d un code en douane lui servant identifiant pour toutes les opérations douanières. Pour obtenir en douane les personnes physiques doivent fournir : Une demande sur formulaire spécifique à retirer du plus proche bureau des douanes ou du guichet unique de l agence de promotion de l industrie (API). L original du certificat d inscription au registre du commerce. Une copie de la carte d identité fiscale légalisée auprès du bureau de contrôle des impôts. Une copie de la carte d identité nationale du requérant. Attestation de déclaration de l API pour les entreprises totalement exportatrices. Les personnes morales doivent fournir : Une demande sur formulaire spécifique à retirer du plus bureau des douanes. L original du certificat d inscription au registre de commerce. Une copie de la carte d identité fiscale légalisée auprès du bureau de contrôle des impôts. Une copie de la déclaration d existence certifiée auprès du bureau de contrôle des impôts. Une attestation de publication de l avis de création de la société au journal officiel de la république tunisienne. Une copie du statut de la société. Une copie de la carte d identité nationale du représentant légal de la société. Les dossiers doivent être déposes au bureau des douanes le plus proche du domicile du requérant ou bien au guichet unique de l agence de promotion de l industrie (API). 5

1.2 choix d un régime de commerce extérieur Pour toute opération d exportation il y a lieur de choisir un régime de commerce extérieur approprié qui permettra d assigner à la marchandise le régime douanier conséquent. Les différents régimes envisageables pour l exportation sont les suivants : 1.2.1 Les régimes Des exportations Le régime des exportations du régime de la liberté : Ce régime concerne une liste limitative de produits fixée par un décret et qui ne peuvent être exportés qu au vu d une autorisation d exportation délivrée par le ministère chargé du commerce. Comme cela a été di plus haut, les fruits et légumes frais et transformés ne son pas concernés. Le régime des exportations non soumises aux formalités du commerce extérieur : ce régime concerne : Les produits énumérés à l annexe B du décret numéro 94-1743 du 29 Août 1994, dont font partie précisément les fruits et légumes frais ou transformés. Les exportations cotre remboursement qui concernent les produits expédiés par voie postale qui ne sont pas exclus du régime de la liberté d exportation dont le montant ne dépasse pas 3000 DT. Les services des douanes consternant, cependant, la possibilité de soumette à l accomplissement des formalités réglementaires les envois qui ne seraient pas effectués de bonne foi. Le régime des exportations en vente ferme : Ce régime concerne les ventes fermes avec paiement d un montant supérieur à 200D, couvert d une facture définitive, domiciliée auprès d une banque intermédiaire agréée. Dans le cas de produits bénéficiant du régime de la liberté à l exportation, cette dernière se fait sans autorisation, sur présentation à la douane, et sous conditions, prévues par la banque Centrale de Tunisie. L exportateur doit présenter, pour domiciliation, auprès d un intermédiaire agréé, quatre exemplaires de la facture définitive dans un délai de 08 jours maximum après la date de sortie du produit. 6

Les exportations soumises à des régimes particuliers : Dans cet ensemble (i) les exportations effectuées sous le régime de la consignation, (ii) les exportations temporaire, (iii) les exportations sans paiements, (iv) les exportations soumises à un régime spécial. Les exportations effectuées sous le régime de la consignation : c est le cas de produits acheminés à l étranger en vue de leur commercialisation mais dont les recettes qui peuvent en résulter ne peuvent être perçues qu après que l importateur parvienne à écouler ces stocks. Les exportations temporaires : c est le cas de produits acheminés à l étranger pour expositions, foires ou pour réparation ou ouvraisons. Elles ne sont soumises à aucune formalité de commerce extérieur, et tout abandon à l étranger de ces produits doit être justifié aux services de douanes. Les exportations sans paiement : c est le cas d acheminement à l étranger qui ne donne lieu à aucun rapatriement de devises. Ces opérations doivent être subordonnées à l accord du ministère chargé du commerce qui délivre une autorisation d exportation portant la mention «sans paiement» et ne donnant pas lieu à une domiciliation. Les exportations soumises à un régime spécial : ce régime concerne les entreprises qui ont pour objet les opérations suivantes : (i). Ravitaillement des navires et aéronefs ; (ii) Expédition des colis, (iii) Exportation des livres, journaux et périodiques ; (iv) Exportations des produits vendus par voie électroniques. 1.3 Contrôle technique à l exportation Le contrôle technique à l exportation des fruits et légumes frais ou transformés passe par : Le contrôle du produit fini au moment de l exportation. Le contrôle phytosanitaire. 7

