Décret , 21 avril 1999

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1640 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 mai 1999, 131 e année, n o 18 Partie 2 30.2. Le diététiste qui refuse d acquiescer à la demande d accès ou de rectification d un client doit lui notifier par écrit son refus en le motivant et l informer de ses recours. 30.3. Pour l application de l article 60.6 du Code des professions, le diététiste qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer sans frais au client une copie du document permettant à ce dernier de constater la modification ou la suppression des renseignements ou, selon le cas, une attestation du versement au dossier des commentaires qu il a formulés. Ce client peut exiger que le diététiste transmette sans frais une copie de tout renseignement modifié, ou une attestation de la suppression de tout renseignement périmé ou non justifié, à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute autre personne à qui le renseignement a été communiqué. 30.4. Le diététiste qui détient un renseignement faisant l objet d une demande d accès ou de rectification doit, s il n acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre au client d épuiser les recours prévus par la loi. 30.5. Le diététiste doit, avec diligence, remettre au client qui lui en fait la demande tout document que ce dernier lui a confié.». 3. L article 41 de ce code est remplacé par le suivant: «41. L Ordre professionnel est représenté par un symbole graphique conforme à l original détenu par le secrétaire de l Ordre. Le diététiste qui reproduit le symbole graphique de l Ordre aux fins de sa publicité doit s assurer qu il est conforme à l original détenu par le secrétaire de l Ordre. Le diététiste qui utilise le symbole graphique de l Ordre dans une déclaration ou un message publicitaire, sauf sur une carte d affaires pour indiquer qu il en est membre, doit y joindre un avertissement à l effet que cette déclaration ou ce message, selon le cas, n émane pas de l Ordre professionnel des diététistes du Québec et n engage pas la responsabilité de celui-ci.». 4. L article 43 de ce code est modifié par l ajout, à la fin du paragraphe 2, des mots «de façon à induire le public en erreur ou à créer une fausse impression». 5. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 31953 Gouvernement du Québec Décret 451-99, 21 avril 1999 (L.R.Q., c. C-26) Inhalothérapeutes Code de déontologie CONCERNANT le Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec ATTENDU QU en vertu de l article 87 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26), le Bureau d un ordre professionnel doit adopter, par règlement, un code de déontologie imposant au professionnel des devoirs d ordre général et particulier envers le public, ses clients et sa profession, notamment celui de s acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité; ATTENDU QU en vertu de ce même article, le code de déontologie doit contenir, entre autres: 1 des dispositions déterminant les actes dérogatoires à la dignité de la profession; 2 des dispositions définissant, s il y en a, les professions, métiers, industries, commerces, charges ou fonctions incompatibles avec la dignité ou l exercice de la profession; 3 des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance des membres de l Ordre dans l exercice de leur profession; 4 des dispositions énonçant les conditions et modalités d exercice des droits d accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 de ce code, de même que des dispositions concernant l obligation pour un professionnel de remettre des documents à son client; 5 des dispositions énonçant des conditions, des obligations et, le cas échéant, des prohibitions quant à la publicité faite par les membres de l Ordre; ATTENDU QUE le Bureau de l Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec a adopté le Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec, en remplacement du Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec, approuvé par le décret 556-88 du 20 avril 1988; ATTENDU QU en vertu de l article 95.3 du Code des professions, un projet de règlement a été communiqué à

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 mai 1999, 131 e année, n o 18 1641 tous les membres de l Ordre au moins trente jours avant son adoption par le Bureau; ATTENDU QUE, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 22 octobre 1997 avec avis qu il pourrait être soumis pour approbation du gouvernement à l expiration d un délai de 45 jours à compter de cette publication; ATTENDU QUE, conformément à l article 95 du Code des professions, l Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; ATTENDU QU il y a lieu d approuver ce règlement avec modifications; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable de l application des lois professionnelles: QUE le Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec, dont le texte est annexé au présent décret, soit approuvé. Le greffier du Conseil exécutif, MICHEL NOËL DE TILLY Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec (L.R.Q., c. C-26, a. 87) SECTION I DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC 1. Le présent code détermine, en application de l article 87 du (L.R.Q., c. C-26) des devoirs dont doit s acquitter tout membre de l Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec. 2. L inhalothérapeute doit appuyer toute mesure susceptible d améliorer la qualité et la disponibilité des services professionnels d inhalothérapie. 