CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS



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Transcription:

CC 370 CONSEIL DE LA CONSOMMATION AVIS relatif à l avant-projet d AR modifiant l AR du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base Bruxelles, le 1er septembre 2006

RESUME Cet avis concerne la discussion d'un avant-projet d'ar portant certaines mesures d'exécution de la loi du 24 mars 2003 instituant un service bancaire de base (SBB). L'AR vise à modifier deux points importants de la réglementation actuelle. D'une part, il est proposé que toute personne qui détient jusqu'à 6.000 EUR d'économies auprès d'un établissement de crédit puisse bénéficier d'un SBB, ce qui implique une augmentation de la limite actuellement fixée à 2.500 EUR. D'autre part, un crédit bancaire à la consommation ne peut pas être un obstacle à l'ouverture d'un compte à vue. Les représentants des organisations de consommateurs font tout d'abord remarquer que jusqu à présent, il n existe aucune définition légale claire de ce que sont les "autres produits liés obtenus auprès d un établissement de crédit", justifiant un refus d ouverture ou une résiliation d un service bancaire de base. Les conditions d accès au service bancaire de base devraient avant tout être élargies, soit en supprimant le lien entre l ouverture d un compte de base et l existence de produits, soit en établissant une liste de produits liés aussi large que possible. 1) Augmentation de 2.500 EUR à 6.000 EUR. Les représentants des organisations de consommateurs se déclarent en faveur de l'augmentation du montant. Ils constatent qu'une augmentation du montant permet de toucher un plus grand nombre de consommateurs qu'auparavant. Les représentants de la production, de la distribution et des Classes moyennes sont tout à fait opposés à l'augmentation proposée. Le secteur bancaire a contribué à développer le SBB à la stricte condition que ce service resterait l'exception et s'appliquerait de facto aux personnes se trouvant dans une situation financière précaire. En guise de concession, il a accepté les tarifs limités fixés par la loi en matière de service bancaire de base. En modifiant unilatéralement les limitations initialement convenues, les comptes à vue ordinaires feront progressivement place au SBB. La tarification légale limitée risque d'éliminer la concurrence. 2) Elargissement au crédit à la consommation: Dans la mesure où le lien entre l'ouverture d'un compte bancaire de base et l'existence de produits liés n'est pas supprimé, les représentants des organisations de consommateurs estiment qu'il est positif d'étendre au moins la liste des produits liés visés à l'article 6 de l'arrêté royal aux contrats de crédit bancaire à la consommation. Ils estiment que cette disposition est nécessaire pour réaliser l'objectif réel de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base. Les représentants de la production, de la distribution et des classes moyennes estiment qu'il y a de nombreuses hypothèses et qu'il est dès lors préférable de prévoir que seul le crédit à la consommation obtenu auprès d'un établissement de crédit où la demande de SSB a été introduite est un produit lié autorisé, à concurrence de 2.500 et à l'exception de l'ouverture de crédit, si l'ouverture d'un compte à vue normal a été refusée auprès de cet établissement. 2

Le Conseil de la Consommation, qui a été saisi, le 5 juillet 2006, d une demande d avis de la Ministre de la Protection de la Consommation concernant l avant-projet d AR modifiant l AR du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base, a approuvé le présent avis. Le Conseil de la Consommation a prié le Président de transmettre cet avis à la Ministre de la Protection de la Consommation ainsi qu au Ministre de l Economie. AVIS Le Conseil de la Consommation, Vu la demande d avis du 5 juillet 2006 de la Ministre de la Protection de la Consommation, relative à l avant-projet d AR modifiant l AR du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base; Vu les avis du Conseil de la Consommation n 267 du 28 mars 2002 sur le service bancaire de base (évaluation de la Charte relative au service bancaire de base et des initiatives légales prises en la matière) et n 302 sur le projet d AR portant certaines mesures d exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base; Vu les travaux de la Commission Services financiers réalisés lors de la réunion du 6 juillet 2006; Vu la participation à ces travaux de Mme Kyndt, expert (CRIOC); Vu le projet d avis rédigé par Mme Kyndt (CRIOC) et M. Van Bulck (Febelfin); Vu l avis du Bureau du 26 juillet 2006 ; Vu l urgence ; Vu la procédure écrite, prévue à l article 7 bis du Règlement d ordre intérieur, pour l approbation du présent avis par le Conseil. EMET L AVIS SUIVANT: 3

