10.077 n Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Droit de l'assainissement



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Transcription:

Session d'été 0 e-parl 05.06.0 :0 - - 0.077 n Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite. Droit de l'assainissement Projet du Décision du Décision du du 8 septembre 00 du 9 septembre 0 du mai 0 Ne pas entrer en matière Entrer en matière et adhésion au projet, sauf observation Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) Modification du L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du du 8 septembre 00, arrête: I I La loi fédérale du avril 889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) est modifiée comme suit: Remplacement d un terme Ne concerne que les textes allemand et italien. FF 00 587 RS 8. 0.077 -

e-parl 05.06.0 :0 - - Art. 4a (nouveau) C bis. Procédures ayant une connexité matérielle Lors de faillites et de procédures concordataires ayant une connexité matérielle, les organes de l exécution forcée, les autorités de surveillance et les tribunaux impliqués coordonnent leurs actions dans la mesure du possible. Les tribunaux de la faillite et les tribunaux du concordat impliqués de même que les autorités de surveillance peuvent, d un commun accord, désigner qui, parmi eux, exercera une compétence unique pour l ensemble des procédures. Art. 56 A. Principes Art. 56 A. Principes Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:. dans les temps prohibés, savoir entre 0 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;. pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 5 juillet au juillet; il n y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;. lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 6). Sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite:. dans les temps prohibés, savoir entre 0 heures et 7 heures, ainsi que les dimanches et les jours légalement fériés;. pendant les féries, savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 5 juillet au juillet; il n y a pas de féries en cas de poursuite pour effets de change;. lorsque le débiteur est au bénéfice de la suspension (art. 57 à 6). Art. 7a b. En cas de demande d un sursis concordataire ou extraordinaire ou d office Art. 7a, al. et Si le débiteur ou un créancier ont introduit une demande de sursis concordataire ou de sursis extraordinaire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite. Ne concerne que le texte allemand.

e-parl 05.06.0 :0 - - Le tribunal peut aussi ajourner d office le jugement de faillite lorsqu un concordat paraît possible; il transmet dans ce cas le dossier au juge du concordat. Si le juge du concordat n accorde pas le sursis, le juge de faillite prononce la faillite. Abrogé Art. 74 4. Recours Art. 74 4. Recours La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l objet d un recours au sens du CPC. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. L ouverture de la faillite peut être attaquée dans les dix jours par la voie du recours conformément au code de procédure civile du 9 décembre 008. Les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux lorsqu ils se sont produits avant le jugement de première instance. L autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu il établit par titre que l une des conditions suivantes a été remplie:. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l autorité de recours à l intention du créancier;. le créancier a retiré sa réquisition de faillite. L autorité de recours peut annuler l ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu il établit par titre que depuis lors:. la dette, intérêts et frais compris, a été payée;. la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l autorité judiciaire supérieure à l intention du créancier, ou que. le créancier a retiré sa réquisition de faillite. Si l autorité de recours accorde l effet suspensif, elle ordonne les mesures provisionnelles propres à sauvegarder les intérêts des créanciers. Si l autorité accorde l effet suspensif au recours, elle prend simultanément les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder les intérêts des créanciers. Art. 90 A. A la demande du créancier Art. 90, al., ch. Le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable:... RS 7

e-parl 05.06.0 :0-4 -. si le débiteur n a pas de résidence connue, s il a pris la fuite dans l intention de se soustraire à ses engagements, s il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui;. si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements;. dans le cas de l art. 09.. Abrogé Le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu. Art. 9 C. Sociétés de capitaux et sociétés coopératives Art. 9 C. D office La faillite des sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives peut être prononcée sans poursuite préalable, dans les cas prévus par le CO (art. 75a, 764, al., 87, 90 CO). La faillite est prononcée d office sans poursuite préalable dans les cas prévus par la loi. Art. a (nouveau) D bis. Contrats de durée Les prétentions fondées sur un contrat de durée et dues jusqu au terme de résiliation le plus proche ou jusqu à la date d expiration du contrat peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l ouverture de celle-ci. Les avantages que le créancier aurait obtenus durant cette période lui sont imputés. Si la masse en faillite a bénéficié des prestations fondées sur le contrat de durée, les contre-prestations correspondantes qui sont

e-parl 05.06.0 :0-5 - nées après l ouverture de la faillite valent dettes de la masse en faillite. La poursuite d un rapport contractuel par le débiteur, à titre personnel, est réservée. Art. 9 H. Ordre des créanciers Art. 9, al. 4, Deuxième classe, let. e, et al. 5 Les créances garanties par gage sont colloquées par préférence sur le produit des gages. Lorsqu une créance est garantie par plusieurs gages, le produit est imputé proportionnellement sur la dette. L ordre des créances garanties par gage immobilier, de même que l extension de cette garantie aux intérêts et autres accessoires, sont réglés par les dispositions sur le gage immobilier. 4 Les créances non garanties ainsi que les créances garanties qui n ont pas été couvertes par le gage sont colloquées dans l ordre suivant sur le produit des autres biens de la masse: 4... Première classe a. les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu du contrat de travail et qui sont nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l ouverture de la faillite ou ultérieurement, au total jusqu à concurrence du montant annuel maximal du gain assuré dans l assurance-accidents obligatoire; a bis. les créances que le travailleur peut faire valoir en restitution de sûretés; a ter. les créances que le travailleur peut faire valoir en vertu d un plan social et qui sont

