Commission de l industrie, de la recherche et de l énergie. de la commission de l industrie, de la recherche et de l énergie

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Parlement européen 2014-2019 Commission de l industrie, de la recherche et de l énergie 2.3.2017 2016/0280(COD) PROJET D AVIS de la commission de l industrie, de la recherche et de l énergie à l intention de la commission des affaires juridiques sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d auteur dans le marché unique numérique (COM(2016)0593 C8-0383/2016 2016/0280(COD)) Rapporteur pour avis: Zdzisław Krasnodębski PA\1107735.docx PE592.363v01-00 Unie dans la diversité

PA_Legam AMENDEMENTS La commission de l industrie, de la recherche et de l énergie invite la commission des affaires juridiques, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 1 Considérant 8 (8) Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou d autres données, ce que l on appelle généralement «la fouille de textes et de données». Ces technologies permettent aux chercheurs de traiter de grandes quantités d informations pour acquérir de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles tendances. Alors que les technologies de fouille de textes et de données sont très répandues dans l ensemble de l économie numérique, il est largement reconnu que cette fouille peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs et ainsi favoriser l innovation. Or, dans l Union, les organismes de recherche tels que les universités et les instituts de recherche sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d effectuer une fouille de textes et de données sur des contenus. Dans certains cas, la fouille de textes et de données peut porter sur des actes protégés par le droit d auteur et/ou par le droit sui generis de la base de données, notamment en ce qui concerne la reproduction d œuvres ou autres objets protégés et/ou l extraction de contenus d une base de données. En l absence d exception ou de limitation applicable, l autorisation de procéder à de tels actes devrait être demandée aux titulaires de droits. La (8) Les nouvelles technologies permettent une analyse informatique automatisée d informations sous forme numérique, telles que du texte, des sons, des images ou d autres données, ce que l on appelle généralement «la fouille de textes et de données». Ces technologies permettent de traiter de grandes quantités d informations pour acquérir de nouvelles connaissances et découvrir de nouvelles tendances. Alors que les technologies de fouille de textes et de données sont très répandues dans l ensemble de l économie numérique, il est largement reconnu que cette fouille peut être en particulier profitable à la communauté des chercheurs et ainsi favoriser l innovation. Or, dans l Union, tant les entités publiques et privées que les particuliers sont confrontés à une insécurité juridique, ne sachant pas dans quelle mesure il leur est possible d effectuer une fouille de textes et de données. Dans certains cas, la fouille de textes et de données peut porter sur des actes protégés par le droit d auteur et/ou par le droit sui generis de la base de données, notamment en ce qui concerne la reproduction d œuvres ou autres objets protégés et/ou l extraction de contenus d une base de données. En l absence d exception ou de limitation applicable, l autorisation de procéder à de tels actes devrait être demandée aux titulaires de droits. La fouille de textes et de données peut également être effectuée pour de PE592.363v01-00 2/9 PA\1107735.docx

fouille de textes et de données peut également être effectuée pour de simples éléments factuels ou données non protégés par le droit d auteur et aucune autorisation ne serait nécessaire dans ce cas. simples éléments factuels ou données non protégés par le droit d auteur et aucune autorisation ne serait nécessaire dans ce cas. 2 Considérant 9 (9) Le droit de l Union prévoit d ores et déjà certaines exceptions et limitations portant sur des utilisations à des fins de recherche scientifique qui pourraient s appliquer aux actes de fouille de textes et de données. Cependant, ces exceptions et limitations sont facultatives et ne sont pas entièrement adaptées à l utilisation de technologies dans le domaine de la recherche scientifique. En outre, lorsque les chercheurs ont légalement accès à du contenu, par exemple au moyen d abonnements à des publications ou de licences en libre accès, les conditions applicables à ces licences peuvent exclure la fouille de textes et de données. Comme les recherches s effectuent de plus en plus avec l aide de la technologie numérique, la compétitivité de l Union en tant qu espace de recherche risquerait d en pâtir, à moins que des mesures ne soient prises pour remédier à l insécurité juridique qui entoure la fouille de textes et de données. (9) Le droit de l Union prévoit d ores et déjà certaines exceptions et limitations portant sur des utilisations à des fins de recherche scientifique qui pourraient s appliquer aux actes de fouille de textes et de données. Cependant, ces exceptions et limitations sont facultatives et ne sont pas entièrement adaptées à l utilisation de technologies dans le domaine de la recherche scientifique. En outre, lorsque les chercheurs ont légalement accès à du contenu, par exemple au moyen d abonnements à des publications ou de licences en libre accès, les conditions applicables à ces licences peuvent exclure la fouille de textes et de données. Comme les recherches s effectuent de plus en plus avec l aide de la technologie numérique, la compétitivité de l Union en tant qu espace de recherche et les lignes d action envisagées dans le cadre du programme européen en matière de science ouverte risqueraient d en pâtir, à moins que des mesures ne soient prises pour remédier à l insécurité juridique qui entoure la fouille de textes et de données. PA\1107735.docx 3/9 PE592.363v01-00

