Projet de loi n o 148 (2017, chapitre 26)

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Transcription:

PREMIÈRE SESSION QUARANTE ET UNIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 148 (2017, chapitre 26) Loi encadrant l approvisionnement en médicaments génériques par les pharmaciens propriétaires et modifiant diverses dispositions législatives Présenté le 5 octobre 2017 Principe adopté le 14 novembre 2017 Adopté le 23 novembre 2017 Sanctionné le 23 novembre 2017 Éditeur officiel du Québec 2017

NOTES EXPLICATIVES Cette loi prévoit qu un pharmacien propriétaire ne peut, au cours d une année, s approvisionner en médicaments génériques auprès d un même fabricant pour plus de 50 % de la valeur monétaire de tous les médicaments génériques achetés par ce pharmacien au cours de cette année, sous réserve de certaines exceptions. À cette fin, elle édicte le Règlement encadrant l approvisionnement en médicaments génériques par les pharmaciens propriétaires. La loi prévoit également l obligation pour tout pharmacien propriétaire de faire rapport annuellement à la Régie de l assurance maladie du Québec de ses achats pour chacune des marques de médicaments génériques achetés. Des sanctions pénales sont prévues en cas de défaut d un pharmacien propriétaire de se conformer à ces dispositions. La loi prévoit enfin des dispositions techniques et de concordance. LOIS MODIFIÉES PAR CETTE LOI : Loi sur l assurance médicaments (chapitre A-29.01); Loi sur la Régie de l assurance maladie du Québec (chapitre R-5); Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l assurance maladie du Québec, à encadrer les pratiques commerciales en matière de médicaments ainsi qu à protéger l accès aux services d interruption volontaire de grossesse (2016, chapitre 28). RÈGLEMENT ÉDICTÉ PAR CETTE LOI : Règlement encadrant l approvisionnement en médicaments génériques par les pharmaciens propriétaires (2017, chapitre 26, article 13).

Projet de loi n o 148 LOI ENCADRANT L APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES PAR LES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT : LOI SUR L ASSURANCE MÉDICAMENTS 1. La Loi sur l assurance médicaments (chapitre A-29.01) est modifiée par l insertion, après l article 8.1.2, du suivant : «8.1.3. Un pharmacien propriétaire doit transmettre à la Régie un rapport annuel de ses achats pour chaque marque de médicaments génériques inscrits à la liste des médicaments qu il a achetés durant une année civile. Ce rapport doit être transmis au plus tard le 1 er mars de l année civile suivante.». 2. L article 60.0.5 de cette loi est modifié par l insertion, après la première phrase du premier alinéa, de la phrase suivante : «Il peut également, pour les mêmes motifs et de la même manière, suspendre l application des dispositions réglementaires encadrant l approvisionnement en médicaments génériques par les pharmaciens propriétaires, édictées en vertu du paragraphe 4.1 de l article 80.». 3. L article 80 de cette loi est modifié par l insertion, après le paragraphe 4, du suivant : «4.1 encadrer l approvisionnement des pharmaciens propriétaires en médicaments génériques inscrits à la liste des médicaments auprès d un même fabricant;». 4. L article 80.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 6, de «d un avantage autorisé par règlement, ou une remise ou, dans le cas du grossiste, une marge bénéficiaire non prévue dans l engagement» par «d une remise, d une marge bénéficiaire ou d un autre avantage autorisé par règlement ou prévu dans l engagement, selon le cas». 5. L article 80.5 de cette loi, édicté par l article 50 du chapitre 28 des lois de 2016, est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «ou à l article 8.1.2» par «, à l article 8.1.2 ou à l article 8.1.3».

6. L article 84.2.2 de cette loi est modifié par l addition, à la fin, de l alinéa suivant : «Il en est de même pour un fabricant ou un grossiste reconnu qui contrevient à l article 60.0.6.». 7. Cette loi est modifiée par l insertion, après l article 84.3, du suivant : «84.3.0.1. Un pharmacien propriétaire qui contrevient à une disposition du règlement pris par le ministre en vertu du paragraphe 4.1 de l article 80 commet une infraction et est passible d une amende de 10 000 $ à 100 000 $.». 8. L article 85 de cette loi est modifié par le remplacement de «de l article 84.7» par «des articles 84.3.0.1 et 84.7». LOI SUR LA RÉGIE DE L ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC 9. L article 2.0.13 de la Loi sur la Régie de l assurance maladie du Québec (chapitre R-5), édicté par l article 65 du chapitre 28 des lois de 2016, est modifié : 1 dans le deuxième alinéa : a) par le remplacement de «ou les mandats donnés à un tiers» par «, les mandats donnés à un tiers, les rapports ou les autres documents»; b) par l insertion, après «sur le formulaire», de «ou selon le modèle»; 2 par l insertion, après le deuxième alinéa, du suivant : «De plus, la Régie peut exiger que les registres tenus pour l application d une loi, d un règlement ou d un programme visé au premier alinéa le soient selon le modèle qu elle fournit.»; 3 par l insertion, dans le troisième alinéa et après «formulaires», de «et modèles». 10. L article 20.1 de cette loi est modifié par l insertion, à la fin, de «ou par un intermédiaire». 11. L article 40.1 de cette loi est modifié par la suppression, dans le paragraphe d.3, de «de l un des articles 22 ou 70.0.1». 4

LOI VISANT À ACCROÎTRE LES POUVOIRS DE LA RÉGIE DE L ASSURANCE MALADIE DU QUÉBEC, À ENCADRER LES PRATIQUES COMMERCIALES EN MATIÈRE DE MÉDICAMENTS AINSI QU À PROTÉGER L ACCÈS AUX SERVICES D INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE 12. L article 81 de la Loi visant à accroître les pouvoirs de la Régie de l assurance maladie du Québec, à encadrer les pratiques commerciales en matière de médicaments ainsi qu à protéger l accès aux services d interruption volontaire de grossesse (2016, chapitre 28) est modifié par le remplacement de «sixième» par «septième». RÈGLEMENT ENCADRANT L APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES PAR LES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES 13. Le Règlement encadrant l approvisionnement en médicaments génériques par les pharmaciens propriétaires, dont le texte figure ci-après, est édicté. «RÈGLEMENT ENCADRANT L APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES PAR LES PHARMACIENS PROPRIÉTAIRES «1. Sous réserve du deuxième alinéa, un pharmacien propriétaire ne peut, au cours d une année civile, s approvisionner en médicaments génériques inscrits à la liste des médicaments auprès d un même fabricant pour plus de 50 % de la valeur monétaire de tous les médicaments génériques achetés par ce pharmacien au cours de cette année. Cette limite d achat peut être dépassée d un maximum de 5 points de pourcentage au cours d une année civile. Dans ce cas, l année civile suivante, la limite d achat de 50 % est diminuée d autant. Il ne peut cependant y avoir de dépassement l année civile qui suit celle de cette diminution.». DISPOSITIONS DIVERSE ET FINALE 14. Le Règlement encadrant l approvisionnement en médicaments génériques par les pharmaciens propriétaires, édicté par l article 13 de la présente loi, est réputé avoir été pris par le ministre en vertu du paragraphe 4.1 de l article 80 de la Loi sur l assurance médicaments (chapitre A-29.01), édicté par l article 3 de la présente loi. 15. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 23 novembre 2017, à l exception de celles de l article 9, qui entreront en vigueur le 7 décembre 2017. 5