3. L inhalothérapeute doit tenir compte de l ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la santé publique. 4. L inhalothérapeute doit exercer sa profession selon les normes les plus élevées et à cette fin, il doit tenir à jour et perfectionner ses connaissances et habiletés. L inhalothérapeute doit de plus chercher constamment à améliorer ses attitudes et, au besoin, à les corriger. 5. L inhalothérapeute doit favoriser les mesures d éducation et d information en inhalothérapie. Il doit aussi poser les actes nécessaires pour que soit assurée cette fonction d éducation et d information. SECTION II DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT 1. Dispositions générales 6. Avant de poser un acte professionnel, l inhalothérapeute doit tenir compte des limites de ses connaissances, de ses aptitudes et des moyens dont il dispose. 7. L inhalothérapeute doit respecter le choix du client de consulter un autre membre de l Ordre ou un membre d un autre ordre professionnel. 8. L inhalothérapeute doit s abstenir d exercer sa profession dans un état ou des conditions susceptibles de compromettre la qualité de ses services ou la dignité de la profession. 9. L inhalothérapeute doit chercher à établir une relation de confiance avec son client. À cette fin, il doit dispenser ses services de façon personnalisée. 2. Intégrité 10. L inhalothérapeute doit s acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité. 11. Si le bien du client l exige, l inhalothérapeute doit consulter un membre de l Ordre ou un membre d un autre ordre professionnel, ou le diriger vers l une de ces personnes. 3. Disponibilité et diligence 12. L inhalothérapeute doit faire preuve d une disponibilité et d une diligence raisonnables. 13. En plus des avis et des conseils, l inhalothérapeute doit fournir à son client les explications nécessaires à la compréhension et à l appréciation des services qu il lui rend. 14. Avant de cesser d exercer ses fonctions pour le compte d un client, l inhalothérapeute doit s assurer que cette cessation de service n est pas préjudiciable à son client. 15. L inhalothérapeute ne peut refuser de prêter ses services lorsque la vie du client est en péril.

1642 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 mai 1999, 131 e année, n o 18 Partie 2 4. Indépendance et désintéressement 16. L inhalothérapeute doit subordonner son intérêt personnel à celui de son client. 17. L inhalothérapeute doit ignorer toute intervention d un tiers qui pourrait influer sur l exécution de ses devoirs professionnels au préjudice de son client. 18. L inhalothérapeute doit s abstenir d intervenir dans les affaires personnelles du client sur des sujets qui ne relèvent pas de sa compétence professionnelle. 19. L inhalothérapeute doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation où il pourrait être en conflit d intérêts. 5. Responsabilité 20. L inhalothérapeute, dans l exercice de sa profession, engage pleinement sa responsabilité civile. Il lui est donc interdit d insérer dans un contrat de services professionnels une clause excluant directement ou indirectement, en totalité ou en partie, cette responsabilité. 6. Secret professionnel 21. L inhalothérapeute est tenu au secret professionnel, conformément à l article 60.4 du. 22. L inhalothérapeute doit s abstenir de toute conversation indiscrète au sujet d un client et des services qui lui sont rendus. 7. Accessibilité et rectification des dossiers 23. Lorsque l inhalothérapeute exerce sa profession dans un organisme public régi par la Loi sur l accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5), il doit respecter les règles d accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans ces lois. 24. Pour l application du premier alinéa de l article 60.5 du, l accès aux renseignements contenus dans un dossier est gratuit. Toutefois, des frais n excédant pas le coût de leur transcription, de leur reproduction ou de leur transmission peuvent être exigés du client. L inhalothérapeute qui entend exiger des frais en vertu du présent article doit informer le client du montant exigible avant de procéder à la transcription, à la reproduction ou à la transmission des renseignements. 25. L inhalothérapeute détenant le dossier qui fait l objet d une demande d accès ou de rectification doit donner suite à cette demande avec diligence et au plus tard dans les 20 jours de sa réception. 26. Pour l application de l article 60.6 du Code des professions, l inhalothérapeute qui acquiesce à une demande de rectification doit délivrer sans frais au client une copie de tout renseignement modifié ou ajouté ou, selon le cas, une attestation du retrait d un renseignement. Ce client peut exiger que l inhalothérapeute transmette copie de ce renseignement ou, selon le cas, de cette attestation à la personne de qui il a obtenu le renseignement ou à toute autre personne à qui le renseignement a été communiqué. 