Collaborateurs en mission



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Lignes spécialisées Collaborateurs en mission Annexe Responsabilité Civile

Annexe Responsabilité Civile «Collaborateurs en mission» - SOMMAIRE section page contenu du chapitre 1. Dispositions générales 3 2. Définitions 4 3. Les garanties 6 6 7 3.1. Responsabilité civile vie privée 3.2. Responsabilité civile locative 3.3. Défense et recours 4. Les exclusions 10 5. Modalités d application des garanties 11 11 5.1. Durée des garanties 5.2. Modalités d application de la garantie dans le temps 6. Les sinistres 12 Déclaration des sinistres 2

Annexe Responsabilité Civile «Collaborateurs en mission» - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Dispositions générales La présente annexe complète les conditions générales Individuelle Accident Référence 954392 et les conditions particulières du contrat AXA France IARD. Les dispositions qui suivent ont pour objet de définir la garantie Responsabilité civile accordée aux collaborateurs en mission à l étranger. Il est entendu que les Conditions Particulières, les Avenants et autres documents en annexe font partie intégrante du présent contrat. Ils constituent l ensemble des relations contractuelles entre l Assureur et le Souscripteur. Les garanties sont accordées dans le monde entier, 24H/24H lorsque l Assuré est en mission professionnelle à l étranger. 3

Annexe Responsabilité Civile «Collaborateurs en mission» - DÉFINITIONS 2. Définitions Accident Toute atteinte corporelle, non intentionnelle de la part de l Assuré et provenant de l action soudaine d une cause extérieure. Le lien de causalité devant être établi entre la cause extérieure et l atteinte corporelle. Sont assimilées à des accidents les atteintes corporelles subies à la suite : - d accidents résultant de traitements médicaux, d opérations chirurgicales ou de lésions causées par les rayons X, le radium et les autres corps radioactifs lorsqu ils sont la conséquence d un traitement ou de soins nécessités par un accident garanti ; - de noyade, d asphyxie, d hydrocution, d électrocution, de la chute de la foudre, de morsures ou de piqûres d animaux ; - d absorption de substances vénéneuses ou corrosives ou d aliments avariés absorbés par erreur ou due à l action intentionnelle d un tiers ; - de jets de flamme, de vapeurs ou d acides. Ne sont pas considérés comme accidents, au sens du présent contrat, les hernies discales ou autres hernies, les lumbagos, sciatiques et affections dites «tours de reins», les infarctus quelle qu en soit la cause, les affections coronariennes, les ruptures d anévrisme, les embolies cérébrales, les hémorragies méningées, les névrites atteignant un nerf de la région traumatisée. Année d assurance La période comprise entre : deux échéances annuelles de cotisation ; la date d effet du contrat et la première échéance annuelle de cotisation ; la dernière échéance annuelle de cotisation et la date d expiration ou de résiliation du contrat. Assuré Pour l application des garanties responsabilité civile, Il faut entendre par Assuré toute personne physique, salariée ou placée sous la responsabilité d une entreprise souscriptrice d un contrat Individuelle Accident IARD comprenant une Annexe Assistance «Collaborateur en mission». Seront également considérées comme Assurés les personnes dont l Assuré ci-dessus défini, est civilement responsable en vertu du droit commun. Assureur AXA France IARD Code Code des Assurances Français Dommage corporel Toute atteinte corporelle subie par une personne physique Dommage matériel Toute détérioration ou destruction d une chose ou d une substance, toute atteinte physique à des animaux. Le vol n est pas assimilé à un dommage matériel 4

Annexe Responsabilité Civile «Collaborateurs en mission» - DÉFINITIONS Dommage immatériel consécutif Tout dommage autre que corporel ou matériel qui est la conséquence directe des dommages corporels ou matériels garantis. Etranger Tout pays en dehors de la France Métropolitaine. Explosion L action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou de vapeur. Fait dommageable Fait, acte ou événement à l origine des dommages subis par la victime. Franchise La part d indemnité restant dans tous les cas à la charge de l assuré et au-delà de laquelle s exerce la garantie de l assureur. Incendie La combustion avec flammes en dehors d un foyer normal. Litige Situation conflictuelle ou différend conduisant l Assuré à faire valoir un droit, ou à se défendre devant une juridiction répressive, répondant aux conditions de la garantie «DÉFENSE PÉNALE ET RECOURS». Locaux loués La maison, l appartement, la chambre d hôtel, le bungalow ou le mobil home dans lequel l Assuré est hébergé. Mission Tous déplacements professionnels ainsi que les déplacements privés ayant lieu pendant le déplacement professionnel, d une durée inférieure à 180 jours consécutifs. Sinistre Tous dommages ou ensemble des dommages causés aux tiers engageant la responsabilité de l Assuré, résultant d un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Souscripteur La personne physique ou morale dénommée aux Conditions Particulières, qui signe le contrat et s engage à acquitter les cotisations émises aux périodes définies. Tiers Toute personne autre que l Assuré. 5

Annexe Responsabilité Civile «Collaborateurs en mission» - Les garanties 3. Les garanties 3.1. Responsabilité civile vie privée 3.1.1. Objet de la garantie : La garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l Assuré peut encourir, en application de la législation ou de la jurisprudence du pays dans lequel il se trouve, en raison des dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs, résultant d un accident survenu au cours de sa vie privée et causés à un tiers par son propre fait, le fait des choses ou des animaux dont il a la garde. Toutefois, la présente garantie ne peut en aucune manière se substituer à celle qui, à l étranger, serait à souscrire, conformément à la législation locale en vigueur, auprès d Assureurs agréés dans la nation considérée. 3.1.2. Montant de la garantie : Les garanties sont accordées dans la limite des plafonds figurant au tableau des montants de garanties et des franchises ci-après, étant entendu que la limite par sinistre constitue le montant maximum garanti pour un même événement, tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus et ce quel que soit le nombre de victimes. Lorsqu un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l engagement maximum de l Assureur n excède pas pour l ensemble des dommages le plus élevé des montants prévus pour ces garanties. Nature des garanties Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus Limites des garanties par sinistre 4 500 000 Franchise par sinistre Dont : - Dommages corporels autres que ceux survenus aux USA/CANADA - Dommages corporels survenus aux USA/CANADA - Dommages matériels et immatériels consécutifs 4 500 000 Néant 1 000 000 Néant 45 000 150 3.2. Responsabilité civile locative 3.2.1. Objet de la garantie : La présente garantie a pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l Assuré en vertu du droit commun, en raison des dommages matériels et des dommages immatériels qui en sont la conséquence, causés : - aux biens immobiliers, objet du contrat de location, et - aux biens mobiliers se trouvant à l intérieur du logement loué en «meublé», listés dans l inventaire joint au contrat de location, 6

Annexe Responsabilité Civile «Collaborateurs en mission» - Les garanties vis-à-vis du propriétaire du logement en raison de dommages provenant : a) d un incendie, d une explosion, d un incident d origine électrique ou de l action des eaux, b) d événements accidentels, autres que ceux précités. vis-à-vis des voisins et des tiers pour les dommages qui leur sont causés par : c) la communication d un incendie, d une explosion, d un incident d origine électrique ou de l action des eaux, survenu dans les biens immobiliers objet du contrat de location. Toutefois, la présente garantie ne peut en aucune manière se substituer à celle qui, à l étranger, serait à souscrire, conformément à la législation locale en vigueur, auprès d assureurs agréés dans la nation considérée. 3.2.2. Montant de la garantie : Cette garantie s exerce à concurrence des montants suivants : Nature des garanties DOMMAGES MATÉRIELS ET IMMATÉ- RIELS CONSÉCUTIFS CONFONDUS causés aux biens immobiliers et mobiliers, objet du contrat de location Garanties a) et c) dont : dommages causés aux biens mobiliers listés dans l inventaire joint au contrat de location Garantie b) Limites des garanties 1 525 000 par sinistre (Y compris les frais de défense et de procédure en cas de sinistre garanti). 10 000 par sinistre Franchise par sinistre 500 500 L engagement maximum de l assureur ne pourra excéder 4 500 000 par année d assurance, pour l ensemble des locations assurées au titre du présent contrat. il est précisé que ces montants interviendront : - en excédent des montants de garanties d un contrat Responsabilité Civile dont l Assuré bénéficie par ailleurs, - au 1 er euro lorsque les garanties en nature font défaut au titre du contrat Responsabilité Civile dont l Assuré bénéficie par ailleurs ou lorsque l Assuré ne bénéficie d aucun contrat par ailleurs. 3.3. Défense et recours 3.3.1. Défense des intérêts civils : Cette garantie a pour objet la défense ou la représentation de l Assuré dans toute procédure judiciaire civile, commerciale ou administrative d un des pays dans lesquels la garantie s applique, lorsque l action s exerce en même temps dans l intérêt de l Assureur, c est-à-dire, lorsque des dommages sont garantis au titre du présent contrat et sont supérieurs à la franchise indiquée à la présente Annexe. L Assureur s engage à assumer la défense de l Assuré et à régler l ensemble des frais de justice et honoraires y afférents, dans les limites prévues à l article 3.3.3. Ne sont pas garanties les actions : en défense qui ne seraient pas liées aux activités ou aux risques garantis ; de nature pénale, sauf application de l article 3.3.2, ci-dessous. 7

Annexe Responsabilité Civile «Collaborateurs en mission» - Les garanties 3.3.2. Défense pénale et recours : Les dispositions qui suivent ont pour objet de définir la garantie «Défense pénale et recours» accordée aux assurés titulaires du présent contrat, lorsque mention en est faite aux conditions particulières. Défense pénale : La garantie s applique à la prise en charge et à l organisation de la défense de l Assuré, lorsqu il est cité pénalement devant une juridiction d un des pays où la garantie s exerce, et que cette plainte porte sur des dommages garantis au titre du présent contrat et supérieurs à la franchise. L Assureur s engage à assumer la défense de l Assuré dans les mêmes conditions et limites que pour la défense civile prévue à l article 3.3.1 ci-dessus. Recours La garantie est acquise en recours, pour le compte exclusif de l Assuré, dans la mesure où le dommage qu il a subi aurait été indemnisé au titre du présent contrat (garanties responsabilité civile), si l Assuré en avait été l auteur et non la victime et dans la mesure où le montant des intérêts en jeu (hors frais définis au paragraphe «Frais pris en charge» ci-après) excède le seuil d intervention indiqué à l article 3.3.3. Information de l assureur L Assuré doit déclarer le litige à l Assureur au plus tôt, en lui précisant les références de son contrat et l existence éventuelle d autres contrats couvrant le même risque. Cette déclaration doit être faite à l Assureur par écrit, de préférence par lettre recommandée, et être accompagnée de tous renseignements et documents utiles à l instruction du dossier. L Assuré doit transmettre à l Assureur, dès réception, tous avis, lettres, convocations, actes d huissier, citations et pièces de procédure qui lui seraient adressés, remis ou signifiés. Par ailleurs, afin de permettre à l Assureur de donner son avis sur l opportunité de transiger ou d engager une instance judiciaire, l Assuré doit, sous peine de non-garantie : déclarer le litige à l Assureur avant de confier ses intérêts à un avocat, informer l Assureur à chaque nouvelle étape de la procédure. Une fois informé de l ensemble des données du litige ainsi qu à toute étape du règlement de ce dernier, l Assureur fait connaître son avis sur l opportunité de transiger, d engager ou de poursuivre une instance judiciaire, en demande comme en défense, les cas de désaccord étant réglés selon les modalités prévues au paragraphe «Règlement en cas de désaccord» ci-après. Lorsque l Assuré fait de mauvaise foi des déclarations inexactes sur les faits, les événements ou la situation qui sont à l origine du litige ou plus généralement sur tout élément pouvant servir à la solution d un litige, l Assuré est entièrement déchu de tout droit à la garantie pour le litige considéré. Prestations fournies A l occasion de la survenance d un litige garanti l Assureur s engage à : - fournir à l Assuré, après examen de l affaire, tous conseils sur l étendue de ses droits et la façon d organiser sa défense ou de présenter sa demande ; - procéder à toute démarche ou opération tendant à mettre fin au litige à l amiable ; - faire défendre en justice les intérêts de l Assuré et suivre l exécution de la décision obtenue. Lorsqu il est fait appel à un avocat pour transiger le litige, assister ou représenter l assuré en justice celui-ci peut : - soit confier ses intérêts à l avocat de son choix, - soit donner mandat à l Assureur pour désigner l avocat chargé de défendre ses intérêts Par ailleurs l Assuré a la liberté de choisir son avocat chaque fois que survient un conflit d intérêts entre lui-même et l Assureur. 8

Annexe Responsabilité Civile «Collaborateurs en mission» - Les garanties Frais pris en charge A l occasion de la survenance d un litige garanti l Assureur prend en charge dans la limite du plafond figurant aux conditions particulières : - les frais de constitution de dossiers tels que frais d enquêtes, coûts de procès-verbaux de police ou de constats d huissier engagés par l Assureur ou avec son accord ; - les honoraires d experts ou de techniciens désignés par l Assureur ou choisis avec son accord ; - les frais taxables et émoluments d avocats, d avoués et d auxiliaires de justice, ainsi que les autres dépens taxables ; - les honoraires et frais non taxables d avocats dans les conditions ci-après : lorsque l Assuré confie la défense de ses intérêts à l avocat de son choix, les honoraires et les frais non taxables sont fixés d un commun accord entre l avocat et l Assuré. L Assureur, à condition que l Assuré l ait informé dans les conditions prévues par le paragraphe «Information de l Assureur», prend en charge les frais et les honoraires engagés par l Assuré sur présentation des factures acquittées accompagnées de la décision rendue ou du protocole de transaction signé par les parties au litige, dans la limite du plafond indiqué à l article 14.3.3. Ce plafond comprend les frais divers (déplacement, secrétariat, photocopies) et taxes. En cas de paiement par l Assuré d une première provision à l avocat de son choix, l Assureur s engage, dans la limite de ladite provision, à faire une avance à l Assuré, le solde étant réglé selon les modalités prévues en cas de libre choix de l avocat. Subrogation L Assureur, dans la limite des sommes qu il a payées directement à l Assuré, ou dans l intérêt de celuici, est subrogé dans les droits de l Assuré selon les dispositions prévues à l article L 121-12 du Code des Assurances, notamment pour le recouvrement des sommes allouées à l Assuré par les tribunaux au titre des dépens et des articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 475-1 du Code de procédure pénale ou L 8-1 du Code des tribunaux administratifs. Règlement des cas de désaccord En cas de désaccord entre l Assuré et l Assureur portant sur le fondement du droit de l Assuré ou sur les mesures à prendre pour régler le litige, cette difficulté peut être soumise, à la demande de l Assuré, à l appréciation d un conciliateur désigné d un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sont à la charge de l Assureur à moins que le président du Tribunal n en décide autrement lorsque l Assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si, contrairement à l avis de l assureur ou éventuellement à celui du conciliateur, l Assuré engage à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui avait été proposée par l Assureur ou le conciliateur, l Assureur prend en charge dans la limite du plafond global d assurance, les frais et honoraires exposés par l Assuré pour cette procédure. 3.3.3. Montant de la garantie défense et recours : Nature des garanties Défense Recours Limites des garanties Inclus dans la garantie mise en jeu 20 000 par litige Franchise par sinistre Selon la franchise de la garantie mise en jeu Seuil d intervention : 380 9

Annexe Responsabilité Civile «Collaborateurs en mission» - EXCLUSIONS 4. Les exclusions Outre les exclusions communes à l ensemble des garanties, sont également exclues les conséquences : - des dommages causés aux personnes ayant la qualité d assuré au titre du présent contrat ; - des dommages résultant d une atteinte à la vie privée ; - des dommages résultant de tout acte lié au harcèlement sexuel ou moral ; - des dommages causés aux animaux ou aux objets appartenant à l assuré ou qui lui sont prêtés ou confiés ; - des dommages résultant de vol, disparition ou détournement ; - des dommages résultant d un abus de confiance, de l injure, de la diffamation ; - des dommages causés par : tout véhicule terrestre à moteur répondant à la définition de l article L 211-1 du code des assurances, tout véhicule terrestre construit en vue d être attelé à un véhicule terrestre à moteur, tout appareil de navigation aérienne, maritime ou fluviale ; - des dommages résultant de la pratique de la chasse, de tous sports mécaniques (automobile, motocyclette et plus généralement tout véhicule terrestre à moteur), de tous sports aériens ; - des dommages causés aux tiers et résultant de l organisation, la préparation ou la participation à une compétition organisée sous l égide d une fédération sportive, soumise à autorisation ou déclaration administrative ou à une obligation d assurance légale ; - des dommages occasionnés au cours de l activité professionnelle de l assuré ou lors de sa participation à des événements organisés par une association loi de 1901, une collectivité locale ou territoriale ; - des conséquences de tous litiges vis-a-vis des cocontractants de l assuré au cours de sa vie privée ; - des dommages découlant de responsabilité civile personnelle de l assuré en tant qu auteur de faits commis sous l effet de stupéfiants, en état d ivresse ou d intoxication alcoolique, ou résultant de la participation à un pari, un défi ou une rixe ; - des dommages provoqués par un acte intentionnel ou une faute dolosive de l assuré. ; - d événements climatiques tels que tempêtes, ouragans, cyclones, trombes, inondations, tremblements de terre, affaissement ou glissement du sol, éruption volcanique, raz-de-marée ; - les accidents ménagers ou de fumeurs ; - les résidences secondaires dont l assuré est propriétaire, copropriétaire ou locataire à l année, les terrains de sports ou de jeux lorsque l assuré en est copropriétaire ; - les frais de réparation ou de remplacement des conduites, robinets et appareils intégrés dans les installations d eau et de chauffage, lorsqu ils sont à l origine du sinistre. en outre, les amendes (y compris celles ayant un caractère de réparation civile), les astreintes et, aux états-unis d Amérique, les sanctions pécuniaires prononcées sous le nom de «punitive damages» et «exemplary damages», ainsi que tous frais s y rapportant ne sont jamais garantis. 10

