REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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Cour d appel d Aix-en-Provence ct0465 Audience publique du 4 mars 2009 N de RG: 07/06292 Publié par le service de documentation de la Cour de cassation COUR D APPEL D AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 MARS 2009 No 2009/ Rôle No 07/06292 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Mireille X... épouse Y... C/ Synd.copropriétaires 27 RUE ROCCA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE ASSURANCE GENERALE DE FRANCE I.A.R.T AGF SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 15 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05/2697. APPELANTE Madame Mireille X... épouse Y... née le 27 Juin 1945 à MARSEILLE (13000), demeurant... représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Syndicat des copropriétaires 27 RUE ROCCA, représenté par son syndic en exercice., C/o Cabinet GESTRIM CASTELLANE - 10, place de la Madeleine - 75008 PARIS représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Jean-Paul DAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 6

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE ASSURANCE GENERALE DE FRANCE I.A.R.T AGF, représentée par son Directeur Général en exercice. 87, rue de Richelieu - 75113 PARIS CEDEX 02 désistement partiel, SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS, prise en la personne de son Président en exercice, et encore en son établissement sis ZI No1-42, rue Augustin Fresnel - BP 102-37170 CHAMBRAY LES TOURS., ZI Saint Barthélémy - Rue de Champfleur BP 126-49000 ANGERS représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L affaire a été débattue le 21 Janvier 2009 en audience publique. Conformément à l article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l affaire à l audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2009. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2009, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** E X P O S É D U L I T I G E Mme Mireille X... épouse Y... a été victime, le 5 mai 2003, d un accident d ascenseur dans l immeuble du... où elle réside ; elle a assigné en responsabilité civile le syndicat des copropriétaires, lequel, à titre subsidiaire, a appelé en garantie la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs. Par jugement contradictoire du 15 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a dit qu aucun défaut d entretien ne peut être reproché au syndicat des copropriétaires du..., a rejeté dans leur ensemble les prétentions de Mme Mireille X... épouse Y... et les demandes de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, a donné acte à la

société AGF Vie de ce qu elle n a aucune créance à faire valoir au titre du préjudice soumis à recours et a condamné Mme Mireille X... épouse Y... à payer au syndicat des copropriétaires du... la somme de 1.000 en application de l article 700 du Code de procédure civile ainsi qu aux entiers dépens. Mme Mireille X... épouse Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 avril 2007. Vu l ordonnance rendue le 15 mai 2007 par le conseiller de la mise en état constatant le désistement partiel d appel de Mme Mireille X... épouse Y... à l encontre de la société AGF IART. Vu les conclusions de la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs en date du 2 janvier 2008. Vu les conclusions de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 4 février 2008. Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires du..., représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTRIM Castellane, en date du 16 septembre 2008. Vu les conclusions récapitulatives de Mme Mireille X... épouse Y... en date du 9 octobre 2008. Vu l ordonnance de clôture en date du 22 décembre 2008. M O T I F S D E L A R R Ê T I : SUR LA MATÉRIALITÉ DE L ACCIDENT : Attendu qu en premier lieu le syndicat des copropriétaires du... estime que Mme Mireille X... épouse Y... ne rapporte pas la preuve «indispensable» de l existence de la chute d ascenseur par elle évoquée. Mais attendu qu il convient d observer que Mme Mireille X... épouse Y... habite au neuvième étage de l immeuble et que, le jour de l accident, elle venait de prendre l ascenseur pour descendre, ainsi que cela résulte en particulier de l attestation, n ayant fait l objet d aucune plainte pénale en faux, de sa voisine de palier, Mme Christiane D... Attendu que ce témoin précise qu aussitôt après elle a entendu «un énorme bruit de choc, accompagné de cris», qu elle a aussitôt descendu l escalier jusqu au niveau de l ascenseur qui se trouvait coincé entre le sixième et le cinquième étage, qu à travers la porte Mme Mireille X... épouse Y... a pu lui dire que la cabine d ascenseur avait brutalement chuté avant de s arrêter tout aussi brutalement, la projetant sur le sol de la cabine. Attendu que la matérialité de cet accident d ascenseur est encore confirmée par l attestation des marins-pompiers de Marseille qui sont intervenus à 19 h. 21 mn. pour dégager Mme Mireille X... épouse Y... de cet ascenseur. Attendu qu à cette occasion Mme Christiane D..., qui avait prévenu les marins-pompiers et qui était restée sur place, a pu constater que la victime paraissait «extrêmement choquée» et «se plaignait de multiples contusions et de douleurs lombaires».