1.3.1.Le contrôle de la qualité des fruits et légumes frais au moment de l exportation Les fruits et légumes frais doivent être conformes aux normes technique à l exportation le contrôle est confie à l OCT qui organise les opérations selon le mode de transport utilisé et selon la procédure suivante : L exportateur de produits frais formule une demande à la direction du contrôle technique. Les fruits et légumes frais destinés à l exportation doivent être conditionnés dans des unités agréées. Un agent de la DCT assiste au chargement de la marchandise. Le contrôle s effectue d une façon visuelle, en portant sur l aspect extérieur et général du produit à savoir la qualité, le calibrage, la maturité, la saveur, la fraicheur, la variété, l emballage, la marque, etc L agent de contrôle procède à différents sondages sur les lots à exporter, en se basant sur la fiche technique du produit sujet du contrôle. L agent prend sa décision finale d autorisation ou de refoulement du produit en vue de la conformité du produit à sa norme spécifique. Le certificat de contrôle est délivré immédiatement. Le contrôle se fait dans les aires de chargement de l aérogare fret de l aéroport lorsque l acheminement des produits se fait par voie aérienne. Il se fait sur les quais du port d embarquement ou sur les lieux de production et de conditionnement, et ce en fonction des quantités à expédier lorsque l acheminement se fait par voie maritime. 1.3.2. Le contrôle de la qualité des produits au moment de l expédition Ce contrôle, effectué par l OCT, se déroule selon la procédure suivante : Prélèvement d échantillons de produits transformés dans des unités de transformation agréées (conserves de fruits, conserves de légumes, semi-conserves de produits végétaux, vins, huiles d olives, et.), à l usine, pour des analyses physico technique ou bactériologiques. 8

Envoi des échantillons à des laboratoires agréés (le laboratoire central des analyses et d essais LCAE, institut pasteur, office national des huiles (ONH), etc Vérification lors de l embarquement, des différentes inscriptions obligatoires qui doivent être inscrites sur l emballage. Délivrance par l OCT, du certificat de conformité, au vue des résultats des analyses, en premier lieu, et du contrôle de l embarquement, en second lieu. Le certificat de contrôle des produits de conserve est délivré selon des délais pouvant atteindre 15 jours. Les frais d analyse en laboratoire son à la charge de l exportateur lui même. En cas de refoulement de la marchandise par l agent de contrôle, pour non-conformité à la norme spécifique, l exportateur peut recourir à la commission d arbitrage, seule instance compétente pour trancher les différends de façon définitive. 1.3.3. Le contrôle phytosanitaire Il a pour objectifs de vérifier la présence de maladies ou de ravageurs, éventuellement transmis par les végétaux et les produits végétaux, et de détecter la présence d insectes ou de ravageur ou des résidus de pesticides. Il concerne les produits destinés à la consommation et des végétaux destinés à l ensemencement et à la plantation. Il est effectué, à la demande des exportateurs, par le service phytosanitaire relevant de la direction générale de protection et contrôle de la qualité des produits agricoles relevant du ministère de l agriculture et des ressources hydrauliques. Les produits et plus exportés et les plus concernés par le contrôle phytosanitaire sont principalement : les dattes, les agrumes, la tomate et dans une moindre mesure les autres fruits, les produits maraîchers, les plantes ornementales et les fleurs. Le contrôle phytosanitaire consiste à soumettre le produit aux testes de conformité aux conditions et normes requises, notamment pour les résidus des produits phytosanitaires. 9

