CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2002-07 *****



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Transcription:

Tunis, le 12 Juin 2002 CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX INTERMEDIAIRES AGREES N 2002-07 ***** OBJET : Financement des biens et services d origine italienne en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes et/ou entreprises mixtes tuniso-italiennes, dans le cadre de la Convention Financière de EUR 32.536.785 (soit l équivalent de ITL 63 milliards) conclue le 9 Novembre 2001 entre la Banque Centrale de Tunisie et Mediocredito Centrale en application du Protocole d Accord signé le 5 avril 2001 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Italienne. ********* Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Vu la loi organique n 58-90 du 19 Septembre 1958, portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subséquents, Vu le Protocole d Accord conclu le 5 Avril 2001 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Italienne, ratifié par la loi n 2002-27 du 5 mars 2002, Vu la Convention Financière conclue le 9 Novembre 2001 entre la Banque Centrale de Tunisie et Mediocredito Centrale, Porte à la connaissance des Intermédiaires Agréés : ARTICLE PREMIER : Une ligne de crédit de EUR 32.536.785 (soit l équivalent de ITL 63 milliards) est mise à la disposition des PME tunisiennes et/ou entreprises mixtes tuniso-italiennes établies en Tunisie. ARTICLE 2 : Tout Intermédiaire Agrée qui désire émarger sur cette ligne de crédit est appelé à faire part à la Banque Centrale de Tunisie de son accord d utiliser cette source de financement selon les conditions décrites ci-après.

PARAGRAPHE PREMIER : OPERATIONS ELIGIBLES AU FINANCEMENT ARTICLE 3 : La présente ligne de crédit couvre les besoins suivants : A/ Financement des biens et services d origine italienne pour les besoins des petites et moyennes entreprises (PME) tunisienne et/ou des entreprises mixtes tuniso-italiennes établies en Tunisie et opérant dans le secteur privé. Les entreprises visées ci-dessus doivent être des entreprises privées n ayant dans leur capital aucune participation de l Etat tunisien et/ou d institutions gouvernementales tunisiennes. Sont considérées comme PME, toutes les entreprises obéissant à la définition de PME adoptée par l Union Européenne. B/ Financement des services connexes aux biens (transfert de technologie, assistance technique et formation) ainsi que les coûts de transport et d assurance. Les dépenses locales et/ou l importation de biens et services provenant d autres pays en voie de développement peuvent être également financées sur cette ligne de crédit à hauteur de 35% du montant de chaque contrat / facture proforma. ARTICLE 4 : Le montant de chaque opération éligible au financement, même répartie sur plus d un contrat, ne devra pas excéder : - Le montant de EUR 3.098.741 pour les petites et moyennes entreprises tunisiennes. - Le montant de EUR 5.164.569 pour les sociétés mixtes tuniso-italiennes. Ce montant ne devra pas être inférieur à EUR 180.760. ARTICLE 5 : Les contrats doivent être libellés en Euro. PARAGRAPHE II : CONDITIONS DE RETROCESSION ARTICLE 6 : Les facilités sur la ligne de crédit objet de la présente circulaire sont rétrocédées à l Intermédiaire Agréé aux conditions suivantes :