Attendu que cet état a été confirmé par un certificat médical immédiatement rédigé par le Dr Jacques E..., demeurant dans le même immeuble, constatant «un ébranlement rachidien tant cervical que dorso-lombaire avec choc émotionnel» (annexé au rapport d expertise judiciaire). Attendu que ces éléments permettent donc d établir sans la moindre ambiguïté que le 5 mai 2003 l ascenseur dans lequel se trouvait Mme Mireille X... épouse Y... a effectué une chute subite à partir du neuvième étage (où elle l a pris) avant de s arrêter brutalement plus de trois étages plus bas, lui occasionnant les blessures dont elle demande aujourd hui réparation. II : SUR LES RESPONSABILITÉS ; Attendu qu en cause d appel Mme Mireille X... épouse Y... fonde son action principale en responsabilité civile contre le syndicat des copropriétaires du... tant sur les dispositions de l article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que sur celles de l article 1384, alinéa 1er du Code civil. Attendu, sur le fondement des dispositions de l article 1384, alinéa 1er précité, qu il ne saurait être contesté que l ascenseur est une chose dotée d un dynamisme propre et que, comme analysé précédemment, cet ascenseur a bien été l instrument du dommage dont Mme Mireille X... épouse Y... a été victime le 5 mai 2003 du fait de sa chute et de son arrêt brutal entre deux étages alors qu elle se trouvait dans la cabine. Attendu qu il ne saurait davantage être contesté que cet ascenseur est une partie commune de l immeuble dont le syndicat des copropriétaires a la garde et dont il est responsable en cette qualité en application des dispositions de l article 1384, alinéa 1er précité. Attendu dès lors, et sans qu il soit utile d examiner la responsabilité sous l angle de l article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que le jugement déféré sera infirmé et que, statuant à nouveau, il sera jugé que le syndicat des copropriétaires du... est responsable, sur le fondement des dispositions de l article 1384, alinéa 1er du Code civil, des dommages subis par Mme Mireille X... épouse Y... le 5 mai 2003 du fait de l ascenseur, partie commune de l immeuble. Attendu que le syndicat des copropriétaires du... sera donc condamné à indemniser Mme Mireille X... épouse Y... de l ensemble de ses préjudices, étant observé que la victime ne forme de demande, à titre principal, que contre le syndicat des copropriétaires, ses demandes contre la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs n étant formées qu à titre subsidiaire dans l hypothèse où la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne serait pas retenue. Attendu que pour sa part le syndicat des copropriétaires du... demande, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à être relevé et garanti par la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs, société chargée de l entretien de l ascenseur en cause, en faisant valoir que le jour même de l accident un technicien de cette société est intervenu en début d après-midi pour procéder à une réparation de l ascenseur, déjà bloqué après une prise de parachute. Attendu que pour s opposer à ce recours, la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs fait valoir qu elle n est tenue que d une simple obligation de moyens, que rien ne permet de dire que