Pour les produits végétaux destinés à la consommation, le contrôle phytosanitaire s effectue sur l aspect extérieur, la fraicheur, le mûrissement, la fermeté, c est un contrôle visuel qui vérifie la sainteté du produit et sa salubrité. Le produit doit être propre à la consommation humaine. Pour les végétaux destinés à l ensemencement et à la plantation, des analyses aux laboratoires s avèrent nécessaires. Les agents de contrôle phytosanitaire fixent une date avec le transitaire ou le propriétaire de la marchandise pour faire le contrôle et délivre, sur le site d exportation, un certificat phytosanitaire conforme aux normes internationales. 1.4. Domiciliation bancaire et Engagement de rapatriement des devises L exportateur est tenu de se conformer à la réglementation des changes qui reposer sur trois principes fondamentaux : (ii) l obligation de rapatriement les recettes d exportation et (iii) les exceptions au principe de rapatriement. 1.4.1. Le principe de domiciliation L exportateur doit choisir un intermédiaire agréé pour rapatrier les devises en recouvrement d une opération d exportation : Il doit déposer auprès de cette banque la facture définitive accompagnée des pièces jointes ; Les délais de domiciliation varient selon le type d opération d exportation effectuée : Les exportations de produits bénéficiant du régime de la liberté de commerce extérieur sont effectuées sur présentation d une facture définitive à la douane. L exportateur doit domicilier la facture imputée par la douane auprès d in intermédiaire agrée au plus tard 8 jours après expédition de la marchandise. 10

1.4.2. Le rapatriement des recettes d exportation Toute personne, physique ou morale, résidente en Tunisie, doit rapatrier l intégralité des devises provenant de l exportation de marchandises, de la rémunération des services rendus à l étranger. Le rapatriement des devises permettra l apurement de l opération d exportation auprès des services de douane. Les recettes d exportation doivent être rapatriées dans les 10 jours suivent la date d exigibilité du paiement ; (30 jours pour la vente au comptant et 180 jours pour la vente à crédit). Les entreprises non-résidentes totalement exportatrice, les sociétés de commerce international non-résidentes ainsi que les entreprises non résidentes établie dans les zones franches économique ne sont tenue ni de rapatrier ni de céder leurs recettes d exportation. 1.4.3. Les exceptions à l obligation de rapatriement Le règlement des opérations d exportation se fait généralement en devise et le taux de change subi des fluctuations parfois importantes, d où des possibilités de perte appréciables pour l exportateur. Le législateur a prévu des dérogations à la règle de rapatriement des recettes d exportation et ce en vue de permettre aux exportateurs de faire face aux risques de change. Les exportateurs résident peuvent conserver sur leurs comptes professionnels en devises jusqu à 50% du produit de leurs exportations. Ces dérogations se manifestent essentiellement dans une panoplie de comptes spéciaux. Le compte professionnel en devise ou dinars convertibles. Le compte professionnel négoce international Allocation de voyage spécifique «l allocation de voyage d affaires exportateur» 11

1.5. Accomplissement des formalités douanières Au passage des marchandises à exporter par la frontière tunisienne, l exportateur est appelé à déposer une déclaration sommaire (provisoire) et une déclaration en détail. Il peut aussi bénéficier de procédures simplifiées. Procédures douanières 1.5.1. La déclaration sommaire Cette déclaration, déposé par le transporteur juste à l arrivé de la marchandise indique les objets transportés, ainsi que des éléments permettant de les identifier (nombre, nature, marque et n) de colis, )elle est représentée par la feuille de route dans le transport routier et par le manifeste de cargaison dans le cas du transport par mer. 1.5.2. La déclaration détaillée Cette déclaration, en général obligatoire à l exportation comme à l importation, permet de : o Fixer à la marchandise un régime douanier o Indiquer des éléments quantitatifs et qualitatifs nécessaires pour le calcul des droits et taxes et l application des mesures du contrôle du commerce extérieur et des changes ; o Servir de titre de créance pour le trésor et matérialiser l engagement du déclarant vis-à-vis de l administration des douanes Elle doit être accompagnée des documents suivants : o Le certificat d origine o La déclaration de vérification de la destination o La liste de colisage o Le certificat de conformité et le certificat d assurance o La déclaration d exportation du transporteur o La facture commerciale et la facture consulaire o La licence d exportation pour les produits réglementaire à l exportation 12