- Un taux d intérêt de 0,5% l an pour une rétrocession en Euro. - Un taux d intérêt de 2% l an pour une rétrocession en Dinar. ARTICLE 7 : Les facilités sur cette ligne de crédit sont rétrocédées aux bénéficiaires finals aux conditions suivantes : - Un taux d intérêt e 3,5% l an au maximum pour une rétrocession en Euro. - Un taux d intérêt de 5% l an au maximum pour une rétrocession en Euro. ARTICLE 8 : Le remboursement du prêt se fera au maximum sur quatorze (14) semestrialités successives et de montants égaux. La première aura lieu au plus tard trente-six (36) mois à partir de la date du premier tirage. Le remboursement du principal et des intérêts se fera les 15 mai et 15 novembre de chaque année. La Banque Centrale de Tunisie établira pour chaque tirage, l échéancier de remboursement en principal et en intérêts et le communiquera par la suite à l Intermédiaire Agrée. Le calcul des intérêts s effectuera en tenant compte du nombre de jours effectifs sur la base d une année de 360 jours. ARTICLE 9 : A chaque échéance, la Banque Centrale de Tunisie débitera le compte de l Intermédiaire Agrée ouvert sur ses livres : a) du montant en dinar pour les prêts rétrocédés en Dinar. b) du montant en Euro pour les prêts rétrocédés en Euro. L Intermédiaire Agrée ne peut, en aucun cas, se prévaloir de la défaillance éventuelle des bénéficiaires. PARAGRAPHE III : PROCEDURE D IMPUTATION ARTICLE 10 : L Intemédiaire Agréé (ou l Intermédiaire Agréé chef de file en cas de pool bancaire) est appelé à : - instruire et constituer les dossiers afférents aux demandes de financement. - présenter les demandes de financement directement à l Ambassade d Italie à Tunis. Lesdites demandes doivent être accompagnées du contrat commercial, de la facture proforma ou tout autre document en tenant lieu.

L Ambassade d Italie à Tunis notifiera à l Intermédiaire Agréé sa décision quant à l imputation du contrat. ARTICLE 11 : La date limite d imputation est fixée au 15 mai 2005. PARAGRAPHE IV : MODALITES DE VERSEMENT DES FONDS ARTICLE 12 : Dès réception de l accord de l Ambassade d Italie à Tunis, l Intermédiaire Agréé bénéficiaire doit transmettre à la Banque Centrale de Tunisie (Sous-Direction de la Dette Extérieure), une demande de paiement en faveur du fournisseur italien. Cette demande doit indiquer les conditions de rétrocession qui seront appliquées aux bénéficiaires finals et être accompagnée des documents suivants : - copie de l accord d imputation délivré par l Ambassade d Italie, - copie du contrat commercial et/ou facture proforma adressé(s) à l Ambassade d Italie, - copie de la lettre de crédit, au cas où ce mode de paiement est prévu entre les deux opérateurs. Cette lettre de crédit doit être ouverte auprès de la succursale de Rome de la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA et doit contenir une disposition mentionnant que son paiement s effectuera dans le cadre de la présente ligne de crédit. ARTICLE 13 : Ladite demande doit parvenir à la Banque Centrale de Tunisie dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de notification à l Intermédiaire Agréé bénéficiaire de l accord des autorités italiennes mentionnées ci-dessus. Au terme de ce délai, l accord d imputation sera automatiquement annulé. ARTICLE 14 : Dès réception de cette demande, la Banque Centrale de Tunisie donne instruction à la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-Rome d effectuer le paiement au profit du fournisseur sur présentation des documents requis. PARAGRAPHE V : AUTRES DISPOSITIONS ARTICLE 15 : Dans le cas où l imputation des contrats commerciaux et/ou factures proforma n est pas autorisée par les autorités compétentes italiennes ou au cas où l examen de la documentation contractuelle que le fournisseur italien est appelé à présenter à BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA-Rome pour le règlement (factures définitives, titre de transport, liste de colisage ) donne lieu à un rejet, les fonds déjà tirés sur la présente ligne de crédit doivent faire l objet d une restitution à la Banque Centrale de Tunisie par les Intermédiaires Agréés bénéficiaires.

La Banque Centrale de Tunisie informera, dans ce cas, l Intermédiaire Agréé concerné par message SWIFT/Télex du montant à restituer et de la date de valeur qui sera appliquée. La Banque Centrale de Tunisie est autorisée à débiter le compte en Euro de l Intermédiaire Agréé ouvert sur ses livres du montant à restituer. ARTICLE 16 : La présente Circulaire entre en vigueur à compter de sa notification. LE GOUVERNEUR M. DAOUAS