UESL Collège juridique octobre 2013



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Transcription:

L ASSUJETTISSEMENT DES EMPLOYEURS Décompte des effectifs Quelle est l incidence du Contrat Unique d Insertion (CUI) sur le calcul des effectifs d une entreprise (masse salariale). Le CUI - Contrat unique d insertion - est entré en vigueur le 1er janvier 2010, date à laquelle il a remplacé d une part le contrat initiative emploi (CIE) et d autre part, le contrat d accompagnement dans l emploi (CAE) dans le régime qui leur était applicable avant cette date. Conformément aux dispositions de l article L1111-3 du code du travail : et les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ainsi que les titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5522-17 les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise. 1

Employeurs assujettis L article R 313-1 du code de la construction et de l habitation prévoit que «l effectif de l entreprise calculé au 31 décembre de l'année civile écoulée, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile ( ) Au titre de l année suivant celle de la création de l entreprise, l effectif est ( ) apprécié en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d existence de la première année ( )» Qu entend-on par «année de création de l entreprise»? La jurisprudence administrative a été amenée à préciser la notion d année de création d une entreprise : l année de création doit s entendre comme l année de la première embauche effectuée par l employeur et non pas comme l année du démarrage de son activité. Conseil_d_État_9ème _et_10ème_sous-sections_réunies_05_03_2009_292774_inédit_au_recueil_lebon[1].rtf (Document joint en annexe) Employeurs assujettis Les Offices Publics de l Habitat (OPH) sont-ils assujettis à la au titre de l article L. 313-1 du code de la construction et de l habitation? Conformément aux dispositions de l article L. 421-1 du CCH, les Offices Publics de l Habitat sont des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) lesquels sont assujettis à la au titre de l article L. 313-1 du CCH. L obligation de participer à l'effort de construction () des OPH étant assise sur l'ensemble de leurs effectifs, les salariés de ces entreprises quel que soit leur statut, fonctionnaires ou salariés sous contrat de droit privé sont en contrepartie, éligibles aux aides Action Logement. 2

Gestion de la Les CIL disposent-ils d un délai pour procéder au remboursement à l échéance des sommes versées sous forme de prêt au titre de la? Le Guide comptable AN rappelle qu'en vertu de l'article 2224 du code Civil, le délai de prescription est de cinq ans à compter du jour où le titulaire de la créance a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et qu'il appartient également à l'organisme de procéder spontanément, dès l'échéance, au remboursement des sommes échues. Une entreprise peut-elle demander à un CIL de lui rembourser un versement excédentaire effectué au titre de la? Les versements effectués sous forme de subvention ne peuvent en aucun cas être remboursés, sachant qu ils ont permis à l entreprise de bénéficier d une déductibilité de son bénéfice imposable. Seul le report de l investissement excédentaire sur les exercices ultérieurs est expressément prévu. La possibilité de transformer des fonds initialement versés sous forme de prêts en subvention est-elle envisageable, et ce avant ou après l échéance de remboursement effectif à l entreprise? Oui, étant précisé que la transformation d un versement effectué initialement sous forme de subvention en prêt n est pas autorisée (circulaire du 15 janvier 1981 relative à la et aux reçus délivrés par les organismes collecteurs). Un reçu bis devra être créé pour enregistrer le changement dans le mode d investissement choisi par l employeur. Le traitement comptable de cette opération est prévu par le Guide comptable de l AN (cf. notamment les 2024 et suivants, 2165). 3

Pourquoi les CIL doivent-ils traiter les demandes émanant des salariés d entreprises de 10 à 19 salariés, alors que seules les entreprises du secteur privé non agricole de 20 salariés et plus sont soumises à la? L ordonnance n 2005-895 du 2 août 2005 a relevé de dix à vingt le seuil à partir duquel les entreprises du secteur privé non agricole sont soumises à la. Elle prévoit, dans son article 4, que l'uesl percevra une compensation de la diminution éventuelle de ces ressources résultant de l'application de ladite ordonnance. Par conséquent, en raison de cette compensation financière, les CIL continuent à instruire dans les mêmes conditions, les demandes émanant des salariés d entreprises de 10 à 19 salariés et relatives aux divers produits et services Action Logement. Dispositif de lissage Une entreprise employant plus de vingt salariés dès sa création peut-elle bénéficier du dispositif de lissage, lorsque, exonérée en raison d un nombre de salariés inférieur à vingt, elle repasse le seuil de vingt salariés? Non, l entreprise concernée est soumise à la. En effet, les entreprises qui emploient vingt salariés (dix avant l ordonnance n 2005-895 du 2 août 2005) ou plus dès l'année de leur création sont immédiatement redevables de la participation dans les conditions de droit commun. Elles ne subissent pas d'effet de seuil et ne sont donc pas concernées par un dispositif qui a précisément pour objet d'en atténuer les conséquences (Extrait du Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts - BOI-TPS--20). Le dispositif de lissage ne concerne que les entreprises qui atteignent ou dépassent le seuil de vingt salariés pour la première fois, en raison de l accroissement de leur effectif. 4

