POLICE MULTIRISQUE DOMESTIQUE INSURANCE Jubilee Insurance Company of Burundi S.A Capital social : BIF 500,000,000 R.C : 72973 Siège social: 14 Chausée Prince Louis Rwagasore, Boite postale 2290 Bujumbura. Burundi. Tel: (257) 22259988. Fax (257) 22259965. Département Non-Vie - General POLICE MULTIRISQUE DOMESTIQUE EN CONTREPARTIE du paiement et de l acceptation de la première prime compte tenu de l assurance figurant ciaprès. CETTE POLICE ATTESTE qu en ce qui concerne les risques survenant au cours de la période d assurance ou de toute période ultérieure pour laquelle l Assuré doit payer et l Assureur s engage à accepter une prime de renouvellement et sous réserve des termes, exclusions et conditions susmentionnés, l assureur indemnisera l Assuré des dispositions qui suivent. La proposition et la déclaration faite par l Assuré est le point du départ et fait partie du présent contrat. Valeur assurée - l Assuré déclare que la somme assurée sera maintenue, comme suit: En vertu de la section sur les Biens Immobiliers La valeur de remplacement intégral des biens assurés est calculée de la même manière que pour le règlement des indemnisations telles que décrites dans la base de règlement ci-dessous. La responsabilité de l Assureur en vertu des articles A et B en cas de dégât ou dommage survenant pendant une période quelconque de l assurance est limitée à la somme assurée sur chaque article des biens assurés dans les sections respectives, sauf indication contraire. BASE DE REGLELMENT en vertu de la section sur les Biens Immobiliers - la valeur de remplacement intégral. L Assureur est tenu à son gré de faire un paiement, rétablir ou réparer les biens endommagés ou détruits. BASE DE REGLELMENT en vertu de la Section sur les Biens Mobiliers - la valeur de remplacement avec une déduction légitime pour l usure et la dépréciation. L Assureur est tenu à son gré d effectuer le paiement, rétablir ou réparer les biens endommagés, volés ou détruits. Authorized Officer Date
SECTION A BIENS IMMOBILIERS BIENS ASSURES La résidence est une maison d habitation privée ou appartement privé indiqués dans l annexe, y compris dépendances domestiques (ci-après dénommée «les Biens Immobiliers»), équipements du propriétaire, murs, portes et clôtures, tous situés dans les mêmes locaux/sur les mêmes lieux. Sauf indication contraire, les Biens Immobiliers sont construits en brique, pierre ou béton avec des tuiles d ardoise, de l amiante en béton ou des toits en métal. L Assuré sera indemnisé pour les dommages causés aux Biens Assurés et occasionnés par les risques suivants: 1. INCENDIE, FOUDRE, TREMBLEMENT DE TERRE ou ERUPTION VOLCANIQUE (y compris les Inondations ou Débordements marins ainsi occasionnés) ou FEU SOUTERRAIN. 2. EXPLOSION. 3. EMEUTE ET GREVE, dans le cadre de la présente Police, ces termes sous-entendent: a) L acte de toute personne prenant part avec d autres dans toute perturbation de l ordre public (que ce soit dans le cadre d une grève ou un lock-out ou pas) n étant pas un événement mentionné dans la section sur les exclusions. b) l action de l autorité constituée légalement en supprimant ou en tentant de réprimer toute perturbation ou d en minimiser les conséquences. c) l acte délibère de tout gréviste ou lock-out effectué lors d une grève ou d une résistance à un lock-out. d) l action de toute autorité constituée légalement en matière de prévention ou afin d empêcher un tel acte ou d en minimiser les conséquences. 4. Vandales ou personnes malveillantes, à l exclusion: i) Les premiers 75,000 / - Fbu. ii) Les dommages causés par une personne se trouvant légalement sur les lieux. iii) Les dommages causés après que la maison est laissé vide ou inoccupés pendant plus de 7 jours consécutifs. 5. La destruction des biens immobiliers suite à une collision avec aéronefs, autres engins aériens, véhicules routiers et autres objets se détachant d eux, ou suite à une collision avec des animaux, à l exclusion: a) Les premiers 75,000 / - Fbu - de chaque incident occasionnant le dommage. b) Les dommages causés par les animaux domestiques. 6. La chute des arbres ou branches, antennes, installations aériennes ou mâts, à l exclusion: i) Les premiers 75,000 / - Fbu - de chaque incident occasionnant le dommage. ii) Les dommages causés aux portails, clôtures et haies. 7. La casse accidentelle du verre fixe dans les fenêtres, portes, toits et équipements sanitaires fixes dans la maison, à l exclusion: i) Les premiers 75,000 / - Fbu - de chacun et de tous les incidents causant le dommage. ii) Les dommages causés après que la maison est laissée vide ou inoccupée depuis plus de 30 jours consécutifs. 8. ECLATEMENT ou DEBORDEMENT de réservoirs d eau, appareils ou tuyaux, à l exclusion: a) les premiers 75,000 / - Fbu - à l égard de chacune des pertes. b) Sinistre ou dommage occasionnés pendant que les Biens Immobiliers sont laissées non-meublés. 9. Fuite d eau provenant d un lave-linge, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, installations domestiques fixes d alimentation en eau ou de chauffage, à l exclusion: i) Les premiers 75,000 / - Fbu de chaque incident causant le dommage. ii) Les dommages causés après que la maison est laissée vide ou inoccupée pendant plus de 7 jours consécutifs. iii) Les dommages causés immédiatement après des réparations ou l entretien de l équipement. 10. Vol, accompagné de violence, avec pénétration par effraction à l intérieur ou dans l enceinte des Biens immobiliers, ou tentative d agression, à l exclusion des sinistres ou dommages survenant alors que les biens Immobiliers sont laissés non-meublé. À condition que pendant toute période où la maison d habitation est laissée sans habitant, une couverture contre le vol est suspendu à partir de 31 jours consécutifs de cette période d inoccupation. 11. TEMPETE ou TEMPEST (y compris les inondations ou le débordement marin occasionnés de ce fait), à l exclusion: a) les premiers 75,000 / - Fbu - de chaque sinistre. b) Les dommages causés par un affaissement ou glissement de terrain, et c) Les dommages causés par une Tempête ou Tempest en ce qui concerne tous les Biens Immobiliers en cours de construction, de reconstruction ou de réparation (à moins que toutes les portes extérieures, fenêtres et autres ouvertures soient terminées et protégées contre de tels sinistres) auvents, stores, enseignes, antennes externes de téléviseur et de radio, installations aériennes, mâts, tours ou autres équipements extérieurs, y compris les portails et les clôtures.
ET EN PLUS 12. ENLÈVEMENT DE DÉBRIS Les frais de démolition, construction des palissades et enlèvement de débris provenant des locaux suite aux dégâts causés par un sinistre assuré, ces frais étant par nécessite encourus et avec le consentement des assureurs, mais n excédant pas 15% du total assuré. 13. CHARGES MUNICIPALES Charges municipales ont dû être engagés pour: a) L extinction de tout incendie qui affecte ou menace d affecter les locaux assurés. b) L examen de tout projet de la reconstruction ou de reconstitution de garantie en tant que résultat direct d une demande d indemnisation acceptée en vertu de la Police. 14. FRAIS D ENLEVEMENT DES ARBRES TOMBÉS Frais légitimes engagés par nécessite pour l enlèvement des arbres ou parties d arbres qui sont tombés sur les locaux causant des dommages aux biens immobiliers. 15. FRAIS DES SAPEURS-POMPIERS L Assureur paie les frais et dépenses légitimement engagés, s élevant à un montant de 150,000 / - Fbu, à l égard d extinction ou de lutte contre l incendie à la suite d un risque assuré. 16. SERRURES ET CLES L Assureur paie les frais et dépenses légitimes encourues, s élevant à un montant de 75,000 / - FBu, à la suite d une perte, d un vol ou d un endommagement des clés ou des serrures à l habitation privée. 17. DEPENSE SUPPLEMENTAIRE POUR LE LOGEMENT DE REMPLACEMENT ET LA PERTES DE LOYERS Dans le cas des Biens Immobiliers étant rendus inhabitables par l un des risques susmentionnés, l Assureur indemnise l Assuré contre: a) une dépense raisonnable supplémentaire pour le logement de remplacement. b) la perte de loyer payable à l Assuré, réellement encouru par l Assuré, pendant la période nécessaire à la reconstruction des Biens Immobiliers. A condition que le montant recouvrable en vertu des présentes ne dépassent pas 10% du total assuré. EXCEPTIONS RELATIVES AUX BIENS IMMOBILIERS L Assureur ne sera pas responsable à l égard: A. En ce qui concerne les Risques (2) et (3) susmentionnés, tout accident, perte, dommage, dépense, responsabilité, occasionnés par ou à travers ou découlant directement ou indirectement de toute personne agissant au nom de ou en connexion avec tout organisation dont les activités visent le renversement du gouvernement de jure ou de facto ou afin d influencer celui-ci par le terrorisme ou la violence. Dans toute action, poursuite ou autre procédure où l assureur prétend que, en raison de la disposition de cette exception, tout accident, perte, dommage, dépense, responsabilité ou dommages corporels ne sont pas couverts par cette assurance, à la charge de l Assuré est de prouver que tel accident, perte, dommage, dépense, responsabilité ou dommage corporel sont recouvrables. B. Sauf les cas prévus par la section Risque (3) susmentionnée, d après laquelle tout accident, perte, dommage, dépense, responsabilité ou dommages corporels, occasionnés par ou à travers ou découlant directement ou indirectement de la confiscation, réquisition, destruction ou dommages à des Biens Immobiliers ou Mobiliers par ordre du gouvernement de jure ou de facto ou de toute autorité publique, municipale ou locale du pays ou du territoire sur lequel les Biens Immobiliers sont situés. C. Dommage immatériel de toute nature, saut sous réserve des dispositions dans la section 9 Risque Spécial. CONDITION PARTICULIERE Si la totalité des biens assurés par les présentes, au moment du remplacement, a plus de valeur que le montant assuré par les présentes, l assuré doit être considéré comme étant son propre assureur pour la différence, et assume une part proportionnelle de la perte en conséquence. Chaque article, si plus d un, de l annexe est, séparément, soumis à cette condition. SECTION B BIENS MOBILIERS BIENS ASSURÉS Les biens mobiliers de la résidence, qui est une maison d habitation privée ou un appartement privé, indiqués dans l Annexe, sont composés de meubles, biens ménagers et effets personnels de toute nature (sauf mentionnés ci-après), biens de l Assuré ou d un membre de sa famille résidant habituellement avec lui, équipements appartenant à l Assuré ou pour lesquels il est légalement responsable vu qu ils n appartiennent pas au propriétaire. BIENS NON ASSURÉS 1. Biens plus spécifiquement assurés. 2. Actions, obligations, lettres de change, billets à ordre, chèques, chèques de voyage, des valeurs d argent, estampilles, documents de toute nature, argent liquide, notes de devise, manuscrits, médailles, pièces de monnaie, véhicules motorisés et accessoires, cheptel à moins que spécifiquement mentionnés dans ce document. 3. Toute partie de la structure ou les plafonds des bâtiments, papier peint (et biens similaires), antennes externes de télévision et de radio, installations aériennes, mâts et tours. 4. Biens en dehors des limites du Burundi. Chaque objet (meubles, appareils électroménagers, pianos et orgues non compris) est considéré comme ayant une valeur supérieure à 5% de la somme assurée sur les Biens Mobiliers sauf si cet objet est spécifiquement assuré. La valeur totale des objets en platine, en or et en argent, des bijoux et fourrures ne doit pas dépasser un tiers de la somme assurée sur les Biens Mobiliers et pas plus de 235000 Fbu / - soit 5% de la somme assurée, ceci est moins pour un objet quelconque, série ou collection d objets, sauf accord particulier formulé dans ce document.
Les assurés seront indemnisés en cas de sinistre ou de dommage aux biens assurés causés par les risques suivants: 1. INCENDIE, FOUDRE, TREMBLEMENT DE TERRE ou ERUPTION VOLCANIQUE ou FEU SOUTERRAIN. 2. EXPLOSION 3. EMEUTE et GRÈVE dans le cadre de la Police ces termes sous-entendent: a) L acte de toute personne prenant part avec d autres dans toute perturbation de l ordre public (que ce soit dans le cadre d une grève ou un lock-out ou pas) n étant pas un événement mentionné dans la section sur les exclusions. b) l action de l autorité constituée légalement en supprimant ou en tentant de réprimer toute perturbation ou d en minimiser les conséquences. c) l acte délibère de tout gréviste ou lock-out, effectué lors d une grève ou d une résistance à un lock-out. d) l action de toute autorité constituée légalement en matière de prévention ou afin d empêcher un tel acte ou d en minimiser les conséquences. 4. Vandales ou personnes malveillantes, à l exclusion: i) Les premiers 75,000 / - Fbu ii) Les dommages causés par une personne se trouvant légalement sur les lieux. iii) Les dommages causés après que la maison est laissée vide ou inoccupé pendant plus de 30 jours consécutifs. 5. La chute des arbres ou des branches, antennes, installations aériennes ou mâts, à l exclusion: i) Les premiers 75,000 / - Fbu - de chaque incident de dommages. ii) Les dommages résultant du montage, démontage, réparation ou entretien de ces installations. 6. La destruction des biens immobiliers suite à une collision avec aéronefs, autres engins aériens, véhicules routiers ou ferroviaires et autres objets se détachant d eux, ou suite à une collision avec des animaux, à l exclusion: i) Les premiers 75,000 / - Fbu - de chaque incident occasionnant le dommage. ii) Les dommages causés par les animaux domestiques. 7. ECLATEMENT ou DEBORDEMENT des réservoirs d eau, appareils ou tuyaux (excluant les dommages qui s y rattachent). 8. TEMPETE, TEMPEST, INONDATION excluant les premiers 75,000 / - Fbu - de chaque sinistre. 9. a) VOL ACCOMPAGNÉ DE VIOLENCE AVEC INTRODUCTION PAR EFFRACTION A L INTERIEUR ou dans l enceinte des Biens Immobiliers ou de toute tentative de vol en excluant le vol par un membre de ménage de l Assuré. b) VOL en toute autre circonstance, mais à l exclusion: VOL quand les Biens Immobiliers ou une partie des Biens Immobiliers sont prêtés, loués ou sous-loués; i) Vol dans toute dépendance ne communiquant pas directement avec la maison d habitation privée ou appartement privé mentionnés dans l annexe ou se trouvant sur une véranda de ceux-ci. ii) Vol par un membre de ménage de l Assuré. iii) Les premiers 75,000 / - Fbu - de chaque sinistre. À condition que pendant toute période où la maison d habitation privée de l assuré ou appartement privé est laissé sans occupants, une couverture contre le vol est entièrement suspendu à partir du début de la huitième journée consécutive d une telle inoccupation. Les locaux ne doivent pas être jugées occupés si une personne occupe les locaux destinés aux domestiques ou les locaux non-communicants avec la résidence. EXTENSIONS 1. DOMMAGES AUX BÂTIMENTS ET INSTALLATIONS DE PROPRIETAIRES Cette Police s applique également pour assurer contre le sinistre ou dommage aux bâtiments mentionnés dans l annexe et / ou aux installations de propriétaires pour lesquelles l assuré est responsable en tant que locataire, et non en tant que propriétaire (mais seulement si la maison d habitation privée ou appartement privé mentionnés dans l annexe sont meublés et occupés). Ce sinistre ou dommage doivent être directement causés par une TEMPETE ou Tempest (mais excluant la destruction ou des dommages causés par un affaissement ou glissement de terrain), Eclatement ou Débordement des réservoirs d eau, Appareils ou Tuyaux, Vol accompagné de violence avec introduction par effraction à l intérieur ou dans l enceinte des Biens Immobiliers ou toute tentative de vol à condition toutefois que cette indemnité exclut les premiers 75,000 / - Fbu - de chacun des sinistres et ne doit pas dépasser au total 10% de la somme assurée comme indiqué dans l annexe. 2. RETRAIT TEMPORAIRE Cette Police s applique également à couvrir les contenus indiqués dans l annexe s ils ne sont pas par ailleurs assurés au Burundi: a) CONTRE LES RISQUES présentés ci-dessus: i) dans une résidence privée, Hôtel, Auberge, Pension, Club, Maison de Soins ou Hôpital dans lesquels l Assuré ou un membre sa famille résidant habituellement avec l assuré peuvent séjourner temporairement au moment du sinistre ou dommage. ii) déposés dans un dépôt de garde, dans une banque ou coffre-fort. b) CONTRE LES RISQUES D INCENDIE, FOUDRE, EXPLOSION ET VOL accompagné de violence avec introduction par effraction à l intérieur ou dans l enceinte des bâtiments ou toute tentative de vol, dans: i) dans toute buanderie ou autres lieux de commerce afin d effectuer les travaux de rénovation, réparation, nettoyage, teinture, ou toute garde-meuble. ii) dans tout bureau, locaux d affaires ou de commerce où l assuré ou tout membre sa famille résidant habituellement avec l Assuré sont employés. c) CONTRE LES RISQUES D INCENDIE, FOUDRE, et EXPLOSION se produisant temporairement ailleurs. La responsabilité de l Assureur en vertu de chacune des extensions (a), (b) et (c) susmentionnées est limité à 15% de la somme assurée comme indiqué dans l annexe.
3. DEPENSE SUPPLEMENTAIRE DE LOGEMENT ALTERNATIF ET PERTE DE LOYER Dans le cas des Biens Immobiliers étant rendus inhabitables par l un des risques susmentionnés, la présente Police s applique à indemniser l assuré contre: a) une dépense légitime supplémentaire pour le remplacement de logement. b) la perte de loyer à payer par l Assuré, louant un autre pendant la période nécessaire à la reconstruction des Biens Immobiliers. A condition que le montant recouvrable en vertu des présentes ne dépasse pas 10% du total assuré. 4. ENLÈVEMENT DE DÉBRIS Les frais de démolition, construction des palissades et enlèvement de débris provenant des locaux suite aux dégâts causés par un sinistre assuré, ces frais étant par nécessité encourus et avec le consentement des assureurs, mais n excédant pas 15% du total assuré. 5. CHARGES MUNICIPALES Charges municipales ont dû être engagés pour: i) L extinction de tout incendie qui affecte ou menace d affecter les locaux assurés. ii) L examen de tout projet de la reconstruction ou de reconstitution de garantie en tant que résultat direct d une demande d indemnisation acceptée en vertu de la Police. 6. FRAIS D ENLEVEMENT DES ARBRES TOMBÉS Frais légitimes engagés par nécessité pour l enlèvement des arbres ou parties d arbres qui sont tombés sur les locaux causant des dommages aux biens immobiliers. 7. FRAIS DES SAPEURS-POMPIERS L assureur paie les frais et dépenses légitimement engagés, s élevant à un montant de 150,000 / - Fbu, à l égard d extinction ou de lutte contre l incendie à la suite d un risque assuré. EXCEPTIONS RELATIVES AUX BIENS MOBILIERS L assureur ne sera pas responsable en ce qui concerne: A. Les Risques (2) et (3) susmentionnés, tout acte de toute personne agissant au nom de ou en relation avec toute organisation avec des activités visant le renversement par la force du gouvernement de jure ou de facto ou à influencer ceci par les actes de terrorisme ou de violence. B. Sauf dans les cas prévus par la section Risque (3) susmentionnée, d après laquelle tout accident, perte, dommage, dépense, responsabilité ou dommages corporels occasionnés par ou à travers ou découlant directement ou indirectement, de la confiscation, réquisition, destruction ou détérioration des Biens Immobiliers ou Mobiliers, par ordre du gouvernement de jure ou de facto ou de toute autorité publique, municipale ou locale du pays ou du territoire sur lequel les Biens Immobiliers sont situés. Dans toute action, poursuite ou autre procédure où l Assureur estime que, en raison de la disposition de cette exception, tout accident, perte, dommage, dépense, responsabilité ou dommages corporels ne soient pas couverts par cette assurance, à la charge de l Assuré est de prouver que tel accident, perte, dommage, dépense, responsabilité ou dommage corporel sont recouvrables. C. Dommage immatériels de toute nature, sauf sous réserve des dispositions dans la section Extension n 3. CONDITION PARTICULIERE Si la totalité des biens assurés par les présentes, au moment du remplacement, a plus de valeur que le montant assuré par les présentes, l assuré doit être considéré comme étant son propre assureur pour la différence, et assume une part proportionnelle de la perte en conséquence. Chaque article, si plus d un, de l annexe est, séparément, soumis à cette condition. SECTION C - «TOUS RISQUES» L Assureur s engage, sous réserve des termes mentionnés dans les présentes et y endossés, à indemniser l Assuré pour les sinistres ou dommages occasionnés aux Biens. Ces sinistres ou dommages sont décrits dans le ci-joint annexe «Tous Risques» causés par tout événement (autre que celui indiqué dans la liste d exceptions) survenant au cours de la Période d Assurance. L Assureur peut, à sa seule discrétion, soit réparer, réhabiliter ou remplacer les biens endommagés par le sinistre ou dégât, soit verser en liquide le montant du dommage. Sous réserve que la responsabilité de l Assureur en vertu de la présente section pour les sinistres ou dommages survenant pendant une période quelconque de l assurance ne doit pas dépasser la somme assurée sur chaque article des biens assurés en vertu de la présente section, ou la totalité de la somme assurée par les présentes. EXCEPTIONS - SECTION C L Assureur n est pas tenu responsable en vertu de la présente section pour: 1. Pertes ou dommages: a) résultant de l usure normale, l amortissement, la détérioration graduelle, les mites, les ravageurs, les insectes, un vice inhérent, la rouille ou les conditions atmosphériques. b) résultant d une panne électrique ou mécanique, d une manipulation défectueuse ou de défauts mécaniques. c) causés aux biens assurés suite à l exposition à un traitement impliquant l utilisation de la chaleur ou autre processus comme par exemple teinture, nettoyage, réparation, rénovation ou transformation. d) se produisant en dehors de la limite territoriale. e) suite à un vol ou tentative de vol par un parent de l Assuré ou s il s agit d une perte ou des dommages occasionnés par l acte délibéré de l Assuré ou de tout autre membre de sa famille, ou par l acte délibéré de toute autre personne avec la connivence de l Assuré ou de tout autre membre de sa famille. f) à des biens en transit sauf s ils sont accompagnés par l Assuré, un membre de sa famille ou de son ménage résidant habituellement avec lui.
2. Casse de tout objet en verre (autres que les lentilles) ou tout autre objet cassable/fragile (autres que la bijouterie) sauf si cette casse est causée par un incendie ou vol. 3. Vol de biens assurés provenant des véhicules à moteur, sauf si ces biens volés au moment de l incident se trouvaient dans un coffre ou casier fermé à clé faisant partie intégrante du véhicule. 4. Endommagement ou rayures de lentilles ou prismes sauf si ces biens ont subis d autres dommages au même moment. 5. Perte d argent liquide, devise, billets de banque ou de valeurs mobilières de toute nature. 6. Perte immatérielle de toute nature ou description. 7. Pertes ou dommages résultant de retard, confiscation ou immobilisation par les douanes ou autres fonctionnaires ou autorités. MEMORANDUM CLAUSE DE REPARTITION PROPORTIONNELLE Ou que se soit, un Bien assuré décrit dans l Annexe est déclaré être assujettie à l avarie, s il est d une plus grande valeur que la somme assurée à ce sujet, l Assuré est considéré comme étant son propre assureur pour la différence et assume une part proportionnel de la perte ou des dommages en conséquence. SECTION D INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS LE CAS D UN TRAVAILLEUR DOMESTIQUE pour lequel la prime d assurance a été versée pendant la durée de la Police, les dommages corporels suite à un accident ou à une maladie survenus pendant son travail pour l Assuré, en rapport avec des chevaux, jardin, installations immobiles, véhicules à moteur appartenant à l Assuré, l Assureur sera soumis à la Clause de Juridiction et les autres modalités, conditions et exceptions de la présente Police pour couvrir la responsabilité de l assuré en vertu de la loi (y compris la responsabilité sur l indemnisation des accidents du travail susmentionnés), pour payer une indemnité, des frais et dépenses de demandeurs à l égard de ces dommages corporels, il paiera tous les frais et dépenses engagés par son consentement écrit. LOI (S) SUR L INDEMNISATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL Toutes législations ayant rapport à l indemnisation des accidents du travail. En cas de décès de l Assuré, l Assureur, à l égard de la responsabilité encourue par l Assuré, indemnisera les représentants personnels de l Assuré dans les termes et sous réserve des limitations du présent article, à condition que ces représentants personnels agissent comme s ils étaient observateurs de l Assuré, en répondant et en se soumettant aux termes, conditions et exceptions de la présente Police dans le mesure où ils peuvent être appliqués. A condition que dans le cas de tout changement de loi sur l indemnisation des accidents du travail ou la substitution de l autre législation, cette Police doit rester en vigueur, mais la responsabilité de l Assureur à l égard de la responsabilité de l Assuré en vertu de cette (ces) loi (s) doit être limitée aux sommes que l Assureur aurait été tenu de payer si la(les) loi(s) sur l indemnisation des accidents du travail était(étaient) resté(es) inchangé(es). EXCEPTIONS L assureur n est pas tenu responsable en vertu du présent article à l égard de: a) Toute responsabilité reposée sur l assuré en vertu d un accord, mais qui n aurait pas été reposée en l absence d un tel accord. b) Toute somme que l assuré aurait eue droit de récupérer de toute partie, mais par un accord entre l Assuré et cette partie. SECTION E - RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE Sous réserve de la Clause de Juridiction et les autres termes, conditions et exceptions de cette Police, l Assureur indemnise l Assuré pour le devoir de verser une indemnité à l égard: a) dommages corporels accidentels (y compris la maladie) à toute personne autre qu un membre sa famille et son ménage ou une personne à son service au moment de l événement donnant lieu à la blessure. b) la perte accidentelle ou l endommagement des biens n appartenant pas à, ou sous la garde, ou sous le contrôle de l Assuré ou d un membre de sa famille ou de son ménage ou une personne à son service. Survenant sur les lieux ou dans les locaux pendant la durée de la Police pour lesquels l Assuré peut être légalement responsable en tant que propriétaire (pas comme occupant) de ces locaux (la responsabilité de l assureur est limitée à un montant maximum de Fbu. 15,500,000 / - pour chaque demande d indemnisation ou pour une série de demande d indemnisation résultant d un événement), excluant toute responsabilité découlant de: i) toute entreprise ou profession utilisant des ascenseurs, élévateurs ou véhicules. ii) toute responsabilité reposée en vertu d un accord, mais qui n aurait pas été reposée en l absence d un tel accord. Dans le cas de décès de l assuré, l assureur, à l égard de la responsabilité encourue par l Assuré, indemnisera les représentants personnels de l Assuré dans les termes et sous réserve des limitations du présent article, à condition que ces représentants personnels agissent comme s ils étaient observateurs de l Assuré, en répondant et en se soumettant aux termes, conditions et exceptions de la présente Police. Dans le cadre du présent article, l expression «l Assuré» est réputé inclure le mari et la femme de l Assuré. SECTION F - RESPONSABILITE CIVILE de l OCCUPANT Sous réserve de la Clause de Juridiction et les autres termes, conditions et exceptions de cette Police, l Assureur indemnise l Assuré pour le devoir de verser une indemnité à l égard :
a) dommages corporels accidentels (y compris la maladie) à toute personne autre qu un membre de la famille et du ménage de l Assuré ou une personne à son service au moment de l événement donnant lieu à la blessure, ou, b) la perte accidentelle ou l endommagement des biens n appartenant pas à, ou étant sous la garde ou le contrôle de l Assuré ou d un membre de sa famille ou de son ménage ou une personne à son service. Survenant pendant la durée de la Police pour lesquels l Assuré peut être légalement responsable (la responsabilité de l Assureur est limitée à un montant maximum de Fbu. 15,500,000 / - pour chaque réclamation ou une série de réclamations résultant d un événement), à l exclusion: a) Sports impliquant l utilisation de la puissance mécanique ou l utilisation de véhicules (autres que les cycles à pédales, voitures jouets d enfants), motocyclettes, avions, locomotives, bateaux (autres que bateaux à rame), les animaux (autres que les animaux domestiques tels que chiens, chats et chevaux) ou armes à feu. b) Toute entreprise, métier ou profession, ou la possession ou l occupation d un terrain ou un immeuble (autre que l occupation d une maison d habitation, en tant que locataire, mais pas en tant que propriétaire). c) Tout accord conclu par l Assuré, sauf si la responsabilité aurait reposée à l Assuré en l absence de l accord.. d) L utilisation des ascenseurs, élévateurs ou véhicules. En outre, l Assureur prendra en charge tous les frais et dépenses à récupérer après de l Assuré par un demandeur et/ ou engagés avec le consentement écrit de l Assureur. L Assureur s engage en termes de et sous réserve des limitations de la présente section à indemniser tout membre du ménage de l Assuré qui réside habituellement avec l Assuré (ou ses représentants personnels en cas de décès de toute personne ayant droit à l indemnité en vertu de cette partie de la Police) à condition que ces représentants personnels agissent comme s ils étaient observateurs de l Assuré, en répondant et en se soumettant aux termes, conditions et exceptions de la présente Police dans le mesure où ils peuvent être appliqués. EXCEPTIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUS LES RISQUES SPECIAUX COUVERTS PAR LA POLICE L assureur ne sera pas responsable à l égard: 1. Tout accident, perte, dommage, dépense, responsabilité ou dommages corporels occasionnés par, ou à travers, ou découlant directement ou indirectement de l un des événements suivants, à savoir: i) guerre, invasion, attaques d ennemis étrangers, hostilités ou opérations de guerre (que la guerre soit déclarée ou non), guerre civile. ii) Abandon et/ou dépossession permanente ou temporaire résultant de la détention, confiscation, saisie, immobilisation, nationalisation, appropriation, destruction ou réquisition par décret d un gouvernement de jure ou de facto ou par toute autre autorité publique. iii) Mutinerie, agitation civile, soulèvement militaire, insurrection, rébellion, révolution, pouvoir militaire ou usurpation de pouvoir, loi martiale ou état de siège, ou l un des événements ou des causes qui déterminent la proclamation ou le maintien de la loi martiale ou l état de siège. iv) L action de toute autorité légalement établis dans le contrôle, prévention, suppression ou de toute autre manière traitant de tout incident mentionné aux alinéas (i), (ii) et (iii). v) Tout acte de terrorisme, indépendamment de toute autre cause, contribuant en même temps, ou à tout autre moment, à la perte, dommages ou frais. Dans le cadre de cette exclusion, le terrorisme, l acte de violence ou de force ou la menace de celuici. Cet acte est nuisible à la vie humaine ou non, commis par toute personne ou groupe de personnes, agissant seules, au nom ou en relation avec toute autre organisation ou le gouvernement ou toute autre personne ou groupe de personnes, commis pour des raisons politiques, religieuses, personnelles, ethniques ou idéologique, ou, notamment pour tout acte commis avec l intention d influencer un gouvernement et/ou dans le but de faire peur à la population à tous les niveaux. Dans toute action, poursuite ou autres procédures lorsque la compagnie prétend que, en raison de cette définition une perte, dommage ou frais ne sont pas couverts par la Police, c est à la charge de l Assuré de prouver que cette perte, dommage ou dépense sont recouvrables. 2. Sauf dans les cas prévus par Risque (3) de la section A et section B de tout accident, perte, dommage, dépense, responsabilité ou des dommages corporels occasionnés par, ou à travers, ou découlant directement ou indirectement, de la confiscation, la réquisition, ou la destruction ou l endommagement par ordre du gouvernement de jure ou de facto ou de toute autorité publique, municipale ou locale. 3. Tout accident, perte, dommage, dépense, responsabilité ou dommages corporels, directement ou indirectement causé par ou découlant de, ou en conséquence de, ou favorisé par: a) Les armes nucléaires. b) Les rayonnements ionisants ou la contamination par la radioactivité à partir de tout combustible nucléaire ou les déchets nucléaires provenant de la combustion du combustible nucléaire et, uniquement dans le but de cette Exception 3 (b), la combustion comprend tous les processus autosuffisants de la fission nucléaire. 4. Les pertes ou dommages directement occasionnés par les vagues de pression causées par les avions et autres engins aériens se déplaçant à une vitesse sonique et supersonique. 5. a) L indemnisation pour les dommages et intérêts à l égard des décisions rendues ou obtenues
en première instance, à moins qu elles soient rendues par un tribunal de juridiction compétente dans la République du Burundi. b) Frais et dépenses dus aux litiges récupérés par tout demandeur de l assuré et qui ne sont pas engagés dans et récupérables dans les Républiques du Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. CONDITIONS GENERALES DE LA POLICE 1. L indemnité prévue par le présent contrat exclut toute réclamation résultant d incidents survenus à l extérieur des limites territoriale du Burundi(sauf l agrément spécial de l assureur par écrit et la Police approuvée en conséquence). 2. La présente Police et l annexe doivent être lues ensemble et tout mot ou expression auxquels une signification particulière a été accordée dans une partie de la présente Police ou de l annexe doivent porter une telle signification mai partout où il apparaît. 3. Si, au moment de tout événement ayant donné lieu à une perte, dommage, dépense ou responsabilité pour lesquels une indemnité est prévue en vertu de cette Police, il y aura une autre assurance en vigueur, l Assureur ne peut être tenu responsable de plus que sa quotité de celle-ci. À la survenance de toute perte, dommage, dépense ou responsabilité, l Assuré doit immédiatement en aviser l Assureur par écrit de toutes les autres assurances, engagées par lui ou en son nom couvrant la propriété ou une partie de l actif ou du passif couvert par cette Police. Aucune demande d indemnisation en vertu de la présente Police ne doit être réglée par l assureur jusqu à ce que cet avis ne soit reçu. 4. Aucune disposition des présentes, sauf s il y en a une expressément formulée, ne donne à personne d autre que l assuré, ses exécuteurs testamentaires ou administrateurs, le droit contre l Assureur. Ce dernier ne sera pas lié par le passage de l intérêt autrement que par le décès ou par l effet de la loi, à moins que et jusqu au moment où l assureur ne se décide à déclarer par l avenant que l assurance doit être renouvelée. 5. Si une réclamation en vertu de la présente Police s avère à tout égard frauduleuse ou si des moyens ou dispositifs frauduleux sont utilisés afin d obtenir une prestation prévue par la présente Police, l Assureur ne sera pas tenue responsable à l égard de cette demande d indemnisation, et la protection garantie par la Police s arrêtera immédiatement sans que l Assuré ait droit à tout retour de prime. 6. Chaque droit de l Assuré est accumulé ou sera accumulé par voie de subrogation dans la mesure où la perte ou dommages déjà couvets par la présente Police peuvent au bout du compte être réparés ou diminués. 