27. L inhalothérapeute qui refuse d acquiescer à la demande d accès ou de rectification doit notifier au client par écrit son refus en le motivant et l informer de ses recours. 28. L inhalothérapeute qui détient un renseignement faisant l objet d une demande d accès ou de rectification doit, s il n acquiesce pas à cette demande, le conserver le temps requis pour permettre au client d épuiser les recours prévus par la loi. 29. L inhalothérapeute doit, avec diligence, remettre au client qui lui en fait la demande tout document que ce dernier lui a confié. 8. Fixation et paiement des honoraires 30. L inhalothérapeute ne doit demander et n accepter que des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus. 31. L inhalothérapeute doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation des honoraires: 1 son expérience; 2 le temps consacré à l exécution du service professionnel; 3 la difficulté et l importance du service; 4 la prestation de services inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles.

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 mai 1999, 131 e année, n o 18 1643 32. L inhalothérapeute doit fournir au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d honoraires et des modalités de paiement. 33. Dans la mesure du possible, l inhalothérapeute doit prévenir le client du coût prévisible de ses services avant de les rendre. 34. L inhalothérapeute doit s abstenir d exiger à l avance le paiement de ses honoraires professionnels. Par une entente écrite avec le client, il peut cependant exiger une avance pour couvrir le paiement des débours nécessaires à l exécution des services professionnels requis. 35. L inhalothérapeute ne peut recevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu après en avoir dûment avisé le client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d un taux raisonnable. 36. Avant de recourir à des procédures judiciaires, l inhalothérapeute doit épuiser les autres moyens dont il dispose pour obtenir le paiement de ses honoraires. 37. L inhalothérapeute qui confie à une autre personne la perception de ses honoraires doit s assurer que celle-ci procède avec tact et mesure. SECTION III DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION 1. Actes dérogatoires 38. Outre les actes visés aux articles 59 et 59.1 du ou qui peuvent être posés en contravention de l article 59.2 de ce code, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un inhalothérapeute: 1 d exercer sa profession alors qu il est sous l influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques, ou toutes autres substances pouvant compromettre la qualité de ses services ou la sécurité du client; 2 d abandonner volontairement et sans raison suffisante un client nécessitant une surveillance ou refuser sans raison suffisante de fournir des soins et sans s assurer d une relève compétente dans le cas où il peut raisonnablement assurer une telle relève; 3 d ignorer ou de modifier une ordonnance médicale; 4 d inscrire des données fausses dans le dossier du client ou d insérer des notes sous la signature d autrui; 5 d altérer dans le dossier du client des notes déjà inscrites ou d en remplacer une partie quelconque dans l intention de les falsifier; 6 d inciter quelqu un de façon pressante ou répétée, soit personnellement ou par l entremise d une personne physique ou morale, d une société, d un regroupement ou d une association, à recourir à ses services professionnels; 7 d utiliser des renseignements de nature confidentielle au préjudice d un client ou en vue d obtenir directement ou indirectement un avantage pour lui-même ou pour autrui; 8 de partager ses honoraires avec une personne qui n est pas membre de l Ordre; 9 de recevoir, à l exception de la rémunération à laquelle il a droit, de verser ou de s engager à verser tout autre avantage, ristourne ou commission relativement à l exercice de sa profession; 10 de ne pas informer le plus tôt possible l Ordre du fait qu une personne usurpe le titre d inhalothérapeute. 2. Relations avec l Ordre, les confrères et les autres professionnels 39. L inhalothérapeute à qui l Ordre demande de participer à l un de ses comités doit, dans la mesure du possible, accepter cette fonction. 40. L inhalothérapeute doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant de l Ordre, notamment à celle provenant du syndic de l Ordre ou de l un de ses adjoints, d un expert que le syndic s est adjoint, du comité d inspection professionnelle ou de l un de ses membres, d un inspecteur, d un enquêteur ou d un expert de ce comité, quand l un d eux requiert des renseignements ou des explications sur toute matière relative à l exercice de la profession. 41. L inhalothérapeute ne doit pas, à l égard de quiconque est en relation avec lui dans l exercice de sa profession, notamment un autre membre de l Ordre ou un membre d un autre ordre professionnel, surprendre sa bonne foi ou se rendre coupable envers lui d un abus de confiance ou de procédés déloyaux. Il ne doit pas, notamment, s attribuer le mérite d un travail qui revient à une autre personne. 42. L inhalothérapeute consulté par un membre de l Ordre doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable.