Une entreprise qui a bénéficié du dispositif de lissage lors du passage à plus de 20 salariés, ne peut-elle en bénéficier autant de fois qu elle «refranchit» ce seuil? Non. Une entreprise qui a bénéficié du dispositif de lissage (exonération puis assujettissement progressif) lors du passage à plus de 20 salariés, ne peut en bénéficier qu une seule fois. Si le nombre de salariés fluctue pendant les 6 ans de la période de lissage (exonération/abattement) à chaque passage à plus de 20 salariés, l entreprise se trouve dans la situation dans laquelle elle aurait été, s il n y avait pas eu de modifications : c est l année de premier franchissement de seuil qui compte pour calculer la période de lissage. Lorsqu une entreprise franchit le seuil de 20 salariés en raison d une opération d absorption, peut-elle bénéficier du dispositif de lissage? Les dispositions concernant le lissage (exonération puis assujettissement progressif) ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé 20 salariés ou plus au cours de l'une des trois années précédentes. (article L 313-2 du CCH). L'obligation, pour une entreprise d investir au titre de la, est due dans les conditions de droit commun dès l'année au cours de laquelle l'effectif de 20 salariés est atteint ou dépassé. 5

PSEEC Quelles sont les modalités d'emploi des ressources issues de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction? En application des dispositions de l article R. 313-29-3 du CCH, les versements des employeurs effectués au titre de la participation supplémentaire ( c est-à-dire de la participation volontaire ou excédentaire) peuvent prendre la forme de subventions ou de prêts sans intérêts. Ces ressources pourront être utilisés dans les conditions applicables aux emplois de la participation des employeurs à l effort de construction définies à l article R.313-19-1 (toutes les aides aux ménages : prêts accession, aide à la mobilité, aides à l accès au logement, etc.), aux III à VI de l article R.313-19-2 (aides aux personnes morales : financement locatif social et intermédiaire ), aux I, II, III, V et VI l article R.313-19-3 (interventions à caractère social et très social : financement des structures collectives, ingénierie sociale financière et technique, aides aux ménages en difficulté, logements indignes, interventions spécifiques dans les DOM). Les règles d utilisation des emplois de la sont-elles applicables aux emplois de la PSEEC? Non. Les règles d utilisation des emplois, définies sous les articles R.313-20 et suivants du CCH (conditions de montant, plafonds de ressources, etc.) ne sont pas applicables aux emplois de la PSEEC. Seules sont transposées certaines des règles relatives à la nature des emplois de la également applicables aux emplois de la PSEEC (cf. supra). Par ailleurs les modalités de mise en œuvre peuvent être déterminées par l UESL par voie de recommandation (R.313-29-3). Existe-t-il des recommandations de l UESL fixant les modalités d utilisation des sommes versées au titre de la PSEEC? Non, l affectation de cette participation devra être déterminée par convention entre le collecteur et l employeur, dans la limite des versements de l entreprise. 6

PSEEC Peut-on cumuler, sur une même opération, un PRET ACCESSION Action Logement (emprunteur) et un prêt accordé dans le cadre de la PSEEC (co emprunteur)? Oui. Les fonds issus de la PSEEC étant distincts de ceux issus de la générale (les fonds ne sont pas mutualisés), rien ne s oppose au cumul d un PRET ACCESSION Action Logement et d un prêt accordé dans le cadre de la PSEEC. La convention entre le collecteur et l employeur à laquelle doit donner lieu un versement effectué au titre de la PSEEC doit préciser l affectation de cette participation. agricole Est-il possible de cumuler un prêt «agri-accession» et un prêt ACCESSION Action Logement pour une même opération? En l'état actuel de la réglementation, le cumul, pour une même opération, d un prêt «agri-accession» et d un prêt ACCESSION Action logement, est possible. En effet, s agissant de deux distinctes, la agricole n étant pas une extension de la Action Logement et les fonds des deux n étant pas mutualisés, aucune disposition n interdit expressément à un salarié agricole de cumuler ces deux aides, dans la mesure où il n y a pas sur-financement des mêmes dépenses. La chambre d agriculture (+ de 50 salariés) est-elle concernée par le dispositif de la agricole? Les salariés des chambres d agriculture sont concernés par la qualité de salariés agricoles. (Source Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts n BOI-TPS- -60-20120912). 7

agricole A la suite de la suppression du 1/9 ème dans le régime de la agricole par la loi n 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, à quels emplois seront utilisées les sommes collectées au titre du 1/9 ème stockées sur des comptes d attente des CIL? Les sommes collectées au titre du 1/9 ème (qui étaient stockées sur des comptes d attente par les CIL) peuvent être utilisées pour financer tous les types de prêts ou d'aides mentionnés à l'article L. 716-2 du code rural et de la pêche maritime. Un CIL peut-il cumuler pendant plusieurs années les sommes versées par une entreprise (avec l accord de cette dernière) et utiliser ces sommes globalement par la suite, sur une ou plusieurs années (postérieurement à leur versement). Un CIL est tenu d utiliser les sommes versées au titre de la agricole, de façon permanente et non dans une logique annuelle figée. En conséquence, lesdites sommes pourront être utilisées sur les exercices postérieurs à leur versement. Lorsque les sommes versées par l'employeur aux CIL sont utilisées sous forme de prêts, comment sont affectées les sommes constituant les retours de prêts? Lorsque les sommes versées par l'employeur aux CIL sont utilisées sous forme de prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, sont acquis aux CIL. De même, les produits éventuels des fonds collectés leur sont également acquis. 8