ASSEMBLEE NATIONALE. Loi n 2014-025. sur la signature électronique EXPOSE DES MOTIFS



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ASSEMBLEE NATIONALE Loi n 2014-025 sur la signature électronique EXPOSE DES MOTIFS Depuis l apparition de l écrit, la signature a permis d identifier le correspondant-auteur d un courrier ou d un document. Avec l intensification des échanges électroniques, la signature électronique est en fort développement. C est pour répondre aux attentes nationales qu internationales que Madagascar doit se doter d une législation qui consacre l équivalence entre la signature électronique et la signature manuscrite d une part ; et, une sécurisation suffisante aux signatures électroniques : tels sont les objectifs du présent texte. Dans cette même optique, un Comité de pilotage pour le Développement du Commerce Electronique, sous l égide du Ministère du Commerce et regroupant les différents départements ministériels et les entités-clés concernées, a été mis en place par le Décret n 2012-827 du 18 septembre 2012 sur la mise en place du Comité de pilotage pour le Développement du Commerce Electronique. Ce Comité a créé trois Sous-Commissions dont l une d entre elles, dénommée «e-commerce» ayant examiné la loi sur les transactions électroniques, a également étudié la signature électronique. La signature électronique est un mécanisme permettant de garantir l'intégrité d'un document électronique et d'en authentifier l'auteur, par analogie avec la signature manuscrite d'un document papier. Elle se différencie de la signature manuscrite par le fait qu'elle n'est pas visuelle, mais correspond à une suite de nombres. Elle peut revêtir plusieurs formes qui peuvent être classées en six catégories: celles qui sont fondées sur la connaissance de l utilisateur ou du destinataire (par exemple, mot de passe, les signatures numériques dans le cadre d une infrastructure à clef publique numéro d identification personnel), celles qui sont fondées sur les caractéristiques physiques de l utilisateur (par exemple, la biométrie), celles qui sont fondées sur la possession d un objet par l utilisateur (par exemple, codes ou autres renseignements stockés sur une carte magnétique), les signatures manuscrites scannées, la signature au moyen d un stylo numérique et, le fait de cliquer sur une case «OK» ou «J accepte». Mais la présente loi ne s attèle pas à les énumérer parce que la technologie de l information est en constante évolution. 1

En ce qui concerne sa fiabilité, elle est présumée fiable jusqu à preuve du contraire dès qu elle remplit les conditions exigées par la présente loi et, être appréciée en tenant compte de l importance de l objet et du risque qui y est associé. C est ainsi que la délivrance du certificat électronique n est pas requise à titre obligatoire mais demeure une démarche volontaire. Et c est ainsi que la présente loi n a fait aucune mention de l exigence de ce certificat. Toutefois, dans le cadre de l application de ce texte, la mise en place de l organisme d accréditation et des prestataires de service de certification sera définie par un décret. La présente loi comprend neuf (9) articles : L article 1 er énumère les définitions des termes clés utilisés pour faciliter la compréhension du texte. L article 2 circonscrit le champ d application et précise que la présente loi ne se substitue à aucune règle de droit visant à protéger le consommateur. L article 3 met en exergue le caractère international que peut revêtir la signature électronique. L article 4 consacre l égalité de traitement des techniques de signature. L article 5 fait valoir la possibilité d une dérogation conventionnelle à la présente loi. L article 6 énonce les exigences de la signature électronique, les conditions de sa fiabilité. L article 7 institue des obligations à l égard du signataire. L article 8 concerne les prestataires de service de certification et, dans le cadre de l application de la présente loi, un décret pris en Conseil de Gouvernement fixe les modalités de création, de fonctionnement et d accréditation de l organisme d accréditation et des prestataires de service de certification en conformité avec le contexte et les normes internationales reconnues. L article 9 consacre la reconnaissance des certificats et signatures électroniques étrangers. En posant les principes généraux d une signature électronique et étant une loi autonome, la présente loi sur la signature électronique constituera le texte fondamental régissant le domaine de la signature électronique. Tel est, l économie de la présente loi. 2

ASSEMBLEE NATIONALE Loi n 2014-025 sur la signature électronique L Assemblée nationale a adopté en sa séance du 05 novembre 2014, la loi dont la teneur suit : Article 1 er - Définitions Aux fins de la présente loi : a) Le terme «certificat» désigne un message de données ou un autre enregistrement confirmant le lien entre un signataire et des données afférentes à la création de la signature ; b) Le terme «message de données» désigne l information créée, envoyée, reçue ou conservée par des moyens électroniques, optiques, par toute autre technologie numérique ou des moyens analogues, notamment l Echange de Données Informatisées (EDI), la messagerie électronique, le Short Message Service (SMS), le Multimédia Message Service (MMS), tout autre message numérique ou électronique, le télégraphe, le télex, et la télécopie ; c) Le terme «partie se fiant à la signature ou au certificat» désigne une personne qui peut agir sur la base d un certificat ou d une signature électronique ; d) Le terme «prestataire de services de certification» désigne une personne qui émet des certificats et peut fournir d autres services liés aux autres signatures électroniques ; e) Le terme «signataire» désigne une personne qui détient des données afférentes à la création de signature et qui agit soit pour son propre compte, soit pour celui de la personne qu elle représente ; f) Le terme «signature électronique» désigne des données sous forme électronique contenues dans un message de données ou jointes ou logiquement associées audit message pouvant être utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du message de données et indique qu il approuve l information qui y est contenue. 3