1.5.3 Les procédures simplifiées L exportateur peut ne pas présenter la déclaration en détail lors du dédouanement dans les deux cas suivants : Entreprise totalement exportatrices : o L exportateur dépose une demande d autorisation d enlèvement et d embarquement au bureau des douanes accompagnée d une facture établie en cinq exemplaires. o En cas d accord, il procède d embarquement de sa marchandise. o La déclaration en détail doit être établie dans un délai de huit jours. o L exportateur bénéficier de l assistance d un bureau spécialisé situé à Tunis/la coupole. Ce bureau dispose d antennes spécialisées présentes dans les bureaux régionaux des douanes. o Produits périssables, inflammables ou dont la valeur dépend du poids : Produits périssables, inflammables ou dont la valeur dépend du poids : o Le déclarant dépose au bureau de douane une déclaration du type ET2222 établie par le système d information douanier, pour voir une déclaration provisoire et disposer de la marchandise. o La régularisation doit intervenir dans un délai de huit jours dans les deux cas : o Le déclarant doit au préalable déposer une demande d agrément de l administration appelée demande d autorisation d embarquement D.A.E o En cas d acceptation, le déclarant doit souscrire une soumission générale dûment cautionnée par une banque par laquelle il s engage à établir la déclaration en détail dans un délai maximum de huit jours à partir de la date d enregistrement de la D.A.E o Entre temps, il peut solliciter, auprès du bureau de douane, une déclaration provisoire informatisée. o Après accomplissement des formalités d exportation, le déclarant obtient du service des douanes une autorisation pour l enlèvement des marchandises appelée «B.A.E» 13

2. Formalités spécifiques aux produits agricoles Outre les formalités d exportation de droit commun, les exportateurs de fruits et légumes frais et transformés sont soumis à des procédures spécifiques. 2.1. Produits de campagne Les produits de campagne sont les produits agricoles ayant un programme préétabli pour l exportation. Ce programme est arrêté par la direction générale du commerce extérieur en collaboration avec des départements concernés pour assurer un suivi permanent des exportations, évaluer les résultats et proposer les mesures nécessaires pour promouvoir les ventes des produits concernés sur les marchés extérieurs. Il s agit : d huile d olive : la campagne d huile d olive débute le 1 er novembre de chaque année pour finir en octobre, l année d après des dattes : la campagne commence en octobre et prend fin en septembre de l année suivante. Des agrumes : durant la 1 ère quinzaine du mois de janvier débute les opérations d exportation d agrumes pour prendre fin en mars. 2.2 Agréagle et contrôle des stations de conditionnement et de transformation des produits destinés à l exportation 2.2.1. L agréage et le contrôle des centres de conditionnement des fruits et légumes destinés à l exportation Tout opérateur souhaitant exercer une activité de conditionnement et l emballage destiné à l exportation de fruits et légumes frais, est tenu de demander l agrément à l OCT. L agrément est accordé par une commission présider par l OCT et comportant plusieurs parties (ministères de l agriculture, de l industrie, de la santé et des affaires sociales, l UTAP, les groupements interprofessionnels ). 14

L agréage porte dans un premier temps sur le local et se renouvelle à l occasion de chaque campagne agricole. Les sorties d agréages s effectuent à la veille du démarrage de chaque campagne, en fonction des différents produits susceptibles d être exportés : (i) dattes (Novembres- Décembre), (ii) Agrumes (Décembre - Avril). L attestation est délivrée dans un délai de 3 à 5 jours à partir de la date du procès verbal d agréage ou de la date de dépôt de la demande. 2.2.2. L agréage et le contrôle des centres de transformation des fruits et légumes destinés à l exportation Tout opérateur souhaitant exercer une activité de transformation de fruits et légumes frais, est tenu de demander l agrément à l OCT. L agrément est accordé par une commission présidée par le ministère de l industrie et comportant comme nombres (l OCT, les ministères de l agriculture, des affaire sociale, de l intérieur, l UTAP, l UTICA, les groupements professionnels (GICA), ainsi que les autres représentants des différentes branches (tomates, olives, huiles,..) à l exception du vin. Les unités de transformation sont appelées à mettre en place à évaluent régulièrement les procédures d autocontrôle, ce qui implique l installation d un équipement adéquat et le suivi de protocoles rigoureux pour le contrôle. Les sorties d agréage des stations de conserves alimentaires s effectuent (juillet Octobre). Elles ont pour objectifs de superviser le déroulement des préparations de chaque campagne, et vérifier la conformité des usines de conserve alimentaire, aux exigences réglementaires en matière d hygiène et de sécurité. La direction du contrôle technique, relevant de l OCT veille à répondre aux exigences des marchés extérieur de qualité et d hygiène suivre et suivre l évolution de la réglementation. Elle est chargée : (i) du contrôle technique, (ii) de la gestion des agréments des unités et (iii) de la collecte de l information et des textes normatifs auprès des différentes organismes nationaux et étrangers. 15

