AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2013

Documents pareils
Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

ci Monsieur BElLA ARMAND

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Cour de cassation de Belgique

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

REPUBLIQUE FRANCAISE

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Mme Renard-Payen, assistée de Mme Sainsily-Pineau, greffier en chef, conseiller apporteur REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

L'AN DEUX MIL QUATRE et le 21 Avril. LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS Siègeant à Senlis, Cité Judiciaire. a, dans la cause entre: DEMANDEUR:

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

dans la poursuite pénale dirigée contre

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

REGIMES MATRIMONIAUX

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES

La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Décrets, arrêtés, circulaires

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

BULLETIN OFFICIEL. Cahiers de jurisprudence de l aide sociale. Sommaire. N o 11/06

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Le soussigné(e) 1 : Né(e) le : Demeurant : Déclare déléguer au profit de : Représentée par En qualité de

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LOI N DU 7 MARS 1961 déterminant la nationalité sénégalaise, modifiée

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 01 FEVRIER (n, 5 pages)

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Transcription:

REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN RG N 1164/2013 JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 27/12/2013 ------------------ Affaire : MAMADOU DAHO (SCPA LE PARACLET) C/ LA SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE VIE dite SOMAVIE Décision Contradictoire Reçoit Monsieur Mamadou DAHO en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la Société Mutuelle d Assurance Vie dite SOMAVIE à lui payer la somme de 3.000.000 F CFA au titre du reversement de ses cotisations mensuelles ; Le déboute du surplus de ses prétentions ; Condamne la SOMAVIE aux dépens AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 DECEMBRE 2013 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-sept décembre deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ; Madame APPA Brigitte N guessan épouse LEPRY, Messieurs OUATTARA Lassina, EMERUWA Edjikémé et DAGO Isidore, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître DOLEGBE Léonnie SELIKA, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : MONSIEUR MAMADOU DAHO, né le 22 juillet 2013 à Dimbokro, archiviste, de nationalité ivoirienne, domicilié à Abidjan Abobo Sogephia, 14 BP 1589 Abidjan 14 ; Lequel fait élection de domicile en l étude de la SCPA LE PARACLET, avocats près la Cour d Appel d Abidjan, y demeurant à Cocody II Plateaux, BD des Martyrs, Résidences Latrille Sicogi, îlot B, Bâtiment I, 2 ème étage, porte 103, 17 BP 1229 Postel 2001 Abidjan 17, téléphone : 22 52 88 50, Fax : 22 52 88 51 ; Demandeur, comparaissant et concluant par son conseil susnommé ; D une part, Et LA SOCIETE MUTUELLE D ASSURANCE dite SOMAVIE, société anonyme avec conseil d administration, au capital de 1.350.000.000 FCFA, ayant son siège social à Abidjan-Plateau, Immeuble SIDM, 34, Avenue Houdaille, 01 BP 363 Abidjan 01, téléphone : 20 32 18 81/82/93, Fax : 20 32 34 39, pris en la personne de son représentant légal ; Défendeur non comparaissant et non concluant ; D autre part ; 1

Enrôlée le 26 juillet 2013, pour l audience du 30 juillet 2013, l affaire a été appelée et renvoyée au 25 octobre 2013, devant la 2 ème chambre, pour attribution ; Le Tribunal n ayant pu procéder à la conciliation des parties du fait de la non comparution de la défenderesse, constatait la non conciliation et renvoyait l affaire au 22 novembre 2013 puis au 06 décembre pour instruction ; A cette date, l affaire étant en état d être jugée, elle a été mise en délibéré pour jugement être rendu le 27 décembre 2013. Advenue cette audience, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs demandes ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier du 22 Juillet 2013, Monsieur Mamadou DAHO a assigné la Société Mutuelle d Assurance Vie dite SOMAVIE, à comparaître devant le Tribunal de Commerce d Abidjan, à l audience du 30 juillet 2013, pour entendre condamner celle-ci à lui payer la somme totale de 5.117.625 FCFA, par décision assortie de l exécution provisoire ; Le demandeur expose, au soutien de son action, que courant année 1992, il a souscrit à la convention d assurances groupe SYNATEC- SIDAM-SOMAVIE et a opté pour le paiement de cotisations mensuelles ; Il précise, que ledit contrat, qui a été conclu pour une durée de 10 ans allant du premier paiement effectué par lui le 01 er novembre 1992 jusqu au 31 octobre 2002, prévoyait à son échéance, le versement à son bénéfice d une prime de 3000.000 F CFA ; Il indique, qu en octobre 1998, la SOMAVIE a changé la dénomination de ce contrat qui désormais était intitulé «Contrat temporaire de décès ou DECES/SYNATEC» ; Cependant, fait-il savoir, bien qu il n ait pas perçu cette prime, le contrat a été renouvelé pour une autre période de 10 ans avec le versement cette fois-ci d une autre prime de 2.500.000 F CFA à l échéance ; 2