Art 2 : Champ d application La présente loi s applique lorsque des signatures électroniques sont utilisées indépendamment du contexte. Elle ne se substitue à aucune règle de droit visant à protéger le consommateur. Art 3 : Interprétation 1. Pour l interprétation de la présente loi, il est tenu compte de son origine internationale et de la nécessité de promouvoir l uniformité de son application et le respect de la bonne foi ; 2. Les questions concernant les matières régies par la présente loi qui ne sont pas expressément réglées par elle, sont tranchées selon les principes généraux dont elle s inspire. Art 4 : Egalité de traitement des techniques de signature Aucune disposition de la présente loi n est appliquée de manière à exclure, restreindre ou priver d effets juridiques une quelconque méthode de création de signature électronique satisfaisant aux exigences mentionnées à l article 5 de la présente loi Art 5 : Dérogation conventionnelle Il est possible de déroger à la présente loi ou d en modifier les effets par convention, à moins que cette convention soit invalide ou sans effets en vertu de la loi applicable. Art 6 : Satisfaction de l exigence de signature 1. Lorsque la loi exige la signature d une certaine personne, cette exigence est satisfaite dans le cas d un message de données s il est fait usage d une signature électronique dont la fiabilité est jugée suffisante au regard de l objet pour lequel le message de données a été créé ou communiqué, compte-tenu de toutes les circonstances, y compris toute convention en la matière. 2. La qualité de la personne habilitée à apposer une signature de nature à engager la responsabilité d une personne morale est définie conformément à la loi la régissant, sauf pouvoir spécial conféré par une disposition contraire prévue à cet effet. 3. Une signature électronique est présumée fiable si elle remplit toutes les conditions mentionnées ci-après : a) les données afférentes à la création de signature sont, dans le contexte dans lequel elles sont utilisées, liées exclusivement au signataire ; b) les données afférentes à la création de signature étaient, au moment de la 4

signature, sous le contrôle exclusif du signataire ; c) toute modification apportée à la signature est décelable ; et d) dans le cas où l exigence légale de signature a pour but de garantir l intégrité de l information à laquelle elle se rapporte, toute modification apportée à cette information après le moment de la signature est décelable. 4. Le paragraphe 3 du présent article ne restreint pas la possibilité pour toute personne : a) d établir de toute autre manière, aux fins de satisfaire l exigence visée au paragraphe 1, la fiabilité de la signature électronique ; ni b) d apporter des preuves de la non-fiabilité de la signature électronique ; c) de décider de ne plus considérer une signature électronique, sous réserve d'en avertir au préalable son cocontractant, et ce nonobstant que ladite signature ait été certifiée ou non. Art 7 : Obligations du signataire 1. Lorsque des données afférentes à la création de signature peuvent être utilisées pour créer une signature ayant des effets juridiques, chaque signataire : a) prend des dispositions raisonnables pour éviter toute utilisation non autorisée de ses données afférentes à la création de la signature ; b) sans retard injustifié, utilise les moyens fournis ou fait d une autre manière des efforts raisonnables pour aviser toute personne dont il peut raisonnablement penser qu elle se fie à la signature électronique ou qu elle fournit des services visant à étayer la signature électronique si : i. il sait que les données afférentes à la création de signature ont été compromises ; ou ii. il estime, au regard des circonstances connues de lui, qu il y a un risque important que les données afférentes à la création de signature aient été compromises ; c) prend, lorsqu un certificat est utilisé pour étayer la signature électronique, des dispositions raisonnables pour assurer que toutes les déclarations essentielles qu il fait concernant le certificat durant tout son cycle de vie ou devant figurer dans le certificat sont exactes et complètes. 2. Un signataire assume les conséquences juridiques de tout manquement aux exigences visées au paragraphe 1 du présent article. Art 8 : Du prestataire de services de certification Tout prestataire de services de certification habilité par l organisme d accréditation peut déterminer quelles signatures électroniques satisfont aux dispositions de l art 6 de la présente loi. 5

A cet effet, un décret pris en Conseil de Gouvernement fixe les modalités de création, de fonctionnement et d accréditation de l organisme d accréditation et des prestataires de service de certification en conformité avec le contexte et les normes internationales reconnues. Art 9 : Reconnaissance des certificats et signatures électroniques étrangers 1) Pour déterminer si, ou dans quelle mesure, un certificat ou une signature électronique produisent légalement ses effets, il n est pas tenu compte : a) du lieu dans lequel le certificat est émis ou la signature électronique créée ou utilisée ; ou b) du lieu dans lequel l émetteur ou le signataire a son établissement 2) Un certificat émis dans un autre pays a les mêmes effets juridiques qu un certificat émis à Madagascar, à condition qu il offre un niveau de fiabilité substantiellement équivalent. 3) Une signature électronique créée ou utilisée dans un autre pays a les mêmes effets juridiques qu une signature électronique créée ou utilisée à Madagascar à condition qu elle offre un niveau de fiabilité substantiellement équivalent. 4) Pour déterminer si des certificats ou des signatures électroniques offrent un niveau de fiabilité substantiellement équivalent aux fins des paragraphes 2 ou 3 du présent article, il est tenu compte des normes internationales reconnues et de tous autres facteurs pertinents. 5) Lorsque, nonobstant les paragraphes 2,3 et 4 du présent article, les parties conviennent, s agissant de leurs relations, d utiliser certains types de convention est jugée suffisante aux fins de la reconnaissance internationale, à moins qu elle soit valide ou sans effets en vertu de la loi applicable. Art.10- La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République. Elle sera exécutée comme loi de l'etat. Antananarivo, le 05 novembre 2014 LE SECRETAIRE, LE PRESIDENT DE L ASSEMBLEE NATIONALE, RAKOTOMAMONJY Jean Max 6