l accident dont a été victime Mme Mireille X... épouse Y... ait été la conséquence de la précédente panne ayant nécessité son intervention le jour même et qu on ne peut déduire d un dysfonctionnement aux causes multiples, une exécution défectueuse de la prestation simple d entretien antérieure. Attendu qu il résulte des pièces régulièrement produites aux débats que le syndicat des copropriétaires du... a passé, depuis le 10 juillet 1968, un contrat d entretien de son ascenseur, assumé, au moment des faits, par la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs, qu un avenant signé le 2 février 1999 prévoyait en outre un service de dépannages urgents 24 h/24, 7 jours sur 7. Attendu qu à la lecture de la fiche d intervention il apparaît que la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs est bien intervenue quelques heures avant l accident pour une réparation sur l ascenseur en cause, qu il ne s agissait donc pas d une «prestation simple d entretien» comme l affirme cette société dans ses conclusions mais bien d une réparation ponctuelle dans le cadre de son service de dépannage urgent. Attendu que celui qui est chargé de réparer un ascenseur est tenu d une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l appareil, que dans la mesure où la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs, chargée de l entretien et de la réparation de cet ascenseur, est intervenue sur le dit ascenseur pour remédier à une panne et où, quelques heures plus tard, Mme Mireille X... épouse Y... a été victime d une chute de cet ascenseur avec arrêt brutal entre deux étages, il apparaît que cette société a manqué à son obligation de sécurité de résultat et est responsable de ce sinistre. Attendu en conséquence que la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du... de l ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige. III : SUR L ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE MME MIREILLE X... ÉPOUSE Y... : Attendu que la victime a été examinée par le Dr Joëlle F..., expert commis par ordonnance de référé du 28 mai 2004 et qui a rédigé son rapport le 30 novembre 2004. Attendu qu il en ressort que Mme Mireille X... épouse Y..., née le 27 juin 1945, a été victime, du fait de l accident du 5 mai 2003, d un traumatisme particulier par ébranlement global du rachis ayant décompensé un état antérieur du fait d une cypho-scoliose antérieure et ayant nécessité le port d une contention souple au niveau du genou droit et du rachis cervical pendant deux à trois semaines, quarante séances de rééducation et un suivi médical et radiographique jusqu au 3 mars 2004. Attendu que la décompensation clinique à ce jour est un tableau de ligamentite chronique et un syndrome de charnière sans lésion osseuse ni lésion neurologique motrice, qu il est également allégué des petites lésions neurologiques sensitives lors des radiculalgies intermittentes. Attendu que l expert conclut à une ITT de décompensation de l entorse cervicale C-C5 et du port de la contention souple, soit 30 jours, suivie d une période de soins et surveillance jusqu à la date de consolidation fixée au 3 avril 2004 (date du dernier cliché radiographique), qu elle fixe le taux d IPP à 2 % (séquelles douloureuses rachidiennes chronicisées d une décompensation d un état antérieur à la suite d un traumatisme

brusque) et évalue le pretium doloris à 2,5/7 (frayeur initiale du traumatisme, port d une contention souple pendant quelques semaines, nécessité d un suivi médical et psychologique, séances de rééducation), que l expert ne retient ni préjudice esthétique, ni préjudice d agrément signalé. Attendu que la victime est, tant au plan psychologique que physique, apte à reprendre ses activités antérieures, la non reprise des activités professionnelles n étant pas liée au fait traumatique en cause. Attendu que cette expertise a été effectuée dans le respect du principe du contradictoire et que le rapport d expertise, complet et documenté, n est pas sérieusement critiqué par les parties, qu il sera donc entériné par la Cour pour l évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Mireille X... épouse Y... Les dépenses de santé : Attendu que la CPCAM des Bouches-du-Rhône produit la notification, non sérieusement contestée par les autres parties, de ses débours s élevant à la somme globale de 718 39 c. au titre des frais médicaux et pharmaceutiques (154 53 c.), des frais de massage (440 74 c.) et des actes de radiologie (123 12 c.). Attendu que Mme Mireille X... épouse Y... n allègue pas de frais de santé qui seraient restés à sa charge, que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 718 39 c. entièrement indemnisé par le tiers payeur, qu il ne lui revient donc rien sur ce poste. Le déficit fonctionnel temporaire : Attendu que ce poste de préjudice, constitué par la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie jusqu à la date de consolidation, sera évalué à la somme de 750 pour la période d ITT (un mois) et à celle de 1.000 pour la période de soins (dix mois) dans la mesure où il ressort du rapport d expertise que pendant cette période la victime a encore dû subir des séances de rééducation et un suivi médical et radiographique qui l ont nécessairement perturbée dans sa vie quotidienne. Attendu que ce poste de préjudice sera donc indemnisé à la somme globale de 1.750 revenant entièrement à la victime en l absence de recours, sur ce poste, du tiers payeur. Le déficit fonctionnel séquellaire : Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d une valeur du point d incapacité de 1.150 compte tenu de l âge de la victime à la date de consolidation (58 ans) et de son taux d IPP (2 %), soit à la somme de 2.300, lui revenant entièrement en l absence de recours, sur ce poste, du tiers payeur. Le préjudice au titre des souffrances endurées : Attendu que ce poste de préjudice sera indemnisé à la somme demandée de 4.500 compte tenu de l évaluation à 2,5/7 qui en a été faite par l expert judiciaire. Le préjudice d agrément : Attendu que Mme Mireille X... épouse Y... produit deux attestations de Mmes Christiane