Poursuivant, il indique qu alors qu il s est régulièrement acquitté de ses cotisations relativement au nouveau contrat, de novembre 2002 à mars 2003, la SOMAVIE, qu il a sollicitée, par courrier du 05 juillet 2010, pour obtenir le reversement du capital diminué des montants non payés parce qu atteint d une invalidité, refuse de s exécuter prétendant que sa dernière cotisation perçue remonte à janvier 2003 ; Estimant, par conséquent, qu il détient, au regard de ce qui précède, une créance certaine liquide et exigible sur la SOMAVIE comme l a d ailleurs reconnu la juridiction des référés, dans son ordonnance N 2291 du 26 octobre 2010, en ces termes : «Contrairement aux prétentions de la SOMAVIE, les parties sont liées par un contrat d assurance vie invalidité qu il est acquis que le bénéficiaire de la police d assurance a été amputé d un membre que dès lors l existence d une créance à son égard ne fait aucun doute», il réclame la condamnation de la SOMAVIE à lui payer les primes qu elle lui doit au titre de la souscription de ces assurances à savoir : -pour le 1 er contrat allant du 1 er novembre 1992 au 31 octobre 2002 : la somme de 3.000.000 FCFA ; -pour le 2 ème contrat allant du 1 er novembre 2002 au 31 octobre 2012 : valeur de rachat = prime cotisations non payées =2.500.000 FCFA 382.375 FCFA =2.117.625 FCFA soit un total de : 3.000.000 FCFA + 2.117.625 FCFA = 5.117.625 FCFA ; En outre, sa créance ayant un caractère alimentaire, la décision devra être assortie de l exécution provisoire ; La SOMAVIE n a fait valoir aucun moyen de défense ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision La SOMAVIE ayant été assignée à son siège social, il y a lieu de statuer par décision contradictoire. Sur la recevabilité de l action L action de monsieur Mamadou DAHO ayant été exercée selon les prescriptions légales, elle est recevable ; AU FOND Sur le paiement de la somme de 3.000.000F CFA 3

Monsieur Mamadou DAHO sollicite la condamnation de la SOMAVIE à lui reverser sa prime d assurance d un montant de 3.000.000 FCFA ; L article 1134 du code civil dispose que : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.» ; En l espèce, il est constant, ainsi qu il résulte des pièces du dossier, qu un contrat d assurance initialement dénommé «Convention d assurances groupe SYNATEC-SIDAM-SOMAVIE», d une durée de 10 ans, a été conclu entre la SOVAMIE et monsieur Mamadou DAHO, contrat en vertu duquel ce dernier devait payer une cotisation mensuelle de 12.520 FCFA ; Il en résulte que ce contrat étant en vertu de l article 1134 précité la loi des parties, il s impose à elles, chacune des parties étant tenue dans les termes de ses engagements ; Il n est pas contesté que les stipulations contractuelles prévoyaient qu à l échéance de ce contrat, les cotisations payées par l assuré devaient lui être reversées en tant que bénéficiaire ; En conséquence, étant entendu qu il n est pas contesté que le demandeur a régulièrement cotisé au titre de ses primes, la somme totale de 3.000.000 FCFA, la SOMAVIE lui doit cette somme ; Il convient dès lors de la condamner, conformément aux stipulations du contrat, au reversement de cette somme à monsieur Mamadou DAHO ; Sur la demande en paiement de la somme de 2.500.000 F CFA Monsieur Mamadou DAHO sollicite le paiement de la somme de 2.500.000 FCFA au titre de son capital relativement aux cotisations payées par lui entre novembre 2002 et mars 2003 au motif qu il est atteint d une invalidité ; Cependant, si à l analyse du dossier, il est constant que le contrat initial, intitulé «contrat temporaire de décès ou DECES/SYNATEC» a été renouvelé pour une autre période de 10 ans, sur laquelle le demandeur reconnaît s être acquitté que des cotisations mensuelles de novembre 2002 à mars 2003, il n en demeure pas moins que celui-ci ne produit aucun certificat médical, ni rapport médical ou tout autre document de nature à établir l invalidité alléguée, bien qu ayant été invité par le Tribunal de céans, à produire ces pièces ; 4

Dans ces conditions, la demande en paiement de prime, n étant point justifiée, il y a lieu d en débouter monsieur DAHO ; Sur l exécution provisoire Monsieur Mamadou DAHO demande que l exécution provisoire de la décision soit ordonnée du fait que sa créance a un caractère alimentaire ; Toutefois, ne justifiant pas en quoi sa créance a un tel caractère se bornant à de simples allégations qui ne sauraient caractériser l existence des conditions exigées par l article 146 du code de procédure civile, commerciale et administrative pour que l exécution provisoire soit ordonnée, il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur les dépens La SOMAVIE succombant, il sied de mettre les dépens de l instance à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort. Reçoit Monsieur Mamadou DAHO en son action ; L y dit partiellement fondé ; Condamne la Société Mutuelle d Assurance Vie dite SOMAVIE à lui payer la somme de 3.000.000 F CFA au titre du reversement de ses cotisations mensuelles ; Le déboute du surplus de ses prétentions ; Condamne la SOMAVIE aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER 5