L an deux mil quinze. Et le vingt et un mai



Documents pareils
L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ci Monsieur BElLA ARMAND

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

Cour de cassation de Belgique

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

TITRE PRELIMINAIRE : TERMINOLOGIE ARTICLE PREMIER. Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

Service pénal Fiche contrevenant

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

V- SUIVI DU RECOUVREMENT

CONTRAT COLLECTIF D ASSURANCE DE PROTECTION JURIDIQUE

Procédure de recouvrement d impayés

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

Le vingt sept mars deux mil treize,

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE...

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Cour de cassation de Belgique

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CHARTE BNP Paribas Personal Finance DU TRAITEMENT AMIABLE DES RECLAMATIONS

CONVENTION DE COMPTE

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Décrets, arrêtés, circulaires

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le champ d application de l article 1415 du code civil

La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

Responsabilité pénale de l association

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT»

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Association pour l Expérimentation de Nouvelles Structures d Accueil Pour Exclus (E.N.S.A.P.E.)

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Transcription:

REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ---------------- ORDONNANCE DE REFERE du 21/5/2015 ---------------- RG N 1640/15 ----------------- La NSIA BANQUE COTE D IVOIRE (SCPA Lexways) C/ 1- Société NOUVELLE CIEPA BTP 2- Maître ENOKOU KODJALE GUSTAVE 3- Société ECOBANK COTE D IVOIRE --------------------- DECISION Contradictoire Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais, dès à présent, vu l urgence ; Déclarons la NSIA BANQUE COTE D IVOIRE dite NSIA BANQUE CI recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Ordonnons à la société ECOBANK COTE D IVOIRE de payer le chèque ECOBANK n 99 16871 d un montant de 6.499.022 F CFA émis par la société NOUVELLE CIEPA-BTP mais perdu par la NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI, sur présentation d une copie dudit chèque ; Condamnons la société NOUVELLE CIEPA-BTP aux dépens de l instance. L an deux mil quinze Et le vingt et un mai AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2015 Nous, DJEDJET-GOLLY Séraphin, Vice-président ; Délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière de référé, en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Suivant exploit daté du 24 avril 2015, de Maître KOUADIO Kouassi Thomas Becket, Huissier de justice à Abidjan, la NSIA BANQUE COTE D IVOIRE dite NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI, société anonyme ayant son siège social à Abidjan Plateau, Avenue 8-10 Joseph ANOMA, 01 BP 1274 Abidjan 01, Tél : 20 20 07 20, représentée par son Directeur Général, Monsieur Philippe ATTOBRA, a assigné les sociétés NOUVELLE CIEPA-BTP et ECOBANK COTE D IVOIRE et Maître ENOKOU KODJALE GUSTAVE, devant la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan pour s entendre ordonner à la société ECOBANK COTE D IVOIRE d avoir à payer le chèque n 99 16871 ; Au soutien de son action, la NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI expose que le 6 juin 2012, Maître ENOKOU KODJALE GUSTAVE lui a endossé un chèque ECOBANK n 99 16871 d un montant de 6.499.022 F CFA émis par la société NOUVELLE CIEPA-BTP, aux fins d encaissement auprès de la société ECOBANK COTE D IVOIRE, par le moyen de la compensation ; Que cependant, elle a perdu ledit chèque et la société NOUVELLE CIEPA-BTP n a pas accepté d établir un second chèque en remplacement ; Qu ayant payé le montant du chèque à Maître ENOKOU KODJALE GUSTAVE, elle sollicite, sur le fondement de l article 85 du Règlement n 12/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement des Etats membres de l UEMOA qu il soit ordonné à la société ECOBANK COTE D IVOIRE, le paiement du chèque perdu dont elle justifie de la propriété dans ses livres par le bordereau de remise dudit chèque ;