e-parl 05.06.0 :0-6 - nées ou devenues exigibles pendant les six mois précédant l ouverture de la faillite ou ultérieurement. b. les droits des assurés au sens de la loi fédérale du 0 mars 98 sur l assuranceaccidents ainsi que les prétentions découlant de la prévoyance professionnelle non obligatoire et les créances des institutions de prévoyance à l égard des employeurs affiliés; c. les créances pécuniaires d entretien et d aliments découlant du droit de la famille ainsi que les créances pécuniaires d entretien découlant de la loi du 8 juin 004 sur le partenariat si ces créances sont nées dans les six mois précédant l ouverture de la faillite. Deuxième classe Deuxième classe a. les créances des personnes dont la fortune se trouvait placée sous l administration du failli en vertu de l autorité parentale, pour le montant qui leur est dû de ce chef. Ces créances ne bénéficient du privilège que si la faillite a été déclarée pendant l exercice de l autorité parentale, ou dans l année qui suit; b. les créances de cotisations au sens de la loi fédérale du 0 décembre 946 sur l assurance-vieillesse et survivants, de la loi fédérale du 9 juin 959 sur l assuranceinvalidité, de la loi fédérale du 0 mars 98 sur l assurance-accidents, de la loi fédérale du 5 septembre 95 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l armée, dans le service civil ou dans la protection civile et de la loi du 5 juin 98 sur l assurance chômage; c. les créances de primes et de participation aux coûts de l assurance-maladie sociale; d. les cotisations et contributions dues aux caisses de compensation pour allocations

e-parl 05.06.0 :0-7 - familiales; e. les créances fiscales au sens de la loi du juin 009 sur la TVA, à l exclusion des créances fondées sur des prestations fournies en vertu de la loi ou sur ordre de l autorité publique. e. Abrogée Troisième classe Toutes les autres créances. 5 Dans les délais fixés pour les créances de première et de deuxième classe, ne sont pas comptés:. la durée de la procédure concordataire précédant l ouverture de la faillite;. la durée d un ajournement de la faillite conformément aux art. 75a, 764, 87 ou 90 CO;. la durée d un procès relatif à la créance; 4. en cas de liquidation d une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation. 5 Dans les délais fixés pour les créances de première et de deuxième classe, ne sont pas comptés:. la durée de la procédure concordataire précédant l ouverture de la faillite;. la durée d un procès relatif à la créance;. en cas de liquidation d une succession par voie de faillite, le temps écoulé entre le jour du décès et la décision de procéder à cette liquidation. Art. 8 Prise d inventaire pour sauvegarde des droits de rétention Art. 8 Abrogé Le bailleur de locaux commerciaux peut requérir l office, même sans poursuite préalable, de le protéger provisoirement dans son droit de rétention (art. 68 et s. et 99c CO). Il peut aussi, s il y a péril en la demeure, requérir l assistance de la force publique ou des autorités communales. L office dresse inventaire des objets soumis au droit de rétention et assigne au

e-parl 05.06.0 :0-8 - bailleur un délai pour requérir la poursuite en réalisation des gages. Art. 84 Réintégration des biens Art. 84 Abrogé Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l assistance de la force publique, dans les dix jours de leur déplacement. Sont réservés les droits des tiers de bonne foi. Le juge tranche en cas de contestation. Art. 85 A. But. Qualité pour agir Art. 85, titre et al. (nouveau) A. Principes La révocation a pour but de soumettre à l exécution forcée les biens qui lui ont été soustraits par suite d un acte mentionné aux art. 86 à 88. Peut demander la révocation:. tout créancier porteur d un acte de défaut de biens provisoire ou définitif après saisie;. l administration de la faillite ou tout créancier, individuellement, dans les cas visés aux art. 60 et 69, al.. Ne sont pas révocables les actes juridiques qui ont été accomplis durant un sursis concordataire, dans la mesure où ils ont été avalisés par un juge du concordat ou par une commission des créanciers (art. 95a). Art. 86 B. Différents cas. Libéralités Art. 86, al. (nouveau) Toute donation et toute disposition à titre gratuit, à l exception des cadeaux usuels, sont révocables si elles ont été faites par le

e-parl 05.06.0 :0-9 - débiteur dans l année qui précède la saisie ou la déclaration de faillite. Sont assimilés aux donations:. les actes par lesquels le débiteur a accepté un prix notablement inférieur à la valeur de sa prestation;. les actes par lesquels le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d un tiers une rente viagère, un entretien viager, un usufruit ou un droit d habitation. En cas de révocation d un acte accompli en faveur d une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d établir qu il n y a pas disproportion entre la prestation et la contre-prestation. Par personne proche, on entend également les sociétés constituant un groupe (art. 66e CO 4 ). Art. 88. Dol Art. 88, al. (nouveau) Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l intention reconnaissable par l autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres. En cas de révocation d un acte accompli en faveur d une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d établir qu elle ne pouvait pas reconnaître l intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe (art. 66e CO 5 ). 4 RS 0 5 RS 0

