MACHINISTES ET GRUTIERS DOSSIER PHOTOS



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Transcription:

MACHINISTES ET GRUTIERS DOSSIER PHOTOS ANNEXE 1 Edition du 21.10.2013 / LK CATEGORIES DES ENGINS Législation légale selon 822.106 Règlement sur l octroi de permis professionnels pour les conducteurs de machines de chantier du canton de Valais du 12 août 2009 Selon 822.11 Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce du 13 mars 1964 - Art. 6 1 Obligations des employeurs et des travailleurs 832.20 Loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 - Art. 82 al. 1 LAA: Obligation des employeurs et des travailleurs 832.30 Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) du 19 décembre 1983 - Art. 6 OPA: Information et instruction des travailleurs - Art. 8 OPA: Travaux comportant des dangers particuliers 832.311.141 Ordonnance sur les travaux de construction OTConst ASSOCIATION VALAISANNE DES ENTREPRENEURS WALLISER BAUMEISTER VERBAND rue de l'avenir 11 1950 SION Tel. +41 27 327 32 22 e-mail srodigari@ave-wbv.ch

Législation légale 822.106 Règlement sur l'octroi de permis professionnels pour les conducteurs de machines de chantier du cantons de Valais du 12 août 2009 822.11 Loi fédérale sur le travail dans l industrie, l artisanat et le commerce du 13 mars 1964 Art. 6 1 Obligations des employeurs et des travailleurs 1 Pour protéger la santé des travailleurs, l employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l expérience a démontré la nécessité, que l état de la technique permet d appliquer et qui sont adaptées aux conditions d exploitation de l entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l intégrité personnelle des travailleurs. 2 2 L employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage. 3 L employeur fait collaborer les travailleurs aux mesures de protection de la santé. Ceux-ci sont tenus de seconder l employeur dans l application des prescriptions sur la protection de la santé. 832.20 Loi fédérale sur l assurance-accidents (LAA) du 20 mars 1981 Chapitre 1 Prévention des accidents et maladies professionnels - Section 2 Obligations des employeurs et des travailleurs Art. 82 Règles générales 1 L employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l expérience a démontré la nécessité, que l état de la technique permet d appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. 2 L employeur doit faire collaborer les travailleurs aux mesures de prévention des accidents et maladies professionnels. 3 Les travailleurs sont tenus de seconder l employeur dans l application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l employeur. 832.30 Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA) du 19 décembre 1983 Chapitre 2 Obligations des employeurs et des travailleurs en général - Section 1 Obligations de l employeur Art. 6 1 Information et instruction des travailleurs 1 L employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d une entreprise tierce, soient informés des risques auxquels ils sont exposés dans l exercice de leur activité et instruits des mesures à prendre pour les prévenir. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l entrée en service ainsi qu à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire. 2 Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l entreprise. 3 L employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail. 4 L information et l instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs. Art. 8 Travaux comportant des dangers particuliers 1 L employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux. 2 Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations, équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire. 1 Instruction de la part de l employeur Lorsque les utilisateurs ne sont pas bien familiarisés au modèle fourni (ex: fonctionnalités nouvelles ou inconnues), une instruction supplémentaire est requise. La formation recouvre les risques spécifiques de l appareil et ses particularités comme la charge utile, le poids, les fonctions du panneau de contrôle, etc. Cette formation doit être prodiguée par un spécialiste disposant des connaissances techniques requises et doit être formellement documentée. Cette instruction doit également être reconduite si des manipulations impropres se produisent fréquemment (accidents, dommages matériels), si les utilisateurs ne respectent pas les règles de sécurité en vigueur ou dans le cas d une longue interruption (plusieurs années) de l activité du conducteur de machines de chantier.

Permis professionnels Règlement sur l'octroi de permis professionnels pour les conducteurs de machines de chantier du 12 août 2009 Art. 1 Principes 1 Les engins et machines utilisés sur les chantiers ou autres lieux de travail tels que définis à l'article 2 du présent règlement sont, en raison du danger qu'ils peuvent présenter pour leurs utilisateurs ainsi que leur entourage sur la place de travail, soumis à permis. Petits engins moins de 2 T -> Art. 8 OPA Le permis de machiniste n'est pas obligatoire Art. 2 Catégories avec l obligation d un permis Les différentes catégories de permis sont les suivantes: Engins de terrassement / engins génie civil M1 Petites machines de travail 2 à 5 T M2 Pelle hydraulique sur chenilles / pneus sup. à 5 T M3 Chargeuse sur chenilles / pneus sup. à 5 T M4 Pelle araignée M5 Répandeuse, finisseuse M6 Rouleaux compresseurs poids sup. à 5 T M7 Engins spéciaux (à définir selon liste de la commission de cours et d'examens).