L attestation est délivrée dans un délai de 3 à 5 jours à partir de la date de procèsverbal d agréage ou de la date de dépôt de la demande. Les principaux textes soumettant les locaux de transformation, de conditionnement et d emballage des produits agricoles à un contrôle préalable et les autorisant à exporter aux marchés extérieurs, sont : - Arrêté du 19 décembre 1974 du ministère de l économie nationale relatif à l agréage des installations et au contrôle des entreprises qui traitent les fruits et les légumes frais destinés à l exportation et les conserves alimentaires ; - Décret n 68-228 du 13 juillet 1968 relatif aux règles d hygiène et de sécurité applicables au personnel, locaux et matériels des usines de conserves alimentaire ; - Décret n 68-328 du 22 octobre 1968 fixant les règles générales d hygiène applicables des les entreprises soumises au code du travail. - Avis aux exportateurs de fruits et légumes (JORT n 34 du 18 mai 1975) ; - Normes tunisiennes enregistrées 46-01-1985 relatives aux principes généraux d hygiène. 2.3. Autorisation préalable Les opérations d exportation des produits agricols tunisiennes, sont souvent soumises à l obtention des différents agréments spécifiques aux produits en question, à des cahiers de charges et à des autorisations préalables des groupements correspondants. Les principales autorisations préalables exigées pour l exportation des fruits et légumes sont récapitulées dans ce qui suit : 2.3.1. Le cahier de charges pour l exportation de l huile d olive o L exportation de l huile d olive doit se faire conformément aux dispositions du cahier de charge approuvé par l arrêté conjoint des ministres de l Agriculture et des ressources Hydrauliques, du commerce et de l industrie, du 19 octobre 2005. 16

o L autorisation est délivrée par la direction générale des Etudes et de Développement Agricole au Ministère de l Agriculture et des Ressources Hydrauliques. 2.3.2. L accord préalable pour l exportation des agrumes, des fruits et des dattes Il est accordé par le groupement interprofessionnel des fruits (GIF), qui veille à la coordination des ventes à l exportation et au contrôle de la conformité de toute opération d exportation aux conditions générales approuvées au préalable par l administration et la profession. 2.3.3. L accord pour l exportation en vente ferme des légumes Il est accordé par le groupement interprofessionnel des légumes (GIL), l obtention de l accordé préalable du GIL est matérialisé par apposition d une mention favorable sur les factures commerciale. 2.4. Certificat de production biologique L agriculture biologique obéit à une réglementation précise dictée par le décret n 2000-409 du 14 février 2004, basée sur : - Un cahier des charges indiquant les normes de qualité et les règles de production et de transformation ainsi que les liste des intrants autorisé à être utilisés en fertilisation, protection et transformation. - Un contrôle, confié à un organisme de contrôle de la certification chargé de vérifier le respect de ces cahiers de charges. L organisme de contrôle et de certification doit effectuer, outre les visites périodiques au moins une fois par an, un contrôle physique complet de l exploitation et une visite non annoncée. La mise en œuvre du régime de contrôle nécessite une description complète de l exploitation avec indication des lieux de stockage et de production ainsi que la prise de mesures concrète par les producteurs au niveau de son exploitation. 17