D... et Marie-Hélène G..., non pénalement contestées, dont il ressort que depuis son accident elle ne peut plus se livrer à ses occupations antérieures de jardinage et de marche prolongée alors qu elle était une habituée des randonnées dans les calanques. Attendu qu est ainsi documentée la réalité d une perte subjective de qualité de vie consécutive à l accident et constitutive d un préjudice d agrément que la Cour évalue, au vu des éléments de la cause, à la somme demandée de 1.500. Le préjudice moral : Attendu que le préjudice moral subi par la victime est déjà réparé tant au titre du pretium doloris (lequel comprend en effet également les souffrances psychiques) pour la période antérieure à la consolidation qu au titre du préjudice d agrément pour la période postérieure, que de ce fait Mme Mireille X... épouse Y... sera déboutée de sa demande d indemnisation d un préjudice moral distinct (au demeurant non sérieusement argumentée). Attendu que le préjudice corporel global de Mme Mireille X... épouse Y... après imputation, poste par poste, du recours de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, sera donc évalué à la somme de 10.050 (1.750 + 2.300 + 4.500 + 1.500). Attendu qu il est constant que Mme Mireille X... épouse Y... a déjà perçu, par ordonnance de référé du 28 mai 2004, la somme de 1.200 à titre de provision, qu en conséquence le syndicat des copropriétaires du... sera condamné à lui payer la somme de 8.850 en réparation de son préjudice corporel, provision déduite, avec intérêts au taux de l intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif. Attendu de même que le syndicat des copropriétaires du... sera condamné à payer à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la somme de 718 39 c. au titre de son recours subrogatoire. IV : SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Attendu qu il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d allouer à Mme Mireille X... épouse Y... la somme de 2.000 au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Attendu qu aucune raison tirée de l équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d autres condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. Attendu que le syndicat des copropriétaires du... et la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d appel. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement. Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau : Dit que la matérialité de l accident dont Mme Mireille X... épouse Y... a été victime le 5

mai 2003 du fait de la chute de l ascenseur de l immeuble sis au..., est établie. Dit que cet ascenseur a été l instrument du dommage subi par Mme Mireille X... épouse Y... Déclare le syndicat des copropriétaires du... responsable de ce dommage en application des dispositions de l article 1384, alinéa 1er du Code civil en sa qualité de gardien de cette chose. Entérine le rapport d expertise du Dr Joëlle F... Évalue le préjudice corporel de Mme Mireille X... épouse Y... après imputation, poste par poste, de la créance de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, tiers payeur, à la somme globale de DIX MILLE CINQUANTE EUROS (10.050 ). Fixe la créance de la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la somme de SEPT CENT DIX HUIT EUROS TRENTE NEUF CENTS (718 39 c.). Condamne le syndicat des copropriétaires du..., représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTRIM Castellane, à payer les sommes suivantes : - à Mme Mireille X... épouse Y... : HUIT MILLE HUIT CENT CINQUANTE EUROS (8.850 ) en réparation de son préjudice corporel, provision déduite, pour un montant de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 ), avec intérêts au taux de l intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif, - à la CPCAM des Bouches-du-Rhône : SEPT CENT DIX HUIT EUROS TRENTE NEUF CENTS (718 39 c.) au titre de sa créance de débours. Déboute Mme Mireille X... épouse Y... du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment au titre d un préjudice moral distinct. Dit que la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs a manqué à son obligation de sécurité de résultat. Condamne en conséquence la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du... de l ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige. Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires du..., représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTRIM Castellane, et la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs à payer à Mme Mireille X... épouse Y... la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 ) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dit n y avoir lieu à prononcer d autre condamnation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires du..., représenté par son syndic en exercice, le cabinet GESTRIM Castellane, et la SAS THYSSENKRUPP ascenseurs aux dépens de la procédure de première instance et d appel et autorise la S.C.P. LIBERAS, BUVAT, MICHOTEY, Avoués associés et la SCP SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l avance sans avoir reçu

provision. Rédacteur : M. RAJBAUT Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille du 15 mars 2007 Titrages et résumés : Celui qui est chargé de réparer un ascenseur est tenu d une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l appareil, que dans la mesure où l ascensoriste, chargé de l entretien et de la réparation de cet ascenseur, est intervenu sur le dit ascenseur pour remédier à une panne et où, quelques heures plus tard, une personne a été victime d une chute de cet ascenseur avec arrêt brutal entre deux étages, il apparaît que cette société a manqué à son obligation de sécurité de résultat et est responsable de ce sinistre. En conséquence l ascensoriste sera condamné à relever et garantir le syndicat des copropriétaires, responsable en tant que gardien de l ascenseur, de l ensemble des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige. http://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?oldaction=rechjurijudi&idtexte=juritext000020394143&fastreq Id=858974934&fastPos=1