e-parl 05.06.0 :0-0 - Art. 88a 4. Calcul des délais Art. 88a 4. Calcul des délais N entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 86 à 88:. la durée de la procédure concordataire précédant l ouverture de la faillite;. la durée d un ajournement de la faillite conformément aux art. 75a, 764, 87 ou 90 CO;. en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu à la décision de procéder à la liquidation; 4. la durée de la poursuite préalable. N entrent pas dans le calcul des délais prévus aux art. 86 à 88:. la durée d un sursis concordataire précédant l ouverture de la faillite;. en cas de succession selon les règles de la faillite, le temps écoulé depuis le jour du décès jusqu à la décision de procéder à la liquidation;. la durée de la poursuite préalable. Art. 9 E. Péremption Art. 9 E. Prescription Le droit d intenter l action révocatoire est périmé:. par deux ans à compter de la notification de l acte de défaut de biens après saisie (art. 85, al., ch. );. par deux ans à compter de l ouverture de la faillite (art. 85, al., ch. ). Le droit d intenter l action révocatoire se prescrit:. par deux ans à compter de la notification de l acte de défaut de biens après saisie (art. 85, al., ch. );. par deux ans à compter de l ouverture de la faillite (art. 85, al., ch. );. par deux ans à compter de l homologation du concordat par abandon d actifs. Art. 9 A. Procédure. Requête; mesures provisionnelles Le débiteur qui a l intention d obtenir un concordat adresse au juge du concordat une requête motivée et un projet. Il y joint un bilan détaillé, un compte d exploitation ou tous autres documents correspondants laissant apparaître l état de son patrimoine et de ses revenus, ainsi qu un état de ses Art. 9 A. Introduction La procédure concordataire est introduite par: a. la requête du débiteur, qui est accompagnée des documents suivants: un bilan à jour, un compte de résultats, un plan de trésorerie et un plan d assainissement provisoire, ainsi que tous autres documents laissant apparaître l état actuel et futur de

e-parl 05.06.0 :0 - - livres, s il est soumis à l obligation d en tenir (art. 957 CO). Tout créancier en mesure de requérir la faillite peut également demander au juge du concordat, par une requête motivée, l ouverture de la procédure concordataire. son patrimoine, de ses résultats ou de ses revenus; b. la requête d un créancier habilité à requérir la faillite; c. la transmission du dossier selon l art. 7a, al.. Après le dépôt de la demande, ou lorsque la faillite a été ajournée d office (art. 7a, al. ), le juge ordonne immédiatement les mesures conservatoires nécessaires. Lorsque cela s avère justifié, il peut décréter un sursis provisoire de deux mois au plus, et nommer un commissaire provisoire chargé d examiner l état de la fortune et des revenus du débiteur, ainsi que les perspectives de concordat. 4 Les art. 96, 97 et 98 sont applicables au sursis provisoire. Art. 9a (nouveau) B. Sursis provisoire. Octroi Le juge du concordat accorde sans délai un sursis provisoire et arrête d office les autres mesures nécessaires à la préservation du patrimoine du débiteur. Sur requête, il peut prolonger le sursis provisoire. La durée totale du sursis ne peut dépasser quatre mois. Le juge du concordat prononce d office la faillite s il n existe manifestement aucune perspective d assainissement ou d homologation d un concordat.

e-parl 05.06.0 :0 - - Art. 9b (nouveau). Commissaire provisoire Le juge du concordat charge un ou plusieurs commissaires provisoires d analyser de manière approfondie les perspectives d assainis sement ou d homologation d un concordat. L art. 95 est applicable par analogie. Dans les cas où cela se justifie, il peut renoncer à la nomination d un commissaire provisoire. Art. 9c (nouveau). Effets du sursis provisoire Le sursis provisoire produit les mêmes effets que le sursis définitif. Dans les cas où cela se justifie, il est possible de renoncer à rendre public le sursis provisoire jusqu à son échéance, si une requête en ce sens a été formulée et si la protection des intérêts des tiers est garantie. Dans ce cas: a. les offices ne reçoivent pas communication; b. le débiteur peut faire l objet d une poursuite, mais non d une continuation de poursuite; c. la conséquence prévue à l art. 97, al. 4, ne déploie ses effets qu à partir du moment où le sursis provisoire a été communiqué au cessionnaire. d. un commissaire provisoire doit être désigné.

e-parl 05.06.0 :0 - - Art. 9d (nouveau) 4. Voies de recours L octroi du sursis provisoire et la désignation d un commissaire provisoire ne peuvent pas faire l objet d un recours. Art. 94. Convocation, décision et recours Lorsqu une requête de sursis concordataire a été déposée ou que des mesures provisoires ont été ordonnées, le juge convoque sans délai à son audience le débiteur et le créancier requérant. Il peut aussi entendre d autres créanciers, et exiger du débiteur la production d un bilan détaillé, d un compte d exploitation ou tous autres documents correspondants, ainsi qu un état de ses livres. Dès qu il est en possession des pièces nécessaires, le juge statue à bref délai sur la demande en tenant compte notamment de la situation du débiteur, de l état de son patrimoine et de ses revenus, ainsi que des perspectives de concordat. Le débiteur et le créancier requérant peuvent attaquer la décision du tribunal du concordat par la voie du recours au sens du CPC. Art. 94 C. Sursis définitif. Audience et décision Si, durant le sursis provisoire, des perspectives d assainissement ou d homologation d un concordat se font jour, le juge du concordat octroie définitivement un sursis de quatre à six mois. Il statue d office avant l expiration du sursis provisoire. Le juge cite préalablement le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience. Le commissaire provisoire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d autres créanciers. Il prononce d office la faillite s il n existe aucune perspective d assainissement ou d homologation d un concordat. 4 Tout créancier peut attaquer la décision par la voie du recours en tant qu elle concerne la désignation du commissaire. Art. 95. Octroi et durée du sursis, désignation et fonctions du commissaire Art. 95. Commissaire Le juge du concordat nomme un ou plu- S il apparaît qu un concordat sera octroyé, sieurs commissaires.

