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Transcription:

KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 2058/13 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 20/02/2014 ----------------- Affaire : Société BENEOUA (M e YAPI Kotchi Pascal) Contre Banque Nationale d Investissement (BNI) (Me OBENG Kofi Fian) ----------------- DECISION : ------- Reçoit la société BENEOUA en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société BENEOUA mal fondée en son action ; L en déboute ; La condamne aux dépens. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 FEVRIER 2014 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt février de l an deux mil quatorze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal ; Messieurs KACOU Bredoumou Florent, Ignace FOLOU, ALLAH-KOUAME Jean Marie et René DELAFOSSE, Assesseurs, Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : LA SOCIETE BENEOUA, SARL dont le siège social est sis à Tanda, BP 47 Tanda, Tél. : 34.71.35.07 / 07.79.22.23 ; Demanderesse représentée par Maître YAPI Kotchi Pascal, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d une part, Et LA BANQUE NATIONALE D INVESTISSEMENT dite BNI, dont le siège social est à Abidjan immeuble SCIAM, Avenue Marchand, 01 BP 670 Abidjan 01 ; Défenderesse représentée par Maître OBENG Kofi Fian, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; d autre part, Enrôlée pour l audience du 19 décembre 2013, l affaire a été appelée. Le tribunal a constaté la nonconciliation des parties. Une mise en état a alors été 1

ordonnée, confiée au juge KACOU Bredoumou et la cause renvoyée au 30 janvier 2014 en audience publique. Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 004/14 du 29 janvier 2014. A la date de renvoi, la cause a été mise en délibéré pour le 20 février 2014. Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit d huissier en date du 13 décembre 2013, la société BENEOUA a assigné la Banque Nationale d Investissement dite BNI, à comparaître le 19 décembre 2013 devant le tribunal de ce siège à l entendre : - juger que la dette consolidée d un montant de deux cent soixante-quinze millions (275.000.000) de F CFA ne lui sera pas imputable ; - annuler ladite dette à son égard ; - condamner la BNI à lui payer la somme d un milliard (1.000.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts ; - ordonner l exécution provisoire de la décision à intervenir 2

A l appui de son action, il expose que pour accroître ses capacités de fonctionnement devant lui permettre de couvrir ses charges liées à l exécution des marchés de travaux publics dont elle est adjudicataire, elle a sollicité de son partenaire financier, la Banque Nationale d Investissement dite BNI, le bénéfice de divers concours financiers ; Qu ainsi, un accord de financement est intervenu en février 2008, lequel se décomposait ainsi qu il suit : - un découvert pour un montant de soixante-dix millions (70.000.000) de francs CFA remboursable au taux de 13 % ; - un crédit à moyen terme pour l achat de matériels roulants d un montant de quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA remboursable au taux de 12,5 % ; - une ligne d avance sur des marchés en cours de cent millions (100.000.000) de francs CFA remboursable au taux de 12 % ; - une ligne d engagement par signature de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA, remboursable au taux de 4 % ; Que pour garantir le recouvrement de toutes sommes d argent dont elle serait redevable au terme de cet accord, elle a constitué un dépôt à terme (DAT) de plus de quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA, provenant des résultats positifs de son exercice social antérieur, lequel sera porté à la somme de cent quatre millions (104.000.000) de francs CFA ; Que cependant, la mise en place des lignes ou des concours financiers susvisés n a pu suivre le rythme effréné et sans cesse croissant des besoins résultant des travaux à exécuter ; Qu en effet, le crédit à moyen terme n a été octroyé que trois mois plus tard c est-à-dire en mai 2008 alors même qu elle avait dans l intervalle, acquis sur 3