3 Considérant 9 bis (nouveau) (9 bis) Le droit de l Union ne tient pas suffisamment compte du fait que la fouille de textes et de données est de plus en plus utilisée au-delà des organismes de recherche officiels et/ou à d autres fins que la recherche scientifique, ce qui contribue toutefois à l innovation, au transfert de technologies et à l intérêt général. 4 Considérant 10 (10) Cette insécurité juridique devrait être corrigée en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction ainsi qu au droit d empêcher l extraction à partir d une base de données. La nouvelle exception devrait s appliquer sans préjudice de l exception obligatoire en vigueur concernant les actes de reproduction provisoires énoncée à l article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, qui devrait continuer à s appliquer aux techniques de fouille de textes et de données n impliquant pas la confection de copies qui dépassent le champ d application de ladite exception. Les organismes de recherche devraient également bénéficier de cette exception lorsqu ils s engagent dans des partenariats public-privé. (10) Cette insécurité juridique devrait être corrigée en prévoyant une exception obligatoire au droit de reproduction ainsi qu au droit d empêcher l extraction à partir d une base de données. La nouvelle exception devrait s appliquer sans préjudice de l exception obligatoire en vigueur concernant les actes de reproduction provisoires énoncée à l article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/29, qui devrait continuer à s appliquer aux techniques de fouille de textes et de données n impliquant pas la confection de copies qui dépassent le champ d application de ladite exception. PE592.363v01-00 4/9 PA\1107735.docx

5 Considérant 11 (11) Les organismes de recherche dans l ensemble de l Union englobent une grande variété d entités dont l objectif premier est d effectuer des recherches scientifiques ou de le faire tout en assurant des services éducatifs. Compte tenu de la diversité de ces entités, il est important d avoir une définition commune des bénéficiaires de l exception. Malgré leurs différences en termes de forme et de structure juridiques, les organismes de recherche dans tous les États membres ont généralement en commun d exercer leur activité soit à titre non lucratif, soit dans le cadre d une mission d intérêt public reconnue par l État. Une telle mission d intérêt public peut, par exemple, se traduire par un financement public ou par des dispositions dans les législations nationales ou les marchés publics. Dans le même temps, les organismes sur lesquels des entreprises commerciales ont une influence déterminante leur permettant d exercer un contrôle en raison d éléments structurels tels que leur qualité d actionnaire ou de membre, ce qui peut occasionner un accès préférentiel aux résultats des recherches, ne devraient pas être considérés comme des organismes de recherche aux fins de la présente directive. supprimé 6 PA\1107735.docx 5/9 PE592.363v01-00