Remarque préliminaire: Le Conseil prend acte, sur la base de la note au Conseil des ministres qui lui a été transmise, qu outre la proposition de modification de l AR du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base, un avant-projet de loi modifiant la loi du 24 mars 2003 a apparemment également été transmis au Conseil d Etat. Le Conseil déclare formellement ne pas avoir eu connaissance de cet avant-projet de loi et n a dès lors pas pu rendre un avis cohérent sur l avant-projet d AR. En limitant son avis à l avant-projet d AR, le Conseil ne peut rendre qu un avis partiel sur les modifications proposées à la suite de l évaluation de l application de la loi qui a eu lieu début 2006 et dont il ressort qu il serait souhaitable d apporter quelques modifications à ladite loi afin d en renforcer les objectifs (cf. infra). Le Conseil déplore donc ne pas pouvoir remplir pleinement sa mission d organe consultatif à cause de cette approche fragmentaire. Le Conseil n a pu en outre rendre un avis fondé et cohérent en raison également de l insuffisance des délais impartis. De par sa composition (membres externes et experts), le Conseil a besoin d un délai minimum raisonnable, certainement en période de vacances, pour pouvoir assurer pleinement sa mission. 1. Introduction La loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base est entrée en vigueur le 1 er septembre 2003. A la demande de la Ministre de la Protection de la Consommation, cette loi a fait l objet d une évaluation 1 réalisée par le Réseau Financement Alternatif début 2006. Principaux résultats de l évaluation de la loi et de l AR (tels que figurant dans la note au Conseil des ministres) : - Les établissements de crédit respectent bien la loi. - Contrairement au passé, les services sociaux sont beaucoup moins souvent confrontés à des situations d exclusion bancaire. - L accès au compte est rendu difficile pour certaines catégories de personnes, en particulier, pour les étrangers et les personnes surendettées. 1 Enquête effectuée en janvier-février 2006 sur la base d un échantillon représentatif des - CPAS et services sociaux; - établissements de crédit; - associations de consommateurs; - médiateurs de dettes dans le cadre du règlement collectif des dettes. Cette enquête a été poursuivie par certaines parties intéressées telles que le Service Médiation Banques et certains responsables des associations précitées. 4

