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Transcription:

LES MEDECINS AGREES Mise à jour : novembre 2011 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Calvados 56 rue Bicoquet 14052 Caen cedex 4 Tél. : 02 31 15 50 20 Fax : 02 31 85 98 76 E-mail : cdg14@cdg14.fr Site Internet : www.cdg14.fr

LES MEDECINS AGREES Les médecins agréés sont des médecins généralistes ou spécialistes que les collectivités missionnent pour réaliser des contrôles médicaux et des expertises et ainsi disposer des avis médicaux nécessaires dans le cadre de différentes procédures. Décret 86-442 du 14.03.86, art 1 er - Décret 87-602 du 30.7.87 modifié, art 1 Les médecins agréés, appelés à examiner pour le compte de l'administration des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants, sont tenus de se récuser. Décret 87-602 du 30.7.87 modifié - art 2 Mais le fait que le médecin traitant de l'agent figure sur la liste des médecins agréés du département est sans influence sur la décision du comité médical appelé à émettre un avis, dans la mesure où le médecin n'intervient pas en qualité de médecin agréé. Les médecins agréés sont donc des praticiens généralistes ou spécialistes qui : sont âgés de moins de 65 ans, comptent au moins 3 ans d'exercice professionnel dont un an au moins dans le département pour les généralistes, figurent, sur leur demande ou avec leur accord, sur une liste établie par le Préfet sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et des syndicats départementaux des médecins. L'agrément leur est donné pour une période de 3 ans renouvelable. Décret 86-442du 14.3.86 - art 1 COMPETENCES : A la demande de l'autorité territoriale, ils sont chargés : d'apprécier l'aptitude physique des candidats aux emplois publics (fonctionnaires et agents non titulaires), Décret 87-602 du 30.7.87 -art 10 -Décret 88-145 du 15.2.88 - art 2 de procéder aux visites de contrôle demandées par l'autorité territoriale, à l occasion des différents congés de maladie, Décret 87-602 du 30.7.87 -art 15 d'apprécier l'aptitude physique à la reprise des fonctions d'un fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de maladie puisque l'autorité territoriale ne peut maintenir dans un emploi que les personnes aptes à exercer les fonctions attribuées. Loi 83-634 du 13.07.83 art5 alinéa 5 et 5 bis Si l'agent ne remplit plus la condition d aptitude physique aux fonctions, la collectivité doit en tirer les conséquences. d'apprécier l'aptitude physique à l'exercice des fonctions afférentes au grade d'un fonctionnaire qui demande sa réintégration après sa mise en disponibilité. Décret 86-68 du 13.1.86 - art 26 alinéa 2

Sur demande du secrétariat du comité médical, du comité médical supérieur ou de la commission de réforme, ils sont chargés : d'effectuer des expertises préalablement à l'octroi, au renouvellement, à la reprise des fonctions d'un des congés prévus par le statut, d'effectuer des examens et des contrôles prévus dans le cadre des congés de longue maladie ou de longue durée. Décret 87-602 du 30.7.87 - art 29 et 34 de procéder aux visites de contrôle demandées par l autorité territoriale des agents sous contrat de droit privé, employés par les collectivités territoriales ou établissements publics locaux, selon les mêmes modalités que celles prévues pour les agents territoriaux de droit public. LE RAPPORT DU MEDECIN AGREE EST TRANSMIS : à l autorité territoriale qui en tire toutes les conséquences, pour information au médecin contrôleur de la sécurité sociale qui ne peut remettre en cause l avis émis. Loi 84-53 du 26.1.84 - art 58-2ème alinéa MODALITES DE CONTROLES : Les contrôles peuvent être effectués par convocation de l'agent ou visite à domicile. Convocation : La convocation doit comporter les données précises du rendez-vous ou s'il appartient à l'agent de prendre rendez-vous, la date limite jusqu'à laquelle celui-ci doit être pris et les coordonnées du médecin agréé. Il semble opportun de mentionner sur le document transmis à l'intéressé, les conséquences auxquelles s exposerait l intéressé s'il ne se rend pas au rendez-vous, ainsi que son obligation de prévenir la collectivité en cas d'impossibilité de se rendre à la consultation du médecin. Visite à domicile : Si l'état de santé de l'agent ne lui permet pas de se déplacer, la visite à domicile peut s'avérer préférable à la convocation. L'autorité territoriale communique à l'intéressé la date de la visite et les conséquences auxquelles il s exposerait s il refusait de se soumettre à ce contrôle. Refus du contrôle : Si l'agent informé préalablement se soustrait volontairement et sans motif valable au contrôle, il pourra être sanctionné pour manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique, à laquelle il est soumis en vertu de l article 28 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.

Si l agent, en congé de maladie, ne communique pas son adresse temporaire, l administration étant dans l impossibilité de contrôler son état de santé, peut envisager une sanction disciplinaire à l encontre de l intéressé. HONORAIRES ET FRAIS MEDICAUX : Les honoraires et frais médicaux résultants des compétences des médecins agréés sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement dont relève l'agent. Décret 87-602 du 30.7.87 - art 41 Les frais de transport du malade pour se rendre à des examens demandés par les médecins agréés ou à leur consultation sont également pris en charge par l'employeur public. Décret 87-602 du 30.7.87 - art 41 CONCLUSIONS ET RAPPORT DU MEDECIN AGREE : Selon l'objet de la demande, les conclusions et le rapport seront adressés soit à l'autorité territoriale, soit au secrétariat des organismes médicaux. Mais, afin de respecter le secret médical, les pièces sur lesquelles figurent des informations à caractère médical ne seront pas communiquées à l'administration. Seules les conclusions sur le plan administratif sans mention de raisons d'ordre médical qui les motivent, pourront être transmises à l'autorité territoriale. Cas des agents affiliés au régime général de sécurité sociale dont l'arrêt est considéré comme injustifié : Lorsque le médecin agréé conclura au caractère médical injustifié de l'arrêt de travail d'un agent suite à un contrôle diligenté par l'administration, il devra transmettre ses conclusions au médecinconseil de la CPAM, qui appréciera l'opportunité de suspendre ou non les indemnités journalières. L'assuré sera convoqué pour examen par le médecin-conseil de la CPAM : Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation, les indemnités journalières seront suspendues à la date indiquée par le service médical, par la CPAM qui adressera une copie de la notification à l'employeur. Si l'assuré se présente à la convocation, deux cas sont à envisager : Le médecin-conseil conclut à la non justification de l'arrêt de travail et communique oralement la date de reprise à l'intéressé. Il informe le médecin agréé de sa décision. La CPAM notifie à l'assuré la date de reprise imposée et envoie une copie pour information à l'employeur. Le médecin-conseil conclut à la justification de l'arrêt de travail et en informe immédiatement l'intéressé. La CPAM informe l'assuré du maintien de ses indemnités journalières et envoie une copie pour information à l'employeur.

Aucune voie de recours n'est prévue pour l'autorité territoriale en cas de contestation. Code de la sécurité sociale - art L 315-1 et L 315-2 Circulaire CNAM 111/2004 du 21.09.2004