Considérant 12 (12) Eu égard au nombre potentiellement élevé de demandes d accès et de téléchargements de leurs œuvres ou autres objets protégés, les titulaires de droits devraient être autorisés à appliquer des mesures lorsqu il existe un risque pour la sécurité et l intégrité du système ou des bases de données hébergeant les œuvres ou autres objets protégés. Ces mesures ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l objectif d assurer la sécurité et l intégrité du système et ne devraient pas compromettre l application effective de l exception. (12) Eu égard au nombre potentiellement élevé de demandes d accès et de téléchargements de leurs œuvres ou autres objets protégés, les titulaires de droits devraient être autorisés à appliquer des mesures lorsqu il existe un risque pour la sécurité du système ou des bases de données hébergeant les œuvres ou autres objets protégés. Ces mesures ne devraient pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l objectif d assurer la sécurité du système et ne devraient pas compromettre l application effective de l exception. Elles ne devraient pas non plus empêcher ou exclure la capacité à développer des outils de fouille de textes et de données différents de ceux proposés par le titulaire de droits, tant que la sécurité des réseaux et des bases de données est garantie. 7 Considérant 13 (13) Il n est pas nécessaire de prévoir une compensation pour les titulaires de droits en ce qui concerne les utilisations relevant de l exception en matière de fouille de textes et de données introduite par la présente directive, étant donné que, vu la nature et la portée de cette exception, le préjudice devrait être minime. (13) Il n est pas nécessaire de prévoir une compensation pour les titulaires de droits en ce qui concerne les utilisations relevant de l exception en matière de fouille de textes et de données introduite par la présente directive, étant donné que, vu la nature et la portée de cette exception, il n y aurait pas de préjudice déraisonnable pour les intérêts des titulaires de droits. L utilisation relevant de l exception en matière de fouille de textes et de données ne porterait pas non plus atteinte à l exploitation normale des PE592.363v01-00 6/9 PA\1107735.docx

œuvres d une manière qui justifie une compensation distincte. 8 Article 3 paragraphe 1 1. Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l article 2 de la directive 2001/29/CE, à l article 5, point a), et à l article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions effectuées par des organismes de recherche, en vue de procéder à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont légitimement accès à des fins de recherche scientifique. 1. Les États membres prévoient une exception aux droits visés à l article 2 de la directive 2001/29/CE, à l article 5, point a), et à l article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, et à l article 11, paragraphe 1, de la présente directive pour les reproductions et extractions effectuées par des entités publiques et privées ainsi que par des particuliers, en vue de procéder à une fouille de textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés auxquels ils ont légitimement accès. 9 Article 3 paragraphe 4 4. Les États membres encouragent les titulaires des droits et les organismes de recherche à définir d un commun accord des bonnes pratiques concernant l application des mesures visées au paragraphe 3. 4. Les États membres encouragent les titulaires des droits et les autres parties intéressées à définir d un commun accord des bonnes pratiques concernant l application des mesures visées au paragraphe 3. PA\1107735.docx 7/9 PE592.363v01-00

10 Article 14 paragraphe 1 1. Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants reçoivent, régulièrement et compte tenu des spécificités de chaque secteur, des informations appropriées et suffisantes, en temps utile, sur l exploitation de leurs œuvres et interprétations de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, notamment en ce qui concerne les modes d exploitation, les recettes générées et la rémunération due. 1. Les États membres veillent à ce que les auteurs, interprètes et exécutants reçoivent, régulièrement et compte tenu des spécificités de chaque secteur, des informations appropriées et suffisantes, en temps utile, sur l exploitation de leurs interprétations et de leurs œuvres, y compris les travaux scientifiques, de la part des personnes auxquelles ils ont cédé ou concédé leurs droits, ou de leurs ayants droit, notamment en ce qui concerne les modes d exploitation, les recettes générées et la rémunération due. 11 Article 14 paragraphe 2 2. L obligation énoncée au paragraphe 1 doit être proportionnée et effective et garantir un degré approprié de transparence dans chaque secteur. Toutefois, pour les cas où la charge administrative résultant de l obligation serait disproportionnée par rapport aux recettes générées par l exploitation de l œuvre ou de l interprétation, les États membres peuvent adapter l obligation énoncée au paragraphe 1, à condition que cette dernière demeure effective et garantisse un degré approprié de transparence. 2. L obligation énoncée au paragraphe 1 doit être proportionnée et effective et garantir un degré approprié de transparence dans chaque secteur. Toutefois, pour les cas où la charge administrative résultant de l obligation serait disproportionnée par rapport aux recettes générées par l exploitation de l œuvre ou de l interprétation, les États membres peuvent adapter l obligation énoncée au paragraphe 1, à condition que cette dernière demeure effective et applicable et qu elle garantisse un degré approprié de transparence. PE592.363v01-00 8/9 PA\1107735.docx

PA\1107735.docx 9/9 PE592.363v01-00