- Le nombre de refus et de résiliations de comptes est important par rapport au nombre de comptes ouverts. Parmi les motifs, il convient de distinguer ceux qui sont spécifiques à la loi sur le service bancaire de base (existence de produits liés, solde supérieur à celui autorisé) de ceux qui sont tributaires d autres législations (loi sur le blanchiment, loi sur le règlement collectif de dettes). - La crainte d une saisie des montants du compte apparaît comme un obstacle majeur pour l ouverture d un compte. L entrée en vigueur, en janvier 2007, de la loi sur l insaisissabilité des sommes portées sur un compte devrait compléter cet édifice. - Les statistiques données par les établissements de crédit sur le nombre de services bancaires de base, de résiliations ou de refus d ouverture sont imprécises. Ainsi, le nombre de résiliations communiqué par le Service Médiation Banques est de loin supérieur à celui communiqué par les différentes banques dans le cadre de l enquête, alors même que l information du Service Médiation Banques provient des différents établissements de crédit. La différence de pourcentage dans les motifs de refus entre les services sociaux et les établissements de crédit est peu compréhensible. Principales propositions formulées dans la note au Conseil des ministres : - élargir les conditions d accès au SBB, en modifiant la notion de produits liés (projet d AR); - prévoir que la décision d admissibilité d une requête en règlement collectif de dettes ne peut entraîner une résiliation du compte ou un refus d ouverture de compte (projet de loi); - prévoir une communication systématique de certaines informations relatives à l application de la loi (nombre de comptes ouverts, nombre de refus et motivation, nombre de résiliations et motivation, ) au Service Médiation Banques (projet de loi). 2. Discussion de l avant-projet d AR Ainsi que mentionné ci-dessus, le présent avis se limite inévitablement à l examen de l avantprojet d AR. La modification proposée par cet avant-projet : A l article 6 de l arrêté royal du 7 septembre 2003 portant certaines mesures d exécution de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base, sont apportées les modifications suivantes : 1 les mots 2.500 euros sont remplacés chaque fois par les mots 6.000 euros ; 2 l article est complété comme suit : 3 des contrats de crédit visés par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation dans la mesure où le solde des comptes visés au 1, augmenté du montant du crédit, ne dépasse pas 6.000 euros. Les représentants des organisations de consommateurs souhaitent faire remarquer que jusqu à présent, il n existe aucune définition légale claire de ce que sont les autres produits liés obtenus auprès d un établissement de crédit, justifiant un refus d ouverture ou une résiliation d un service bancaire de base. Les conditions d accès au service bancaire de base devraient avant tout être élargies soit en supprimant le lien entre l ouverture d un compte de base et l existence de produits liés (ainsi que le suggère l étude réalisée par le Réseau Financement Alternatif) soit en établissant une liste de produits liés aussi large que possible. 5

Les représentants de la production et de la distribution insistent sur le fait que la liste doit être très limitative. Les travaux préparatoires (Chambre, 1370/008, page 11, amendement n 35) indiquent très clairement que la disposition sur les produits liés vise à ce que le Roi dresse une liste de ces produits et services compatibles avec le SBB. L'incompatibilité est donc la règle, la compatibilité l'exception. En effet, le SBB est destiné à un groupe cible limité qui risque d'être exclu des services bancaires. Le SBB a donc le rôle d'un filet de sécurité. Ce service exceptionnel qui serait ouvert à tout le monde sans condition préalable risque de cette manière d'être érigé en norme, ce qui est inacceptable pour les représentants de la production et de la distribution, comme cela apparaîtra clairement plus loin. 2.1. Augmentation de 2.500 euros à 6.000 euros Le Conseil constate que l épargne qui peut éventuellement inclure un crédit à la consommation - passe effectivement de 2.500 à 6.000 euros en l absence d un tel crédit. Les représentants de la production, de la distribution et des Classes moyennes sont tout à fait opposés à la modification proposée. Une telle augmentation des avoirs d épargne dépasse l objectif initial de la loi. L article 6 susvisé de l AR est l exécution de l article 4, 2, de la loi. La justification de l amendement déposé et approuvé (Chambre, Doc 50, 1370/008 p. 6) dit en substance ce qui suit : «l article 4 spécifie les caractéristiques particulières du service bancaire de base. L accès généralisé, sans condition, au SBB, faisant de ce service un simple compte de plus, irait certainement à l encontre des objectifs poursuivis. Par conséquent, les bénéficiaires ne peuvent avoir aucun autre compte de base ou compte à vue. Ils ne peuvent avoir accès à certains services bancaires, tels que les SICAV, ce qui ne veut pas pour autant dire que tous les autres services bancaires doivent leur être interdits. La possession d un petit livret d épargne allant jusqu à un certain montant doit être compatible avec l octroi d un service bancaire de base. Le Roi déterminera les incompatibilités». Les représentants de la production, de la distribution et des Classes moyennes soulignent que le montant initial de 2.500 euros (éventuellement majoré du montant déposé sur un compte de garantie locative) prévu à l article 6 de l AR rejoint l objectif de la loi. Une personne disposant de plus de 2.500 euros sur son compte d épargne peut, en effet, payer le prix d un compte à vue ordinaire et n est pas du tout concernée par la problématique de l exclusion bancaire. Les représentants de la production, de la distribution et des Classes moyennes rappellent que le secteur bancaire a toujours apporté sa pleine collaboration dans le domaine de l exclusion bancaire (tout d abord, en établissant une charte en 1996 et ensuite, en rédigeant une proposition constructive au sein du Conseil de la Consommation (avis 267)). Afin de contrer l exclusion sociale, le Conseil de la Consommation a opté pour un SBB répondant aux caractéristiques suivantes : - un service proposé par tous les établissements de crédit proposant un compte à vue; - un service limité mais permettant toutefois d effectuer toutes les opérations de base indispensables. 6