e-parl 05.06.0 :0-4 - le juge du concordat accorde au débiteur un sursis de quatre à six mois (sursis concordataire) et nomme un ou plusieurs commissaires. La durée de sursis provisoire n est pas comptée. Le commissaire: a. surveille l activité du débiteur; b. exerce les fonctions prévues par les art. 98 à 0 et 04; c. remet sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informe les créanciers sur le cours du sursis. Les art. 8, 0,, 4, 7 à 9, 4 et 5 s appliquent par analogie au commissaire. Le commissaire a, notamment, les tâches suivantes: a. élaborer le projet de concordat, dans la mesure où cela est nécessaire; b. surveiller l activité du débiteur; c. exercer les fonctions prévues par les art. 98 à 0 et 04; d. remette sur requête du juge du concordat des rapports intermédiaires et informer les créanciers sur le cours du sursis. Le juge du concordat peut attribuer d autres tâches au commissaire. 4 Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu à 4 mois au maximum. En cas de prolongation supérieure à douze mois, les créanciers doivent être entendus. 5 Le sursis peut être révoqué sur demande du commissaire, avant l expiration du délai accordé, lorsque cela est nécessaire pour conserver le patrimoine du débiteur ou lorsqu il est manifeste qu un concordat ne pourra pas être conclu. Le débiteur et les créanciers seront entendus. Les art. 07 à 09 sont applicables par analogie. Art. 95a (nouveau). Commission des créanciers Art. 95a Lorsque les circonstances l exigent, le juge du concordat institue une commission des créanciers; les diverses catégories de créanciers doivent y être équitablement représentées.

e-parl 05.06.0 :0-5 - La commission des créanciers surveille l activité du commissaire; elle peut lui donner des instructions; le commissaire l informe à intervalles réguliers de l état d avancement de la procédure....... elle peut lui faire des recommandations ; le commissaire... La commission des créanciers autorise en lieu et place du juge du concordat les actes visés à l art. 98, al.. Art. 95b (nouveau) 4. Prolongation du sursis Sur demande du commissaire, le sursis peut être prolongé jusqu à douze mois et, dans les cas particulièrement complexes, jusqu à 4 mois au maximum. Lorsque le sursis est prolongé au-delà de mois, le commissaire convoque une assemblée des créanciers qui doit se tenir avant l expiration du neuvième mois suivant l octroi du sursis définitif. L art. 0 est applicable par analogie. Le commissaire informe les créanciers de l état d avancement de la procédure et des raisons pour lesquelles la durée du sursis a été prolongée. Les créanciers peuvent constituer une commission, admettre de nouveaux membres ou en révoquer d anciens et désigner un nouveau commissaire. L art. 0, al., est applicable par analogie. Art. 95c (nouveau) 5. Recours Le débiteur et le créancier peuvent attaquer la décision du juge du concordat par la voie du recours, conformément au code de procédure civile du 9 décembre 008 6. 6 RS 7

e-parl 05.06.0 :0-6 - L effet suspensif ne peut être accordé à un recours dirigé contre la décision d octroyer le sursis concordataire. Art. 96 4. Publication Art. 96 6. Publication Le sursis est rendu public et communiqué sans délai tant à l office des poursuites qu au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi. Le sursis est rendu public par le juge du concordat et communiqué sans délai à l office des poursuites, au registre du commerce et au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi. Art. 96a (nouveau) 7. Annulation Si l assainissement intervient avant l expiration du sursis concordataire, le juge du concordat annule le sursis d office. L art. 96 est applicable par analogie. Le juge cite le débiteur et, le cas échéant, le créancier requérant à comparaître à une audience. Le commissaire fait rapport oralement ou par écrit. Le juge peut entendre d autres créanciers. La décision annulant le sursis peut être attaquée par la voie du recours, conformément au code de procédure civile du 9 décembre 008 7. Art. 96b (nouveau) 8. Ouverture de la faillite La faillite est prononcée d office avant l expiration du sursis: 7 RS 7

e-parl 05.06.0 :0-7 - a. lorsque cette mesure est indispensable pour préserver le patrimoine du débiteur; b. lorsqu il n y a manifestement plus aucune perspective d assainissement ou d homologation du concordat, ou c. lorsque le débiteur contrevient à l art. 98 ou aux injonctions du commissaire. Art. 97 B. Effets du sursis. Sur les droits des créanciers Art. 97 D. Effets du sursis. Sur les droits des créanciers Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis. Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir. L art. 99, al., s applique par analogie aux biens saisis. Les poursuites suivantes peuvent être introduites même pendant la durée du sursis:. la poursuite par voie de saisie en raison de créances dont l art. 9, al. 4, prévoit la collocation en première classe;. la poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; en revanche, la réalisation d un tel gage ne peut en aucun cas avoir lieu. Le sursis arrête à l égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n est pas garantie par gage, si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire. 4 La compensation est régie par les art. à 4a. La publication du sursis et, le cas échéant, celle de l ajournement préalable de la faillite tiennent, conformément aux art. 75a, 764, 87 et 90 CO, lieu d ouverture de la faillite. Aucune poursuite ne peut être exercée contre le débiteur pendant la durée du sursis. Fait exception la poursuite en réalisation de gage en raison de créances garanties par gage immobilier; en revanche, la réalisation d un tel gage ne peut en aucun cas avoir lieu. L art. 99, al., s applique par analogie aux biens saisis. Les créances concordataires ne peuvent pas faire l objet de séquestre ni d autres mesures conservatoires. 4 La cession de créance future conclue avant l octroi de sursis concordataire ne déploie pas d effets si la créance cédée prend naissance postérieurement à l octroi du sursis. 5 Sauf dans les cas où il y péril en la demeure, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires. 6 Les délais de prescription ou de péremption cessent de courir. 7 Le sursis arrête à l égard du débiteur le cours des intérêts de toute créance qui n est pas garantie par gage, si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire.

e-parl 05.06.0 :0 8 La compensation est régie par les art. et 4. L octroi du sursis tient lieu d ouverture de la faillite. 9 L art., al., est applicable par analogie pour autant que et aussitôt que le commissaire communique au contractant la conversion de la créance. Art. 97a (nouveau). Sur les contrats de durée conclus par le débiteur Avec l assentiment du commissaire, le débiteur peut dénoncer en tout temps, pour un terme à sa convenance, un contrat de durée; il doit indemniser l autre partie contractante. L indemnité vaut créance concordataire. Les dispositions particulières sur la résiliation des contrats de travail sont réservées. Art. 97a... un contrat de durée, pour autant que le but de l assainissement soit impossible à atteindre sans une telle dénonciation; il doit indemniser Art. 98. Sur les droits du débiteur Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l activité de l entreprise à la place du débiteur. Sauf autorisation du juge du concordat, il est interdit, sous peine de nullité, d aliéner ou de grever l actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le Art. 98. Sur les droits du débiteur Le débiteur peut poursuivre son activité sous la surveillance du commissaire. Le juge du concordat peut cependant prescrire que certains actes ne pourront être valablement accomplis qu avec le concours du commissaire, ou autoriser le commissaire à poursuivre l activité de l entreprise à la place du débiteur. Sauf autorisation du juge du concordat ou de la commission des créanciers, il est interdit, sous peine de nullité, d aliéner ou de grever l actif immobilisé, de constituer un gage, de se porter caution et de disposer à titre gratuit pendant la durée du sursis. Les droits des tiers de bonne foi sont réservés.

e-parl 05.06.0 :0-9 - juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou révoquer le sursis. Le débiteur et les créanciers sont entendus. Les art. 07 à 09 sont applicables. 4 Si le débiteur contrevient à cette disposition ou aux injonctions du commissaire, le juge du concordat peut, sur le rapport de celui-ci, retirer au débiteur le pouvoir de disposer de ses biens ou ouvrir d office la faillite. Art. 99 C. Tâches particulières du commissaire. Prise d inventaire et estimation des gages Art. 99, titre marginal E. Procédure concordataire. Inventaire et estimation des gages Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation. Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision relative à l estimation des gages; il la communique par écrit, avant l assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur. Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu il procède à une nouvelle estimation des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si la première estimation a été notablement modifiée. Art. 00. Appel aux créanciers Art. 00, al. Le commissaire invite les créanciers, au moyen d une publication (art. 5 et 96), à lui indiquer leurs créances dans les 0 Le commissaire invite les créanciers, au moyen d une publication (art. 5 et 96), à lui indiquer leurs créances dans le délai d un

e-parl 05.06.0 :0-0 - jours, sous peine d être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus. mois, sous peine d être exclus des délibérations relatives au concordat. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus. Le commissaire invite le débiteur à se prononcer sur les créances produites. Art. 0. Convocation de l assemblée des créanciers Art. 0, al. Lorsque le projet de concordat a été établi, le commissaire convoque par publication l assemblée des créanciers, et les avise qu ils peuvent prendre connaissance des pièces pendant les vingt jours qui précèdent l assemblée. Celle-ci ne peut avoir lieu qu un mois au plus tôt après la publication. L art. 00, al., deuxième phrase, est applicable. Il adresse par pli simple un exemplaire de la publication à tous les créanciers connus. Art. 0 D. Assemblée des créanciers Art. 0, titre marginal F. Assemblée des créanciers Le commissaire préside l assemblée des créanciers et présente un rapport sur la situation du débiteur. Le débiteur est tenu d assister à l assemblée pour fournir les renseignements nécessaires. Le projet de concordat est soumis à l assemblée des créanciers pour signature. 4

e-parl 05.06.0 :0 - - Art. 0 E. Droits contre les coobligés Art. 0, titre marginal G. Droits contre les coobligés Le créancier qui n a pas adhéré au concordat conserve tous ses droits contre les coobligés, cautions et garants du débiteur (art. 6). Il en est de même de celui qui adhère, pourvu qu il les ait informés, au moins dix jours à l avance, du jour et du lieu de l assemblée, en leur offrant de leur céder ses droits contre paiement (art. 4, 47, 50 CO). Le créancier peut aussi, sans préjudice à son recours, les autoriser à assister euxmêmes aux délibérations et s en remettre à leur décision. Art. 04 F. Rapport du commissaire; publication de l audience d homologation Art. 04, titre marginal H. Rapport du commissaire; publication de l audience d homologation Avant l expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d adhésion déjà reçues et recommande l octroi ou le refus du concordat. Le juge du concordat statue à bref délai. La date et le lieu de l audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu ils peuvent s y présenter pour faire valoir leurs moyens d opposition. Art. 05 A. Acceptation par les créanciers Art. 05, al. Le concordat est accepté lorsque, jusqu à la décision d homologation, la majorité des Le concordat est accepté lorsque, jusqu à la décision d homologation, y ont adhéré:

e-parl 05.06.0 :0 - - créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer, ou le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer, y ont adhéré. a. la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer, ou b. le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer. Les créanciers privilégiés et le conjoint ou le partenaire enregistré du débiteur ne sont comptés ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances. Les créances garanties par gage ne comptent que pour le montant réputé non garanti suivant l estimation du commissaire. Le juge du concordat décide si et dans quelle mesure les créances contestées ou subordonnées à une condition suspensive ou à un terme incertain doivent être comptées; le tout sous réserve des jugements qui pourront intervenir ultérieurement. Art. 06 B. Homologation. Conditions Art. 06 B. Homologation. Conditions L homologation est soumise aux conditions ci-après:. la somme offerte doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci; bis. en cas de concordat par abandon d actif (art. 7, al. ), le produit de la réalisation ou la somme offerte par le tiers doivent apparaître supérieurs au prix qui pourrait être obtenu dans une liquidation par voie de faillite;. l exécution du concordat, le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l exécution des obligations contractées L homologation est soumise aux conditions ci-après:. la valeur des prestations offertes doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge du concordat pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci;. le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le

e-parl 05.06.0 :0 - - pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l objet d une garantie suffisante, à moins que chaque créancier en particulier n ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance. consentement du commissaire doivent faire l objet d une garantie suffisante, à moins que chaque créancier en particulier n ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance. L art. 05, al., est applicable par analogie;. en cas de concordat ordinaire (art. 4, al. ) les titulaires de parts doivent s acquitter d une contribution équitable destinée à l assainissement du débiteur. Le juge peut compléter une réglementation insuffisante d office ou sur demande d un participant. Le juge du concordat peut compléter une réglementation insuffisante d office ou sur demande d un participant. Art. 07. Recours Art. 07. Recours La décision d homologation peut faire l objet d un recours au sens du CPC. Le jugement d homologation peut être attaqué par la voie du recours, conformément au code de procédure civile du 9 décembre 008 8. Le recours a effet suspensif pour autant que l instance de recours n en dispose pas autrement. Art. 08 4. Publication Art. 08 4. Communication et publication du jugement Le jugement est rendu public et communiqué dès qu il est devenu exécutoire, à l office des poursuites et au registre foncier. Il est également communiqué au registre du commerce, lorsqu un débiteur qui y est inscrit a obtenu un concordat par abandon d actif. Aussitôt que le jugement d homologation entre en force: a. il est communiqué sans délai à l office des poursuites, à l office des faillites, au registre foncier, de même qu au registre du commerce si le débiteur y est inscrit; b. il est rendu public. Les effets du sursis cessent à partir de la Dès l entrée en force du jugement, les publication. effets du sursis cessent. 8 RS 7

e-parl 05.06.0 :0-4 - Art. 09 C. Effets. Refus d homologation Art. 09 C. Effets. Refus Lorsque le concordat n est pas homologué ou que le sursis est révoqué (art. 95, al. 5, 98, al. ), tout débiteur doit être immédiatement déclaré en faillite, si un créancier le requiert dans les 0 jours suivant la publication. Lorsque le concordat n est pas homologué, le juge du concordat prononce la faillite d office. Art. 0. Homologation a. Force obligatoire Art. 0. Homologation a. Force obligatoire Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant la publication du sursis ou, sans l approbation du commissaire, jusqu à l homologation définitive du concordat. Sont exceptés les créanciers gagistes jusqu à concurrence du montant couvert par leur gage. Le concordat homologué a force obligatoire pour tous les créanciers dont les créances sont nées avant l octroi du sursis ou, depuis lors, sans l approbation du commissaire (créances concordataires). Sont exceptées les créances garanties par un gage immobilier en tant que leur montant est couvert par le gage. Les dettes contractées pendant le sursis, avec l assentiment du commissaire, constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d actif ou dans une faillite subséquente. Les dettes contractées pendant le sursis, avec l assentiment du com missaire, constituent des dettes de la masse dans un concordat par abandon d actifs ou dans une faillite subséquente. Il en va de même des contreprestations découlant d un contrat de durée, dans la mesure où le débiteur a bénéficié des prestations prévues par ce contrat, avec l assentiment du commissaire. Art. 4 A. Contenu Art. 4, al. bis (nouveau) Le concordat indique dans quelle mesure les créanciers renoncent à leurs créances, comment le débiteur exécutera ses obligations et, au besoin, les sûretés qu il fournira.

e-parl 05.06.0 :0-5 - bis Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l égard de la société débitrice ou d une société reprenante. Le commissaire ou un tiers peut être chargé de prendre les mesures de surveillance, de gestion et de liquidation nécessaires pour assurer l exécution du concordat. Art. 8 B. Contenu Art. 8, al. et al. bis Le concordat doit contenir des dispositions sur:. la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;. la désignation des liquidateurs et des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;. le mode de liquidation des biens, en tant qu il n est pas réglé par la loi; si les biens sont cédés à un tiers, le mode et les garanties d exécution de cette cession; 4. les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites. Le concordat doit contenir des dispositions sur:. la renonciation des créanciers à la part de la créance qui n est pas couverte par le produit de la liquidation des biens, ou par le prix du transfert de ces biens à un tiers ou la réglementation précise des droits réservés à ce sujet;. la désignation des liquidateurs et le nombre des membres de la commission des créanciers, ainsi que la délimitation de leurs attributions;. le mode de liquidation des biens, en tant qu il n est pas réglé par la loi, ainsi que le mode et les garanties d exécution de la cession si les biens sont cédés à un tiers; 4. les organes autres que les feuilles officielles dans lesquels les publications destinées aux créanciers doivent être faites. bis Le dividende concordataire peut se composer, en tout ou partie, de droits de participation ou de droits sociaux que le créancier peut exercer à l égard de la société débitrice ou d une société reprenante. Lorsque le concordat ne porte pas sur la totalité des biens du débiteur, il indiquera

e-parl 05.06.0 :0-6 - exactement toutes les distinctions nécessaires. Art. I. Révocation d actes juridiques Art., al. Les actes juridiques accomplis par le débiteur avant l homologation du concordat sont sujets à révocation, conformément aux principes établis aux art. 85 à 9. L octroi du sursis concordataire ou l ajournement de la faillite (art. 75a, 764, 87 ou 90 CO), lorsque ce dernier précède le sursis, tient lieu de saisie ou d ouverture de la faillite pour le calcul des délais. Est déterminant pour le calcul des délais selon les art. 86, 87 et 88 l octroi du sursis concordataire en lieu et place de la saisie ou de l ouverture de la faillite. Dans la mesure où elles permettent d écarter des créances en tout ou en partie, les prétentions révocatoires de la masse doivent être opposées par voie d exception aux créances par les liquidateurs. Art. Art., al. Lorsque le débiteur, déclaré en faillite, propose un concordat, l administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur seconde assemblée au plus tôt. Le débiteur ou un créancier peut proposer un concordat. L administration de la faillite le soumet avec son préavis aux créanciers, qui en délibèrent lors de leur se conde assemblée au plus tôt. Les art. 0 à 07 et 0 à s appliquent par analogie. L administration remplit les fonctions attribuées au commissaire. La réalisation est suspendue jusqu à ce que le juge du concordat ait statué sur l homologation. Le jugement relatif au concordat est communiqué à l administration; en cas d homologation, celle-ci demande la révocation de la faillite au juge qui l a prononcée.

e-parl 05.06.0 :0-7 - Art. 50 G. Rapport avec l ajournement de la faillite Art. 50 Abrogé Lorsqu une société anonyme a obtenu un sursis extraordinaire, aucun ajournement de la déclaration de la faillite ne peut lui être accordé en vertu de l art. 75 CO dans le délai d une année à compter de l expiration du sursis. Lorsque le juge a ajourné la déclaration de la faillite d une société anonyme en vertu de l art. 75 CO, aucun sursis extraordinaire ne peut lui être accordé dans le délai d une année à compter de l expiration de cet ajournement. Ces dispositions s appliquent aussi à l ajournement de la déclaration de la faillite de la société en commandite par actions, de la société à responsabilité limitée et de la société coopérative (art. 764, 87 et 90 CO). Disposition transitoire de la modification du La procédure concordataire est régie par le droit qui était en vigueur à la date à laquelle le sursis a été octroyé. II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe. III La présente loi est sujette au référendum. Le fixe la date de l entrée en vigueur.

e-parl 05.06.0 :0-8 - Annexe (ch. II) Modification du droit en vigueur Annexe (ch. II) Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:. Code civil 9 Art. 7k b. Droit de rétention Art. 7k Abrogé Pour garantir son droit aux contributions des trois dernières années, la communauté a sur les meubles qui garnissent les locaux d un copropriétaire et qui servent soit à leur aménagement soit à leur usage le même droit de rétention qu un bailleur.. Code des obligations 0.... Art. 68 Q. Droit de rétention du bailleur I. Objet Art. 68 Abrogé Le bailleur de locaux commerciaux a, pour garantie du loyer de l année écoulée et du semestre courant, un droit de rétention sur les meubles qui se trouvent dans les locaux loués et qui servent soit à l aménagement, soit à l usage de ceux-ci. Le droit de rétention du bailleur grève aussi les meubles apportés par le sous-locataire dans la mesure où celui-ci n a pas payé son loyer au locataire. Ne sont pas soumis au droit de rétention les biens qui ne pourraient être saisis par les créanciers du locataire. 9 RS 0 0 RS 0

e-parl 05.06.0 :0-9 - Art. 68a II. Choses appartenant à des tiers Art. 68a Abrogé Les droits des tiers sur des choses dont le bailleur savait ou devait savoir qu elles n étaient pas la propriété du locataire prévalent sur le droit de rétention; il en va de même pour les choses que le possesseur a perdues, qui lui ont été volées ou dont il est dessaisi de quelque autre manière contre sa volonté. Lorsque le bailleur apprend seulement au cours du bail que des meubles apportés par le locataire ne sont pas la propriété de ce dernier, son droit de rétention sur ces meubles s éteint s il ne résilie pas le contrat pour le prochain terme. Art. 68b III. Exercice du droit Art. 68b Abrogé Lorsque le locataire veut déménager ou a l intention d emporter les meubles qui se trouvent dans les locaux loués, le bailleur peut, avec l assistance de l autorité compétente, en retenir autant qu il en faut pour garantir sa créance. Les objets emportés clandestinement ou avec violence peuvent être réintégrés avec l assistance de la force publique dans les dix jours qui suivent leur déplacement. Art. 99c O. Droit de rétention Art. 99c Abrogé Le bailleur a, pour la garantie du fermage de l année écoulée et de l année courante, le même droit de rétention qu en matière de bail à loyer (art. 68 et s.).