7. La Police d assurance peut être annulée à tout moment sur la demande de l Assuré par écrit, destinée à l Assureur, la prime est ajustée par l Assureur sur la base de la réception et la rétention de la prime d usage à court terme ou de la prime minimale. La Police peut également être annulée par l Assureur en donnant sept jours de préavis, fait par écrit et envoyé à l Assuré (à sa dernière adresse connue) et la prime est ajusté par l Assureur sur la base de la réception et la rétention de la prime au prorata. 8. Si un conflit surgit pour ce qui concerne le montant de toute perte, ce conflit indépendamment de toutes les autres questions est soumis à la décision d un arbitre qui sera désigné par écrit par les parties impliquées dans le conflit, ou, si elles ne parviennent pas à s entendre sur le choix d un seul arbitre, à la décision de deux personnes désintéressées désignées comme arbitre dont chacune sera désignée par écrit par chaque partie dans les deux mois civils après avoir été tenu de le faire par écrit par l autre partie. Dans le cas où l une des parties refuse ou ne nomme pas un arbitre dans les deux mois civils après la réception d un avis écrit exigeant de faire cette nomination, l autre partie aura la liberté de nommer un arbitre unique et en cas de désaccord entre les arbitres, le conflit doit être soumis à la décision d un juge-arbitre, qui aura été nommé par écrit par ces derniers avant l enregistrement du renvoi, qui sera tenu de présider leurs réunions. Le décès d une partie ne peut retirer ou porter atteinte à l autorité ou pouvoirs de l arbitre, des arbitres ou juge-arbitre, respectivement, et en cas de décès d un arbitre, l autre doit chaque fois, être nommé à sa place par la partie ou le arbitres (selon les circonstances) par lesquels l arbitre décédé ou le juge-arbitre décédé a été nommé. Le coût du renvoi et le montant adjugé doivent être laissés à la discrétion de l arbitre, des arbitres ou du juge-arbitre chargés d établir le montant. Or, il est explicitement stipulé et déclaré qu une condition préalable dans le cas du droit d action ou de poursuite envers cette Police suppose que le montant des dégâts adjugé par cet(ces) arbitre(s), ou juge-arbitre, s il est contesté, doit d abord être obtenu. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX DEMANDES D INDEMNISATION Applicable après tout événement qui donne lieu ou peut donner lieu à une demande d indemnisation en vertu de la présente Police: 1. TOUTES LES DEMANDES D INDEMNISATION a) L Assuré dès que possible, fournit par écrit à l Assureur tous les détails et, à ses propres frais, fournir tous les renseignements et éléments de preuve certifiés sous la forme demandée et selon les instructions données par l assureur. b) L Assuré doit fournir toute autre assistance dont l Assureur peut avoir besoin. 2. DEMANDE D INDEMNISATION DES BIENS L assuré doit immédiatement informer la Police d assurance de toute perte ou dommages dus au vol, malveillance, émeutes et grèves. a) L Assuré dès sa réception envoie toute lettre, demande, assignation de témoin à l Assureur. b) L Assuré dès qu il a été informé, avise de toute poursuite connexe, enquête ou enquête fatale à l Assureur. c) Nul sans le consentement écrit de l Assureur ne doit faire de l admission, offre ou promesse de paiement. d) L Assureur est en droit de: i) conclure et de contrôler pleinement le refus ou le règlement de toute demande d indemnisation. ii) poursuivre à son propre avantage, au nom de
l Assuré ou toute personne Assurée, toute demande d indemnisation ou de dommages-intérêts. NOTES SPECIALES 1. L assureur ne doit ni être tenu d envoyer un avis d une prime de renouvellement arrivée à son échéance, ni de renouveler la présente Police. 2. Le plein respect et l accomplissement des Termes et Conditions de cette Police et des avenants ci-joints dans la mesure où ils contiennent des dispositions à faire ou à respecter par l Assuré ou ses représentants personnels et la véracité des déclarations ou les réponses dans ladite proposition sont des conditions préalables à toute responsabilité de l assureur de verser tout paiement en vertu de la présente Police. AVENANT Essence & huile minérale - Garantie 1 Justifié que, pendant la durée de la présente Police l huile minérale, l essence minérale, le combustible liquide (végétale ou minérale ou connu sous un autre nom), vu le risque d un dégagement de vapeurs inflammables dessous de 38 degrés Celsius (100 degrés Fahrenheit) (tels que l essence, naphte, la benzine, ou similaires) doivent être stockés, déposés ou détenus dans un local susmentionné ou dans un bâtiment communicant avec celui-ci, et que pas plus de 270 litres (60 gallons) dans la totalité ou autre quantité maximale autorisée par les règlementations ou l autorité locale. Certains huiles minérales et combustible liquide dégagent de vapeurs inflammables en dessous de 65 degrés Celsius (150 degrés Fahrenheit) (tels que la paraffine ou similaires), et doivent être stockés, déposés ou détenus dans un bâtiment susmentionné et dans un bâtiment communiquant avec ceci.