Le secteur bancaire a mis en pratique cette initiative à la stricte condition que le SBB resterait l exception et s appliquerait de facto aux personnes se trouvant dans une situation financière précaire. L étude et la note au Conseil des ministres parle d ailleurs du SBB comme d un filet de sécurité. C est ce qu il doit être. S inspirant de cette philosophie et compte tenu des limitations imposées, le secteur bancaire a accepté les tarifs fixés par la loi en matière de service bancaire de base. Les représentants de la production, de la distribution et des Classes moyennes s opposent dès lors expressément à la modification unilatérale des règles du jeu, à savoir l accroissement de l épargne à 6.000 euros. Les comptes ordinaires feront, en effet, progressivement place au service bancaire de base. Ce qui était conçu comme un service à titre exceptionnel, devant répondre à un problème spécifique, menace de devenir la norme. Si le service bancaire de base est encore élargi, ce qui est possible par la voie d un AR, conformément à l article 3, 2, de la loi, certaines personnes auront obtenu ce qu elles souhaitaient, à savoir une tarification limitée légale du compte à vue. La concurrence serait ainsi totalement éliminée. Les représentants de la production, de la distribution et des Classes moyennes marquent clairement leur désapprobation. Par ailleurs, il est à noter que l étude relative au service bancaire de base, dont s inspirent les modifications proposées, ne considère pas le seuil de 2.500 euros comme problématique. Elle ne propose nullement une augmentation. Il n y a dès lors aucune raison de modifier ce montant. L étude (p. 45) a, en outre, révélé qu «un cas seulement a été rapporté par les banques d un refus d octroi du SBB pour cause d un montant d épargne supérieur à 2.500.» Les représentants de la production, de la distribution et des Classes moyennes souhaitent également souligner le fait que si l augmentation à 6.000 euros devait être maintenue, il n y aurait plus aucune raison de prévoir une exception pour les comptes de garantie locative. Les bons de caisse, les SICAV et SICAF devraient également être pris en compte, tout comme les placements d assurance des branches 21, 23 et 26 et les bons de capitalisation. Il ressort de ce qui précède que le montant maximal de 2.500 euros placé sur d autres comptes, à l exception du compte de garantie locative, constitue un critère correct et facilement applicable qui n est pas remis en cause. Les représentants des organisations de consommateurs se déclarent en faveur de l augmentation proposée. Ils estiment que tant la loi du 24 mars 2003 que l arrêté d exécution ont pour objectif de garantir, pour tous les citoyens, l accès à certains services bancaires. Garantir un droit fondamental à un service financier est un moyen de combattre l exclusion sociale, phénomène qui peut avoir des conséquences néfastes extrêmes. Ils constatent qu une augmentation du montant permet de toucher un plus grand nombre de consommateurs qu auparavant. Il s agit donc d une adaptation fondée car le montant en luimême reste relativement limité au regard des transactions financières actuelles et des dépenses moyennes des ménages ou des familles monoparentales (école, études, locations, frais fixes et imprévus). 7

Le montant de 2.500 euros n ayant pas été modifié depuis mars 2003 et compte tenu de l augmentation des frais et dépenses selon l indice des prix à la consommation, une adaptation de ce montant est légitime. Cette adaptation doit être telle que le montant ne doive plus être modifié durant une période donnée à moins que le nouveau montant ne soit automatiquement indexé. De plus, ces représentants rappellent qu à l époque, il y avait une grande demande d un cadre légal, dès lors que la tentative d autorégulation du secteur bancaire, sous la forme d une charte pour un service bancaire de base, n offrait pas de solution à l exclusion bancaire (rapport de la Commission de l'économie, de la politique scientifique, de l'éducation, des institutions scientifiques et culturelles nationales, des Classes moyennes et de l'agriculture, Doc.parl. Chambre 2002-2003, n 1370/10). Conclusion du point 2.1: Les représentants de la production, de la distribution et des Classes moyennes concluent de l intervention des représentants des organisations de consommateurs qu on abandonne l idée d un service bancaire de base conçu pour les personnes se trouvant dans une situation financière précaire. Le rôle du service bancaire de base comme filet de sécurité, pourtant reconnu par l étude et par le gouvernement, est apparemment remis en cause afin d arriver à une tarification limitée légale du compte à vue. Ces représentants jugent cela inacceptable. Les représentants de la production, de la distribution et des Classes moyennes estiment dès lors que l augmentation de l épargne n est aucunement justifiée et que celle-ci peut avoir des effets pervers. Ils réaffirment leur désaccord total. Il s impose donc d au moins retirer le crédit à la consommation du montant des 6.000 euros de sorte que le montant de 2.500 euros (en prévoyant une exception pour les comptes de garantie locative) puisse être maintenu. Les représentants des organisations de consommateurs restent sur leur position, c est-àdire qu ils souhaitent augmenter le montant de 2.500 euros à 6.000 euros aux mêmes conditions que celles prévues par la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base. 2.2. Inclusion du crédit à la consommation : La disposition selon laquelle le solde du crédit peut également provenir d un crédit à la consommation n altère en aucune façon les prises de position précédentes. Les représentants de la production, de la distribution et des Classes moyennes sont opposés à l inclusion du crédit à la consommation dans le montant de 6.000 euros, ainsi que mentionné ci-dessus au point 2.1. Il s agit d une autre problématique qui n a rien à voir avec le volume de l épargne. Le crédit à la consommation doit-il être considéré comme un produit lié autorisé? L article 4 de la loi du 24 mars 2003 prévoit expressément que le consommateur qui demande un service bancaire de base ne peut déjà bénéficier d'un compte bancaire de base, d'un compte à vue ou d'autres produits liés auprès d'un établissement de crédit, c est-à-dire 8

que le fait d avoir contracté un crédit auprès d un établissement de crédit peut constituer un motif de refus d un service bancaire de base. Les représentants de la production, de la distribution et des Classes moyennes explicitent la ratio legis de cette disposition. Divers cas de figure peuvent se présenter : 1. La demande d un SBB est introduite auprès de la banque qui a octroyé le crédit à la consommation: Pourquoi la banque serait-elle obligée d ouvrir un SBB pour une personne qui ne souffre pas d exclusion bancaire? Cette personne a droit à un crédit à la consommation et peut dès lors disposer d un compte à vue ordinaire auprès de la banque en question. Pourquoi la banque refuserait-elle un compte à vue à cette personne? La plupart des personnes ayant contracté un crédit à la consommation auprès d une banque donnée ont un compte à vue dans cette même banque. Il n est donc pas nécessaire de modifier les conditions. 2. La demande d un SBB est introduite auprès d une banque autre que celle où le crédit à la consommation a été obtenu : Il faut clairement affirmer que l établissement de crédit X ne peut pas être obligé d ouvrir un SBB si le consommateur bénéficie d un crédit à la consommation auprès d un établissement de crédit Y. Il revient à ce dernier de proposer à son client, à la demande de celui-ci, un SBB (déficitaire) en cas de refus d ouverture d un compte à vue. 3. La demande d un SBB est introduite auprès d une banque alors qu un crédit à la consommation a été contracté avec une société de crédit: Dans ce cas, il ne s agit pas d un produit lié et l article 4, 1er, n est pas d application. Un refus de SBB va donc à l encontre de la loi et ne se justifie pas. C est justement dans ce cas de figure que le risque d exclusion bancaire est le plus grand, d où l importance de mentionner, à l article 4, les produits liés obtenus auprès d un établissement de crédit. Cette nuance est parfois perdue de vue. Les banques sont conscientes de cette nuance, qui leur a été rappelée par une circulaire de la Febelfin. Un refus d un SBB est non fondé en l espèce. L AR ne doit pas être adapté. Sur la base de ces trois hypothèses, les représentants de la production, de la distribution et des Classes moyennes estiment qu il faut mieux prévoir que le crédit à la consommation obtenu auprès d un établissement de crédit où la demande d un SBB a été introduite est un produit lié autorisé, si l ouverture d un compte à vue normal a été refusée. Si la banque a refusé d ouvrir un compte à vue, elle doit ouvrir un SBB. Par contre, une demande de SBB introduite auprès d une banque X, en sachant qu il existe un crédit à la consommation à la banque Y, devrait pouvoir être refusée par la banque X. 9

Les représentants des organisations de consommateurs souhaitent émettre quelques réserves quant aux conclusions des hypothèses susmentionnées. 1. Les représentants des organisations de consommateurs répètent que ce n est pas le but de la loi de n être applicable qu en cas seulement de refus ou de résiliation d un compte à vue. Le critère à prendre en compte est, conformément à l article 6 de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base, le fait de déjà disposer ou non d un compte à vue et non pas le refus d ouverture d un compte à vue. Ces représentants estiment par ailleurs que le consommateur qui bénéficie d un crédit à la consommation peut également entrer en ligne de compte pour un service bancaire de base. Le respect par les banques de l obligation d information et de conseil améliore la protection des consommateurs contre les abus de leur situation financière précaire. 2. Les représentants des organisations de consommateurs sont, en outre, absolument convaincus que le service bancaire de base est compatible avec les contrats de crédit à la consommation visés par la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation quel que soit l établissement de crédit où le consommateur a conclu ce contrat. Ils estiment qu une telle disposition va dans le sens du principe de liberté de choix du consommateur. En bref, tout comme pour un compte à vue, le consommateur peut ouvrir un service bancaire de base auprès de l établissement de crédit de son choix. L article 3, 1 er, de la loi instaurant un service bancaire de base oblige explicitement tout établissement de crédit au sens de la loi à proposer un tel service si le consommateur entre en ligne de compte à cet égard. Les représentants des organisations de consommateurs communiquent qu à l heure actuelle, l accès à un service bancaire de base ou le maintien d un tel service est refusé lorsque : - le consommateur a déjà conclu un contrat de crédit auprès d un établissement de crédit; - le compte bancaire de base présente un solde négatif. Se référant à l étude du Réseau Financement Alternatif, ces représentants soulignent : - la grande disparité avec l objectif de la loi, à savoir octroyer également aux personnes se trouvant dans une situation financière précaire le droit d ouvrir un compte ; - le risque élevé pour le détenteur du compte de retomber dans une situation d exclusion bancaire. De plus, l étude révèle que dans 12 % des cas, l existence d une procédure de règlement collectif des dettes constitue une raison de refus d un service bancaire de base dans le chef des établissements de crédit. Ils estiment que cela est inacceptable et dans la mesure où le lien entre l ouverture d un compte de base et l existence de produits liés n est pas supprimé, ainsi que défini à l article 4 de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base, ils se déclarent en faveur d une liste aussi étendue que possible des produits liés compatibles avec l octroi ou le maintien d un service bancaire de base. Ces représentants estiment que, dans ce contexte, il est positif d étendre la liste des produits liés visés à l article 6 de l AR au moins aux contrats de crédit au sens de la loi du 12 juin 10

1991 sur le crédit à la consommation. Les personnes qui ont un crédit et/ou qui épargnent ne peuvent être pénalisées par un refus ou une résiliation d un service bancaire de base. Conclusion du point 2.2 : Les représentants de la production, de la distribution et des Classes moyennes disent clairement que le problème du règlement collectif des dettes n entre pas dans le champ d application du projet d AR. Ils font référence à la note au Conseil des ministres selon laquelle une solution à ce problème sera apparemment inscrite dans la loi. Les représentants de la production, de la distribution et des Classes moyennes proposent donc de compléter l article 6 de l AR du 7 septembre 2003 comme suit : 3 des contrats de crédit d un montant de 2.500 euros visés par la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, à l exception de l ouverture de crédit, dans la mesure où la demande est faite auprès de l établissement de crédit où le crédit à la consommation a été accordé et où cet établissement a refusé d ouvrir un compte à vue. Les ouvertures de crédit doivent être exclues dès lors que la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base prévoit explicitement que le compte bancaire de base ne peut présenter un solde négatif. Une ouverture de crédit est dès lors exclue. L ouverture de crédit entraîne automatiquement l existence d un compte à vue ordinaire, ce qui est incompatible avec le droit au service bancaire de base. Il doit être clairement établi que l ajout proposé résout entièrement le problème. Le client qui a un crédit en cours peut toujours disposer d une forme ou l autre de compte à vue : soit un vrai compte à vue ou au moins un service bancaire de base auprès de la banque qui a octroyé le crédit ou un service bancaire de base auprès d une autre banque si le crédit à la consommation a été obtenu auprès d une société de crédit. Les représentants des organisations de consommateurs souhaitent garder l article 6 de l AR tel que proposé : 3 des contrats de crédit visés par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation dans la mesure où le solde des comptes visés au 1, augmenté du montant du crédit, ne dépasse pas 6.000 euros.' Ils estiment que cette disposition est nécessaire pour réaliser l objectif réel de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base. Par ailleurs, ces représentants ne souhaitent pas exclure l ouverture de crédit, étant donné qu elle n est pas systématiquement liée à l existence d un compte à vue normal. La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation veut protéger certaines facilités de crédit, dont l ouverture de crédit, et ne porte pas toujours sur les opérations découlant d un usage normal des facilités liées à l ouverture d un compte à vue. Concrètement, il peut être fait référence à l article 3, 1er, 4, ainsi qu à l article 3, 2, de la loi relative au crédit à la consommation, en vertu desquels certains contrats ne sont pas soumis ou que partiellement à l application de cette loi. Le fait, consciemment ou inconsciemment, d arriver à un solde négatif sur son compte à vue n est donc pas toujours soumis aux sévères critères de protection établis par la loi sur le crédit à la consommation concernant l ouverture d une ligne de crédit. Ces représentants 11

renvoient, à cet égard, à la loi du 14 mai 2001 réglant les intérêts débiteurs dus sur les comptes à vue. Ils font une distinction, d une part, entre le service bancaire de base, dont le solde ne peut être négatif et auquel aucune carte de crédit ne peut être liée, et d autre part, la possibilité d ouvrir une ligne de crédit distincte, indépendante d un compte à vue au sens de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base. Ces représentants concluent qu il n y aucun motif d incompatibilité du service bancaire de base avec une ouverture de crédit au sens de la loi relative au crédit à la consommation, pourvu qu il n y ait pas de compte à vue conformément à l article 4 de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base. 3. Conclusion générale des représentants de la production, de la distribution et des Classes moyennes: - maintenir l article 6, 1 de l AR; - compléter l article 6 comme suit : 3 des contrats de crédit d un montant de 2.500 euros visés par la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation, à l exception de l ouverture de crédit, dans la mesure où la demande est faite auprès de l établissement de crédit où le crédit à la consommation a été accordé et où cet établissement a refusé d ouvrir un compte à vue. Conclusion générale des représentants des organisations de consommateurs: - adapter l article 6,1, de l AR, dans le sens d une augmentation du montant à 6.000, ainsi que proposé; - - compléter l article 6 comme suit : 3 des contrats de crédit visés par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation dans la mesure où le solde des comptes visés au 1, augmenté du montant du crédit, ne dépasse pas 6.000 euros.' 12