SANS OBLIGATION DE PERMIS PETITES MACHINES DE TRAVAIL INF. À 2 TO PAGE 1 - PELLES HYDRAULIQUES COMPACTES SUR CHENILLES OU PNEUS INF. 2T. - CHARCHEUSE COMPACTES SURCHENILLES OU PNEUS INF. 2 T. - ROULEAUX COMPRESSEUR INF. À 2 T. - ELEVATEURS SOUMIS A L OBLIGATION SUVA (PERMIS CARISTE) - CARRIERES (CHENILLARD) INF. 2 T. - DUMPER INF. 2 T. MINIPELLES AVEC MOTEUR COMBUSTION OU ELECTRIQUES PLAQUES VIBRANTES / PILONEUSE ROULEAUX INF. 2 T. COMPRESSEURS DUMPERS SUR CHENILLES OU SUR PNEUS INF. 2 T. CHARGEUSE SUR CHENILLES OU SUR PNEUS INF. 2 T.

SANS OBLIGATION DE PERMIS PETITES MACHINES DE TRAVAIL INF. À 2 TO - MINIPELLES TELECOMMANDEES - DEBROUSSAILLEUSES ET TRONCONNEUSES - OUTILLAGES DE SCIAGE ET CAROTTAGES PAGE 2 - ELEVATEURS SOUMIS A L OBLIGATION SUVA (PERMIS CARISTE) - SCIES DE SOL OUTIL DE SCIAGE ET CAROTTAGE - NACELLES DE TRAVAIL La directive ne s applique pas : Nacelles élévatrices pour lesquelles les exigences de formation ont déjà été remplies par des programmes de formation spécifiques, comme par exemple ceux de la International Powered Access Fédération (I PAF). La directive ne s applique pas : Elévateurs pour lesquels les exigences de formation sont déjà règlementées par la directive de la société suisse de logistique (SSL).

CATEGORIE M1 Petites Machines de travail de 2 t à max. 5 t Sous cette catégorie tombent les types de machines suivants : - Machines de construction mobiles avec divers fonctions, de 2 à 5 T - PELLES HYDRAULIQUES COMPACTES SUR CHENILLES OU PNEUS INF. à 5 T - CHARGEUSES COMPACTES SUR CHENILLES OU PNEUS INF. à 5 T - ROULEAUX COMPRESSEUR INF. à 5 T - FRAISSEUSE D ENROBE A FROID INF. à 5 T - CARRIERS (CHENILLARD ) INF. 5 TO PELLE COMPACTE FRAISEUSE A FROID AVEC CONVOYEUR ROULEAUX COMPRESSEUR INF. à 5 T CHARGEUSE COMPACTE AVEC DIVRS EQUIPEMENTS DE TRAVAIL Lorsque les utilisateurs ne sont pas bien familiarisés au modèle fourni, une instruction supplémentaire est requise. Permis M1 ou Permis de conduire B ou F, vitesse - 45km/h et d un poids total à vide inférieur à 5 t, pour machines de transport comme Dumper, Schilter etc.

CATEGORIE M2 PELLES HYDRAULIQUES DES 5T. SUR CHENILLES OU PNEUS PELLE A PNEUS PELLES A CHENILLES PELLE SUR RAILLE ( + FORMATION CFF)

CATEGORIE M3 CHARGEUSE DES 5T SUR CHENILLES OU SUR PNEUS CHARGEUSE SUR CHENILLES CHARCHEUSE SUR PNEUS PELLE MULTIFONCTION M2 / M3 CHARCHEUSE A PNEUS CHARCHEUSE SUR PNEUS MULTIFONCTION: PERMIS CATEGORIE M3 EN UTILSATION AVEC UN GODET. EN CAS D UTILISATION AVEC DES FOURCHES LE PERMIS CARISTE EST NE- CESSAIRE ET EN CAS D UTILISATION COMME GRUE AVEC SYSTEME DE TREUILAGE, LE PERMIS CATEGORIE A EST NECESSAIRE. ENGINS SPECIAUX POUR TRAVAUX TUNNELS

CATEGORIE M4 PELLES ARAIGNEES POUR LES ENGINS SPECIAUX IL FAUT DONNER DES INSTRUCTIONS SELON LES DIRCTIVES DES FOURNISSEURES EN PLUS CHASSIS DE MENZI SUR RATRAC CAT. M2 EN LIEU ET PLACE DE LA CAT M4 + PERMIS DE RATRAC

