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Les pratiques restrictives de concurrence Présentation des apports de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation Odile Cluzel, chef du bureau commerce et relations commerciales

PLAN DE L INTERVENTION - Des pouvoirs de sanction et de contrôle élargis et renforcés -Le renforcement du dispositif de lutte contre les retards de paiement - Le renforcement de la transparence dans le déroulement des négociations commerciales - Le renforcement des obligations de formalisme contractuel 2

Le renforcement des moyens d action de la DGCCRF Des pouvoirs de sanction diversifiés - Création d un pouvoir d injonction administrative sur tout le titre IV - Remplacement de certaines sanctions civiles et pénales par des amendes administratives : en matière de délais de paiement, formalisme contractuel, clause de renégociation, contractualisation dans le domaine de la sous-traitance, - Création d une sanction civile des garanties de marges et du non respect du prix convenu contractuellement. 3

La lutte contre les retards de paiement 1/ Les mesures de fond -La création d un délai de paiement de 45 jours date de facture pour le paiement des factures récapitulatives ; -L inclusion du délai de vérification ou d acceptation des marchandises ou des services dans le délai de paiement (sauf stipulation contraire) ; -Le renforcement du dispositif d alerte des commissaires aux comptes. 4

La lutte contre les retards de paiement 2/ La réforme du dispositif de sanctions : le remplacement des sanctions civiles et pénales par des sanctions administratives Sont désormais passibles d une amende de 75 000 pour une personne physique et 375 000 pour une personne morale : -Le fait de ne pas respecter le délai de paiement (de 45 jours fin de mois ou 60 jours date de facture, le délai supplétif de 30 jours ou le délai de 30 jours applicable au secteur des transports) ; -Le fait de ne pas respecter le mode de computation du délai convenu entre les parties conformément à l alinéa 9 ; 5

La lutte contre les retards de paiement 2/ La réforme du dispositif de sanctions : le remplacement des sanctions civiles et pénales par des sanctions administratives -Le fait de mettre en place des moyens de contournement ayant pour effet de retarder le point de départ des délais de paiement («délais cachés») ; -Le fait de ne pas respecter les délais de paiement prévus à l article L. 443-1, y compris les délais prévus dans un accord interprofessionnel étendu ; -Le fait d omettre des mentions obligatoires dans les conditions de règlement ou d y indiquer un taux de pénalité non conforme à la loi. 6

Modification du régime des négociations annuelles - Renforcement de la place des conditions générales de vente : «socle unique» de la négociation commerciale(l. 441-6, al. 7). -Précision de l articulation des CGV et des CPV, qui sont consenties dans le cadre de la négociation commerciale -La communication de ses CGV par le fournisseur au plus tard 3 mois avant le 1 er mars. 7

Renforcement du formalisme contractuel 1/ Le renforcement de la transparence des relations commerciales - Obligation de rappeler, dans la convention unique, le barème de prix communiqué avec les CGV au début de la négociation commerciale ; - Obligation de mentionner les réductions de prix consenties au titre du 1 ; - Obligation de mentionner, pour les «autres obligations» relevant du 3 «la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations» ; - Renforcement de l obligation de préciser les mentions obligatoires relatives aux services de coopération commerciale rendus par le distributeur ; 8

Renforcement du formalisme contractuel - Consécration dans la loi de l existence des NIP : rappel de l obligation de conclure des contrats de mandat pour encadrer ces outils promotionnels ; - Mise en place d une règle «de courtoisie» : obligation pour le distributeur de répondre à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l exécution de la convention. 9

Renforcement du formalisme contractuel 2/ La préservation de l équilibre dans les relations contractuelles -L obligation de conclure la convention dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce ; -La prohibition de la disproportion manifeste entre la rémunération des services de coopération commerciale ou des autres obligations et la valeur de ces services ou obligations ; -L application du prix convenu au plus tard le 1 er mars ; -L entrée en vigueur des clauses relevant du 1, 2 et 3 concomitamment à la date d effet du prix convenu 3/ Le remplacement de la sanction pénale par une amende administrative de 75 000 pour une personne physique et 375 000 pour une personne morale. 10

Renforcement du formalisme contractuel 4/ Création d une obligation d insérer une clause de renégociation du prix -Dans les contrats d une durée de plus de trois mois ; -Portant sur la vente de produits dont les prix de production sont significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires; Cette clause est rédigée par les parties selon des modalités encadrées par le texte : - Elle doit jouer à la hausse comme à la baisse ; - Être déclenchée en fonction des variations d un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles et alimentaires ; 11

Renforcement du formalisme contractuel La renégociation doit être conduite de bonne foi, dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, dans un délai défini par le contrat qui ne peut être supérieur à 2 mois. Elle doit tendre à une répartition équitable entre les parties de l accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de la fluctuation des cours de matières premières. Elle fait l objet d un compte-rendu. Les manquements à cette disposition sont sanctionnés d une amende administrative de 75 000 pour une personne physique et 375 000 pour une personne morale.. 12

Encadrement des relations de soustraitance Introduction d une convention écrite obligatoire (L. 441-9) pour tout achat de produits manufacturés fabriqués à la demande de l acheteur en vue d être intégrés dans sa propre production dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. 13

MERCI DE VOTRE ATTENTION 14