1644 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 mai 1999, 131 e année, n o 18 Partie 2 3. Contribution à l avancement de la profession 43. L inhalothérapeute doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l échange de ses connaissances et de son expérience avec ses confrères et les étudiants en inhalothérapie, et par sa participation aux activités, cours et stages de formation continue organisés pour les membres de l Ordre. SECTION IV CONDITIONS, RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS RELATIVES À LA PUBLICITÉ 44. L inhalothérapeute doit indiquer dans toute publicité son nom et son titre d inhalothérapeute. 45. L inhalothérapeute peut mentionner dans sa publicité toutes les informations susceptibles d aider le public à faire un choix éclairé et de favoriser l accès à des services utiles ou nécessaires. 46. L inhalothérapeute doit éviter toute publicité susceptible de dévaloriser l image de la profession. 47. L inhalothérapeute ne peut faire de la publicité qui, directement ou indirectement, dénigre ou dévalorise une autre personne ou déprécie un service ou un bien qu elle dispense. 48. L inhalothérapeute ne peut faire, ou permettre que soit faite par quelque moyen que ce soit, de la publicité fausse, trompeuse, incomplète, faisant appel à l émotivité du public ou susceptible d induire en erreur. 49. L inhalothérapeute ne peut faire, ou permettre que soit faite par quelque moyen que ce soit, de la publicité susceptible d influencer indûment des personnes qui peuvent être, sur le plan physique ou émotif, vulnérables du fait de leur âge, de leur état de santé ou de la survenance d un événement spécifique. 50. L inhalothérapeute ne peut s attribuer des qualités ou des habiletés particulières ou faire des représentations, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l étendue ou à l efficacité de ses services et de ceux généralement assurés par les autres membres de l Ordre, que s il est en mesure de les justifier. 51. L inhalothérapeute qui, dans sa publicité, annonce des honoraires ou des prix doit le faire d une manière compréhensible pour un public qui n a pas de connaissances particulières en inhalothérapie et doit: 1 arrêter des honoraires ou des prix déterminés; 2 préciser la nature et l étendue des services inclus dans ces honoraires ou ces prix; 3 indiquer si des services ou des biens additionnels non inclus dans ces honoraires ou ces prix pourraient être requis; 4 indiquer si des frais ou d autres déboursés sont ou non inclus dans ces honoraires ou ces prix. Les honoraires ou les prix doivent demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après la date de la dernière diffusion ou publication de la publicité. Toutefois, rien n empêche un inhalothérapeute de convenir avec un client d un prix inférieur à celui diffusé ou publié. 52. Dans le cas d une publicité relative à un rabais sur des honoraires ou des prix, l inhalothérapeute doit mentionner les prix réguliers ainsi que la durée de validité du rabais. Cette durée peut être inférieure à 90 jours. 53. L inhalothérapeute doit conserver une copie intégrale de toute publicité qu il a faite dans sa forme d origine pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière diffusion ou publication de cette publicité. Sur demande, cette copie doit être remise au secrétaire ou au syndic de l Ordre. 54. L inhalothérapeute exerçant en société est conjointement et solidairement responsable du respect des règles relatives à la publicité avec les autres professionnels, à moins qu il n établisse que la publicité a été faite à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour assurer le respect de ces règles. SECTION V MODALITÉS D UTILISATION DU SYMBOLE GRAPHIQUE DE L ORDRE 55. L inhalothérapeute qui reproduit le symbole graphique de l Ordre aux fins de sa publicité doit s assurer qu il est conforme à l original détenu par le secrétaire de l Ordre. 56. L inhalothérapeute qui utilise le symbole graphique de l Ordre aux fins de sa publicité, sauf sur une carte d affaires, doit joindre à cette publicité l avertissement suivant: «Cette publicité n est pas une publicité de l Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec et elle n engage que son auteur.». 57. L inhalothérapeute qui utilise le symbole graphique de l Ordre aux fins de sa publicité, y compris sur

Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 5 mai 1999, 131 e année, n o 18 1645 une carte d affaires, ne peut y juxtaposer le nom de l Ordre ni autrement utiliser le nom de l Ordre, sauf pour indiquer qu il en est membre. 58. Le présent règlement remplace le Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec, approuvé par le décret 556-88 du 20 avril 1988. 59. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 31954 Gouvernement du Québec Décret 452-99, 21 avril 1999 (L.R.Q., c. C-26) Optométristes Normes d équivalence aux fins de la délivrance d un permis CONCERNANT le Règlement sur les normes d équivalence aux fins de la délivrance d un permis de l Ordre des optométristes du Québec ATTENDU QU en vertu du paragraphe c de l article 93 du (L.R.Q., c. C-26), le Bureau d un ordre professionnel doit, par règlement, fixer des normes d équivalence des diplômes délivrés par les établissements d enseignement situés hors du Québec, aux fins de la délivrance d un permis ou d un certificat de spécialiste, ainsi que des normes d équivalence de la formation d une personne qui ne détient pas un diplôme requis à ces fins; ATTENDU QUE le Bureau de l Ordre des optométristes du Québec a dûment adopté le Règlement sur les normes d équivalence aux fins de la délivrance d un permis de l Ordre des optométristes du Québec; ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1), ce règlement a été publié, à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 30 juin 1998, avec avis qu il pourrait être soumis pour approbation au gouvernement, à l expiration d un délai de 45 jours à compter de sa publication; ATTENDU QUE, conformément à l article 95 du Code des professions, l Office des professions du Québec a formulé ses recommandations; ATTENDU QU il y a lieu d approuver ce règlement, avec modifications; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la proposition de la ministre responsable de l application des lois professionnelles: QUE soit approuvé le Règlement sur les normes d équivalence aux fins de la délivrance d un permis de l Ordre des optométristes du Québec, dont le texte est joint au présent décret. Le greffier du Conseil exécutif, MICHEL NOËL DE TILLY Règlement sur les normes d équivalence aux fins de la délivrance d un permis de l Ordre des optométristes du Québec (L.R.Q., c. C-26, a. 93, par. c) SECTION I PROCÉDURE DE RECONNAISSANCE D ÉQUIVALENCE 1. Le secrétaire de l Ordre des optométristes du Québec transmet une copie du présent règlement à toute personne qui manifeste le désir de faire reconnaître une équivalence de diplôme obtenu d un établissement d enseignement situé hors du Québec ou une équivalence de formation. 2. Toute personne qui veut faire reconnaître une équivalence doit fournir au secrétaire de l Ordre les documents suivants qui sont nécessaires au soutien de sa demande, accompagnés des frais d études de son dossier prescrits selon une résolution prise en vertu du paragraphe 8 de l article 86.0.1 du (L.R.Q., c. C-26); 1 son dossier universitaire, incluant la description des cours suivis, le nombre de crédits s y rapportant de même que les résultats obtenus; 2 une preuve de l obtention de tout diplôme; 3 une attestation de sa participation à un stage de formation et à toute autre activité de formation continue ou de perfectionnement; 4 une attestation et une description de son expérience pertinente de travail, le cas échéant.