e-parl 05.06.0 :0-0 - Art. b (nouveau). Transfert d entreprise pour cause d insolvabilité Lorsque l entreprise ou une partie de celleci est transférée à un tiers durant un sursis concordataire dans le cadre d une faillite ou dans celui d un concordat par abandon d actifs, les rapports de travail passent à l acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent si ce transfert a été convenu avec l acquéreur et que le travailleur ne s y oppose pas. Pour le reste, les art. et a sont applicables par analogie. Art. 5e. Champ d application Art. 5e, al. Les dispositions relatives au licenciement collectif s appliquent également aux contrats de durée déterminée, lorsque les rapports de travail prennent fin avant l expiration de la durée convenue. Elles ne s appliquent pas en cas de cessation d activité de l entreprise intervenue sur ordre du juge. Elles ne s appliquent pas en cas de cessation d activité de l entre prise intervenue sur ordre du juge ni en cas de licenciement collectif par suite de faillite ni en cas de concordat par abandon d actifs. Art. 5h (nouveau) 5. Plan social a. Définition et principes Le plan social est une convention par laquelle l employeur et les travailleurs fixent les moyens d éviter les congés ou d en limiter le nombre, ainsi que d atténuer les conséquences.

e-parl 05.06.0 :0 - - Il ne doit pas mettre en danger l existence de l entreprise. Art. 5i (nouveau) b. Obligation de négocier L employeur est tenu de mener des négociations avec les travailleurs en vue d établir un plan social: a. lorsqu il emploie habituellement au moins 50 travailleurs, et b. qu il entend donner congé dans un délai de 0 jours à au moins 0 travailleurs pour des motifs de gestion non inhérents à leur personne. Les licenciements qui sont étalés dans le temps mais dictés par les mêmes motifs, sont additionnés. Il négocie: a. avec les associations de travailleurs liées par une convention collective de travail s il est partie à cette convention; b. avec la représentation des travailleurs, ou c. directement avec les travailleurs, à défaut de représentation des travailleurs. 4 Les associations de travailleurs, la représentation des travailleurs ou les travailleurs peuvent se faire assister par des experts lors des négociations. Les experts sont tenus de garder le secret à l égard des personnes étrangères à l entreprise. Art. 5j (nouveau) c. Plan social établi par sentence arbitrale Si les parties ne parviennent pas à s accorder sur un plan social, il y a lieu de saisir un tribunal arbitral.

e-parl 05.06.0 :0 - - Le tribunal arbitral arrête un plan social obligatoire. Art. 5k (nouveau) d. Licenciement collectif pendant une procédure de faillite ou de concordat Art. 5k Les dispositions relatives au plan social (art. 5h à 5j) ne s appliquent pas en cas de licenciement collectif effectué pendant une procédure de faillite ou de concordat....... de faillite ou une procédure concordataire qui aboutit à la conclusion d un concordat. (cf. art. 6, al. CO) Art. 6 A. Dispositions auxquelles il ne peut être dérogé ni au détriment de l employeur ni à celui du travailleur Art. 6 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l employeur ni au détriment du travailleur: art. c, al. (heures de travail supplémentaire); art., al. 4 (avances); art. b, al. (compensation avec des créances contre l autre partie); art. 5, al. (cession et mise en gage de créances de salaire); art. 6, al. (fourniture de travail); art. 9d, al. et (salaire afférent aux vacances); art., al. et (prestations pour la prévoyance en faveur du personnel); art. b (cession et mise en gage de créances en prestations de prévoyance);...

e-parl 05.06.0 :0 - - art. 4, art. 5 al. (résiliation en cas de contrat de longue durée); (résiliation du contrat); art. 6, al. (résiliation abusive); art. 6a (indemnité en cas de résiliation abusive); art. 6b (indemnité, procédure); art. 6d (résiliation en temps inopportun par le travailleur); art. 7, al. et (résiliation immédiate pour justes motifs); art. 7b, al. (conséquences de la résiliation justifiée); art. 7d (conséquences de la nonentrée en service ou de l abandon injustifié de l emploi); art. 9, al. (exigibilité des créances); art. 9a (restitution); art. 40b, al. et (conséquences des contraventions à la prohibition de faire concurrence); art. 4, al. (effets de droit civil du droit public); art. 46 (résiliation anticipée du contrat d apprentis sage); art. 49c, al. (empêchement de voyager); art. 50 (cas spécial de résiliation); art. 50a, al. (restitution).... art. 5k (plan social, licenciement collectif pendant une procédure de faillite ou de concordat) (cf. art. 5k CO)... Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l employeur ou du travailleur, sont nuls.