La société NOUVELLE CIEPA-BTP s oppose à la demande de la NSIA BANQUE CI en expliquant que la BIAO-CI à laquelle la NSIA BANQUE a succédé avait déjà, en 2013, introduit la même demande, contre les mêmes parties, devant le tribunal de commerce d Abidjan ; Que par jugement RG n 360/2013 du 7 juin 2013, ledit tribunal a débouté la BIAO-CI de sa demande ; Que de ce fait, la présente action de la NSIA BANQUE CI doit être rejetée ou, à tout le moins, déclarée mal fondée. La forme Sur le caractère de la décision SUR CE Les défendeurs ont été assignés à leur siège social et professionnel ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur la recevabilité de l action L action de la NSIA BANQUE CI a été introduite selon les forme et délai prescrits ; Elle est recevable. Au fond Sur l injonction aux fins de paiement La NSIA BANQUE CI sollicite qu il soit ordonné à la société ECOBANK COTE D IVOIRE, le paiement du chèque ECOBANK n 99 16871 d un montant de 6.499.022 F CFA émis par la société NOUVELLE CIEPA-BTP et qu elle a perdu ; Aux termes de l article 85 du Règlement n 12/2002/CM/UEMOA relatif aux systèmes de paiement des Etats membres de l UEMOA, «En cas de perte du chèque, celui à qui il appartient peut poursuivre le paiement sur un second, troisième, quatrième, etc. Le propriétaire du chèque égaré doit, pour s en procurer un second, s adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d endosseur à endosseur jusqu au tireur du chèque. Le propriétaire du chèque égaré supportera les frais. Si celui qui a perdu le chèque ne peut représenter le second, il

peut demander le paiement du chèque perdu et l obtenir par ordonnance du juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution» ; En l espèce, il n est pas contesté que la NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI a perdu le chèque ECOBANK n 99 16871 d un montant de 6.499.022 F CFA émis par la société NOUVELLE CIEPA-BTP que Maître ENOKOU KODJALE GUSTAVE lui a endossé le 6 juin 2012, aux fins d encaissement auprès de la société ECOBANK COTE D IVOIRE, par le moyen de la compensation ; Il est également établi que la société NOUVELLE CIEPA-BTP refuse, depuis toujours, de lui remettre un second chèque en remplacement de celui qui est perdu ; Il se révèle encore des pièces produites au dossier que, sur assignation de Maître ENOKOU KODJALE GUSTAVE, la NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI s est vue obligée de lui payer le montant du chèque ; Dès lors, la demanderesse se trouve dans la situation décrite par l article 85 susvisé ; La société NOUVELLE CIEPA-BTP qui veut faire obstacle à la demande de la NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI fait valoir que cette dernière avait déjà été déboutée de la même demande par le Tribunal de commerce d Abidjan ; Cependant, le jugement RG n 360/2013 du 7 juin 2013 auquel elle renvoie, s il a été rendu entre les mêmes parties sur une demande en paiement, ne portait pas sur le même fondement ; En effet, cette précédente demande était fondée sur un enrichissement sans cause dont toutes les conditions, notamment celle relative à la subsidiarité de l action de in rem verso, n étaient pas réunies ; Que ce débouté ne faisait pas obstacle à ce que la NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI emprunte la voie idoine pour obtenir le paiement du chèque perdu, à savoir celle prescrite par l article 85 du Règlement n 12/2002/CM/UEMOA suscité, surtout qu elle justifie de la propriété dudit chèque par le bordereau de remise de chèque ; Il en résulte que sa présente action est régulière et bien

fondée ; Il y a donc lieu d y faire droit et d ordonner à la société ECOBANK COTE D IVOIRE, de payer le chèque ECOBANK n 99 16871 d un montant de 6.499.022 F CFA émis par la société NOUVELLE CIEPA-BTP mais perdu par la NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI. Sur les dépens La société NOUVELLE CIEPA-BTP succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu elles aviseront mais, dès à présent, vu l urgence ; Déclarons la NSIA BANQUE COTE D IVOIRE dite NSIA BANQUE CI recevable en son action ; L y disons bien fondée ; Ordonnons à la société ECOBANK COTE D IVOIRE de payer le chèque ECOBANK n 99 16871 d un montant de 6.499.022 F CFA émis par la société NOUVELLE CIEPA-BTP mais perdu par la NSIA BANQUE CI, anciennement BIAO-CI, sur présentation d une copie dudit chèque ; Condamnons la société NOUVELLE CIEPA-BTP aux dépens de l instance. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /.