sur le stage et les examens de notaire Le Conseil d Etat du canton de Fribourg

Documents pareils
Le Diplôme d Instructeur Fédéral

DROIT, ÉCONOMIE & GESTION MASTER DROIT DES AFFAIRES. Droit européen des affaires.

1. Décret exécutif n du 20 Janvier 2009, modifié et complété, fixant la réglementation relative à l'exercice de la profession d'agent

RECRUTEMENT EXTERNE SANS CONCOURS. Plombier Génie Climatique 2 ème Classe BAP G

UNIVERSITE DE TOULON UFR FACULTE DE DROIT REGLEMENT D EXAMEN ANNEE 2012/2017 LICENCE DROIT MENTION DROIT GENERAL

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e INTERMEDIAIRES D ASSURANCES ET DE REASSURANCES

ARRETE NOR: EQUS A. Version consolidée au 27 mars 2015

STATUTS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES NEUCHÂTELOIS

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

Les concours de l Assemblée nationale

Contenu de l action de formation BTS Management des Unités Commerciales

CONTRAT DE FORMATION Cachet de l Établissement

Contrôle des connaissances. Licence professionnelle Notariat

Contenu de l action de formation BTS BANQUE - option A Marché des particuliers

Règlementation sportive

DIRECTIVES. 2. Vous devez joindre au présent formulaire les documents originaux ou des copies certifiées conformes à l original suivants :

l examen professionnel supérieur d informaticien / informaticienne 1

Exigences spécifiques en matière de maîtrise des langues étrangères

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Nom du candidat :... (nom de famille suivi éventuellement du nom du conjoint)

Loi sur l hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées

MODALITES DU CONTROLE DES CONNAISSANCES. Règlement relatif à l obtention du diplôme de MASTER ECONOMIE Mention «Monnaie Banque Finance Assurance»

Institut Universitaire de Formation des Maîtres

Règlement. sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 16 novembre 1992

Procédures. L extrait de casier judiciaire

REGLEMENT D ETUDES CADRE DU MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) FACULTE D ECONOMIE ET DE MANAGEMENT

INSTITUT DES METIERS DU NOTARIAT DE LYON

Règlement UPSA/AGVS. LA VOITURE, NOTRE PASSION F. 11/2005. régissant l'octroi du brevet fédéral de conseilleur de vente automobiles

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

NOTICE POUR LE CONTRAT D APPRENTISSAGE

Questionnaire «B» Peuvent être nommées procureurs les personnes ayant le casier judiciaire vierge et ayant le droit de vote qui ont acquis :

Maîtrise universitaire d études avancées en Microbiologie

REGLEMENTATION FEDERALE DU B.F. UFA septembre 2012

Secrétariat médical et médico-social

DROIT, ÉCONOMIE & GESTION MASTER DROIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. Collectivités littorales.

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

Décrets, arrêtés, circulaires

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale, vu la Convention intercantonale sur la haute école spécialisée de Suisse occidentale,

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e

Union Suisse des Fiduciaires USF

CONCOURS DE BIOLOGISTE VETERINAIRE PHARMACIEN TERRITORIAL DE CLASSE NORMALE

REGLEMENT DE CONSULTATION FOURNITURES DE MATERIELS ET PRESTATIONS INFORMATIQUES

Travaux de nettoyage des bâtiments intercommunaux Marché public n

MODALITES DES FORMATIONS ET DES EXAMENS DES OFFICIELS F.F.S.A.

GUIDE D ENTRÉE, D ADMISSION ET D INSCRIPTION AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES DE PREMIER CYCLE

POLYNESIE FRANÇAISE - AGENCES DE VOYAGES - REGLEMENTATION DE LA LICENCE

MENTION DROIT. U3-POIP 2010/2011

AGENCE-CONSEIL EN MEDIA

FILIÈRE DE FORMATION BANQUE- ASSURANCES

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE D AGENCE DE VOYAGES

REFERENCE : B.O N 2832 DU 8/12/1967

Réforme «Spécialiste du commerce de détail»

STATUTS DE L ASSOCIATION DES FAMILLES DE CHARENTON-LE-PONT ***********

Attention, la visite du site est obligatoire L absence de remise d un certificat de visite entraînera la non-conformité de l offre remise

La Direction du Commissariat aux Assurances,

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.)

Schéma National de Formation des Sapeurs-Pompiers

RAPPEL DE COURS. L embauche. I. Le placement. II. Les filières de recrutement. 1. Le service public de l emploi CHAPITRE

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

DOSSIER DE MARIAGE * * Documents à signer et à remettre

MASTER Mention MEEF. «Métiers de l Enseignement, l Education et la Formation Second Degré». Spécialité : HISTOIRE-GEOGRAPHIE

REGLEMENT DE LA CONSULTATION N Du 24 mai Centre International d Etudes Pédagogiques 1, Avenue Léon Journault Sèvres cedex

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

LICENCE PROFESSIONNELLE

LICENCE PROFESSIONNELLE. Systèmes informatiques et logiciels

MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES. VILLE DE CAUDEBEC EN CAUX Avenue Winston Churchill CAUDEBEC EN CAUX

Compétences visées dans la formation

BTS ASSISTANT DE GESTION PME À RÉFÉRENTIEL EUROPÉEN

R.C. Professionnelle Proposition

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue

CGP REGLEMENTATION APPLICABLE A LA PROFESSION

POLYNESIE FRANÇAISE SERVICE DU TOURISME DEMANDE DE LICENCE D AGENCE DE VOYAGES OU DE BUREAU D EXCURSIONS

Programme détaillé BTS INFORMATIQUE DE GESTION DIPLÔME D ETAT. Objectifs de la formation. Les métiers. Durée de la formation

FOIRE AUX QUESTIONS:

B. SERVICE ETAT CIVIL

Télésurveillance des établissements de la Ville de Tourlaville REGLEMENT DE CONSULTATION

SERVICE DE L EXERCICE PROFESSIONNEL

ELECTIONS DU PARLEMENT EUROPEEN, DE LA CHAMBRE ET DU PARLEMENT WALLON DU 25 MAI Procuration pour voter (*)

Avant-projet de loi sur l information et l accès aux documents pour le canton de Fribourg

Cahier des charges. Achat de bornes interactives pour la Maison de l Environnement de Nice

En savoir plus?

La Direction du Commissariat aux Assurances,

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

PROTOCOLE RELATIF À L ARRANGEMENT DE MADRID CONCERNANT L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES

DECISION DCC DU 26 MAI 2015

R E C R U T E M E N T S D E M A G I S T R A T S C O N C O U R S C O M P L E M E N T A I R E S

DOSSIER D INSCRIPTION AU CONCOURS D ENTREE AU CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE D AMBULANCIERS

MODALITES DE SELECTION 2011

Statuts de l association i-net innovation networks switzerland

MASTER LANGUES, LITTÉRATURES ET CIVILISATIONS ETRANGÈRES ET RÉGIONALES. Parcours Langues et Technologies (LT)

MARCHÉ COMMUN DE L'AFRIQUE ORIENTALE ET AUSTRALE

Avis et communications

R E G L E M E N T G E N E R I Q U E DES F O R M A T I O N S E P D E S S P E C I A L I S E E S E N S O I N S

GENERALITES II. ORGANISATION ET ORGANES DE L EXAMEN III. INSCRIPTION A L EXAMEN, FRAIS ET CONDITIONS D ADMISSION IV. CONTENU ET MATIERE DE L EXAMEN

LICENCE PROFESSIONNELLE

Règlement de la Consultation

AGENCE-CONSEIL EN MARKETING DIRECT ET PROMOTION DES VENTES

Formulaire de candidature Bachelor Soins Infirmiers Sion

Transcription:

7. Règlement du décembre 977 sur le stage et les examens de notaire Le Conseil d Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 0 septembre 967 sur le notariat ; Sur la proposition de la Direction de la justice, des communes et des paroisses, Arrête : CHAPITRE PREMIER Stage Art. Autorisation a) Conditions L admission au stage de notaire fait l objet d une autorisation délivrée par la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après : la Direction). Pour obtenir cette autorisation, le requérant notaire doit : a) avoir l exercice des droits civils ; b) être de bonnes mœurs ; c) ne pas avoir été condamné pour des actes contraires à la dignité de la profession, à moins d avoir été réhabilité ; d) être titulaire d une licence en droit d une université suisse ; e) être engagé pour la durée du stage par un ou des maîtres de stage visés à l article 7. Art. b) Requête Le requérant notaire doit présenter sa demande par écrit et produire : a) une attestation selon laquelle il a l exercice des droits civils ; b) un certificat de mœurs ; c) un extrait du casier judiciaire ;

Avocats et notaires, stages et examens R 7. d) son diplôme de licencié en droit ou une attestation y relative ; e) les pièces attestant son engagement comme stagiaire. Art. c) Durée L autorisation est accordée pour une durée de trois ans. Si un motif sérieux le justifie, elle peut être renouvelée une fois pour une durée d un an. Le stage ne peut être commencé valablement qu après l obtention de l autorisation. Art. 4 Assermentation Art. 5 Durée du stage a) En général Le stage consiste en un travail assidu d une durée minimale de deux ans. Toutefois, la Direction peut réduire de huit mois cette durée pour qui a exercé durant une année au moins une activité juridique utile à la formation du notaire. Art. 6 b) Interruptions Les interruptions de stage d une durée supérieure à deux mois entraînent une prolongation correspondante du stage. Elles doivent faire l objet d un avis préalable à la Direction. Art. 7 Maître de stage Le stage de notaire est fait durant seize mois au moins dans l étude d un notaire établi dans le canton ; l autre partie du stage peut être accomplie auprès d un bureau du registre foncier. En règle générale, le stage est fait dans une seule étude. La Direction peut autoriser des exceptions sur le vu d une demande écrite motivée. Art. 8 Stage de l avocat candidat au notariat Art. 9 Certificat Le candidat justifie de son stage par un certificat délivré, sous la foi du serment, par chaque maître de stage. Les interruptions du stage d une durée supérieure à deux mois doivent y être mentionnées.

Avocats et notaires, stages et examens R 7. CHAPITRE II Dispositions générales sur les examens Art. 0 But L examen a pour but d établir si le candidat possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l exercice de la profession de notaire. Art. Forme et langue L examen comprend des épreuves écrites et une épreuve orale. Il est subi en langue française ou en langue allemande, au choix du candidat. L épreuve orale est publique. En cas de nécessité, le huis-clos peut cependant être prononcé. Art. Sessions Il y a trois sessions d examens par année, commençant en janvier, en mai et en septembre. Une session dure cinq mois au maximum. La Direction fixe les dates des épreuves. Art. Admission a) Conditions Pour être admis à l examen, le candidat doit présenter une demande écrite et produire le ou les certificats de stage prévus à l article 9. La demande d admission est adressée à la Direction dans les délais suivants : a) du 0 au 8 février pour la session commençant en mai ; b) du 5 au 0 juin pour la session commençant en septembre ; c) du 5 au octobre pour la session commençant en janvier. Le candidat qui ne doit subir à nouveau qu une épreuve peut encore demander son admission pour la prochaine session dans les dix jours à compter de la séance d appréciation où fut constaté son échec. Art. 4 b) Emolument Le candidat admis à l examen verse à la Direction, dans le délai qui lui est fixé, un émolument qui est affecté au paiement des frais d examen. Cet émolument est de :

Avocats et notaires, stages et examens R 7. a) 400 francs pour les épreuves écrites, plus 00 francs par épreuve à subir ; b) 600 francs pour l épreuve orale. En cas de désistement, la Direction détermine si et dans quelle mesure l émolument est remboursé. Art. 5 Commissions d examen a) Composition générale La Commission d examen des candidats au notariat (ci-après : la Commission d examen) comprend quinze membres nommés par le Conseil d Etat pour une période administrative générale. bis Elle se divise en une section de langue française et une section de langue allemande. Son adresse est au Service de la justice. Art. 6 b) Composition pour siéger La Commission d examen siège à cinq membres, dont au moins deux notaires. La Direction fixe pour chaque session la composition de la Commission d examen et désigne les auteurs des cas à traiter dans les épreuves écrites et les examinateurs principaux pour les branches de l épreuve orale. Art. 7 c) Secrétariat Le Service de la justice assure le secrétariat de la Commission d examen. Art. 8 d) Récusation Sont tenus de se récuser : a) les parents et les alliés du candidat en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu au sixième degré inclusivement ; b) les personnes sous la responsabilité desquelles le stage a eu lieu en tout ou en partie. En outre, un membre ou le secrétaire de la Commission d examen doivent se récuser dans les autres cas prévus par le code de procédure et de juridiction administrative. 4

Avocats et notaires, stages et examens R 7. Art. 9 Séances La Commission d examen se réunit pour attribuer les résultats des épreuves écrites et pour l épreuve orale. Les cinq membres doivent être présents. bis Les décisions de la Commission d examen se prennent à la majorité. Chaque membre doit se prononcer. Art. 0 Renseignements Le candidat qui a échoué peut obtenir de la Commission d examen des renseignements sur les motifs de son échec. Art. Recours CHAPITRE III Epreuves écrites Art. à 5 Art. 6 Objet Les épreuves écrites consistent en la rédaction de six actes. Art. 7 Modalités Les épreuves se déroulent en deux séances, consacrées chacune à la rédaction de trois actes. Ces séances, de huit heures chacune, ont lieu en règle générale à une semaine d intervalle. Les épreuves se déroulent à huis clos et sans interruption. Le candidat dispose des textes légaux dans les éditions courantes. Il peut en outre consulter les ouvrages désignés par l auteur des cas à traiter. Art. 8 Appréciation des travaux Les travaux sont adressés simultanément à tous les examinateurs. Réunie conformément à l article 9, la Commission d examen détermine pour chaque acte s il est correct en la forme et suffisant quant au fond. Art. 9 Résultat Le candidat a réussi les épreuves écrites si chaque acte est admis. 5

Avocats et notaires, stages et examens R 7. Celui qui a échoué et qui se présente une nouvelle fois à l examen rédige de nouveau six actes ; il n a toutefois que trois actes à rédiger lorsque seul un acte n a pas été admis. Le candidat qui, sans motif légitime, se retire de l examen, ne se présente pas à une épreuve ou abandonne une épreuve en cours, est censé avoir échoué. La Commission d examen décide si le motif est légitime et, le cas échéant, combien d actes doivent encore être rédigés. 4 Après un troisième échec, le candidat n est plus admis à se présenter aux épreuves. 5 La décision de la Commission d examen est communiquée par écrit au candidat. CHAPITRE IV Epreuve orale Art. 0 Admission Le candidat qui a réussi les épreuves écrites est admis à l épreuve orale. Art. Art. Objet L épreuve orale du candidat au notariat porte sur les branches suivantes : a) droit civil ; b) droit des obligations et droit commercial ; c) droit fiscal ; d) législation sur le notariat. En règle générale, la durée d une interrogation est de trente minutes. Pour l avocat candidat au notariat, l épreuve orale porte sur le droit fiscal et la législation sur le notariat. Art. Résultat Le candidat a réussi l examen si le résultat de l épreuve orale est jugé suffisant. Celui qui a échoué et qui se présente une nouvelle fois subit l épreuve orale en entier. 6

Avocats et notaires, stages et examens R 7. Le candidat qui, sans motif légitime, se retire de l examen, ne se présente pas à l épreuve orale ou abandonne l épreuve en cours, est censé avoir échoué. La Commission d examen décide si le motif est légitime. 4 Après un troisième échec, le candidat n est plus admis à se présenter à l épreuve orale. 5 La décision de la Commission d examen est communiquée séance tenante au candidat, puis confirmée par écrit. Art. 4 Brevet de capacité La Commission d examen délivre un brevet de capacité au candidat qui a subi l examen avec succès. CHAPITRE V Dispositions finales Art. 5 Abrogation Le règlement du janvier 947 concernant les examens des candidats au barreau et au notariat, modifié les 9 juin 970, mars 97 et 9 décembre 97, est abrogé. Art. 6 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le er janvier 978. ) ) Disposition transitoire devenue sans objet, non reproduite ici. Art. 7 Publication Le présent règlement est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets. 7