Annexe Responsabilité Civile «Collaborateurs en mission» - MODALITÉS D APPLICATION DES GARANTIES 5. Modalités d application des garanties 5.1. Durée des garanties Les garanties s exercent pour les dommages survenant pendant la durée de la mission, à l étranger, de l Assuré et uniquement dans les pays où l Assuré ne bénéficie pas d une assurance de responsabilité civile souscrite par ailleurs. 5.2. Modalités d application de la garantie dans le temps La garantie est déclenchée par le fait dommageable conformément aux dispositions de l article L 124-5 du Code des Assurances. La garantie s applique lorsque le fait dommageable survient entre la prise d effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d expiration quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. 11

Annexe Responsabilité Civile «Collaborateurs en mission» - SINISTRES 6. Les sinistres Déclaration des sinistres L Assuré s engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tous dommages susceptibles de mettre en jeu les garanties du contrat. Il doit : - déclarer à l Assureur ou à son interlocuteur habituel, par écrit ou oralement contre récépissé, tout sinistre dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date où il en a eu connaissance. S il ne respecte pas ce délai l Assureur est en droit d invoquer la déchéance de la garantie pour ce sinistre s il établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. La déchéance ne peut toutefois être opposée dans les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure. - fournir à l Assureur les nom et adresse de l auteur du sinistre, des victimes et si possible des témoins, ainsi que tous autres renseignements et tous documents nécessaires pour connaître exactement les faits, la nature et l étendue des dommages et déterminer les responsabilités encourues et les garanties applicables du présent contrat. - informer l Assureur dès réception de toute lettre, réclamation, pièces de procédure intéressant le sinistre et lui transmettre les documents correspondants. - prendre toutes les dispositions de nature à faire cesser la cause du sinistre et à en réduire les conséquences. S il ne respecte pas ces obligations sauf cas fortuit ou de force majeure l Assureur est en droit de mettre à sa charge une indemnité proportionnée au préjudice qui en résultera pour lui. Si intentionnellement l Assuré fait une fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances et conséquences d un sinistre, l Assureur est en droit d invoquer la déchéance de la garantie pour ce sinistre. Instruction et règlement des sinistres En cas de transaction L Assureur a seul le droit de transiger avec le tiers lésé. Aucune reconnaissance de responsabilité ni aucune transaction intervenue en dehors de lui ne lui sont opposables. En cas d actions judiciaires L Assureur assume la défense de l Assuré, dirige le procès et a le libre exercice des voies de recours, y compris devant la juridiction répressive lorsque la ou les victimes n ont pas été désintéressées. Il ne pourra toutefois, devant les juridictions répressives, exercer les voies de recours qu avec l accord de la personne assurée civilement responsable si celle-ci est citée comme prévenue. Il sera dispensé de cet accord si ne sont en jeu que des intérêts civils ou si la condamnation pénale est définitive. Inopposabilité des déchéances aux personnes lésées ou à leurs ayants droit Aucune déchéance motivée par un manquement de l Assuré à ses obligations, commis postérieurement au sinistre, n est opposable aux personnes lésées ni à leurs ayants droit. L Assureur conserve néanmoins la faculté d exercer contre l Assuré une action en remboursement de toutes les sommes qu il aurait payées ou mises en réserve. 12

Annexe Responsabilité Civile «Collaborateurs en mission» - SINISTRES Règlement Les indemnités sont payables en France, en euros. Au cas où le montant de l indemnité a été fixé en monnaie étrangère, le règlement est effectué en euros au taux de change officiel au jour du règlement. Subrogation recours après sinistre L Assureur est subrogé dans les termes de l article L. 121-12 du Code jusqu à concurrencede l indemnité payée ou mise en réserve par lui, dans les droits et actions de l Assuré contre tout responsable du sinistre. Si la subrogation ne peut plus, du fait de l Assuré, s opérer en faveur de l Assureur, ce dernier est déchargé envers lui dans la mesure même où aurait pu s exercer cette subrogation. 13

Votre interlocuteur AXA www.axa.fr Réf. 961278 05 2010 SGI - Crédit photo : Visuel Epictura - Stocklib AXA France IARD. S.A. au capital de 214 799 030-722 057 460 RCS Paris AXA Assurances IARD Mutuelle. Société d assurance mutuelle à cotisations fixes contre l incendie, les accidents et risques divers - Siren 775 699 309 Sièges sociaux : 26, rue Drouot 75009 Paris. Juridica. S.A. au capital de 8 377 134,03-572 079 150 RCS Versailles Siège social : 1, place Victorien Sardou 78160 Marly le Roi. Entreprises régies par le code des assurances.