fonds propres, le matériel roulant dont elle avait besoin ; Que la ligne d avance sur travaux, censée lui permettre de couvrir toutes les charges liées aux travaux de voirie n a été mise en place que le 18 septembre 2008, soit sept (07) mois après l accord de financement intervenu entre les parties ; Que tout au long de l année 2008, elle a dû fonctionner à partir de la ligne de découvert plafonnée à la somme de soixante-dix millions (70.000.000) de francs CFA, sans recourir aux autres lignes ; Que le 24 décembre 2008, le gestionnaire du compte, en proie à des difficultés de trésorerie personnelle, a sollicité la société pour obtenir un prêt de douze millions (12.000.000) de francs CFA, en l informant de l existence de la ligne sur avance travaux, qui serait logée dans un compte séquestre ; Que ne se doutant de rien, elle demanda alors la mise à disposition d une partie de cette avance sur travaux, le solde ne devant être libéré que lorsque le besoin se fera sentir ; Qu en fin d année 2008, elle recevait un relevé de compte indiquant le débit, au profit de la banque de deux (02) intérêts à valoir sur deux comptes, dont l un est inconnu d elle ; Que les diligences entreprises en vue de clarifier cette situation sont restées vaines ; Qu en janvier 2009, alors qu elle sollicitait le renouvellement de ses lignes de financement qui arrivaient à expiration, elle était interpellée par la direction de la banque sur le niveau anormal qu avait atteint sa ligne de découvert ; Que selon le relevé de compte le montant des engagements se chiffrait à la somme de cent vingt millions (120.000.000) de francs CFA ; 4

Que d un commun accord, les parties décidaient de la liquidation du DAT afin de niveler le niveau de découvert pour le porter à la somme de dix-sept millions (17.000.000) de francs CFA ; Que dans le courant de l année 2009, elle n a reçu aucun nouveau financement de la banque ; Que dans le mois de mai de cette même année, elle sollicitait la mise en disponibilité du solde soit la somme de cinquante millions (50.000.000) de la ligne d avance sur travaux ; Que de cette somme qui lui était destinée, elle ne percevra que la somme de dix-sept millions (17.000.000) de francs CFA, la différence ayant été utilisée d office par la banque pour apurer une partie des engagements de cette dernière ; Que le refus de la banque de l accompagner financièrement dans ses activités résulte du dépassement du plafond du découvert autorisé ; Que cette situation va perdurer jusqu en août 2010, date à laquelle elle bénéficiera de nouveaux concours financiers revus largement à la baisse ; Que ces nouveaux concours financiers, ajoutés aux précédents, faisaient ressortir un solde débiteur de deux cent soixante-dix-huit millions (278.000.000) de francs CFA que la banque exigeait d apurer dans un délai d un an ; Que la situation délétère de sa trésorerie va s aggraver au point que ses engagements financiers sont évalués à la somme de deux cent quatre-vingtcinq millions (285.000.000) de francs CFA ; Que pour appréhender les causes et envisager leur résolution, elle a sollicité et obtenu la délivrance des relevés de compte couvrant les périodes de 2008 à 2012 ; Que l analyse des relevés bancaires a relevé des causes de dysfonctionnement liées à une faute 5

contractuelle imputable à la banque et à l origine du déficit de sa trésorerie ; Qu en effet, ces relevés bancaires ont permis de noter que : - le crédit à moyen terme a été mis en place en mai 2008, soit trois mois après l accord intervenu et après l acquisition des engins sur fonds propres de la société BENEOUA ; - la ligne sur avance sur marché d un montant de cent millions (100.000.000) de francs CFA a été mise en place, le 18 septembre 2008 ; - une semaine après la mise en place de cette ligne de cent millions (100.000.000) de francs CFA, la banque a de manière unilatérale débité son compte du même montant pour affecter les fonds sur un compte ce, à son insu ; la conséquence d une telle opération irrégulière est le dépassement du niveau autorisé par le découvert et l application de facto d un taux d intérêt supérieur ; - les différents virements du compte bancaire qu elle a sollicités n ont pas été suivis d effet du fait de l incurie et de la résistance injustifiées de la banque. Pour preuve, la liquidation du DAT est intervenue trois ans après la demande formulée en janvier 2009, tandis que le déblocage du compte séquestre est intervenu un an après ; - la retenue injustifiée d une partie de l avance sur marché censée être mise entièrement à sa disposition pour les besoins d exécution des marchés en cours ; Que l ensemble de ces actes et opérations ont contribué à créer un déficit savamment entretenu par la banque, lequel déficit s est accru d année en année passant ainsi de la somme de cent vingt et un millions (121.000.000) de francs CFA en fin 2008 à celle de deux cent soixante-quinze millions (275.000.000) de francs CFA en 2012 ; 6

Que la cause de ce déficit étant essentiellement liée aux opérations portant sur l avance de cent millions (100.000.000) de francs CFA initiée à la seule initiative de la BNI, une telle dette ne peut être inscrite au débit de son compte ; Qu elle doit être déclarée comme n étant pas débitrice de la somme de deux cent soixante-quinze millions (275.000.000) de francs CFA à l égard de la banque ; Que dans sa relation avec la BNI, elle fait montre d une grande qualité de gestion à travers un respect scrupuleux de ses engagements contractuels ; Qu avant l année 2008, elle a pu ainsi constituer une épargne de quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA qui passera à cent quatre millions (104.000.000) de francs CFA pour un financement de trente millions (30.000.000) de francs CFA ; Qu alors qu elle bénéficiait d un marché d une valeur de plus de huit cent millions (800.000.000) de francs CFA, elle a été victime d une faute contractuelle de gestion de la part de la BNI qui a déstructuré sa trésorerie au point de ne plus être capable de couvrir les charges liées à ses activités ; Qu elle évalue l énorme préjudice commercial qu elle a subi forfaitairement à la somme d un milliard (1.000.000.000) de francs CFA que la BNI doit lui payer à titre de dommages et intérêts ; En réplique, la BNI fait valoir que la société BENEOUA a ouvert, dans ses livres le compte n 300420004 ; Que ladite société a sollicité des concours financiers à la banque pour le financement de marchés dont elle était adjudicataire ; Que pour ce faire, la société BENEOUA a renseigné et signé, le 10 mars 2008, un document intitulé : "proposition de termes et conditions" ; 7

Qu il y a été spécifié que la société BENEOUA «accepte et s engage à respecter les termes et conditions du crédit décrit, sous réserve de leur validation par le comité de la BNI». Que par cette requête, la demanderesse a sollicité un concours global de trois cent quatre-vingt millions (380.000.000) de francs CFA ; Que par la suite, suivant une convention d ouverture de crédit passée par devant notaire en date du 11 juin 2008, elle a consenti à accorder à la société BENEOUA, les concours financiers suivants : - un crédit à moyen terme de quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA ; - un découvert d un montant de soixante-dix millions (70.000.000) de francs CFA ; - une ligne d avance de trésorerie d un montant de cent millions (100.000.000) de francs CFA ; - une ligne de caution sur marché d un montant de cinquante millions (50.000.000) de francs CFA ; - une ligne de Lettre de Crédit de quatre-vingt millions (80.000.000) de francs CFA qui est préalable à la mise en place du crédit moyen terme et qui n intervient qu au moment du règlement de l importation, une fois la marchandise expédiée ; Que pour garantir l opération de financement, la société BENEOUA s est engagée à : - domicilier les recettes à provenir de l exécution des marchés avec l AGEROUTE et la PALM-CI ; - constituer les garanties proposées notamment, le gage du solde du compte DAT, le nantissement du marché avec l AGEROUTE, la cession du marché avec la PAML-CI et le nantissement du matériel à acquérir ; Que dans ce cadre, les parties ont conclu le 11 juin 2008 une convention de gage de dépôt suivant 8

laquelle la société BENEOUA a affecté à titre de gage commercial au profit de la banque, le solde de son compte DAT ouvert dans les livres de celle-ci tel qu elle s est engagée à le rendre créditeur au 31 décembre 2008 d une somme de cent soixantequinze millions (175.000.000) de francs CFA jusqu au terme de l ouverture de crédit ; Que la demanderesse s est par ailleurs obligée dans cette convention tant qu elle sera débitrice d une somme quelconque vis-à-vis de la banque à maintenir la somme gagée dans les livres de celleci ; Que les griefs formulés par la société BENEOUA pour justifier sa demande d annulation de sa dette de deux cent soixante-quinze millions (275.000.000) de francs CFA manquent de pertinence ; Qu en effet, la mise en place des concours sollicités par la demanderesse s est faite dans les délais puisque juste après la signature de l accord de financement en date du 11juin 2008, la lettre de crédit a été honorée, le 18 juin 2008 ; Que le crédit à moyen terme a été mise en place, le 04 juillet 2008 et l avance sur marché, le 18 septembre 2008 tandis que le découvert était disponible dès la signature de la convention ; Qu en tout état de cause, la société BENEOUA ne peut articuler de grief contre elle relativement aux dates de mise en place ou d ouverture des lignes, étant entendu que celle-ci n a pas porté le niveau du compte DAT gagé à la somme de cent soixantequinze millions (175.000.000) de francs CFA exigée au titre des conditions préalables au déblocage des fonds ; Qu en ce qui concerne le refus de nouveaux prêts à la société BENEOUA en 2009 opposé par elle, il s explique par le fait que les précédentes avances consenties n étaient pas apurées et qu aucune perspective de remboursement n était offerte par ladite société ; 9

Que les taux d intérêts applicables sont stipulés par l article 10 de la convention d ouverture de crédit selon la nature du concours octroyé ; Que les deux types d intérêts facturés par la banque sont justifiés puisqu ils ont une base conventionnelle ; Que les opérations passées par la banque ont soit été autorisées par la société BENEOUA, soit été passées conformément à la convention d ouverture de crédit du 11 juin 2008 ; Que pour preuve, le paiement de la lettre de crédit a été ordonné par la demanderesse par courrier en date du 12 juin 2008 et la liquidation partielle du DAT sollicitée par celle-ci suivant lettre datée du 17 mars 2010 ; Qu en outre, sur le compte de la société BENEOUA, ont été honorés des ordres de paiement émis par cette dernière ; Que les mises en place des divers concours et les écritures passées au débit et au crédit du compte de la demanderesse trouvent aussi leur fondement dans les articles 6 et 18 de la convention de crédit du 11 juin 2008 ; Que la société BENEOUA qui allègue que des ordres de virement ont été rejetés par la banque ne prend toutefois pas soin de les produire ; Que de plus, elle n indique pas la nature et ne rapporte encore moins la preuve de la retenue que la banque aurait opérée à son détriment ; Qu aux termes de l article 1 er de convention de gage de DAT du 11 juin 2008, le gage devait être maintenu jusqu à l apurement de la dernière échéance des engagements souscrits par la demanderesse d une durée de 36 mois à compter du 11 juin 2008 ; 10

Que la demanderesse demeurant jusqu à ce jour, débitrice à l égard de la banque, elle ne peut soutenir que la liquidation partielle du DAT intervenue le 17 mars 2010 a été tardive ; Que tout ce qui précède, les griefs de la société BENEOUA ne résistent pas à l analyse et doivent être rejetés ; Que la banque n ayant commis aucune faute, il est impossible d annuler la dette de la demanderesse, sauf à démontrer qu elle a été éteinte par l une des causes prévues par l article 1234 du code civil ; Que la créance de la banque est fondée en son principe et en son montant d autant plus qu il résulte des propres productions de la société BENEOUA notamment de son courrier en date du 26 mars 2012 que ses engagements au titre des premiers concours s élèvent à la somme de deux cent soixante-dix-huit millions (278.000.000) de francs CFA ; Que tous ces éléments établissent à suffisance que l annulation de la dette de la demanderesse est infondée ; Que s agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts, elle est à rejeter également puisqu il a été démontré que la banque n a commis aucune faute en ce qu elle s est conformée, soit aux instructions de la société BENEOUA, soit à la convention d ouverture de crédit en date du 11 juin 2008 ; Que de plus, ladite société ne peut faire état d un quelconque préjudice imputable à la banque car la créance de celle-ci est fondée et n a pas été payée par la demanderesse ; EN LA FORME SUR CE 11

Sur le caractère de la décision La BNI a conclu et fait valoir ses moyens. Il sera statué contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité L action de la société BENEOUA a été régulièrement introduite. Il convient de la recevoir. AU FOND Sur la demande en annulation de la dette La société BENEOUA soutient que sa dette d un montant de deux cent soixante-quinze millions (275.000.000) de francs CFA dans les livres de la BNI est la résultante de plusieurs fautes contractuelles et de gestion commises par la banque ayant eu pour effet de déstructurer sa trésorerie, de sorte que ladite dette doit être annulée. L article 1147 du code civil dispose : «Le débiteur est condamné, s il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l inexécution de l obligation, soit à raison du retard dans l exécution, toutes les fois qu il ne justifie pas que l inexécution provient d une cause étrangère qui peut ne lui être imputée, encore qu il n y ait de mauvaise foi de sa part.» Ce texte nécessite pour son application l existence d une faute, d un préjudice et d un lien de causalité. Il est constant en l espèce que la société BENEOUA, liée à la BNI par une convention d ouverture de crédit, reproche à celle-ci les fautes suivantes : - la mise en place tardive du crédit à moyen terme et de la ligne d avance sur travaux ; - le refus par la banque du renouvellement des lignes de financement arrivées à expiration ; - la passation d écritures à son insu avec 12

application de nouveaux taux d intérêts sans information préalable du client ; - le rejet de différents ordres de virement ; - la retenue injustifiée d une partie de l avance sur marché. Il ressort des pièces du dossier que la convention d ouverture de crédit a été signée par la société BENEOUA et la BNI le 11 juin 2008. La demanderesse considère à tort que sa requête en date du 10 mars 2008 par laquelle elle sollicite les concours financiers à la banque correspond au contrat d ouverture de crédit et procède ainsi de manière erronée à la computation des délais d exécution du contrat à partir de cette date. De l examen des relevés de compte bancaires de la société BENEOUA, il apparaît clairement que la ligne de crédit à moyen terme a été mise en place, le 04 juillet 2008 et la lettre honorée le 18 juin 2008, tandis que l avance sur marché est intervenue le 18 septembre 2008. Contrairement à ce que prétend la société BENEOUA, les lignes de crédit ont été donc mises en place dans des délais très proches de la signature du contrat d ouverture de crédit. S agissant du refus du renouvellement des lignes par la banque en 2009, la société BENEOUA reconnaît dans son exploit d assignation avoir été «interpellée par la direction de la banque sur le niveau anormal qu avait atteint sa ligne de découvert. Selon le relevé de compte, le montant des engagements se chiffraient à la somme de cent vingt millions (120.000.000) de francs CFA». Il en résulte que la santé financière de la société BENEOUA n étant pas reluisante au moment de sa demande, c est à bon endroit que la BNI a refusé l octroi de nouveaux crédits à celle-ci qui n arrivait pas à exécuter convenablement ses premiers 13

engagements. En ce qui concerne les taux d intérêts appliqués, ils sont stipulés par l article 10 de la convention d ouverture de crédit du 11 juin 2008. La société BENEOUA ne rapportant pas la preuve que les taux conventionnels ont été dépassés, elle ne peut valablement soutenir qu un taux d intérêt supérieur au taux convenu a été appliqué par la BNI. Les écritures passées au compte de la société BENEOUA sont justifiées par la convention de crédit liant les parties. Il en est ainsi de la mise en place des lignes de concours notamment de l avance sur marché d un montant de cent millions (100.000.000) de francs CFA qui apparaît bien sur le relevé bancaire des remboursements du crédit. Quant au paiement de la lettre de crédit et la liquidation partielle du DAT, elles ont été autorisées par la société BENEOUA par courriers respectifs en date des 12 juin 2008 et 17 mars 2010. Le moyen de la demanderesse tiré de ce que des opérations ont été effectuées sur son compte à son insu n est pas fondé. De même que le grief relatif à la non exécution des ordres de virements fait à la BNI par la société BENEOUA. En effet, la liquidation partielle du DAT invoquée par la demanderesse pour étayer ses allégations a été réalisée par la banque alors même que ledit DAT n avait pas atteint le niveau de cent soixante-quinze millions (175.000.000) de francs CFA convenu par les parties. De ce fait, la société BENEOUA ne peut d ailleurs arguer que cette liquidation du DAT a été tardive. La retenue que la banque a opérée sur une partie de l avance sur marché, aux dires de la société 14

BENEOUA, n est toutefois pas prouvée par elle. De tout ce qui précède, il suit qu aucune des fautes reprochées à la BNI par la société BENEOUA n est établie. L une des conditions essentielles pour retenir la responsabilité contractuelle de la BNI faisant ainsi défaut, la responsabilité de celle-ci ne peut être retenue. La société BENEOUA, qui reconnaît devoir la somme de deux cent soixante-quinze millions (275.000.000) de francs CFA à la banque, n est donc pas fondée à dire que celle-ci est à la base de son endettement et des dommages qu elle prétend avoir subi. Dès lors, la société BENEOUA doit être déboutée de sa demande en annulation de sa dette et en paiement de dommages et intérêts. Sur les dépens La société BENEOUA succombe à l instance. Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit la société BENEOUA en son action ; Constate la non conciliation des parties ; Dit la société BENEOUA mal fondée en son action ; L en déboute ; La condamne aux dépens. Et avons signé avec le Greffier./. 15