CATEGORIE M5 REPANDEUSE - FINISSEUSES FINISSEUSES A CHENILLES FINISSEUSE A PNEUS FINISSEUSES A BETON - RADIER ROUTES PETITE FINISSEUSE ENGINS D ALIMENTATION POUR FINISSEUSE

CATEGORIE M6 ROULEAUX COMPRESSEUR DES 5T COMPACTAGE DU SOL COMPACTEUR AVEC OSCILLATION ET VIBRATION COMPACTAEUR AVEC BILLE LISSE COMPACTEUR AVEC BILLE A PIEDS DAMEURS POSE D ENROBE ROULEAUX TANDEM A DOUBLE VIBRATION ROULEAUX TANDEM MIXTE A VIBRATION COMPACTEURS A PNEUS ROULEAUX STATIQUES TRYCLES PETIT ROULEAU X > 5t

CATEGORIE M7 Page 1 ENGINS SPECIAUX PAGE 1 Lorsque les utilisateurs ne sont pas bien familiarisés au modèle fourni, une instruction supplémentaire est requise. PERMIS MACHINISTE CATEGORIE M7, À DEFENIR DANS LE PERMIS GRAND DUMPER JUMBO DANS LES TUNNELS GRADER, SCRAPER ENGINS STABILISATIONS TERRAIN PELLES A CABLES ENGINS FORESTIERS ENGINS DE TUNNEL FORREUSE / BETONEUSE RABOTEUSE D ENROBE A FROID DIVERS ENGINS SPECIAUX GRAND DUMPER / TOMBERAU AVEC UN POIDS TOTAL VIDE SUPERIEURE à 5t PERMIS MACHINISTE M7 OU PERMIS POIDS LOURS C RABOTEUSE D ENROBE A FROID BOUTEURS / BULLDOZER ENGINS STABILISATIONS TERRAIN GRADER DECAPEUSE / SCRAPER

CATEGORIE M7 ENGINS SPECIAUX PERMIS MACHINISTE CATEGORIE M7, PAGE 2 À DEFINIR DANS LE PERMIS Lorsque les utilisateurs ne sont pas bien familiarisés au modèle fourni, une instruction supplémentaire est requise. ENGINS FORESTIERS FORRAGE JUMBO ENGINS SPECIAUX TUNNELS

DIRECTIVE CFST 6510.D 11.0711.07 ORDONNANCE DE GRUE 832.312.15 CATEGORIES GRUES ORDONNANCES DES GRUES 832.312.15 Ordonnance sur les conditions de se curite re gissant l'utilisation des grues Formation de grutier pour l utilisation de camions-grue et de grues à tour pivotante

DIRECTIVE CFST 6510.D 11.0711.07 ORDONNANCE DE GRUE 832.312.15 GRUE CATEGORIE A camions-grue, grues automobiles, les grues mobiles, grues sur chenilles, grues sur remorque, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails ATTENTION: Dès le 1er janvier 2010 les camions-grue, grues automobiles, les grues mobiles, grues sur chenilles, grues sur remorque les élévateurs télescopiques et les grues sur rails équipées d un treuil, de même que les grues de chargement des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm ou dont la longueur de flèche est supérieure à 22 m; AUROGRUE AVEC GRUE A TREUIL PERMIS OBLIGATOIRE VOIR REMARQUE AUTOGRUE AVEC FLECHE A TREILLIS

DIRECTIVE CFST 6510.D 11.0711.07 ORDONNANCE DE GRUE 832.312.15 GRUE CATEGORIE B grues à tour pivotantes, grues à tour fixe, les grues à base tournante et les grues à volée variable; Ordonnance sur les grues Art. 2 Grues 2 Les grues sont classées dans les catégories suivantes: a.les camions-grue comme les grues automobiles, les grues mobiles, les grues sur chenilles, les grues sur remorque, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails équipés d un treuil, de même que les grues de chargement des camions dont le moment de charge dépasse 400 000 Nm ou dont la longueur de flèche est supérieure à 22 m; b.les grues à tour pivotantes comme les grues à tour fixe, les grues à base tournante et les grues à volée variable; c.les autres grues comme les grues à portique, les ponts roulants, les grues à flèche, les grues pivotantes, les élévateurs télescopiques et les grues sur rails non équipés de treuils, de même que les grues de chargement des camions dont le moment de charge est de 400 000 Nm au plus et dont la longueur de la flèche est inférieure ou égale à 22 m.